8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°310
N° RG 21/02949 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RT7B
Association APEI OUEST 44
C/
M. [D] [U]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Ronan MABILEAU
-Me Jean-Paul RENAUDIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Mme Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Avril 2024
devant Madame Nadège BOSSARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [F] [T], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE et intimée à titre incident :
L'Association APEI OUEST 44 prise en la personne de son Président en exercice et ayant son siège :
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Capucine VALET substituant à l'audience Me Ronan MABILEAU de la SELAS FIDAL, Avocats au Barreau de SAINT-NAZAIRE
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [D] [U]
né le 29 Décembre 1967 à [Localité 4] (92)
demeurant [Adresse 5]
[Localité 2]
Ayant Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représenté par Me Adrien BRIAND substituant à l'audience Me Corinne PELVOIZIN de l'AARPI AXOM, Avocats plaidants du Barreau de SAINT-NAZAIRE
Après deux contrats de travail à durée déterminée, M. [D] [U] a été engagé par l'association APEI OUEST 44 selon contrat de travail à durée indéterminée en date du 7 janvier 2013 en qualité de coordinateur socio-éducatif.
La convention collective des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 est applicable à la relation contractuelle.
L'association APEI OUEST 44 emploie plus de dix salariés.
Le 30 janvier 2019, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 février 2019 et mis à pied à titre conservatoire.
Par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 7 février 2019, l'association Apei Ouest a notifié à M. [U] son licenciement pour faute grave lui reprochant d'avoir donné un bain à un résident dans une baignoire qui n'était pas équipée d'un dispositif anti légionellose alors qu'il était informé que la légionellose avait été détectée dans l'eau de l'établissement.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire afin de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir des indemnités et un rappel de salaire sur mise à pied.
Le 9 décembre 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de :
A titre principal,
' Dire et juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner l'association Apei Ouest 44 à verser à M. [U] la somme nette de 16.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que la faute grave n'était pas justifiée et qu'il s'agissait d'une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' Dire et juger que la procédure était irrégulière,
' Dire et juger que la convention collective devait s'appliquer en tenant compte de son ancienneté et des majorations de famille,
' Condamner l'association Apei Ouest 44 à verser à M. [U] la somme de:
- 569,93 € bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 57 € au titre des congés payés afférents,
- 8.295 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5.104,46 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 511 € au titre des congés payés afférents,
- 1.000 € nets au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
- 3.098 € bruts au titre du rappel de salaires,
- 310 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' Ordonner la modification de l'attestation Pôle Emploi, la date à retenir étant le 1er août 2011,
' Dire et juger que les sommes indemnitaires énoncées ci-dessus devront être fixées nettes de CSG/CRDS, toute cotisation toute contribution au profit de M. [U],
' Ordonner :
- la fixation des sommes mentionnées ci-dessus avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine,
- l'exécution provisoire sur la totalité de la décision à intervenir nonobstant appel et sans caution,
- la délivrance de l'ensemble des bulletins de paie ainsi que des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir,
' Condamner l'association Apei Ouest 44 prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, ce compris les sommes à devoir dans le cadre d'une éventuelle exécution par voie d'huissier de la décision à intervenir ou pour toute autre cause.
Par jugement du 22 avril 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a :
' Constaté qu'à l'audience de jugement du 20 novembre 2020, M. [U] avait abandonné ses demandes portant sur l'inopposabilité de l'accord et les jours de congés payés,
' Dit et jugé que :
- le licenciement pour faute grave n'était pas justifié et qu'il s'agissait d'une faute réelle et sérieuse,
- que la procédure de licenciement est irrégulière.
- que la convention collective devait s'appliquer en tenant compte de l'ancienneté et des majorations de famille,
' Condamné l'association Apei Ouest 44 à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 569,93 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
- 56,99 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 5.529,83 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5.104,46 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 510,44 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés,
- 350 € nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
- 3.098 € bruts au titre de rappel des salaires,
- 310 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté sur le même fondement,
' Condamné l'association Apei Ouest 44 à délivrer à M. [U] une attestation destinée à Pôle Emploi (la date a retenir étant le 1er août 2011), l'ensemble des bulletins de salaire, ainsi que des documents de rupture, rectifiés conformément au présent jugement, dans un délai de 30 jours à compter de la notification ou, à défaut, de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 20 € par jour de retard pour l'ensemble des documents, pendant trois mois, passés lesquels il devra de nouveau être statué,
' S'est réservé le pouvoir de liquider l'astreinte,
' Dit que :
- le montant des condamnations portait intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil de prud'hommes, soit le 9 décembre 2019, pour les sommes ayant le caractère de salaires et à compter du prononcé du présent jugement pour les dommages et intérêts et 1'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- les intérêts se capitaliseront par application de l'article 1343-2 du code civil,
' Ordonné l'exécution provisoire sur la totalité de la décision nonobstant appel et sans caution,
' Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.552,23 € bruts,
' Débouté M. [U] du surplus de ses demandes,
' Mis les dépens à la charge de l'association Apei Ouest 44, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision.
