COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/01491 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV6O
N° de Minute : 1459
Ordonnance du mercredi 24 juillet 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [G] alias [C] [S]
né le 13 Décembre 2005 à [Localité 3], de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, refus de se présenter
assisté de Me Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M.LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Valérie ROELOFS, Greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 24 juillet 2024 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mercredi 24 juillet 2024 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 22 juillet 2024 rendue à 11h18 et notifiée à 11h20 à M. [N] [G] alias [C] [S] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [G] alias [C] [S] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 juillet 2024 à 10h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [G], de nationalité algérienne, né le 13 décembre 2005 à [Localité 3] (Algérie), )a fait l'objet d'un placement en rétention administrative prononcé le 22 juin par M. Le Préfet du Nord et notifié le 22 juin 2024 à 18h10 au titre d'une mesure portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, 'xant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 14 décembre 2023 par la même autorité et notifié le même jour.
Le 24 juin 2024, une première prolongation de rétention de 28 jours a été accordée par le juge des libertés et de la détention, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 28 juin 2024.
Par requête du 21 juillet 2024, M. Le Préfet du Nord demande l'autorisation de prolonger la rétention de l'intéressé pour une durée de trente jours.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 22 juillet 2024 notifiée à 11h18, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [G] du 23 juillet à 10h32 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen en appel suivant :
- insuffisance de diligences de l'administration pour organiser l'éloignement
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré du défaut de diligences pour organiser l'éloignement
L'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;
2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;
b) de l'absence de moyens de transport.
L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'
Il convient de rappeler que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l'article L.742-4 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité et concerne une demande de seconde prolongation du placement en rétention administrative, il n'existe aucune obligation de 'bref délai' concernant la levée des obstacles.
Ainsi, il suffit qu'il ait été décidé par la première décision judiciaire de prolongation de la rétention administrative, que l'administration avait effectué toutes les diligences nécessaires à l'exécution de la mesure d'éloignement, et qu'il soit démontré que ces diligences n'avaient pas encore reçu satisfaction de la part des autorités étrangères requises, et ce sans faute ou négligence de la part de l'état requérant, pour que l'autorité judiciaire autorise la seconde prolongation du placement en rétention administrative.
Il résulte de la procédure que l'administration a effectué l'ensemble des diligences utiles et suffisantes en l'espèce, qu'une demande de laissez-passer consulaire a été transmise aux autorités algériennes dès le lendemain de son placement en rétention administrative. Le 11 juillet 2024, les services de la préfecture ont demandé aux autorités consulaires algériennes de bien vouloir recevoir M. [G] en audition consulaire du 19 juillet 2024. L'intéressé a toutefois refusé de s'y présenter.
L'autorité administrative n'ayant pas de pouvoir d'injonction à l'égard des autorités consulaires, elle est en attente d'une réponse des autorités algériennes afin de demander une nouvelle audition consulaire.
En outre, le Pôle central de l'Eloignement a été saisi d'une demande de vol le 23 juin 2024 à 8h40.
Dans l'attente d'une réponses à ces diligences utiles et suffisantes, la prolongation du placement en rétention administrative de l'intéressé est justifiée au regard de l'article L742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Aucune autre mesure moins coercitive n'apparaît suffisante pour éviter le risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement. M. [G] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes et a déclaré lors de son audition administrative en date du 22 juin 2024 à 16h30, vouloir rester en France, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente du laissez-passer consulaire.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [G] alias [C] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'État.
Valérie ROELOFS,
Greffier
Claire ROCHETEAU, Présidente de chambre
A l'attention du centre de rétention, le mercredi 24 juillet 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [X] [I]
Le greffier
N° RG 24/01491 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV6O
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 24 Juillet 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [N] [G] alias [C] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [G] alias [C] [S] le mercredi 24 juillet 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M.LE PREFET DU NORD et à Maître Justine DUVAL le mercredi 24 juillet 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER
Le greffier, le mercredi 24 juillet 2024
N° RG 24/01491 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VV6O