R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 24/00156 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3S4
ORDONNANCE
Le DOUZE JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE à 12 H 00
Nous, Loïc MALBRANCKE, président de chambre à la Cour d'appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l'absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [U] [P], représentant du Préfet du Lot-et-Garonne,
En présence de Madame [C] [O], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l'inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur X se disant [V] [N], né le 22 Novembre 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Pierre CUISINIER,
Vu la procédure suivie contre Monsieur X se disant [V] [N], né le 22 Novembre 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l'arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 15 octobre 2023 visant l'intéressé,
Vu l'ordonnance rendue le 09 juillet 2024 à 15h35 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur X se disant [V] [N], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l'appel interjeté par le conseil de Monsieur X se disant [V] [N], né le 22 Novembre 2004 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 10 juillet 2024 à 13h46,
Vu l'avis de la date et de l'heure de l'audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Pierre CUISINIER, conseil de Monsieur X se disant [V] [N], ainsi que les observations de Monsieur [U] [P], représentant de la préfecture du Lot-et-Garonne et les explications de Monsieur X se disant [V] [N] qui a eu la parole en dernier,
A l'audience, Monsieur le Président a indiqué que la décision serait rendue le 12 juillet 2024 à 12h00,
Avons rendu l'ordonnance suivante :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[V] [N], se disant né le 24 novembre 2004 à [Localité 2] (Algérie) et de nationalité algérienne, a fait l'objet le 15 octobre 2023, sous l'identité de [V] [N], d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour pendant un délai d'un an prise par le préfet du Lot-et-Garonne.
Il a été placé en rétention administrative par arrêté de cette même autorité du 9 mai 2024 après son interpellation par les agents de la direction interdépartementale de la police nationale du Lot-et-Garonne pour des faits de détention de stupéfiants.
Une première prolongation de la rétention administrative de l'intéressé a été autorisée pour une durée maximale de 28 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux du 11 mai 2024, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 14 mai 2024.
Une deuxième prolongation de sa rétention administrative a été autorisée pour une durée maximale de 30 jours par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 8 juin 2024, confirmée par la cour d'appel de Bordeaux le 10 juin 2024.
Par ordonnance du 9 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention, saisi par les services de la préfecture d'une requête aux fins de troisième prolongation de la rétention administrative de [V] [N] au visa de l'article 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (Ceseda), a :
- accordé l'aide juridictionnelle provisoire à l'intéressé,
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
- déclaré régulière la procédure diligentée à son encontre,
- ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 15 jours supplémentaires,
- dit n'y avoir lieu à faire droit à la demande formée sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Par courriel adressé au greffe de la cour d'appel de Bordeaux le 10 juillet 2024 à 13 heures 46, le conseil de [V] [N] a fait appel de cette ordonnance.
Il conclut, à titre principal, à l'annulation de l'ordonnance entreprise pour violation des articles 455 et 458 du code de procédure civile à défaut d'avoir repris tous les moyens qu'il a exposés lors des débats et, par suite, à la remise en liberté de [V] [N], la faculté d'évocation de la cour ne pouvant régulariser la situation puisque la rétention ne dispose plus d'aucun titre permettant son maintien.
Il conclut, à titre subsidiaire, à la réformation de l'ordonnance et au rejet de la requête en prolongation avec remise en liberté de l'intéressé, soutenant l'absence de perspective raisonnable d'éloignement à bref délai et de toute menace à l'ordre public ainsi que la primauté de l'exigence d'une perspective raisonnable d'éloignement face à la menace à l'ordre public, reconnue par la préfecture par un aveu judiciaire.
Il demande, en tout état de cause, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et la condamnation de la préfecture à verser à [V] [N] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions des articles 700 du code de procédure civile et article 37 alinéa 2 de la loi du 9 juillet 1991.
A l'audience, le représentant du préfet a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise en faisant essentiellement valoir que l'intéressé avait fait obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement en donnant cinq alias et en refusant de communiquer avec un représentant du consulat algérien.
[V] [N] a eu la parole en dernier.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2024 à 12 heures.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l'appel
Formé dans le délai légal et motivé, l'appel est recevable.
Sur la demande d'annulation de l'ordonnance
En vertu de l'article 455 alinéa 1er du code de procédure civile, qui est applicable à l'ordonnance du juge des libertés et de la détention statuant en matière de contentieux des étrangers, le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé.
L'article 458 du même code dispose que ce qui est prescrit par la disposition précédente doit être observé à peine de nullité.
En l'espèce, le conseil de [V] [N] sollicite l'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du 9 juillet 2024 à défaut pour elle d'avoir repris tous les moyens qu'il a exposés au cours des débats, à savoir l'absence de perspective raisonnable d'éloignement, l'absence de menace à l'ordre public et la constatation de l'aveu judiciaire de la préfecture sur la primauté de la perspective raisonnable d'obtention d'un laissez-passer consulaire.
Il faut pourtant constater que l'ordonnance attaquée a expressément mentionné en page 3 que le conseil de [V] [N] soutenait qu'il n'y avait en l'espèce pas de perspective raisonnable d'éloignement à bref délai et invoquait le fait qu'il n'existait en l'espèce aucun critère objectif de menace pour l'ordre public.