L'association Apei Ouest 44 a interjeté appel le 12 mai 2021.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 19 mars 2024 suivant lesquelles l'association Apei Ouest 44 demande à la cour de :
' Déclarer :
- recevable et bien-fondée l'association Apei Ouest 44 en son appel de la décision rendue le 22 avril 2021 par le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire,
- mal-fondé l'appel incident de M. [U] à l'encontre de la décision rendue le 22 avril 2021 par le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire,
' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire du 22 avril 2021 en ce qu'il a :
- dit et jugé que :
- le licenciement pour faute grave n'était pas justifié et qu'il s'agissait d'une faute réelle et sérieuse,
- que la procédure de licenciement est irrégulière.
- que la convention collective devait s'appliquer en tenant compte de l'ancienneté et des majorations de famille,
- condamné l'association Apei Ouest 44 à verser à M. [U] les sommes suivantes :
- 569,93 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire,
- 56,99 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 5.529,83 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5.104,46 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 510,44 € bruts au titre de l'indemnité de congés payés,
- 350 € nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
- 3.098 € bruts au titre de rappel des salaires,
- 310 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et l'a débouté sur le même fondement,
Statuant à nouveau,
' Débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' Condamner M. [U] à payer à l'association Apei Ouest 44 la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
' Condamner M. [U] aux entiers dépens de l'appel.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 13 février 2024, suivant lesquelles M. [U] demande à la cour de :
' Juger :
- mal fondé en droit et en fait l'appel interjeté par l'association Apei Ouest 44,
- fondé et recevable l'appel incident interjeté par M. [U],
' Infirmer le jugement rendu le 22 avril 2021 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire en ce qu'il a :
- jugé qu'il s'agit d'une faute réelle et sérieuse,
- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts de 16.000 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixé les départs des intérêts légaux pour les indemnités et les dommages et intérêts à la date du jugement,
' Infirmer le jugement rendu le 22 avril 2021 par le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire sur le quantum des condamnations :
- de 5.529,83 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- de 350 € nets à titre de dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
- de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Confirmer le jugement sur le reste,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
' Dire et juger que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner l'association Apei Ouest 44 à verser à M. [U] la somme nette de 16.000 € au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
' Dire et juger que la faute grave n'était pas justifiée et qu'il s'agissait d'une cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
' Dire et juger que la procédure était irrégulière,
' Dire et juger que la convention collective devait s'appliquer en tenant compte de son ancienneté et des majorations de famille,
' Condamner l'association Apei Ouest 44 à verser à M. [U] la somme de:
- 569,93 € bruts de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
- 56,99 € au titre des congés payés afférents,
- 8.295 € nets au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 5.104,46 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 510,44 € au titre des congés payés afférents,
- 1.000 € nets au titre des dommages et intérêts pour procédure irrégulière,
- 3.098 € bruts au titre du rappel de salaires,
- 309,80 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés,
- 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en première instance,
- 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
' Ordonner la modification de l'attestation Pôle Emploi, la date à retenir étant le 1er août 2011,
' Juger la fixation de toutes les sommes mentionnées au titre des rappels de salaire et des dommages et intérêts (ci-dessus) avec intérêts légaux et anatocisme à compter de la saisine du Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire soit le 9 décembre 2019,
' Ordonner la délivrance de l'ensemble des bulletins de paie ainsi que des documents de rupture rectifiés sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir,
' Condamner l'association Apei Ouest 44 prise en la personne de son représentant légal aux entiers dépens, ce compris les sommes à devoir dans le cadre d'une éventuelle exécution par voie d'huissier de la décision à intervenir ou pour toute autre cause.
' Débouter l'association Apei Ouest 44 de toutes ses demandes, en ce y compris sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS :
Sur le licenciement :
- sur le détenteur du pouvoir de licencier :
M. [U] soutient qu'il résulte des statuts de l'association que seul le conseil d'administration est titulaire du pouvoir de licencier sans prévoir de délégation de ce pouvoir. Le salarié considère que le président ne peut pas déléguer un pouvoir dont il ne dispose pas de sorte que la délégation de pouvoir accordé aux directeurs de territoires n'est pas valable.
