8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°306
N° RG 19/01985 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-PUIS
Mme [V] [O]
C/
SAS SELECTA venant aux droits de la SA PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS
Réformation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2024
devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [S] [J], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
Madame Mme [V] [O] née [P]
née le 08 Janvier 1969 à [Localité 8] (56)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent LE BRUN de la SCP CALVAR & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE :
La SA PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS prise en la personne de ses représentants légaux et ayant son siège social :
[Adresse 6]
[Localité 5]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Représentée par Me Ronan LE BALCH substituant à l'audience Me Charlotte HAMMELRATH, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
DEFENDERESSE sur assignation en intervention :
La SAS SELECTA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et Représentée par Me Ronan LE BALCH substituant à l'audience Me Charlotte HAMMELRATH, Avocats plaidants du Barreau de PARIS
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Le 29 août 2016, Madame [O] a été engagée par la société PELICAN ROUGE en qualité de Superviseur.
Cette société exerce dans le domaine de la Distribution automatique de Café.
Le 2 septembre 2016, le service des ressources humaines adressait à Mme [O] son contrat de travail afin qu'elle le signe.
Le 31 octobre 2016, Mme [O] a sollicité son employeur afin qu'il lui envoie à nouveau son contrat de travail.
Le 6 décembre 2016, la SA PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS a informé Mme [O] de la rupture de sa période d'essai, au terme d'un délai de prévenance d'un mois.
Le 14 décembre 2016, le conseil de la salariée a écrit à la société, expliquant que la rupture de la période d'essai était irrégulière en l'absence de signature d'un contrat de travail.
Le 7 août 2017, Mme [O] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Déclarer :
- inopposable à Mme [O] la période d'essai invoquée par l'employeur à l'appui de la rupture,
- que le licenciement de Mme [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamner la SA PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS à payer à Mme [O] :
- 3.334 € d'indemnité équivalente à un mois de salaire au titre du non-respect de procédure de licenciement,
- 6.668 € d'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois,
- 666,80 € de congés payés afférents,
- 10.000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif équivalents à 3 mois de salaire,
- 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner la SA PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS à payer à Mme [O] les intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil (moyenne des derniers mois de salaire : 3.334 €),
' Condamner la SA PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS en tous les dépens,
' Condamner la SA PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS et la SAS SELECTA à rembourser à Mme [O] tout droit proportionnel dégressif sollicité par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, dans le cadre de l'exécution forcée de la présente décision.
La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [O] le 22 mars 2019 contre le jugement du 25 février 2019, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Débouté Mme [O] de l'intégralité de ses demandes,
' Reçu la SA PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS en sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné Mme [O] à lui verser la somme de 1.000 € à ce titre,
' Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné la partie demanderesse aux dépens éventuels.
Le 2 août 2019, la SA PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS a fait notifier des conclusions d'incident, soutenant l'irrecevabilité de l'appel formé par Mme [O] ou subsidiairement sa caducité.
Le 18 novembre 2019, Mme [V] [O] a fait assigner en intervention forcée la SAS SELECTA.
Par conclusions du 10 décembre 2019, la société SELECTA a soulevé devant le conseiller de la mise en état l'irrecevabilité de l'assignation en intervention forcée en l'absence d'évolution du litige au sens de l'article 55 du code de procédure civile au motif que la fusion absorption a été portée à la connaissance des tiers au cours du mois d'août 2018, pendant la procédure de première instance.
Le 26 juin 2020, le conseiller de la mise en état, a, par ordonnance, débouté la SA PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS et la SAS SELECTA de l'ensemble de leurs demandes sur incident, à savoir d'irrecevabilité de l'appel et de nullité des conclusions. Le conseiller de la mise en état a également dit que la SA PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS est hors de cause pour la suite de l'instance. Se fondant sur l'article 126 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a retenu que la situation avait été régularisée par l'assignation délivrée à la société SELECTA.
Par requête du 9 juillet 2020, les sociétés PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS et SELECTA ont déféré cette ordonnance à la Cour.
Par arrêt en date du 20 novembre 2020, la cour statuant en déféré a :
'Déclaré irrecevable le déféré en ce qu'il émane de la société Pélican Rouge Coffee Solutions, faute de capacité d'ester en justice,
Déclaré recevable l'assignation en intervention forcée de la société Sélecta,
Déclaré recevable le déféré en ce qu'il émane de la société Sélecta mais le dit mal fondé,
Confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 26 juin 2020,
Débouté Mme [O] de sa demande en dommages et intérêts,
Condamne la société Selecta aux dépens du déféré.