Il apparaît ainsi que les moyens au soutien de sa demande de rejet de la requête en prolongation de la rétention administrative ont bien été exposés et que les dispositions susvisées ont bien été respectées, en soulignant que le prétendu aveu judiciaire de la préfecture relatif à la primauté de la perspective raisonnable d'éloignement face à la menace pour l'ordre public ne constitue pas un moyen mais un argument à l'appui des deux moyens développés soutenant que les conditions légales pour autoriser une troisième prolongation ne sont pas réunies.
La nullité de l'ordonnance n'est donc pas encourue.
Sur la demande de troisième prolongation de la rétention administrative
Selon l'article L.741-3 du Ceseda, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
La charge de la preuve des diligences accomplies incombe à l'autorité administrative.
Aux termes de l'article L.742-5 du même code, à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention de 60 jours prévue à l'article L.742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Il incombe aux services de la préfecture, demandeurs à la prolongation exceptionnelle, de rapporter les éléments propres à établir les motifs sur lesquels ils fondent leur demande.
En l'espèce, la requête en troisième prolongation de la rétention repose sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance d'un laissez-passer et sur la menace pour l'ordre public que représente le comportement de l'intéressé en France.
Lorsque l'impossibilité d'exécuter l'éloignement résulte de la remise tardive par les autorités consulaires d'un document de voyage, il appartient donc au juge, qui ne peut statuer par motifs hypothétiques au regard des diligences étrangères qui pourraient intervenir ou seraient susceptibles de prospérer pour l'avenir sans qu'aucun élément du dossier n'en fasse état, de rechercher si l'administration établit l'existence de cette situation au regard notamment des réponses apportées par les autorités consulaires.
Il résulte des pièces du dossier que les services de la préfecture ont saisi les autorités consulaires algériennes le 10 mai 2024 pour l'obtention d'un laissez-passer, qu'une audition a été organisée par ces dernières le 23 mai 2024, que par courrier du 6 juin 2024 les services préfectoraux ont attiré leur attention sur la délivrance d'un laissez-passer dans les plus brefs délais et qu'ils ont saisi par courriel du 13 juin 2024 le conseiller diplomatique auprès du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine afin d'appuyer la demande de laissez-passer par les autorités consulaires algériennes à [Localité 1] et, enfin, que par courriel du 14 juin 2024, le consul d'Algérie à [Localité 1] a indiqué que le dossier de [V] [N] était soumis aux services algériens compétents pour identification conformément aux procédures d'usage et qu'il reviendrait vers eux dès que les résultats de l'identification seraient connus. S'il a été évoqué à l'audience que deux relances auraient été faites le 10 juillet dernier, il n'a pas été fourni de justificatifs et, quoi qu'il en soit, cela fait donc près d'un mois que les autorités consulaires algériennes n'ont pas donné de nouvelles sur l'avancement de la procédure d'identification.
Ainsi, malgré les diligences effectuées par les services de la préfecture qui ont saisi les autorités consulaires algériennes et procédé aux relances utiles, il n'est cependant pas établi que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé doive intervenir à bref délai. Au contraire, l'enquête en cours sur son identité n'a manifestement toujours pas abouti et aucune information n'a été donnée sur son délai prévisible. Il n'est donc pas établi par les pièces que la réponse des autorités algériennes sera positive, ni à plus forte raison qu'elle interviendra à bref délai.
Il s'ensuit que l'administration ne peut se fonder sur le 3° de l'article 742-5 du code précité pour solliciter une troisième prolongation de rétention.
Elle la sollicite sur un deuxième fondement, celui de la menace pour l'ordre public.
Il faut à cet égard souligner que le bulletin numéro 1 du casier judiciaire de l'intéressé est vierge de toute mention.
La circonstance qu'il ait fait l'objet de quatre procédures pénales entre les mois d'octobre 2023 et mai 2024, pour des faits d'atteinte aux biens et de détention de produits stupéfiants, qui n'ont conduit semble-t-il à aucune poursuite, ne caractérise pas une menace pour l'ordre public de nature à justifier la mesure exceptionnelle de prolongation au sens de l'article 742-5.
Enfin, le représentant de la préfecture a oralement invoqué l'obstruction faite par l'intéressé à l'exécution de la mesure d'éloignement (article 742-5 1°) pour avoir utilisé plusieurs alias et refusé de communiquer avec un représentant du consulat algérien. Outre que ce motif n'a pas été visé dans la requête aux fins de prolongation, aucune obstruction ne peut être imputée à [V] [N] dans les 15 derniers jours à défaut d'élément nouveau.
Il convient en conséquence d'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de rejeter la requête en prolongation présentée par le préfet.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Il doit être relevé que [V] [N] fait toujours l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur celui-ci, permettant, si ces injonctions ne sont pas respectées dans un bref délai, le prononcé d'une nouvelle mesure de rétention à son égard.
Dès lors, l'équité ne saurait exiger une condamnation de l'Etat français à la moindre somme au titre des frais irrépétibles, de sorte que la demande formée à ce titre sera rejetée.
PAR CES MOTIFS,
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable,
Accordons l'aide juridictionnelle provisoire à [V] [N],
Disons n'y avoir lieu à annulation de l'ordonnance prise par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bordeaux le 9 juillet 2024,
Infirmons cette ordonnance,
Et, statuant à nouveau,
Rejetons la requête en prolongation présentée par le préfet,
Ordonnons la libération de [V] [N],
Lui rappelons qu'il a l'obligation de quitter le territoire national,
Rejetons la demande au titre des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l'article R.743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d'Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,