8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°307
N° RG 19/06856 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-QFZB
Mme [S] [J]
C/
- SELARL de Mandataires judiciaires [M] - [F] - ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL POLESERVICES
- Association UNEDIC - Délégation AGS, C.G.E.A. de [Localité 8]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Cédric ROBERT
-Me Marie-Noëlle COLLEU
Copie certifiée conforme à
-Maître Frédéric BLANC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2024
devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [C] [L], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
Madame [S] [J]
née le 24 Mars 1994 à [Localité 9] (44)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant Me Cédric ROBERT, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
(bénéficiaire d'une aide juridictionnelle totale numéro 2019/013174 du 15/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
INTIMÉE :
La SARL POLESERVICES ayant eu son siège [Adresse 3] aujourd'hui en liquidation judiciaire
Prise en la personne de son mandataire liquidateur :
La SELARL de Mandataires Judiciaires [M] - [F] - agissant par Maître [O] [M], appelée en intervention forcée ès-qualités
[Adresse 4]
[Localité 1]
PARTIE NON CONSTITUÉE bien que régulièrement assignée
AUTRE INTERVENANTE FORCÉE, de la cause :
L'Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 8] prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège :
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Représentée par Me Marie-Noëlle COLLEU, Avocat au Barreau de RENNES
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Le 4 janvier 2016, Madame [J] a été embauchée par la société POLE SERVICES dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, en qualité d`intervenant à domicile niveau 1, à raison de 24 heures de travail hebdomadaire afin de pourvoir au remplacement d'une salariée absente, Mme [H] [J], pour la période du 6 janvier au février 2016.
Ce premier contrat à durée déterminée est arrivé à échéance le 11 février 2016. Le 12 février 2016, Mme [J] a signé un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel.
Le 31 octobre 2016, le CDI à temps partiel de Mme [S] [J] a été transformé en contrat à durée indéterminée à temps complet.
Le salaire de Mme [S] [J] était de 1.498,50 € bruts mensuel.
La Convention collective applicable est celle de la propreté.
A compter du 5 février 2018, Mme [S] [J] a fait l'objet d'arrêts de travail.
Par jugement du 25 juillet 2018, le Tribunal de commerce de Nantes a placé la SARL POLE SERVICES en redressement judiciaire et a désigné Me [O] [M], en qualité de Mandataire Judiciaire et Me [D] [B] en qualité d'Administrateur Judiciaire.
Le 22 août 2018, Mme [J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
Le 18 septembre 2018, Mme [J] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Fixer le salaire mensuel brut à la somme de 1.498,50 €,
' Dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse à compter du 16 août 2018,
' Fixer la créance au passif de la SARL POLE SERVICES comme suit :
- 967,66 € d'indemnité de licenciement,
- 2.997 € bruts d'indemnité de préavis (2 mois),
- 299,70 € bruts de congés payés afférents,
- 4.495,50 € nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois de salaire),
- 4.495,50 € nets de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention (3 mois de salaire),
- 8.991 € nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 5.000 € nets de dommages et intérêts pour exécution particulièrement déloyale du contrat de travail,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Déclarer le jugement à intervenir opposable à l'AGS-CGEA,
' Remise des documents de fin de contrat rectifiés conformément au jugement
à intervenir (bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle Emploi),
' Exécution provisoire du jugement à intervenir,
' Condamner la partie défenderesse aux entiers dépens de l'instance.
La cour est saisie de l'appel interjeté par Mme [J] le 16 octobre 2019 contre le jugement du 19 septembre 2019, par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [J] n'était pas justifiée et qu'elle produisait les effets d'une démission,
' Débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
' Débouté la SARL POLE SERVICES de ses demandes reconventionnelles,
' Condamné Mme [J] aux éventuels dépens.
Le 17 juin 2020, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la liquidation judiciaire sur résolution du plan.