L'a condamné à verser à Mme [O] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile'.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 mars 2024 suivant lesquelles Mme [O] demande à la cour de :
' Déclarer la déclaration d'appel de Mme [O] comme comportant toutes les mentions légales,
' Déclarer recevable et fondé l'appel de Mme [O],
' Rejeter le moyen tiré d'un prétendu défaut de qualité ou de capacité à agir comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée,
' Réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Nantes le 25 février 2019,
Consécutivement,
' Déclarer :
- inopposable à Mme [O] la période d'essai invoquée par l'employeur à l'appui de la rupture,
- que le licenciement de Mme [O] ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamner solidairement la SA PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS et la SAS SELECTA, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à Mme [O] :
- 3.334 € d'indemnité équivalente à un mois de salaire au titre du non-respect de procédure de licenciement,
- 6.668 € d'indemnité compensatrice de préavis de 2 mois,
- 666,80 € de congés payés afférents,
- 10.000 € de dommages et intérêts pour licenciement abusif équivalents à 3 mois de salaire,
- 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner solidairement la SA PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS et la SAS SELECTA, ou l'une à défaut de l'autre, à payer à Mme [O] les intérêts de droit à compter de l'introduction de l'instance pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes,
' Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil (moyenne des derniers mois de salaire : 3.334 €),
' Condamner solidairement la SA PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS et la SAS SELECTA, ou l'une à défaut de l'autre, en tous les dépens,
' Condamner solidairement la SA PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS et la SAS SELECTA, ou l'une à défaut de l'autre à rembourser à Mme [O] tout droit proportionnel dégressif sollicité par le commissaire de justice instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, dans le cadre de l'exécution forcée de la présente décision.
La cour n'est pas saisie des conclusions de la société PELICAN ROUGE COFFEE solutions laquelle a été mise hors de cause par ordonnance du conseiller de la mise en état confirmée en appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 11 janvier 2023, suivant lesquelles la SAS SELECTA demande à la cour de :
A titre principal,
' Constater l'absence d'effet dévolutif
' Prononcer au besoin l'irrecevabilité des demandes de Mme [O]
Subsidiairement,
' Déclarer irrecevables les demandes formées par Mme [O] à l'encontre de la SAS SELECTA,
' Déclarer irrecevables l'intervention forcée de la SAS SELECTA par Mme [O],
Plus subsidiairement
' Confirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Mme [O] à payer 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Réformant le jugement,
' Condamner Mme [O] à payer 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
En tout état de cause,
' Condamner Mme [O] aux dépens et à payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'absence d'effet dévolutif :
L'employeur reproche à la déclaration d'appel de ne pas mentionner si elle tend à l'annulation ou à la réformation du jugement et de ne pas préciser suffisamment les chefs de jugement critiqués dans l'annexe.
Sur l'absence d'effet dévolutif pour défaut de l'objet
L'employeur expose que la déclaration d'appel ne mentionne pas l'objet de l'appel. Il ajoute qu'au surplus, l'annexe ne le précise pas davantage, même si cela serait du reste sans conséquence, l'annexe ne pouvant sauver une déclaration d'appel qui doit impérativement indiquer l'objet.
L'article 901 du code de procédure civile dispose que « La déclaration d'appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant (') les mentions prescrites par les 2° et 3° de l'article 54 ».
Aux termes de l'article 54 2°, auquel renvoie l'alinéa 1er de l'article 901, la déclaration d'appel contient « l'objet de la demande ».
En l'espèce, une déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022.
Aucun de ces textes ni aucune autre disposition n'exige que la déclaration d'appel mentionne, s'agissant des chefs de jugement expressément critiqués, qu'il en est demandé l'infirmation.
Sur l'absence d'effet dévolutif pour chefs imprécis
L'employeur expose qu'en l'absence de mention des chefs critiqués, et nonobstant un appel recevable et des conclusions recevables, la Cour d'appel n'est saisie de rien, la dévolution n'ayant pas opéré.
La salariée fait valoir que ce ne sont pas les demandes dont le salarié a été débouté mais bel et bien les chefs du jugement critiqués qui doivent apparaître dans la déclaration d'appel.
L'article 901 du code de procédure civile dispose que :
« La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58, et à peine de nullité :
1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;
2° L'indication de la décision attaquée ;
3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté.
