8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°315
N° RG 21/03073 -
N° Portalis DBVL-V-B7F-RUTV
S.A.R.L. SOFREBA
C/
M. [V] [Y]
Infirmation partielle
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
-Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE
-Me Erwan LE MOIGNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Avril 2024
devant Madame Anne-Cécile MERIC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [D] [S], médiatrice judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE et intimée à titre incident :
La S.A.R.L. SOFREBA prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Fabienne PALVADEAU-ARQUE de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES
INTIMÉ et appelant à titre incident :
Monsieur [V] [Y]
né le 26 Janvier 1965 à [Localité 4] (44)
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Erwan LE MOIGNE de la SELARL AVOCATLANTIC, Avocat au Barreau de SAINT-NAZAIRE
Monsieur [V] [Y] a été salarié des entreprises de travail temporaire CRIT du 29 novembre 2010 au 26 janvier 2013 puis MANPOWER du 29 janvier 2013 au 29 mars 2019.
Dans ce cadre, Monsieur [V] [Y] a été mis à la disposition de la société JCM [L] HOLDING, société immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 341 227 790, puis par la société SOFREBA MARINE devenue la société SOFREBA immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 529 206 849.
M. [Y] a estimé avoir pourvu un emploi durable de l'entreprise utilisatrice.
Le 27 août 2020, Mme [O], défenseur syndical, a proposé à la SARL SOFREBA un règlement amiable du différend.
Une transaction a été envisagée, mais n'a pas aboutie.
Le 2 octobre 2020, M. [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire aux fins de :
' Dire que les missions devaient être requalifiées en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 29 novembre 2010,
' Fixer le salaire mensuel à 2.129,45 € bruts,
' Condamner la SARL SOFREBA à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 4.258,90 € nets au titre de l'indemnité de requalification,
- 4.258,90 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 425,89 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 3.833, 01 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 18.100,33 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.443,01 € bruts au titre de rappel de l'ancienneté,
- 444,30 € bruts au titre de congés payés afférents,
- 9.391,09 € bruts au titre de rappel de salaire sur les périodes intercalaires non travaillées,
- 939,10 € bruts au titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 12.500 € au titre du délit de marchandage,
- 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dire que le greffe du conseil de prud'hommes devra transmettre au Procureur de la République copie du présent jugement,
' Dire que ces sommes porteraient intérêts légaux à compter de la saisine du conseil,
' Ordonner l'exécution provisoire de l'ensemble du jugement en application des articles R.1245-1 et R.1245-1 du code du travail et 515 du code de procédure civile,
' Mettre les dépens a la charge de la SARL SOFREBA ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision,
' Ordonner à la SARL SOFREBA de remettre à M. [Y] :
- les documents conformes à l'arrêt qui sera rendu sous astreinte de 50 € par jour de retard,
- les bulletins de salaire et l'attestation ASSEDIC rectifiés compatible avec le montant salarial, le certificat de travail du 29 novembre 2010 au 29 mai 2019 avec astreinte de 50 € par document et par jour de retard qui courra jusqu'a la délivrance de la totalité des documents, le conseil se réservant la possibilité de sa liquidation.
