8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°309
N° RG 21/02925 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RT4G
S.A.S. AMBULANCE DOUILLARD
C/
Mme [T] [O]
Infirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Jasmine LE DORTZ-PESNEAU
-Me Bruno CARRIOU
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 12 Juin 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [N] [B], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.S. AMBULANCE DOUILLARD prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Jasmine LE DORTZ-PESNEAU de la SELARL PARTHEMA AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉE et appelante à titre incident :
Madame [T] [O]
née le 07 Avril 1977 à [Localité 4] (35)
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Samir LAABOUKI substituant à l'audience Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocats au Barreau de NANTES
Mme [T] [O] a été engagée par la société Ambulance Douillard selon contrat à durée déterminée à compter du 16 août 2010, puis contrat à durée indéterminée en date du 20 septembre 2010 avec reprise d'ancienneté au 16 août 2010.
Au dernier état de la relation contractuelle, Mme [O] occupait un emploi d'ambulancière, catégorie B, 2nd degré avec une durée mensuelle de travail de 152 heures et un salaire fixe brut de 1.597,67 € par mois.
La convention collective applicable est la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport (IDCC 16) et l'accord cadre du 4 mai 2000 et ses avenants successifs.
Le 24 novembre 2015, Mme [O] a été victime d'un accident du travail qui lui causé une entorse du poignet droit.
Lors de la visite de reprise le 8 avril 2019, le médecin du travail l'a déclarée inapte au poste d'ambulancière, emploi B mais également à tous les postes de l'entreprise et a mentionné que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Par courrier en date du 23 avril 2019, la société Ambulance Douillard a convoqué Mme [O] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée en date du 10 mai 2019, la société Ambulance Douillard lui a notifié son licenciement pour inaptitude définitive et impossibilité de reclassement.
Le 10 septembre 2019, Mme [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Dire et juger que :
- l'inaptitude médicale était en lien avec l'accident du travail survenu le 25 novembre 2015,
- le licenciement pour inaptitude avait une origine professionnelle,
- l'absence de consultation des institutions représentatives du personnel rendait le licenciement illicite,
' Condamner la SAS Ambulance Douillard à verser les sommes suivantes :
- 25.000 € nets de dommages et intérêts pour licenciement illicite,
- 5.434 € bruts d'indemnité équivalente au préavis,
- 543,40 € bruts de congés payés afférents,
- 3.999,89 € d'indemnité de licenciement,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Intérêts au taux légal, outre l'anatocisme,
' Remise des documents sociaux sous astreinte de 75 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant compétence pour liquider l'astreinte,
' Exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
' Fixer le salaire de référence à la somme de 1.811,30 € bruts,
' Condamner la partie défenderesse aux dépens.
Par jugement du 19 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Dit que l'inaptitude de Mme [O] avait une origine professionnelle et que le licenciement intervenu était illicite,
' Condamné la SAS Ambulance Douillard à verser à Mme [O] les sommes suivantes :
- 10 867,80 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement illicite,
- 5.434 € bruts au titre de l'indemnité équivalente au préavis,
- 543,40 € bruts au titre des congés payés afférents,
- 3.999,89 € au titre de l'indemnité de licenciement,
- 1.100 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' lesdites condamnations étant assorties des intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité pour les sommes à caractère salarial et du 19 avril 2021 pour celles à caractère indemnitaire,
' lesdits intérêts produisant eux-mêmes intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,
' Ordonné à la SAS Ambulance Douillard de remettre à Mme [O] tous les documents sociaux rectifiés conformes au présent jugement sous astreinte provisoire de 15 € par jour de retard à compter du 30ème jour jusqu'au 45ème jour suivant la notification du présent jugement,
' Dit que le conseil de prud'hommes se réservait expressément le pouvoir de liquider cette astreinte provisoire,
' Condamné d'office la SAS Ambulance Douillard à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à Mme [O] dans la limite de 1 mois d'indemnités,
' Débouté la partie défenderesse de ses demandes reconventionnelles,
' Limité l'exécution provisoire du présent jugement à l'exécution provisoire de droit définie à l'article R.1454-28 du code du travail et, à cet effet, fixé à 1.811,30 € le salaire mensuel moyen de référence,
' Condamné la SAS Ambulance Douillard aux dépens éventuels.
