COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2]
Chambre Civile
ARRÊT N° 88 /2024
N° RG 22/00470 - N° Portalis 4ZAM-V-B7G-BDGE
S.C.I. SCI M&N
C/
S.A.S. EVDC
ARRÊT DU 22 JUILLET 2024
Ordonnance Référé, origine Président du TJ de cayenne, décision attaquée en date du 12 Octobre 2022, enregistrée sous le n°
APPELANTE :
S.C.I. SCI M&N
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Christine CHARLOT, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
S.A.S. EVDC
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean-yves MARCAULT-DEROUARD, avocat au barreau de GUYANE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 mars 2024 en audience publique et mise en délibéré au 17 juin 2024 prorogé au 22 juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Monsieur Laurent SOCHAS, Conseiller
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Joséphine DDUNGU, greffière placée, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La SCI M&N, est propriétaire d'une parcelle située [Adresse 10] désirée, cadastrée AL [Cadastre 6] à [Localité 7] (Guyane), d'une surface de 2 ha.
La SA EVDC est propriétaire de la parcelle contiguë, cadastrée AE [Cadastre 3], subdivisée en deux parcelles : AE [Cadastre 5] et AE [Cadastre 4]; cette dernière parcelle faisant l'objet d'un projet par la SA EVDC comprenant quatre lots.
Selon protocole d'accord du 20 mai 2013, la SCI M&N s'engageait à échanger une parcelle de 1500 m² permettant l'aménagement d'une voie d'accès d'une surface de 15 mètres de large sur 100 mètres de long, en contrepartie de la cession en pleine propriété de certains terrains par la SA EVDC. Le protocole prévoyait une servitude de passage consentie à la SCI M&N sur la voie d'accès desservant le lotissement ainsi qu'une servitude de tour d'échelle.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 décembre 2015, la SCI M&N indiquait à la SA EDVC qu'en l'absence d'acte signé devant notaire avant le 14 décembre suivant, le protocole serait résilié.
Sur assignation de la SA EDVC en date du 24 mai 2016, par ordonnance du 29 juillet 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Cayenne :
- Constatait le trouble manifestement illicite causé par la SCI M&N à la SA EVDC,
- Ordonnait une mesure d'expertise confiée à Monsieur [Y] [I] afin de déterminer l'existence d'un état d'enclave de la parcelle AE [Cadastre 4] appartenant à la SA EVDC et l'assiette la servitude de passage.
En lecture du rapport d'expertise déposé le 12 mars 2018, la SA EDVC assignait la SCI M&N devant le tribunal de grande instance de Cayenne, lequel par jugement du 14 septembre 2020, confirmé par arrêt la cour d'appel de Cayenne du 22 juillet 2022, constatait l'état d'enclave, et la création d'une servitude légale sur une bande de 15 m sur 100 m de long moyennant le versement d'une indemnité de 105'000 € par la SA EVDC au profit de la SCI M&N.
Selon deux procès-verbaux du 14 septembre 2022 et un troisième du 15 septembre suivant, la SA EVDC faisait constater par Maître [W] [O], huissier, en présence de M. [U] [L], géomètre expert et M. [M] [E], technicien géomètre l'implantation des bornes délimitant l'assiette de la servitude.
Après autorisation du président du tribunal judiciaire, par assignation d'heure à heure du 5 octobre 2022, la SCI M&N assignait au visa de l'article 646 et 835 aliéna 1 du code de procédure civile la SA EDVC devant le juge des référés de Cayenne aux fins de voir notamment cesser le trouble manifestement illicite, interrompre tous travaux et faire évacuer tous équipements et matériels par cette dernière, sur les parcelles AE [Cadastre 1] et AL [Cadastre 6] lequel par ordonnance du 12 octobre 2022
- Rejetait la demande d'arrêt des travaux sous astreinte formulée par la SCI M&N
- Rejetait la demande d'évacuation des équipements et matériels appartenant à ladite société se trouvant sur la parcelle AL [Cadastre 6].
La SCI M&N relevait appel.
Selon avis du 3 novembre 2022, l'affaire était fixée à bref délai conformément aux articles 905, 905-1et 905-2 du Code de procédure civile.