La cour est saisie de l'appel interjeté par la SARL SOFREBA le 19 mai 2021 contre le jugement du 22 avril 2021, par lequel le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire a :
' Dit M. [Y] fondé et recevable dans son action,
' Dit que l'action de M. [Y] n'était pas prescrite,
' Dit et jugé que les contrats de missions successifs de M.[Y] avaient été conclus pour pouvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice la SARL SOFREBA,
' Dit que la requalification et la rupture du contrat de travail intervenues le 23 mars 2019 produisaient les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' Requalifié les contrats de mission de M. [Y] en contrat à durée indéterminée à compter du 29 novembre 2010,
' Rappelé que le présent jugement était exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R. 1245-l du code du travail,
' Condamné la SARL SOFREBA à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 2.129,45 € nets au titre de l'indemnité de requalification,
- 4.258,90 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 425,89 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 3.833, 01 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 18.100,33 € nets au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 4.443,01 € bruts au titre de rappel de l'ancienneté,
- 444, 30 € bruts au titre de congés payés afférents,
- 9.391,09 € bruts au titre de rappel de salaire sur les périodes intercalaires non travaillées,
- 939,10 € bruts au titre de congés payés sur rappel de salaire,
- 1.200 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Lesdites sommes avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 2 octobre 2020, pour les sommes ayant le caractère de salaire,
' Les condamnations au paiement de l'indemnité allouée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile portent intérêt légal à compter du prononce du jugement,
' Ordonné de délivrer à M. [Y] l'ensemble des documents sociaux afférents au présent jugement, et ce sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard à compter du 30ème jour, suivant la notification ou à défaut de la signification, pendant quatre mois, passés lesquels, il devra de nouveau être statué,
' S'est réservé de liquider l'astreinte,
' Rappelé que l'exécution provisoire du paiement au titre des rémunérations et indemnités et la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie et de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer, était de droit dans la limite de neuf mois de salaire en application du dernier article,
' Fixé la moyenne du salaire à 2.129,45 € bruts,
' Dit qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer l'article 515 du code de procédure civile,
' Débouté la SARL SOFREBA de ses demandes,
' Rappelé que le présent jugement était exécutoire de droit à titre provisoire en application des dispositions de l'article R.1245-1 du code du travail,
' Mis les dépens à la charge de la SARL SOFREBA, ainsi que les éventuels frais d'huissier en cas d'exécution forcée de la présente décision,
' Renvoyé l'affaire à l'audience de départage du 13 septembre 2021, n'ayant pu se départager sur le délit de marchandage.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 7 janvier 2022 suivant lesquelles la SARL SOFREBA demande à la cour de :
' Infirmer le jugement rendu le 22 avril 2021 par le Conseil de prud'hommes de Saint Nazaire,
Statuant à nouveau,
' Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
' Constater la prescription des demandes de M. [Y] relatives à la rupture du contrat de travail,
' Condamner M. [Y] à verser la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Le condamner aux entiers dépens.
Vu les écritures notifiées par courrier recommandé le 20 octobre 2021, suivant lesquelles M. [Y] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
- dit M. [Y] fondé et recevable dans son action,
- dit que l'action de M. [Y] n'était pas prescrite,
- dit et jugé que les contrats de missions successifs de M.[Y] avaient été conclus pour pouvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice la SARL SOFREBA,
- dit que la requalification et la rupture du contrat de travail intervenues le 23 mars 2019 produisaient les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- requalifié les contrats de mission de M. [Y] en contrat à durée indéterminée à compter du 29 novembre 2010,
- condamné la SARL SOFREBA à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 4.258,90 € bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 425,89 € bruts au titre des congés payés sur préavis,
- 3.833,01 € nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 4.443,01 € bruts au titre de rappel de l'ancienneté,
- 444,30 € bruts au titre de congés payés afférents,
- 9.391,09 € bruts au titre de rappel de salaire sur les périodes intercalaires non travaillées,
- 939,10 € bruts au titre de congés payés sur rappel de salaire,
' Le confirmer en ce qu'il a dit que la requalification et la rupture du contrat de travail intervenue le 23 mars 2019 produisaient les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse mais l'infirmer sur la date, qui est le 29 mars 2019,
' Le confirmer en ce qu'il a condamné la SARL SOFREBA à payer à M. [Y] une indemnité de requalification, mais l'infirmer sur le montant,
Statuant à nouveau,
' Ecarter le barème d'indemnisation de l'article L.1235.3 du code du travail, contraire aux articles de la Convention n°158 de l'OIT, 24 de la Charte sociale européenne, de la jurisprudence du Comité européen des droits sociaux, au principe de réparation intégrale et au droit au procès équitable de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme,
' Condamner la SARL SOFREBA à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 4.258,90 € bruts d'indemnité de requalification,
- 12.500 € à titre de dommages et intérêts pour marchandage et/ou prêt de main d'oeuvre illicite,
- 18.100,33 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement des articles 10 de la convention n°158 de l'OIT et 24 de la Charte sociale et européenne d'une part, et sur le fondement du droit au procès équitable et du principe de la réparation intégrale du préjudice d'autre part,
- 7.035,60 €, subsidiairement, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur le fondement de l'article L.12353 du code du travail (8 mois de salaire),
- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Dire que si la cour d'appel condamne la SARL SOFREBA pour délit de marchandage, le jugement devra être transmis au Procureur de la République en application de l'article 40 du code de procédure pénale,
' Condamner la SARL SOFREBA :
- aux dépens et aux frais éventuels d'huissier ;
- à délivrer à M. [Y] de nouveaux bulletins de salaire tenant compte de la présente décision ainsi qu'un nouveau contrat de travail si la cour dit que le contrat s'est terminé le 29 mars et non le 23 mars.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 21 mars 2024.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties aux conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée
Le salarié expose avoir occupé un emploi durable de tuyauteur au sein de l'entreprise. Il met en avant avoir travaillé pendant 8 ans pour le même employeur, sur les chantiers de l'Atlantique, sous l'ordre du même responsable, M. [L]. Il explique que chaque contrat comportait toujours le même motif 'renfort de personnel', sans autre précision.