4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. »
L'article 562 du code de procédure civile dispose que « L'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
En l'espèce, la déclaration est renseignée en son objet en ces termes : 'objet/portée de l'appel : Cf. Annexe jointe à la présente faisant corps avec la déclaration d'appel'.
Le document annexé établi sur une page reprend in extenso les quatre chefs de jugement critiqués ainsi reproduits :
- 1er chef de jugement critiqué : Déboute Madame [V] [O] de l'intégralité de ses demandes,
- 2ème chef de jugement critiqué : Reçoit la SA PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS en sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamne Madame [O] à lui verser la somme de 1000 € à ce titre,
- 3ème chef de jugement critiqué : Dit n'y avoir lieu à aucune application de l'article 700 du code de procédure civile.
- 4ème chef de jugement critiqué : Condamne la partie demanderesse aux dépens éventuels.'
Cette déclaration d'appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqués constitue l'acte d'appel conforme aux exigences de l'article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, applicable au litige.
===
Sur l'irrecevabilité des demandes formées contre une personne dépourvue du droit d'agir :
L'employeur expose que sont irrecevables toute prétention et tout recours formés à l'encontre d'une personne morale ayant cessé d'exister et ayant perdu la personnalité juridique, sans que cette irrecevabilité puisse être régularisée, même par une intervention en cours d'instance de la société absorbante, peu important à cet égard que le jugement n'ait pas été notifié à cette dernière.
La salariée fait valoir que l'argumentaire de la société SELECTA se heurte à l'autorité de la chose jugée.
L'employeur argue également de l'irrecevabilité de l'intervention forcée en ce que la fusion ayant eu lieu en cours de première instance, l'évolution du litige n'implique pas la mise en cause de l'absorbante (conditions de l'article 555 du code de procédure civile). Il expose que le conseiller de la mise en état ne s'est pas prononcée sur cette absence d'évolution du litige, et donc sur l'irrecevabilité d'une telle intervention.
La salariée fait valoir que l'argumentaire de la société SELECTA se heurte à l'autorité de la chose jugée.
L'employeur fait valoir que, conformément à l'annonce publié au Bodacc le 14 août 2018 (Bodacc A n° 20180153 publié le 14 août 2018), la société PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS SA (RCS 401498878 RCS BOBIGNY), a été absorbée par la société SELECTA SA (RCS 552014201 RCS BOBIGNY), aux termes d'un acte sous seing privé en date du 7 août 2018, portant absorption par voie de fusion de PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTION SA par SELECTA. En conséquence, elle expose que la société PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS a été radiée du registre du commerce le 31 octobre 2018 (Bodacc B n° 20180208 publié le 31 octobre 2018) et que, du fait de cette fusion-absorption, elle n'existe plus et a perdu la personnalité morale, de sorte qu'elle n'a plus capacité à ester en justice et est irrecevable à recevoir des prétentions.
La salariée fait valoir que l'argumentaire de la société SELECTA se heurte à l'autorité de la chose jugée.
L'article 122 du code de procédure civile fait du moyen tiré de l'autorité de la chose jugée une fin de non recevoir.
L'article 480 du même code dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche ; que le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par l'article 4.
L'article 1355 du code civil dispose pour sa part que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, qu'il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, par requête du 9 juillet 2020, les sociétés PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS et SELECTA ont déféré l'ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 26 juin 2020 à la Cour. Par arrêt du 20 novembre 2020, la Cour d'appel de Rennes a jugé que le déféré en ce qu'il est formé par la société PELICAN est irrecevable puisqu'émanant d'une partie ayant perdu la capacité d'ester en justice. Elle a ajouté que les demandes formées à son encontre sont irrecevables. La Cour a en revanche jugé que l'assignation en intervention forcée délivrée à la société SELECTA est recevable étant rappelé que si la fusion absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée, elle opère transmission universelle de son patrimoine à la société absorbante qui a de plein droit qualité pour poursuivre les instances engagées pour ou contre la société absorbée et être appelée en cause jusqu'à ce que le Juge statue c'est-à-dire en cas d'appel jusqu'à ce que la Cour statue. Il s'en suit que le déféré en ce qu'il émane de la société SELECTA est recevable mais mal fondé
Il est constant qu'il incombe au demandeur, en l'espèce la société SELECTA, de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci (Cass. ass. plén. 7 juillet 2006). Il en résulte qu'un nouveau moyen de droit ne constitue pas un changement de cause et ne suffit pas à faire obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée à une décision antérieure et que seule l'intervention d'un fait nouveau peut constituer un changement de cause et remettre en cause cette autorité.