Selon ses dernières conclusions signifiées par acte d'huissier de justice en date du 5 septembre 2022 à l'AGS et du 11 décembre 2023 à Me [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Pole services, Mme [S] [J] demande de :
' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes en ce qu'il a :
- dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par Mme [J] n'est pas justifiée et qu'elle produit les effets d'une démission,
- débouté Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [J] aux éventuels dépens,
' Constater que :
- le salaire mensuel brut de Mme [J] est de 1.498,50 €,
- la SARL POLE SERVICES a manqué à son obligation de sécurité et de prévention à l'égard de Mme [J],
- l'infraction de travail dissimulé,
- la SARL POLE SERVICES a exécuté le contrat de travail de manière déloyale,
' Dire et juger que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse à compter du 16 août 2018,
' Condamner la SARL POLE SERVICES à verser la somme nette de 4.495,50 € nets (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de prévention,
' Fixer la créance de Mme [J] au passif de la liquidation de la SARL POLE SERVICES comme suit,
- 967,66 € au titre du paiement de l'indemnité de licenciement,
- 2.997 € bruts au titre du paiement de la période de préavis (2mois),
- 299,7 € bruts au titre des congés payés afférents à la durée du préavis,
- 4.495,50 € nets (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.495,50 € nets (3 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de sécurité et de prévention,
- 8.991€ nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 5.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour exécution particulièrement déloyale du contrat de travail,
' Condamner Me [M], ès-qualité de mandataire de la SARL POLE SERVICES à verser à Mme [J] la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dire et juger que le jugement à intervenir sera opposable à l'AGS,
' Ordonner la modification et la délivrance des documents de fin de contrat conformément au jugement à intervenir,
' Ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble du jugement à intervenir,
' Condamner Me [M] aux entiers dépens de l'instance,
Me [M], liquidateur judiciaire de la société, la représentant, n'a pas constitué avocat.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 2 décembre 2022 suivant lesquelles l'association UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 8] demande à la cour de :
' Déclarer mal fondé l'appel interjeté par Mme [J],
' Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
En toute hypothèse,
' Débouter Mme [J], de toutes ses demandes qui seraient dirigées à l'encontre de l'AGS,
' Déclarer que l'AGS ne saurait garantir les indemnités de rupture du contrat de travail résultant de la prise d'acte de Mme [J] intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la SARL POLE SERVICES,
' Rappeler que l'AGS ne consentira d'avance au mandataire judiciaire que dans la mesure où la demande entrera bien dans le cadre des dispositions des articles L.3253-6 et suivants du code du travail,
' Dire que l'indemnité éventuellement allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile n'a pas la nature de créance salariale,
' Rappeler que l'AGS ne pourra être amenée à faire des avances, toutes créances du salarié confondues, que dans la limite des plafonds applicables prévus aux articles L.3253-17 et suivants du code du travail,
' Dépens comme de droit.
Le 13 mars 2023, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Rennes a rendu une ordonnance dans laquelle il a débouté l'UNEDIC délégation AGS-CGEA de [Localité 8] de sa demande d'irrecevabilité de l'appel de Mme [J].
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mai 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la prise d'acte :
Aux termes de ses conclusions, Mme [J] reproche à son employeur d'avoir exécuté le contrat de travail de manière déloyale en l'informant de ses changements d'horaires en soirée ce qui portait atteinte à sa vie privée et sans que soit respecté le délai de prévenance de sept jours prévu au contrat ce qui la contraignait à se tenir à la disposition permanente de son employeur. Elle expose que les plannings étaient aussi communiqués très tardivement. Elle estime que par ces agissements, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité à son égard. Elle invoque également avoir travaillé de manière dissimulée pour deux entreprises distinctes. Elle soutient enfin que son employeur n'a pas respecté son obligation de sécurité en ayant été à disposition permanente de son employeur pour répondre à ses demandes, entraînant son arrêt de travail.
Le liquidateur judiciaire est réputé faire siens les motifs du conseil de prud'hommes selon lesquels :
' [...] Attendu que madame [S] [J] ne s'est jamais plainte auprès de son employeur des changements d'horaires qui lui étaient demandés ;
Attendu que les messages sollicitant les changements d'horaires datent de 2016 et 201 7, et qu'il n'existe qu'une douzaine de messages sur ces deux années ;
Attendu que les messages envoyés par POLE SERVICES n'avaient rien de contraignant, s'agissant de simples demandes ;
[...]Attendu que madame [S] [J] a intégralement été rémunérée de toutes les heures de travail qu'elle a pu effectuer, sans que la circonstance que certaines heures aient pu être effectuées au bénéfice de la société POLE SERVICES PRO ne soit, au regard des pièces produites aux débats, constitutive d'un prêt de main d'oeuvre illicite ; qu'en conséquence, l'infraction de travail dissimulé n`est pas constituée ;
[...] Attendu que la société POLE SERVICES n'a jamais imposé les changements d'horaire ; qu'elle a simplement effectué des demandes en ce sens, sans jamais sanctionner les refus ;
En conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par madame [S] [J] n`est pas justifiée, la requalifie en démission et déboute madame [S] [J] de l'intégralité de ses demandes.'