L'entreprise utilisatrice rétorque que chaque contrat précisait le chantier ou la commande concerné, et décrivait le type de mission. Il ajoute que son client étant les chantiers de l'Atlantique, qu'il avait des besoins variables, et qu'il était difficile d'anticiper le personnel nécessaire, d'autant plus qu'il fallait s'adapter aux interventions des autres sous traitants. Elle ajoute qu'aucun grief ne peut être retenu à son encontre en ce que M. [Y] demeurait salarié de l'entreprise de travail temporaire avec laquelle il avait conclu un contrat de mission, et que la société SOFREBA était liée qu'à la société intérimaire par un contrat de mise à disposition. Elle conclut que la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée ne peut pas prendre effet à compter du 29 novembre 2010, mais seulement à compter du 3 janvier 2011, en ce que M. [Y] a été mis à la disposition de la société JCM [L] HOLDING, société immatriculée sous le numéro 341 227 908 pour la période antérieure.
L'article L. 1251-5 du code du travail dispose que le contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale permanente de l'entreprise utilisatrice, quel que soit son motif.
Selon l'article L. 1251-6 du code du travail, sous réserve des dispositions de l'article L. 1251-7 du même code, il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée 'mission' et seulement dans les cas qu'il prévoit, parmi lesquels, 'l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise'.
L'article L. 1251-40 du code du travail dispose que 'lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 et L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.'
Il appartient à l'entreprise utilisatrice, et non au salarié, de justifier de la réalité du motif de recours invoqué et de son caractère temporaire. Le recours aux contrats précaires ne pouvant s'inscrire ni dans un accroissement durable et constant d'activité, ni dans le cadre d'une gestion visant à faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que :
- M. [Y] a travaillé pour le compte de la SARL SOFREBA, entreprise utilisatrice, du 29 novembre 2010 au 29 mars 2019, dans le cadre de 125 contrats d'intérim (dont 74 avenants) de mission temporaire successifs pendant une durée de 8 ans et 4 mois, outre 2 mois de préavis, conclus pour accroissement temporaire d'activité, avec de courtes interruptions entre lesdits contrats et avenants ;
- la seule entreprise utilisatrice était la SARL SOFREBA, spécialisée en tuyauterie industrielle ;
- la préparation, la pose et dépose de tuyauterie font partie du coeur de métier de la SARL SOFREBA ;
- les missions se sont déroulées sur différents sites, mais toujours contractées pour des qualifications de soudeur, tuyauteur, installation et fabrication de parcours de tuyauterie ;
- la SARL SOFREBA a comme client historique les Chantiers de l'Atlantique depuis plus de 30 ans, et qu'elle connaissait ainsi le personnel dont elle avait besoin pour faire face à l'activité sur lesdits chantiers ;
La société SOFREBA, a qui la preuve de la réalité du motif invoqué incombe, produit un tableau des effectifs prévisionnels et des effectifs réels pour une période d'août à mai, l'année concernée n'étant pas mentionnée dans les écritures et sur ladite pièce.
Il ne ressort pas de l'exploitation de ce tableau prévisionnel que ce n'est qu'à réception de celui-ci par la société SOFREBA que pouvaient être calculés les effectifs nécessaires aux travaux sur les chantiers de l'Atlantique.
Si le motif d'accroissement temporaire d'activité est précisé dans plusieurs contrats de mission, l'objet des travaux ainsi que la justification du caractère exceptionnel du type et du volume de la commande, les raisons du retard pris dans l'exécution d'un planning de production font l'objet d'une mention strictement identique et générale apposée sur chacun des contrats et libellée 'renfort de personnel'sans qu'il soit justifié dans le cadre de la présente de la réalité de ces évolutions d'activité.