Dans les 10 jours de la notification de l'avis à bref délai, l'appelant signifiait le 9 novembre 2022 la déclaration d'appel.
Le 16 novembre 2022, la SAS EDVC se constituait.
Dans le délai d'un mois de l'avis à bref délai, l'appelante déposait le 2 décembre 2022 ses premières conclusions aux termes desquelles elle conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée et demande de:
- Constater le trouble manifestement illicite,
- Ordonner à la société EVDC de cesser tous travaux sur les parcelles AE [Cadastre 3] et AL [Cadastre 6] dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir et jusqu'à homologation d'un bornage contradictoire desdites parcelles ce sous astreinte de 1000 € par jour de retard,
- Ordonner à la société EVDC d'évacuer tous équipements et matériels se trouvant sur la parcelle AL [Cadastre 6], dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 1000 € par jour de retard. Elle sollicite en outre une indemnité de procédure de 5000 euros.
A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir :
- qu'au visa de l'article 682 du Code civil l'existence d'une servitude légale de passage aux fins de désenclavement n'a pas pour effet d'autoriser le stationnement ou le dépôt de matériaux,
- que l'existence d'une servitude légale a été retenue sur la base de l'arrêt la cour d'appel de Cayenne du 22 juillet 2022, frappé de pourvoi, que cet arrêt n'a nullement prévu par ailleurs l'aménagement de la servitude mais uniquement la fixation de l'assiette,
- que le juge des référés n'a pas apprécié le trouble manifestement illicite
La SAS EDVC déposait le 17 janvier 2023 ses premières conclusions.
Par avis du greffe en date du 18 janvier 2023, la présidente de chambre en charge de la mise en état souhaitait entendre les parties sur la recevabilité des conclusions de l'intimé.
Par ordonnance du 28 novembre 2023, la présidente de chambre en charge de la mise en état disait irrecevables comme tardives les conclusions de la SA EDVC déposées le 17 janvier 2023.
Sur ce, la cour
Sur le trouble manifestement illicite
Aux termes de l'article 835 du Code civil :
' Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.'
Le trouble manifestement illicite se caractérise par la violation évidente d'une règle de droit ou l'accomplissement par une partie d'actes caractéristiques d'une voie de fait.
Il doit être recherché si le désordre est de nature à entraîner la menace d'un dommage imminent et ce quelle que soit la nature de la contestation qui oppose les parties.
Il doit être vérifié, si le droit ou la clause dont la violation existe.
En l'espèce, fort d'un jugement du 14 septembre 2020 rendu par le tribunal de grande instance de Cayenne, confirmé par arrêt la cour d'appel de Cayenne du 22 juillet 2022, la SA EVDC s'est vue reconnaître l'état d'enclave de sa parcelle AE [Cadastre 4].
La SCI M&N évoque un pourvoi pendant à l'encontre de l'arrêt du 22 juillet 2022 qui n'a pas d'effet suspensif et donc au surplus elle ne justifie pas.
Elle fait valoir que la SA EDVC a procédé à des travaux sur la parcelle AE [Cadastre 3] et AL [Cadastre 6], de même qu'elle a entreposé équipements et matériels sur la parcelle AL [Cadastre 6], et verse pour en justifier un procès-verbal de constat établi le 16 septembre 2022 par Maître [C] [R], commissaire de justice à [Localité 9] ( Guyane ). Pour autant ne peut être considéré comme résultant d'un trouble manifestement illicite, la partie qui benéficie de deux décisions de justice, entend voir cesser l'état d'enclave de sa parcelle. Les bornes n'étant posées que pour déterminer l'assiette de la servitude, et le matériel de chantier tel qu'il ressort des photographies du constat ne permettant que de rendre carrossable la dite servitude.
En conséquence, en l'absence de trouble manifestement illicite, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée.
A titre surabondant, il appartiendra à la partie la plus diligente dans l'éventualité d'une contestation sur l'assiette de ladite servitude de saisir la chambre de proximité du tribunal judiciaire.
Succombant au principal, les dépens resteront à la charge de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe
En l'absence de trouble manifestement illicite,
CONFIRME l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions
CONDAMNE la SCI M&N aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Joséphine DDUNGU Aurore BLUM