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit d'un licenciement nul si les manquements reprochés à l'employeur sont de nature à entraîner la nullité du licenciement, soit dans le cas contraire, d'une démission.
C'est au salarié qu'il incombe de rapporter la preuve des faits qu'il reproche à son employeur.
La prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués à son appui soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, et s'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de rupture.
S'agissant du premier grief, il résulte des nombreux échanges de courriels et messages SMS versés aux débats que l'employeur ne respectait pas de délai de prévenance suffisant lors des changements d'horaire pour préserver la vie personnelle de la salariée, Mme [J] étant régulièrement informée le soir d'un nouvel horaire pour le lendemain matin ce qui l'empêchait de disposer de son temps libre et empiétait sur sa vie privée. Le fait que dans le cadre d'une relation soumise au lien de subordination, elle ait accepté la majorité de ses changements d'horaires n'est pas de nature à exonérer l'employeur de l'inexécution fautive de ses obligations, tout comme le fait que certains mails et SMS tardifs datent des années 2016 et 2017.
S'agissant de la réalisation de prestations à la fois au profit des particuliers et des professionnels, elle n'est pas contestée et résulte des pièces produites. Mme [J] a travaillé pour les deux établissements dénommés Pole services et Pole services Pro situés à [Localité 6], dont il n'est pas contesté qu'ils relèvent l'un de la société Pole services, l'autre de la société Pole services Pro. Ainsi Mme [J] travaillait chaque mois pour partie pour la société Pole services en garde d'enfant et ménage auprès des particuliers alors que son contrat de travail était conclu avec la société Pole services Pro qui propose des prestations de nettoyage aux professionnels. Pour autant, les éléments produits ne permettent pas de caractériser un travail dissimulé ou encore un prêt illicite de main d'oeuvre.
Les seuls manquements établis sont le non respect du délai de prévenance et des envois de plannings de ses prestations hebdomadaires tardifs. Ceux-ci constituent des manquements fautifs de l'employeur lesquels par leur persistance et leur effet sur la vie personnelle de la salariée ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail et justifient la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur.
La prise d'acte de la rupture par le salarié entraîne la cessation immédiate des relations de travail, au jour même où l'employeur en est informé, soit le 22 août 2018.
Sur l'obligation de sécurité
Pour infirmation à ce titre, la salariée expose que les modification des plannings, l'obligation de faire de nouvelles prestations du matin pour l'après-midi ou du soir pour le lendemain matin, l'obligation de se tenir connectée à sa messagerie mail ou sms pour répondre aux demandes de l'employeur, ont conduit Mme [J] en situation d'arrêt de travail. Elle ajoute qu'elle n'aurait pas pu reprendre son poste de travail puisque la société POLE SERVICES n'était plus à jour de ses cotisations à l'égard des services de Médecine du travail.
Pour confirmation à ce titre, l'AGS fait valoir que Mme [J] ne démontre pas de préjudice ni dans sa réalité ni dans son étendue et expose que la salariée ne prouve pas le défaut de versement de cotisations de l'employeur auprès du médecin du travail.
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L'obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs .
L'employeur, tenu d'une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l'entreprise, doit en assurer l'effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l'article L. 4624-1 du code du travail dans sa version en vigueur jusqu'au 19 août 2015.
Respecte l'obligation de sécurité, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d'information, de formation...) et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un harcèlement moral, a pris les mesures immédiates propres à le faire cesser.
En l'espèce, Mme [J] était soumise à une organisation du travail qui la contraignait à subir des modifications d'emplois du temps, à court délai, le matin pour l'après-midi ou le soir pour le lendemain matin et à se tenir disponible pour répondre aux sollicitations par courriels ou messages Sms de son employeur.
Le conseil de prud'hommes n'a retenu aucun moyen de nature à établir que l'employeur a pris des mesures pour préserver la santé physique et mentale de la salariée.
Si l'employeur ne démontre pas avoir respecté son obligation de sécurité, preuve qui lui incombe, la salariée ne caractérise pas quant à elle de préjudice. Sa demande indemnitaire est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
Pour infirmation à ce titre, la salariée fait valoir que l'employeur n'a pas effectuer de déclaration préalable à l'embauche et qu'il lui faisait effectuer des prestations pour le compte des deux sociétés indistinctement.