En dépit de l'apparente autonomie des contrats entre eux et de l'alternance des fonctions auxquelles M. [Y] était employé - fabrication de supports de tuyauterie et mise ne place des tuyau, raccordement des tuyauteries PVC, mise en place de WINELS, pose et fabrication des tuyaux navire A34 affaire M722002... - la multiplicité des contrats et leur succession, même interrompue, démontrent que M. [Y] a été utilisé au gré des besoins non pas ponctuels mais permanents de l'entreprise.
La société utilisatrice ne caractérise pas de période d'accroissement temporaire d'activité.
Au delà du caractère peu précis du motif invoqué, l'emploi de M. [Y] ne répond pas aux critères justifiant d'un surcroît d'activité et les missions qui lui ont été confiées avaient pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la SARL SOFREBA, pendant plus de 8 ans.
Il s'en déduit que M. [Y] occupait un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
Si le non-respect du délai de carence invoqué par le salarié n'entraîne pas la requalification du contrat de mission, le non-respect des motifs de recours au contrat de mission a pour conséquence de permettre au salarié de faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Dès lors, la demande de requalification des contrats de mission temporaire en contrat à durée indéterminée est fondée en son principe et le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.
Les contrats temporaires de M. [Y] sont requalifiés en un contrat à durée indéterminée à partir du premier contrat avec la société SOFREBA, soit le 3 janvier 2011, en ce que n'est pas apportée la preuve en l'espèce que les contrats antérieurs de mise à disposition avec la société JCM [L] ont été repris par la société SOFREBA.
En l'état des pièces versées en procédure, la Cour constate que la société JCM [L] et la société SOFREBA sont deux sociétés juridiquement différentes aux numéros d'immatriculation différents.
La société SOFREBA est une société nouvelle pour avoir été immatriculée à compter du 22 décembre 2010 sans qu'il n'y ait eu de modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l'entreprise.
Dès lors, la Cour infirmera le jugement entrepris quant à la date à laquelle il a fait produire la requalification.
Sur l'indemnité de requalification
En application de l'article L. 1251-41 du code du travail, M. [Y] a droit à une indemnité de requalification dont le montant ne peut pas être inférieur à un mois de salaire.
Il lui sera alloué la somme de 2.129,45 euros ce titre, en confirmation du jugement entrepris.
***
Sur le rappel de salaire au titre de l'ancienneté
Il résulte de l'article L. 3245-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 17 juin 2013 et telle qu'applicable au litige que 'L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Le dernier contrat de mission temporaire ayant pris fin le 29 mars 2019, la Cour constate que M. [Y] peut prétendre à des rappels de salaire au titre de l'ancienneté à compter du 29 mars 2016, conformément au jugement entrepris.
Lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire en méconnaissance des dispositions relatives aux cas de recours au travail temporaire et à la durée des missions, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
Il ressort des pourcentages définis dans la convention collective applicable que M. [Y] pouvait bénéficier d'une ancienneté valorisée à 5 %, 6%, 7 % et 8 % sur la période considérée.
C'est à tort que le conseil de prud'hommes de Saint Nazaire à fixé le rappel de salaire au titre de l'ancienneté à hauteur de 4.443,01 euros.
Le jugement entrepris sera infirmé quant au quantum retenu et la Cour ramènera le montant dû à ce titre à la somme de 4.384,32 euros, ainsi que 438, 43 euros au titre des congés payés afférents.
Sur le rappel de salaire sur les périodes non travaillées
Pour confirmation à ce titre, le salarié expose s'être tenu à la disposition de l'employeur durant toutes les périodes non travaillées.
Pour infirmation, la société fait valoir que M. [Y] ne rapporte pas la preuve qu'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant les périodes non travaillées et qu'il a par ailleurs demandé à plusieurs reprises à bénéficier de jours non travaillés pendant des contrats de mission. Elle en conclut qu'il ne peut donc demander à être payé pour des heures non travaillées à sa demande.
En cas de requalification de plusieurs missions d'intérim en un contrat à durée indéterminée le liant à l'entreprise utilisatrice, l'intéressé ne peut prétendre à un rappel de salaire au titre des périodes non travaillées entre plusieurs missions que s'il s'est tenu à la disposition de l'entreprise pendant ces périodes pour effectuer un travail.