Or, l'intervenant forcé ne fait état que d'un moyen nouveau en ce qu'il expose qu'il n'y a pas eu d'évolution du litige et que le conseiller de la mise en état ne s'est pas prononcé sur ce point.
L'argument de la société SELECTA est donc inopérant pour faire obstacle à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la présente Cour du 20 novembre 2020 sur une demande identique à celle qu'il présente aujourd'hui.
Il s'en déduit que la Cour a déjà déclaré recevable l'assignation en intervention forcée de la société SELECTA et a confirmé l'ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu'il a dit que la SA PELICAN ROUGE COFFE SOLUTIONS est hors de cause pour la suite de l'instance.
Dès lors, les demandes de déclarer irrecevables les prétentions formées par Mme [O] à l'encontre de PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTION et de SELECTA, pour défaut de qualité ou de capacité à agir et les demandes de déclarer irrecevables l'intervention forcée de SELECTA par Mme [O] se heurtent à l'autorité de la chose jugée.
La Cour fait droit à la demande de fin de non recevoir tirée de l'autorité de chose jugée'formée par la salariée et il sera ajouté au jugement entrepris de ce chef.
Sur l'opposabilité et la rupture de la période d'essai :
Mme [O] explique ne pas avoir signé de contrat de travail puisqu'elle avait formulé des objections sur le premier projet. Elle ajoute que la lettre d'engagement n'est qu'une mention dans un mail de l'employeur, et qu'elle n'a la valeur que d'une déclaration unilatérale.
L'employeur argue que la lettre d'engagement prévoyait explicitement une période d'essai, et que Mme [O] n'a d'ailleurs émis des réserves que sur son véhicule de fonction et ses actions dans sa précédente société, mais jamais sur sa période d'essai. Il lui reproche d'avoir retardé la signature de son contrat par des procédés malhonnêtes, tels que prétendre de ne pas avoir internet pendant trois semaines, ou le non-retrait des courriers recommandés.
En vertu de l'article L. 1221-19 du code du travail, 'le contrat de travail à durée indéterminée peut comporter une période d'essai dont la durée maximale est :
1° Pour les ouvriers et les employés, de deux mois ;
2° Pour les agents de maîtrise et les techniciens, de trois mois ;
3° Pour les cadres, de quatre mois.'
Est disposé à l'article L. 1221-23 que 'La période d'essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d'engagement ou le contrat de travail.'
Une lettre par laquelle l'employeur confirme l'engagement du salarié et fixe les conditions essentielles du contrat de travail est une lettre d'engagement qui a vocation à réglementer les rapports entre les parties.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la période d'essai est prévue tant par une lettre d'engagement que par le contrat de travail.
La lettre d'engagement est ainsi constituée par le courriel de Mme [E] du 1er août 2016 par lequel elle précise à Mme [O] 'nous avons le plaisir de vous confirmer que votre candidature a été retenue pour le poste de superviseur' et rappelle l'ensemble des conditions fixées 'd'un commun accord', et notamment l'existence d'une période d'essai de 4 mois.
Il ressort au surplus des échanges postérieurs à la réception de ladite lettre d'engagement que Mme [O] n'a émis que deux remarques s'agissant de la fixation des conditions essentielles du contrat de travail portant sur son véhicule de fonction et sur le fait qu'elle était encore actionnaire de la société dont elle avait été dirigeante et qu'elle venait de céder à Engie.
La société SELECTA démontre ainsi l'existence d'une période d'essai fixée d'un commun accord par une lettre d'engagement.
La Cour constate que Mme [O] était donc parfaitement d'accord sur le principe de l'existence de la période d'essai.
Concernant l'absence de signature du contrat de travail, il ressort des pièces de la procédure que Mme [O] s'est vu remettre ledit contrat de façon diligente par son employeur et qu'elle a elle-même tardé à le signer, malgré les relances de son employeur.
En effet, tout d'abord le 1er août 2016, elle précise qu'il lui 'est très difficile d'avoir accès à internet à l'endroit où [elle est ] en vacances et impossible surtout de connecter [s]on ordinateur dans lequel se trouve [s]a bible'.
Les 2 août et 20 août 2016, malgré des relances de son employeur, elle ne signe toujours pas le contrat de travail invoquant notamment s'interroger sur la formulation 'libre de tout engagement'.
Le vendredi 26 août, elle précise à son employeur qu'elle n'a 'pas d'autres demandes' concernant le contrat de travail, soit le vendredi précédant sa prise de fonction le lundi 29 août.