Pour confirmation à ce titre, l'AGS expose que les envois de SMS et mails tardifs ou en fin de semaine ne constituent pas un travail dissimulé. Concernant la réalisation de prestations de travail pour le compte des deux sociétés, l'AGS soutient également que les faits sont anciens.
L'article L.8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l'article L.8221-3 du même code relatif à la dissimulation d'activité ou exercé dans les conditions de l'article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d'emploi salarié.
Aux termes de l'article L.8223-1 du code du travail, le salarié auquel l'employeur a recours dans les conditions de l'article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Selon l'article L.8221-5 du même code en sa rédaction applicable au présent litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
Sur l'absence de déclaration préalable à l'embauche, il ressort du courrier de l'URSSAF PAYS DE LA LOIRE envoyé à Mme [J] à la suite de sa sollicitation en date du 18 juillet 2018 que son employeur n'a procédé à aucune déclaration préalable à l'embauche la concernant. Toutefois, il ressort de ce même courrier que son emploi a fait l'objet de déclarations de salaires mensuels par son employeur, et que la date d'embauche communiquée à l'administration est le 12 février 2016.
Dès lors il n'est pas démontré d'intention de dissimulation de la part de son employeur.
Sur les prestations pour le compte de deux sociétés distinctes, il ressort des pièces versées aux débats que la société Pole services a confié à Mme [J] des missions de services aux particuliers qui étaient rattachées à l'établissement Pole services Pro. Pour autant, dans la mesure où il n'est pas invoqué de prêt illicite de main d'oeuvre, il n'est pas démontré d'intention de dissimulation d'emploi.
La demande indemnitaire est donc rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l'exécution déloyale
Pour infirmation à ce titre, la salariée expose que l'employeur n'a eu de cesse de solliciter Mme [J] du jour pour le jour, du jour pour le lendemain, voire du soir même pour le lendemain matin tôt. Elle précise que cette situation, qui ne respecte pas les dispositions légales, ne peut pas faire perdurer la relation contractuelle dans la mesure où Mme [J] est contrainte de se tenir à la disposition permanente de son employeur. Elle fait valoir que cette organisation n'a pas été respectueuse de sa vie privée.
Pour confirmation à ce titre, l'AGS fait valoir que les faits évoqués ne sont pas établis, qu'ils sont anciens et qu'ils n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail pendant plus de deux ans. Ils ajoutent que Mme [J] ne s'est jamais plainte des modifications ou changements de son planning pour faire face aux imprévus liés à l'activité de l'entreprise. Elle fait également valoir que Mme [J] n'était pas tenue d'accepter les prestations, son employeur lui laissant la possibilité de refuser.
En vertu de l'article 9 du code civil, chacun a droit au respect de sa vie privée.
L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que ' le contrat de travail est exécuté de bonne foi'.
Selon l'article L. 3121-47 du code du travail 'à défaut de stipulation dans l'accord mentionné à l'article L. 3121-44, le délai de prévenance des salariés en cas de changement de durée ou d'horaires de travail est fixé à sept jours'.
L'article 6.1 de la Convention collective nationale de la propreté stipule un délai de prévenance de 3 jours ouvrés pour les salariés dont 'la durée du travail du salarié est calculée sur un semestre civil'.
En l'espèce, il ressort des pièces du salarié que l'employeur lui a adressé de nombreux mails ou SMS, les samedis, dimanches ou tard dans la soirée, pour des prestations à réaliser les lendemains des sollicitations.
S'il n'est pas établi que Mme [J] était contrainte d'accepter les prestations ainsi présentées, elle était cependant contrainte de lire ses mails et ses SMS à des horaires indus et de se tenir ainsi à la disposition de l'employeur pour obtenir cette information.
S'il est établi que l'employeur n'a pas respecté de délai de prévenance suffisant en cas de changement d'horaires pour préserver la vie privée de sa salariée, Mme [J] ne démontre pas avoir subi un préjudice distinct de celui réparé par la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur pour ces mêmes manquements. Sa demande indemnitaire de ce chef est en conséquence rejetée, conformément au jugement entrepris.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité de congés payés sur préavis
En vertu de l'article L. 1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit (...) s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
L'article 4.11 de la Convention collective stipule qu'une ancienneté supérieure à 2 ans ouvre droit à un préavis de 2 mois.