En l'espèce, si les contrats de mission prévoient un terme fixe, ils comportent une clause prévoyant la possibilité de reporter ou d'avancer ce terme, rendant indisponible M. [Y] pour d'autres employeurs. En ce qu'il ne connaissait ses dates de mission qu'au fur et à mesure, la pratique de l'utilisation systématique du report de la date de fin de mission a créé pour M. [Y] une dépendance de fait à la société SOFREBA et ainsi une mise à disposition de l'entreprise pendant les périodes non travaillées.
Il ressort des contrats de mission de M. [Y] que celui-ci était systématiquement embauché pour des horaires de 35 heures par semaine ou 7 heures journalières. Il est dès lors établi qu'il travaillait à temps complet.
Concernant les périodes inter-contrat ou périodes interstitielles, il est dès lors établi que M. [Y] aurait dû être rémunéré à hauteur de 151,67 heures mensuelles entre le 29 mars 2016 et le 29 mars 2019, en ce compris les périodes intermissions des mois de juillet, août et décembre 2017, 2018 et 2019 en ce que ces périodes non travaillées correspondent aux périodes de vacances durant lesquelles le site STX [Localité 5] était fermé.
L'employeur ne procède que par voie d'affirmation lorsqu'il expose que M. [Y] ne travaillait pas certains jours à sa demande, tandis que le salarié apporte la preuve que la plupart des absences non rémunérées concernent des jours pour lesquels le chantier STX était fermé, et notamment par la production des 'notes au personnel : jours de congés et de fermeture', que le salarié reprend au sein d'un tableau récapitulatif.
Il sera dès lors alloué à M. [Y] la somme de 9.391,09 € bruts à titre de rappel de salaire et de 939,10 € bruts au titre des congés payés afférents.
La Cour confirme par conséquent la décision déférée à ce titre.
Sur le délit de marchandage
Le Conseil de prud'hommes de Saint-Nazaire ne s'est pas départagé en ce qui concerne le délit de marchandage. Il a, en conséquence, concernant les demandes de M. [Y] liées au marchandage et en application des articles L. 454- 2, L. 454-3, L. 454-4, R. 1 454 -29, R. 1454-30, R. 14545-31 du code du travail décidé de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure tenue sous la présidence du juge départiteur.
Par courrier du 9 juin 2021, transmis au défenseur syndical en charge de la défense de M. [Y], le président juge départiteur de Saint-Nazaire a informé les parties de ce que l'appel non limité du jugement prud'homal avec départage partiel, interjeté le 20 mai 2021 par la SARL SOFREBA, saisissait, par son effet dévolutif, la juridiction d'appel de l'entier litige et qu'ainsi le conseil de prud'hommes était dessaisi des points objets du départage de voix.
En l'espèce, l'appel général relevé par l'employeur du jugement 22 avril 2021 a saisi, par son effet dévolutif, la juridiction d'appel de l'entier litige. Le conseil de prud'hommes a ainsi été dessaisi des points objet du partage de voix. Bien que le conseil de prud'hommes n'ait pas statué sur les chefs de demande en partage de voix, ceux-ci dépendent néanmoins du jugement et sont donc déférés à la cour par l'effet de l'appel général.
Selon l'article L.8231-1 du code du travail, pour être qualifiée de marchandage, une opération doit être à but lucratif et avoir l'un des deux effets suivants :
-'porter préjudice au salarié qu'elle concerne';
- aboutir à éluder l'application des dispositions légales ou de stipulation d'une convention ou d'un accord collectif.
S'agissant d'un délit, outre l'élément matériel de l'infraction, il convient pour celui qui s'en prévaut de démontrer l'élément intentionnel.
La seule requalification des contrats de mise à disposition en contrat de travail à durée indéterminée sont insuffisantes pour déduire l'existence du délit de marchandage.
Il appartient à celui qui s'en prévaut d'établir que l'opération de fourniture de main d'oeuvre avait pour effet de procurer à l'entreprise utilisatrice des facilités et des économies dans la gestion du personnel.
En l'espèce, M. [Y] ne démontre pas l'élément intentionnel.
Il sera débouté à ce titre.
Il sera ajouté au jugement de ce chef.
Sur la rupture du contrat de travail
La rupture du contrat de travail est intervenue le 29 mars 2019, date de la fin du dernier contrat de missions.