L'association répond que le conseil d'administration a validé lors d'une réunion du 16 mars 2017 le document unique des délégations qui détermine les délégations des cadres notamment en matière de ressources humaines.
Au sein d'une association, le détenteur du pouvoir est déterminé par les statuts. En cas de silence des statuts, le président détient le pouvoir de licencier et peut déléguer ce pouvoir sous réserve du respect des règles définies le cas échéant par les statuts.
En l'espèce, les statuts de l'association prévoient en leur article 11 que 'le président est le représentant légal de l'association. Il représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Sous réserve des pouvoirs expressément attribués aux autres organes statutaires, il détient tout pouvoir à l'effet d'engager l'association. Le président ( ...) peut donner délégation à toute personne de son choix notamment au directeur général avec capacité de subdélégation'.
Il résulte du document unique des délégations en vigueur au sein de l'association que le directeur du territoire dispose d'une délégation de pouvoir pour décider du licenciement d'un salarié non cadre, décision qui est validée par le directeur général.
Dès lors Mme [E], directrice du territoire avait le pouvoir de décider du licenciement et d'y procéder en signant la lettre de licenciement.
- sur les motifs du licenciement :
La lettre de licenciement sanctionne M. [U] pour ne pas avoir respecté les consignes relatives aux bains et douches des résidents en donnant un bain à l'un des résidents dans une baignoire non équipée d'une douche antilégionelle alors qu'instruction lui avait été donnée de ne pas utiliser cette baignoire.
L'employeur communique un tableau élaboré par la cheffe de service mentionnant pour chacune des chambres des résidents si le résident est une personne à risque et si sa chambre est équipée ou non d'un filtre légionelle. Concernant M. [C], il est mentionné qu'il n'est pas une personne à risque et que sa chambre n'est pas équipée d'un filtre légionelle et qu'il existe une possibilité de salle de bain commune.
Ce document ne précise pas que seules les douches de la salle de bain communue sont équipées d'un filtre et que la baignoire ne l'est pas.
La lettre de licenciement mentionne que lors de la réunion du mardi suivant l'utilisation de la baignoire, M. [U] a indiqué que selon lui 'les salles de bain étaient équipées de filtre' et ce n'est qu'après cette réunion que la cheffe de service a fait apposer sur les robinets des baignoires un scotch portant la mention 'interdit'.
La lettre cite également la transmission rédigée sur le logiciel Airmes par la cheffe de service mentionnant que 'il n'y avait pas de risque particulier pour boire l'eau ou l'utiliser à des fins alimentaires. (..) 1er facteur de risque : aérosol des douches. Avoir une attention particulière pour les résidents immunodéprimés. (...) J'ai transmis sur chaque unité la liste des personnes immunodéprimées (...) ainsi que la liste des chambres équipées d'un pommeau de douche qui permet depuis hier soir de prendre des douches sans risque d'infection'.
Aucune mention des baignoires n'y était faite ni du risque de les utiliser.
Il ne résulte pas de ces éléments que M. [U] n'aurait pas respecté une instruction précise de sa hiérarchie. Il a respecté l'instruction de ne pas prendre de douche dans la chambre et d'utiliser la salle de bain commune. C'est en raison de l'absence de précision quant au danger qu'aurait représenté l'usage de la baignoire et non de la douche que celui-ci a utilisé la baignoire. Il n'a pas agi de manière fautive.
Au surplus, l'article 33 de la convention collective conditionne le prononcé d'un licenciement pour faute grave à l'existence de deux sanctions antérieures. Or, M. [U] n'avait jamais été sanctionné. L'employeur ne pouvait donc au plus prononcer qu'un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Au regard de ces éléments, le licenciement de M. [U] est en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Sur le rappel de salaire sur mise à pied :
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, M. [U] est bien fondé à solliciter un rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association Apei Ouest 44 à payer à M. [U] la somme de 569,93 euros à ce titre et 56,99 euros de congés payés afférents.
Sur l'indemnité compensatrice de préavis :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné l'association à payer à M. [U] la somme de 5 104,46 euros outre celle de 510, 44 euros de congés payés afférents, lequelles ne sont pas contestées en leur montant.
