COUR D'APPEL DE CAYENNE
[Adresse 2] - [Localité 4]
Chambre Civile
ARRÊT N° 90 /2024
N° RG 23/00027 - N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BEE5
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE CASDEN Banque Populaire
C/
[M] [N]
ARRÊT DU 22 JUILLET 2024
Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Cayenne, décision attaquée en date du 04 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00590
APPELANTE :
S.A. CASDEN BANQUE POPULAIRE CASDEN Banque Populaire, S.A. Coopérative de Banque populaire à capital variable, RCS de MEAUX sous le numéro B 784 275 778, agissant pour suites et diligences de son Directeur Général en exercice domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-alice GOUGIS-CHOW CHINE, avocat au barreau de GUYANE
INTIMEE :
Madame [M] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique et mise en délibéré au 15 juillet 2024 prorogé au 22 Juillet 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Aurore BLUM, Présidente de chambre
Monsieur Laurent SOCHAS, Conseiller
Madame Patricia GOILLOT, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Joséphine DDUNGU, greffière placée, présente lors des débats et du prononcé
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 al 2 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par offre acceptée le 2 avril 2014, la BRED BANQUE POPULAIRE (ci-après dénommée « la Banque ») a accordé à Madame [M] [N], un prêt mutualiste d'un montant de 23 000 euros remboursables en 60 mensualités de 482,39 € euros, au taux de 7,20%. La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE s'est portée caution de ce crédit, l'emprunteur étant sociétaire.
La BRED BANQUE POPULAIRE a accordé un prêt de restructuration le 30 décembre 2016 à l'emprunteuse, consistant dans un rééchelonnement des échéances, qui ont été prélevées à compter du 30 janvier 2019.
En raison d'incidents de paiement, la SA BRED BANQUE POPULAIRE a délivré, par lettre recommandée avec accusé réception du 24 juin 2021, à la débitrice une mise en demeure de payer la somme de 6177,53 euros due sous huitaine, sous peine de déchéance du terme du prêt consenti.
En l'absence de régularisation des impayés, la déchéance du terme du crédit a été prononcée et la garantie de la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a été sollicitée par la SA BRED BANQUE POPULAIRE. Une quittance subrogative établie par la SA BRED BANQUE POPULAIRE a été délivrée le 28 juin 2021, pour un montant de 5076,76 euros.
Par lettre recommandée avec accusé réception du 19 janvier 2022, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a mis en demeure le débiteur principal de rembourser les sommes acquittées par elle à la Banque.
Suivant exploit d'huissier du 15 juin 2022, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a attrait Madame [N] devant le juge du contentieux de la protection de Cayenne aux fins d'obtenir le remboursement du montant total dû au titre de la quittance subrogative, avec intérêt au taux légal à compter de la quittance subrogative. Elle a également sollicité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, le versement de la somme de 500 euros, outre les dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2022, le juge du contentieux de la protection a :
' déclaré la société CASDEN irrecevable en son action,
' débouté la société CASDEN de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société CASDEN aux entiers dépens
' assorti la décision de l'exécution provisoire.
Par déclaration du 6 janvier 2023, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE a interjeté appel de ce jugement.
Le 21 février 2023, avis était donné à l'appelant d'avoir à signifier la déclaration d'appel, en l'absence de constitution de l'intimé dans le mois de la transmission de la déclaration d'appel qui lui a été faite par le greffe, lequel y procédait le 15 mars 2023 dans les formes de l'article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de ses premières et dernières conclusions reçues le 30 mars 2023, notifiées le 20 avril 2023, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE sollicite de la Cour qu'elle :
-infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-condamne l'intimé à lui payer la somme de 5076,76 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la quittance subrogative,
-condamne l'intimé à payer outre les dépens, à payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du CPC.
- autorise Maître GOUGIS CHOW-CHINE à recouvrer directement auprès du débiteur ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.
L'intimée ne s'est pas constituée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.
Sur ce, la cour,
Sur la forclusion
Le premier juge a considéré que la caution était forclose dans son action en relevant que cette dernière ne produisait pas le relevé de compte du mois de mai 2020 portant sur la période d'avril 2020 ; que de ce fait il convenait d'imputer le règlement du 31 mai 2020 sur l'échéance d'avril 2020 et de conclure ainsi que la date du premier incident de paiement devait être fixée au 31 mai 2020.
Mais en cause d'appel, il y a lieu de constater que la CASDEN fournit bien le relevé de compte du mois de mai 2020 et qu'à la lecture de l'ensemble des relevés de compte et du décompte de la créance, le premier impayé non régularisé remonte bien au 30 juin 2020.
De sorte que l'assignation ayant été introduite le 15 juin 2022, l'action de la caution n'était pas forclose.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur la créance
La CASDEN justifie du contrat de prêt consenti à Madame [N] ainsi que de l'acte de cautionnement.
De même, il n'est pas contesté que la débitrice principale a régulièrement été mise en demeure par la banque le 29 septembre 2021, sous peine de déchéance du terme.
La caution justifie encore d'une quittance subrogative du 28 juin 2021 attestant qu'elle a procédé au paiement de la somme de 5076,76 euros en lieu et place de la débitrice principale.
Par conséquent, conformément à l'ancien article 2305 du Code civil alors en vigueur, la créance de la SA CASDEN apparait fondée en son principe et son montant ; de plus elle n'est pas contestée.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de condamner Madame [N] à payer la somme de 5076,76 euros produisant intérêt au taux légal à compter de la quittance subrogative du 28 juin 2021.
Sur les autres demandes
Succombant, Madame [N] sera condamnée aux dépens.
La même sera condamnée à payer une indemnité de 1000 € en application des dispositions de l'article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe :
INFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 5076,76 euros, produisant intérêt au taux légal à compter du 28 juin 2021,
CONDAMNE Madame [N] [M] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE une indemnité de procédure de 1000€ en application des dispositions de l'article 700 du CPC
CONDAMNE Madame [N] aux entiers dépens.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et la Greffière.
La Greffière La Présidente de chambre
Joséphine DDUNGU Aurore BLUM