M. [Y] considère que la rupture de son contrat de travail est abusive, la société SOFREBA n'ayant pas mis en place la procédure de licenciement pour une date de fin de contrat fixée au 29 mars 2019. Le salarié demande à la Cour de faire produire à la rupture du contrat de travail intervenue le 29 mars 2019 les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il sollicite en outre une indemnité compensatrice de préavis, une indemnité de licenciement et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au-delà du barème légal. Pour s'opposer à la prescription de son action au titre de la rupture du contrat de travail, M. [Y] prétend que son contrat n'aurait pas été rompu puisqu'il n'existait pas, selon lui, de contrat de travail entre lui et la société SOFREBA, étant le salarié de la société intérimaire. Le salarié estime qu'il faut utiliser le délai biennal relatif à l'exécution.
L'employeur estime l'ensemble des demandes relatives à la rupture du contrat de travail et ses conséquences financières prescrites.
Conformément à l'article L. 1471-1 du code de travail, M. [Y] avait un an à compter de la rupture de son contrat de travail pour agir, soit le 29 mars 2020.
L'article 4 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de l'entrée en vigueur de la loi.
L'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 a instauré un dispositif de report de divers délais et dates d'échéance et a défini pour cela, au I de l'article 1er 'une période juridiquement protégée' qui court à compter du 12 mars 2020 jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois après la fin de l'état d'urgence sanitaire.
L'article 1er I. de la loi n°2020-546 du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions a prorogé l'état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus.
L'article 1er de l'ordonnance n°2020-560 du 13 mai 2020 fixant les délais applicables à diverses procédures pendant la période d'urgence sanitaire donne un autre terme à la période juridiquement protégée, soit le 23 juin 2020 inclus.
Selon l'article 2 de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, tout recours ou action en justice, prescrit par la loi ou le règlement à peine de forclusion, prescription, irrecevabilité, ou déchéance d'un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er est réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. Conformément au I de l'article 1er de cette même ordonnance, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les dispositions ci-dessus sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus.
En l'espèce, le 29 mars 2020 intervenait pendant la période juridiquement protégée qui courait du 12 mars au 23 juin 2020 inclus.
Ainsi, M. [Y], dont le délai pour agir expirait durant l'intervalle ci-dessus, bénéficiait d'un délai de deux mois à compter de la fin de la période juridiquement protégée. Celle-ci ayant pris fin le 23 juin à minuit, le délai de deux mois a couru à compter du 24 juin et expirait en conséquence le 24 août à minuit, conformément aux articles 641 et 642 alinéa 1 du code de procédure civile. Au surplus, le 23 août 2020 étant un dimanche, le délai qui aurait expiré ce jour-là aurait été prorogé jusqu'à la fin du premier jour ouvrable suivant, en application de l'article 642 alinéa 2 du code de procédure civile.
M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes selon requête déposée le 2 octobre 2020.
Il en résulte que toutes les demandes relatives à la rupture du contrat de travail sont prescrites.
En conséquence, il convient d'infirmer le jugement déféré et de déclarer irrecevable l'action de M. [Y] au titre de la rupture du contrat de travail et de ses effets.
Sur la remise des documents sociaux
La demande de remise de documents sociaux rectifiés conformes à la présente décision est fondée en son principe, sans qu'il soit nécessaire de lui remettre un nouveau contrat de travail ni de condamner la société au paiement d'une astreinte par jour de retard.
Le jugement entrepris sera confirmé sauf en ce qu'il a assorti ladite condamnation d'une astreinte.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge du salarié l'intégralité des sommes avancées par lui et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur est débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
INFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu'il a requalifié les contrats de mission en contrat de travail à durée indéterminée, a condamné la société SOFREBA à une indemnité de requalification et à un rappel de salaire et congés payés au titre des périodes intercalaires non travaillées ;
Le confirme de ces chefs,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
REQUALIFIE les contrats de missions de M. [Y] en contrat a durée indéterminée à compter du 3 janvier 2011 ;
CONDAMNE la société SOFREBA à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
- 4.384,32 € bruts au titre de rappel de l'ancienneté.
- 438,43 € bruts au titre de congés payés afférents.
DIT que les demandes de M. [Y] relatives à la rupture du contrat de travail et ses conséquences sont prescrites ;
y ajoutant,
DÉBOUTE M. [Y] de ses demandes au titre du délit de marchandage ;
CONDAMNE la SARL SOFREBA à remettre à M. [Y] un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes à la présente décision ;
CONDAMNE la SARL SOFREBA à verser à M. [Y] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, outre la somme déjà allouée en première instance sur ce fondement ;
DÉBOUTE la SARL SOFREBA de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL SOFREBA aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.