Copie à :
- Me Guillaume HARTER
- Me Céline RICHARD
Copie LS aux parties
le 24 Juillet 2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 1 A
R.G. N° : N° RG 23/03569 - N° Portalis DBVW-V-B7H-IFCI
Minute n° : 374/24
ORDONNANCE du 24 Juillet 2024
dans l'affaire entre :
REQUERANTS et INTIMES :
Madame [B] [S]
[Adresse 7]
Monsieur [C] [G]
[Adresse 7]
Madame [T] [G]
[Adresse 1]
Monsieur [M] [R]
[Adresse 1]
S.A.S. CYCLES ET MOTOS CHARLES GEISWILLER
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 5]
S.C.I. LE SQUARE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
représentés par Me Céline RICHARD, avocat à la cour
REQUISE et APPELANTE :
S.A.S. KRISMAC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la cour
Franck WALGENWITZ, Président de chambre à la cour d'appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté lors de l'audience du 05 Juillet 2024 de Mme VELLAINE, greffière, après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications, statue comme suit par ordonnance contradictoire :
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE :
Par jugement en date du 17 août 2023, le tribunal judiciaire de Colmar a :
- rejeté la demande de la SAS KRISMAC aux fins de délais de paiement et suspension des effets de la clause résolutoire prévue dans les baux commerciaux qui lui avaient été consentis sur des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 8],
- rejeté la demande de la SAS KRISMAC en nullité des ventes portant sur les immeubles sis [Adresse 4] à Colmar au profit de la SCI LE SQUARE le 29 juillet 2020 selon actes de Me HEITZ
- rejeté la demande en nullité des mesures d'expulsion de la SAS KRISMAC des locaux commerciaux sis [Adresse 4] à [Localité 8] réalisées le 1er décembre 2020
- rejeté la demande de la SAS KRISMAC aux fins de réintégration dans lesdits locaux
- condamné la SAS KRISMAC à payer à la SCI LE SQUARE la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
- condamné la SAS KRISMAC à payer à M. [R], Mme [T] [G] et Madame [B] [S] ensemble la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC
- condamné la SAS KRISMAC à payer à la SAS CYCLES ET MOTOS CHARLES GEISWILLER la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile
- rejeté la demande de la SAS KRISMAC au titre des frais irrépétibles
- condamné la SAS KRISMAC aux dépens
- rappelé que le jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration du 2 octobre 2023, la SAS KRISMAC a interjeté appel de la décision.
La SAS CYCLES ET MOTOS CHARLES GEISWILLER, la SCI LE SQUARE, Madame [B] [S], Monsieur [C] [G], Madame [T] [G] et Monsieur [M] [R] se sont constitués intimés le 11 octobre 2023.
Par requête déposée le 13 février 2024, la SAS CYCLES ET MOTOS CHARLES GEISWILLER, la SCI LE SQUARE, Madame [B] [S], Monsieur [C] [G], Madame [T] [G] et Monsieur [M] [R] sollicitent la radiation de l'affaire, au motif que la SAS KRISMAC n'a pas versé les sommes mises à sa charge dans le jugement déféré.
La SAS KRISMAC n'a pas conclu sur cette demande.
Après avoir fait l'objet de deux renvois, l'incident était évoqué à l'audience du 5 juillet 2024.
SUR CE :
Par application de l'article 524 du code de procédure civile, 'lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911. (...)
Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation.
La décision de radiation n'emporte pas suspension des délais impartis à l'appelant par les articles 905-2, 908 et 911. Elle interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. (...)'
Il convient de constater, dans un premier temps, que la somme globale mise à la charge de la SAS KRISMAC par la décision déférée, est de montant très limité, à savoir 5 000 euros, soit deux fois 1500 euros et une fois 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est constant que ces sommes n'ont pas été réglées par la SAS KRISMAC, qui ne rapporte par ailleurs nullement la preuve de l'existence pour elle, de l'impossibilité de les régler, ou encore d'un risque avéré pour elle découlant du paiement de ces montants.
Dès lors, en application des dispositions de l'article 524 du code de procédure civile, l'affaire sera radiée et la SAS KRISMAC condamnée au frais et dépens du présent incident.
P A R C E S M O T I F S
- ORDONNE la radiation de l'affaire,
- CONDAMNE la SAS KRISMAC aux frais et dépens du présent incident
LA GREFFIÈRE : LE PRÉSIDENT :