Sur l'indemnité de licenciement :
M. [U] fait valoir à raison que son ancienneté est de 7 ans et 6 mois compte tenu de sa reprise d'ancienneté au 1er août 2011 comme mentionné sur ses bulletins de paie et le certificat de travail.
L'indemnité conventionnelle de licenciement qui lui est due s'élève donc à 8 295 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il avait pris en compte une ancienneté de 4 années seulement.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Selon l'article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux entre 3 et 7 mois de salaire pour une ancienneté de 6 ans.
Au regard de l'âge de M. [U], de sa qualification, de son expérience et de sa capacité à retrouver un emploi, le préjudice par lui subi du fait de son licenciement injustifié sera réparé par l'allocation de la somme de 8 900 euros bruts.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement :
L'article L1235-2 du code du travail prévoit in fine que lorsqu'une irrégularité a été commise au cours de la procédure, notamment si le licenciement d'un salarié intervient sans que la procédure requise aux articles L. 1232-2, L. 1232-3, L. 1232-4, L. 1233-11, L. 1233-12 et L. 1233-13 ait été observée ou sans que la procédure conventionnelle ou statutaire de consultation préalable au licenciement ait été respectée, mais pour une cause réelle et sérieuse, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.
Il en résulte que l'irrégularité de la procédure caractérisée en l'espèce par le non respect du délai de 5 jours entre la convocation et l'entretien préalable, n'est indemnisée de manière distincte que lorsque le licenciement est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Le licenciement de M. [U] étant jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse, l'irrégularité de la procédure n'est pas indemnisée de manière distincte de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La demande est en conséquence rejetée. Le jugement sera infirmé en ce qu'il a alloué une indemnité à ce titre.
Sur le remboursement des allocations servies par Pôle emploi :
En application de l'article L1235-4 du code du travail, l'association Apei Ouest 44 est condamnée à rembourser à France Travail anciennement dénommée Pôle emploi les allocations servies à M. [U] dans la limite de deux mois.
Sur la majoration de famille :
La majoration familiale de salaire a été instituée par l'article 3 de l'annexe 1 à la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966.
Ces dispositions ont été suspendues à compter du 1er juillet 1999 par l'article 17 de l'accord de branche du 12 décembre 1999 afin de financer le maintien de salaire dans le cadre du passage à 35 heures de travail hebdomadaire. L'article prévoyait que ' les parties signataires conviennent de se réunir afin d'examiner le contenu du présent article à l'échéance mentionnée à l'article 22 ci-après'. Cette dernière disposition se limite à prévoir un réexamen et ne prévoit nullement la reprise d'effet des dispositions en cas d'absence de réexamen.
C'est donc à tort que M. [U] soutient que les dispositions de l'article 3 de l'annexe 1 à la convention collective des établissements et services pour personnes handicapées du 15 mars 1966 ont repris effet.
Sa demande de rappel de majoration familiale fondée sur ces dispositions est en conséquence rejetée.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les intérêts et leur capitalisation ;
Conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du code civil, les créances salariales sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour celles qui étaient exigibles au moment de sa saisine.
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assortis d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La capitalisation des intérêts étant sollicitée, il convient d'y faire droit.
Sur la remise des documents de rupture :
L'association est condamnée à remettre à M. [U] un bulletin de paie rectificatif, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt.
Les circonstances de la cause ne justifient pas le prononcé d'une astreinte.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'association Apei Ouest 44 est condamnée aux dépens d'appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement dans la limite des chefs de jugement contestés,
Infirme le jugement entrepris sauf sur le rappel de salaire sur mise à pied, sur l'indemnité compensatrice de préavis,
Le confirme de ces chefs,
statuant sur les chefs infirmés,
Condamne l'association Apei Ouest 44 à payer à M. [D] [U] les sommes de :
- 8 295 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 8 900 euros bruts à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter de la notification de la demande à l'employeur et les créances indemnitaires produiront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus sur une année entière,
Rejette les demandes de rappels de majorations salariales et d'indemnité pour procédure irrégulière de licenciement,
Condamne l'association Apei Ouest 44 à remettre à M. [U] un bulletin de paie rectificatif, une attestation destinée à Pôle emploi et un certificat de travail conformes au présent arrêt, dans un délai d'un mois à compter de sa signification,
Rejette la demande de prononcé d'une astreinte,
Condamne l'association Apei Ouest 44 à rembourser à France Travail anciennement dénommée Pôle emploi les allocations servies à M. [U] dans la limite de deux mois,
Condamne l'association Apei Ouest 44 à payer à M. [D] [U] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Apei Ouest 44 aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.