Au regard du salaire que Mme [J] aurait perçu au cours du préavis de 1.498,50 euros par mois et de son ancienneté chez Pole services, elle a droit à une indemnité compensatrice de préavis de 2.997 euros outre 299 euros de congés payés afférents. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Pole services.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'indemnité de licenciement
En vertu de l'article L. 1234-9 du code du travail, en sa rédaction issue de l'ordonnance du 22 septembre 2017 applicable aux licenciements survenus à compter du 24 septembre 2017, le salarié titulaire d'un contrat à durée indéterminée licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement égale à 1/4 de mois de salaire par année d'ancienneté jusqu'à 10 ans et 1/3 de mois de salaire par année au-delà de 10 ans d'ancienneté ; le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des 12 derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à 12 mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement, soit le 1/3 des 3 derniers mois, et dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel versée au salarié pendant cette période n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Compte tenu de son salaire mensuel brut de 1.498,50 euros, il est dû à Mme [S] [J] la somme de 967,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Pole services.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d'emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.
La société Pole services est présumée employer plus de dix salariés en l'absence d'éléments démontrant que son effectif est inférieur.
Le préjudice subi par Mme [S] [J] du fait de son licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé par l'allocation de la somme de 4.495,50 euros, correspondant à trois mois de salaire.
Cette créance sera fixée au passif de la liquidation judiciaire. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages et intérêts au titre du préavis non exécuté
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, aucun préavis n'est dû par la salariée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de préavis.
Sur la garantie de l'AGS
Il ressort de l'article L. 3253-8 du code du travail, qu'a l'égard des salariés qui ne bénéficient pas d'une protection particulière contre les licenciements, les créances résultant de la rupture des contrats de travail ne sont garanties par l'AGS qu'a la condition que cette rupture intervienne, en cas de liquidation judiciaire, à l'initiative du mandataire liquidateur dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ou pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation.
Une date de rupture du contrat de travail qui ne résulte pas de l'initiative du liquidateur judiciaire ne peut être prise en considération pour la mise en oeuvre de la garantie assurée par l'AGS, dès lors qu'elle se situe après l'ouverture de la procédure collective.
En l'espèce, l'AGS ne saurait garantir les indemnités de rupture du contrat de travail résultant de la prise d'acte de Mme [J] intervenue postérieurement à l'ouverture de la procédure collective de la Société POLESERVICES, le redressement judiciaire ayant été prononcé le 25 juillet 2018, et Mme [J] ayant pris acte de la rupture le 22 août 2018.
Sur le remboursement des indemnités Pôle Emploi
Par application combinée des articles L.1235-3 et L.1235-4 du code du travail, lorsque le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Sur ce fondement, il y a lieu de fixer au passif de la liquidition judiciaire le remboursement aux organismes concernés les indemnités de chômage payées, le cas échéant, à Mme [J] à compter du jour de la rupture du contrat de travail, dans la limite de six mois d'indemnités.
Sur la délivrance des documents de fin de contrat
La Selarl [M] [F], prise en la personne de Me [O] [M], est condamnée à remettre à Mme [S] [J] un bulletin de paie, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La Selarl [M] [F] prise en la personne de Me [O] [M] est condamnée es qualités aux dépens de première instance et d'appel et au paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, et prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, pour travail dissimulé, pour manquement à l'obligation de sécurité et pour non-exécution du préavis.
Le confirme de ces chefs,
statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse à compter du 22 août 2018,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Poleservices Pro les créances de Mme [S] [J] aux sommes de :
- 2.997 euros d'indemnité compensatrice de préavis et 299 euros de congés payés afférents,
- 967,66 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 4.495,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la Selarl [M] [F] prise en la personne de Me [O] [M] à remettre à Mme [S] [J] un bulletin de paie, un certificat de travail, un solde de tout compte et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt,
Condamne la Selarl [M] [F] prise en la personne de Me [O] [M] es qualités à rembourser aux organismes concernés les éventuelles indemnités de chômage payées à Mme [J] dans la limite de six mois d'indemnités ;
Condamne la Selarl [M] [F] prise en la personne de Me [O] [M] es qualités à payer la somme de 500 euros à Mme [S] [J] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Selarl [M] [F] prise en la personne de Me [O] [M] es qualités aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.