Il est par ailleurs établi par les pièces du dossier que Mme [O] ne réclame pas les courriers recommandés que son employeur lui adresse.
De même, Mme [O] sollicite de son employeur qu'il lui envoie à nouveau le contrat de travail non modifié le 31 octobre 2016, mais cette dernière ne le signe toujours pas, et ce, jusqu'à la date de rupture de la période d'essai en date du 6 décembre 2016.
Enfin, le 2 décembre 2016, Mme [E] faisait de nouveau le constat auprès de son employeur d'une signature de contrat de travail toujours différée par Mme [O] au motif de gérer des 'trucs persos chez elle le week-end'.
Le moyen de la salariée selon lequel, en l'absence de signature des deux parties, il n'y a pas de contrat écrit et la période d'essai n'est pas opposable au salarié, est inopérant en l'espèce, en ce qu'il ressort des pièces versées aux débats que l'absence de signature dudit contrat par la salariée est exclusivement imputable à celle-ci.
La salariée ne saurait tirer argument de l'absence de signature du contrat de travail dès lors que celle-ci résulte de sa mauvaise foi.
Non seulement la période d'essai était bien stipulée dans la lettre d'engagement et consentie par Mme [O], mais au surplus, il ressort de ce qu'il précède que l'absence de signature du contrat de travail est exclusivement imputable à Mme [O].
La période d'essai est par conséquent conforme aux dispositions de l'article L. 1221-23 et Mme [O] sera déboutée de sa demande de déclarer inopposable la période d'essai invoquée par l'employeur à l'appui de la rupture.
C'est à bon droit que le Conseil de prud'hommes a constaté que 'le contrat de travail s'exécutant de bonne foi, et nul ne pouvant se prévaloir de ses propres turpitudes ; Le Conseil de Prud'hommes constate l'opposabilité de la période d'essai'.
Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Sur les conséquences de la rupture
La rupture de la période d'essai étant régulière, Mme [O] sera déboutée de ses demandes d'indemnité au titre du non-respect de la procédure de licenciement et d'indemnité compensatrice de préavis en confirmation du jugement entrepris.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
L'employeur n'ayant pas à justifier sa décision de rompre le contrat de travail, c'est au salarié, qui conteste la rupture de son contrat de travail devant la juridiction prud'homale, de présenter des éléments de nature à démontrer que celle-ci présente un caractère abusif.
En l'espèce, Mme [O] ne justifie ni du caractère abusif de la rupture unilatérale de la période d'essai, se contentant d'indiquer que la rupture n'est pas motivée, ni d'un éventuel préjudice au soutien de cette prétention.
Dès lors, il ne sera pas fait droit à sa demande, en conformité avec le jugement entrepris.
Sur la demande reconventionnelle de la société PELICAN ROUGE pour procédure abusive
La Cour ne pourra qu'infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes qui a fait droit à la demande de la SA PELICAN ROUGE au titre de la procédure abusive en ce qu'il ressort de l'autorité de la chose jugée que cette société n'a plus la capacité d'ester en justice et qu'il ressort par ailleurs des dernières conclusions des parties que cette demande n'est sollicitée qu'au bénéfice de la SA PELICAN ROUGE et non à celui de la société SELECTA.
Sur l'anatocisme
En application de l'article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts est de droit dès lors qu'elle est régulièrement demandée ; il ne sera toutefois pas fait droit à cette demande de la salarié en ce qu'il ne lui est allouée aucune somme au terme de la présente procédure.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de la salariée, partie succombante.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à la société SELECTA une indemnité d'un montant de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
S'agissant de la demande de condamnation aux frais d'exécution, il sera rappelé que le titre servant de fondement aux poursuites permet le recouvrement des frais de l'exécution forcée qui sont à la charge du débiteur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a reçu la SA PELICAN ROUGE COFFEE SOLUTIONS en sa demande reconventionnelle au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et condamné Madame [O] a lui verser la somme de 1.000 € a ce titre,
INFIRME de ce chef ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
RAPPELLE que la Cour d'appel de Rennes a, par arrêt du 20 novembre 2020, déclaré que la SA PELICAN ROUGE COFFE SOLUTIONS n'a plus de capacité d'ester en justice ;
DECLARE la SA PELICAN ROUGE COFFE SOLUTIONS irrecevable en sa demande au regard de l'autorité de la chose jugée ;
DÉBOUTE Mme [O] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [O] à verser à la société SELECTA la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
CONDAMNE Mme [O] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.