COUR D'APPEL DE COLMAR
Chambre 6 (Etrangers)
N° RG 24/02532 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IKXW
N° de minute : 265/24
ORDONNANCE
Nous, Philippe ROUBLOT, Conseiller à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l'affaire concernant :
M. [I] [C]
né le 04 Avril 2003 à [Localité 1] (TURQUIE)
de nationalité turque
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;
VU l'arrêté pris le 09 avril 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [I] [C] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 17 juillet 2024 par M. LE PREFET DU HAUT-RHIN à l'encontre de M. [I] [C], notifiée à l'intéressé le même jour à 15h15 ;
VU la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 20 juillet 2024, reçue et enregistrée le même jour à 14h41 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 28 jours de M. [I] [C] ;
VU l'ordonnance rendue le 22 Juillet 2024 à 12h03 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, rejetant le recours de M. [I] [C], déclarant la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [I] [C] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de 28 jours à compter du 21 juillet 2024 ;
VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. [I] [C] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 22 Juillet 2024 à 15h23 ;
VU la proposition de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN par voie électronique reçue le 22 juillet 2024 afin que l'audience se tienne par visioconférence,
VU les avis d'audience délivrés le 22 juillet 2024 à l'intéressé, à Maître Tess BELLANGER, avocat de permanence, à [Y] [B], interprète en langue turque assermenté, à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. [I] [C] en ses déclarations par visioconférence et par l'intermédiaire de [Y] [B], interprète en langue turque assermenté, Maître Tess BELLANGER, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d'office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Strasbourg, en ses observations pour la SELARL Yves CLAISSE & associés, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, et à nouveau l'appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel interjeté par M. [I] [C] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg du 22 juillet 2024 à 12 heures 03, doit être déclaré recevable comme ayant été formé le même jour à 15 heures 18, soit dans le délai de 24 heures conformément aux dispositions de l'article R. 743-10 du CESEDA.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la garde à vue :
M. [C] conteste la régularité de la mesure de garde à vue dont il a fait l'objet, à défaut d'avoir reçu notification de ses droits. À ce titre, précisant ne pas avoir reçu notification de ses droits dans une langue qu'il comprend, conformément à l'article 803-6 du code de procédure pénale, il indique 'maintenir les irrégularités soulevées en première instance', ce qui revient expressément, même si le moyen aurait gagné à être mieux formulé, à contester la décision du juge de première instance, en ce qu'elle a retenu que ses droits lui avaient été valablement notifiés en présence d'un interprète promptement requis dès le début de la mesure, dans l'attente duquel cette notification avait été différée.
À ce titre, l'invocation de l'article 803-6 ne vient qu'appuyer le moyen, qui n'est pas nouveau, tiré de la nullité de la garde à vue au motif d'un défaut de notification, ou d'une notification tardive des droits, l'ajout ne portant que sur les modalités de cette notification.
Sur ce, la cour rappelle qu'il résulte des dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale que la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire des droits attachés à cette mesure, tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (1ère Civ., 29 septembre 2021, pourvoi n° 20-17.036, publié).
Par ailleurs, l'article 803-6 du même code dispose que 'toute personne suspectée ou poursuivie soumise à une mesure privative de liberté en application d'une disposition du présent code se voit remettre, lors de la notification de cette mesure, un document énonçant, dans des termes simples et accessibles et dans une langue qu'elle comprend, les droits suivants, dont elle bénéficie au cours de la procédure en application du présent code :
1° Le droit d'être informée de la qualification, de la date et du lieu de l'infraction qui lui est reprochée ;
2° Le droit, lors des auditions ou interrogatoires, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ;
3° Le droit à l'assistance d'un avocat ;
4° Le droit à l'interprétation et à la traduction ;
5° Le droit d'accès aux pièces du dossier ;
6° Le droit qu'au moins un tiers ainsi que, le cas échéant, les autorités consulaires du pays dont elle est ressortissante soient informés de la mesure privative de liberté dont elle fait l'objet ;
7° Le droit d'être examinée par un médecin ;
8° Le nombre maximal d'heures ou de jours pendant lesquels elle peut être privée de liberté avant de comparaître devant une autorité judiciaire ;
9° Le droit de connaître les modalités de contestation de la légalité de l'arrestation, d'obtenir un réexamen de sa privation de liberté ou de demander sa mise en liberté.