La SAS Ambulance Douillard a interjeté appel le 12 mai 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022 suivant lesquelles la SAS Ambulance Douillard demande à la cour de :
' Déclarer la SAS Ambulance Douillard recevable en son appel,
' Déclarer recevables les conclusions 2 et 3 de la SAS Ambulance Douillard,
' Infirmer, partiellement, le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 19 avril 2021,
En conséquence,
' Juger que :
- la SAS Ambulance Douillard n'a commis aucune faute en ne consultant pas le CSE compte tenu de la dispense légale de reclassement émise par le médecin du travail,
- le licenciement de Mme [O] est licite et repose sur une cause réelle et sérieuse,
' Condamner Mme [O] à verser à la SAS Ambulance Douillard la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 26 août 2022, suivant lesquelles Mme [O] demande à la cour de :
' Réformer le jugement en ce qu'il a condamné la SAS Ambulance Douillard à verser à Mme [O], la somme de 10 867,80€ nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement illicite,
' Confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
' Condamner la SAS Ambulance Douillard à verser à Mme [O] la somme de :
- 25.000 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement illicite,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Il convient de constater que si l'intimé soulève dans le corps de ses conclusions l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant notifiées postérieurement au 19 janvier 2022 au motif qu'elles l'ont été alors que le délai de trois mois fixé par l'article 910 du code de procédure civile avait expiré, cette fin de non recevoir ne figure pas dans le dispositif des conclusions de l'intimé dont la cour est seule saisie.
La cour ne soulève pas d'office une telle irrecevabilité dans la mesure où les conclusions contestées ne font que développer l'appel principal de la société sans exposer de prétentions en défense à l'appel incident qui porte sur le quantum de l'indemnité allouée par le conseil de prud'hommes.
Sur la nullité du licenciement pour violation de l'obligation de consultation du CSE :
L'article L1226-10 du code du travail dispose que lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Selon l'article L1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Lorsque comme en l'espèce l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur est dispensé de rechercher un reclassement. Dans une telle hypothèse, aucune proposition de reclassement n'a à être soumise au comité social et économique de sorte que l'employeur est dispensé de consulter le CSE.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a jugé le licenciement illicite pour absence de consultation du comité social et économique.
Sur la nullité du licenciement pour absence de communication préalable au licenciement de l'absence de reclassement :
Si le premier alinéa de l'article L1226-12 du code du travail prévoit que lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
En cas de violation de cette obligation, l'article L1226-15 dans sa rédaction applicable aux licenciement prononcée à compter du 24 septembre 2017, dispose que le juge octroie une indemnité au salarié dont le montant est fixé conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1.
Cette obligation ne vise que l'hypothèse dans laquelle, tenu de rechercher un reclassement, l'employeur après avoir procédé à cette recherche se trouve dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié ce dont il doit l'informer ainsi que des motifs de cette impossibilité c'est-à-dire des obstacles rencontrés lors de sa recherche.
Tel n'est pas le cas lorsque l'employeur est dispensé de tout recherche par la loi au motif que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Dans un tel cas, le salarié est déjà informé de l'impossibilité de reclassement par l'avis d'inaptitude. Aucune information supplémentaire n'est requise.
Il en résulte que l'employeur n'a pas manqué à une obligation qui, en l'espèce, ne lui incombait pas.
La demande tendant à voir juger le licenciement nul pour manquement à cette obligation est en conséquence rejetée.
Ce moyen de nullité est rejeté.
Sur l'indemnité pour licenciement nul dénommé 'illicite':
Aucun moyen de nullité n'étant retenu par la cour, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a alloué la somme de 10 867,80 € nets au titre des dommages et intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Partie succombante, Mme [O] est condamnée aux dépens d'appel.
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant dans la limite des chefs de jugement contestés, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ce qu'il a jugé que le licenciement intervenu était illicite et a condamné la SAS Ambulance Douillard à verser à Mme [O] la somme de 10 867,80 € nets au titre des dommages et intérêts pour licenciement illicite,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande tendant à voir juger le licenciement illicite et la demande d'indemnité à ce titre,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [T] [O] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.