La personne est autorisée à conserver ce document pendant toute la durée de sa privation de liberté.
Si le document n'est pas disponible dans une langue comprise par la personne, celle-ci est informée oralement des droits prévus au présent article dans une langue qu'elle comprend. L'information donnée est mentionnée sur un procès-verbal. Une version du document dans une langue qu'elle comprend est ensuite remise à la personne sans retard.'
En l'espèce, il est établi que la garde à vue est intervenue le 17 juillet 2024 à 4h00, lors de la présentation à l'officier de police judiciaire, le procès-verbal indiquant que ses droits lui seraient notifiés dès lors qu'un interprète en langue turque serait préalablement requis, et sans que le formulaire prévu par les dispositions précitées ne lui soit remis.
Il a été requis un interprète en langue turque en la personne de Mme [N], née [O], l'acte de réquisition étant daté du 17 juillet 2024, sans cependant mention de l'heure.
Le procès-verbal du 17 juillet 2024 à 9h15 atteste d'une notification de la garde à vue à 9h15 par le truchement de l' interprète en langue turque requis. Le point de départ de cette garde à vue est fixé par ce procès-verbal à l'instant de l'interpellation intervenue à 4h00.
Dans l'intérêt de la garantie des droits de l'intéressé, il y a lieu de mettre en balance, notamment pour la notification de droit concernant une personne qui ne comprend pas le français, d'une part, la nécessité d'une notification rapide des droits et, d'autre part, les contraintes liées au comportement de la personne privée de liberté.
En l'occurrence, aucune contrainte liée au comportement de la personne placée en garde à vue n'apparaît caractérisée.
Par ailleurs, l'examen de la procédure ne permet pas de relever en quoi des circonstances insurmontables auraient justifié de différer la notification de ses droits à M. [C], qui n'a effectivement reçu aucun formulaire de notification en langue turque, qu'il comprend, mais qui, de surcroît n'a reçu notification que plus de 5 heures après son placement en garde à vue, sans que la cour ne soit en mesure de s'assurer ni que la réquisition à interprète ait été immédiate, ni que les services de police ait recherché, au besoin en contactant plusieurs interprètes, à s'assurer de la disponibilité d'un interprète le plus tôt possible, s'agissant certes d'une heure fort matinale, mais sans qu'il ne soit fait état de la difficulté de trouver un interprète dans une langue qui ne se caractérise pas, de surcroît, par sa rareté particulière.
Dans ces conditions, le délai de la notification des droits par l'intermédiaire d'un interprète, en l'absence, de surcroît, de notification écrite des droits au gardé à vue dans une langue qu'il comprend (lequel ne dispense, en tout état de cause, pas de la notification orale des droits par l'interprète et ne doit être utilisé que si l'interprète n'est pas immédiatement disponible), doit être considéré comme tardif et portant atteinte aux droits de la personne.
La procédure est ainsi irrégulière et, se trouvant à l'origine directe du placement en rétention, elle affecte donc la régularité de cette mesure.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance entreprise et de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l'appel de M. [I] [C] recevable en la forme ;
au fond,
INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 22 Juillet 2024 ;
Statuant à nouveau ;
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [I] [C].
ORDONNONS la mise en liberté de Monsieur [I] [C].
PERMETTONS à l'interessé de récupérer ses affaires personnnelles ;
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'arrêté du préfet du Haut-Rhin pris le 9 avril 2024.
DISONS avoir informé M. [I] [C] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 23 Juillet 2024 14h50, en présence de
- l'intéressé par visio-conférence
- Maître Tess BELLANGER, conseil de M. [I] [C]
- Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- de l'interprète, lequel a traduit la présente décision à l'intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 23 Juillet 2024 à 14h50
l'avocat de l'intéressé
Maître Tess BELLANGER
l'intéressé
M. [I] [C]
en visio-conférence
l'interprète
l'avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,
- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,
- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,
- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,
- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
- ledit pourvoi n'est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
- au CRA de [Localité 2] pour notification à M. [I] [C]
- à Maître Tess BELLANGER
- à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
- à la SELARL CENTAURE AVOCATS
- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [I] [C] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l'intéressé