5ème Chambre
ARRÊT N° 228
N° RG 21/03367 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RWDG
(Réf 1ère instance : 20/06736)
M. [V] [W]
C/
Mme [H] [F] veuve [M]
M. [S] [M]
M. [Y] [M]
M. [O] [M]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Famel (+ afm)
Me Trémoureux
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 08 Avril 2024, devant Madame Virginie PARENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANT :
Monsieur [V] [W]
né le 28 Janvier 1971 à [Localité 12], de nationalité française, fonctionnaire
[Adresse 4]
[Localité 9]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/003747 du 19/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)
Représenté par Me Jean FAMEL, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉS :
Madame [H] [F] veuve [M]
née le 18 Septembre 1939 à [Localité 11], de nationalité française, retraitée
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur [S] [M]
né le 19 Janvier 1963 à [Localité 13], de nationalité française, cadre
[Adresse 8]
[Localité 6]
Monsieur [Y] [M]
né le 28 Janvier 1968 à [Localité 13], de nationalité française, conférencier
[Adresse 10]
[Localité 1]
Monsieur [O] [M]
né le 04 Mai 1970 à [Localité 13], de nationalité française, gérant de société
[Adresse 5]
[Localité 13]
Représentés par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
Mme [H] [F] veuve [M] a consenti le 18 juin 2019 un bail meublé à M. [T] [N] portant sur un studio situé [Adresse 7] à [Localité 13], moyennant un loyer mensuel de 450 euros et un dépôt de garantie d'un montant de 420 euros.
M. [V] [W] s'est porté caution solidaire du locataire.
M. [T] [N] n'ayant pas réglé plusieurs loyers, le bailleur lui a adressé en vain le 25 juin 2020 une mise en demeure de payer la somme de 2 160 euros.
M. [T] [N] a quitté les lieux le 9 juillet 2020, date à laquelle les parties ont établi un état des lieux.
Un nouvel état des lieux de sortie a été établi le 20 juillet 2020 par un huissier de justice.
Par acte d'huissier en date du 21 octobre 2020, Mme [H] [F] veuve [M], prise en qualité d'usufruitière, et MM. [S] [M], [Y] [M] et [O] [M], pris en qualité de nus-propriétaires, ont assigné M. [T] [N] et M. [V] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'obtenir leur condamnation solidaire à leur payer diverses sommes.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- condamné solidairement M. [T] [N] et M. [V] [W] à payer à Mme [H] [F] veuve [M], prise en qualité d'usufruitière, et à MM. [S] [M], [Y] [M] et [O] [M], pris en qualité de nus-propriétaires, la somme totale de 10 186,85 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
- rejeté toutes conclusions plus amples ou contraires,
- condamné in solidum M. [T] [N] et M. [V] [W] à payer à Mme [H] [F] veuve [M], prise en qualité d'usufruitière, et à MM [S] [M], [Y] [M] et [O] [M], pris en qualité de nus-propriétaires, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné in solidium M. [T] [N] et M. [V] [W] aux dépens.
Le 3 juin 2021, M. [V] [W] a interjeté appel de cette décision, intimant les seuls consorts [M].
Le conseiller de la mise en état par ordonnance du 17 mars 2022 a rejeté la demande de radiation présentée par les intimés.
M. [W] a fait citer les consorts [M] devant le Premier président aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire. Cette demande a été rejetée par ordonnance en date du 17 mai 2022.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 10 février 2023, M. [V] [W] demande à la cour de :
Sur le montant de la dette :
- réformer la décision dont appel en ce qu'elle l'a condamné à verser aux consorts [M] la somme de 10 186,85 euros au titre de la dette locative,
En conséquence :
À titre principal :
- dire et juger que le montant de la dette locative ne saurait excéder la somme de 1 787,64 euros,
À titre subsidiaire :
- dire et juger que le montant de la dette locative ne saurait excéder la somme de 4 667,64 euros,
Sur le paiement de la dette :
- lui octroyer un échelonnement de la dette sur une durée de deux ans,
- dire et juger que les paiements s'imputeront prioritairement sur le capital,
- débouter les consorts [M] de leur appel incident,
- dire et juger que les dépens ne sauraient intégrer le coût de l'état des lieux de sortie établi par Me [R],
- débouter les consorts [M] de leurs demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens d'appel.
Par dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2023, les consorts [M] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
condamné solidairement M. [T] [N] et M. [V] [W] à leur payer la somme totale de 10 186,85 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
condamné in solidum M. [T] [N] et M. [V] [W] à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
* condamné in solidum M. [T] [N] et M. [V] [W] aux dépens,
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts,
Statuant de nouveau :
- condamner in solidum M. [T] [N] et M. [V] [W] au paiement pendant la période de durée des travaux (2 mois) de la somme de 900 euros à titre des dommages et intérêts correspondant à la perte du loyer subie par le bailleur pendant la période,
- débouter M. [V] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentes et à venir,
- condamner M. [V] [W] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner le même aux entiers dépens d'appel.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, il est constaté que M. [N] n'est pas partie en cause d'appel, la cour n'est pas saisie des dispositions du jugement portant condamnation à son encontre, lesquelles sont désormais définitives.
- sur l'étendue de l'engagement de caution de M. [W]
M. [W] fait observer qu'il s'est porté caution du locataire M. [N] jusqu'à la date du 30 juin 2020.
Il ne conteste pas être tenu au paiement des loyers et charges impayés dûs par le locataire M. [N], mais fait valoir à titre principal qu'il n'est pas démontré que les dégradations locatives imputées à ce dernier ont été commises après cette date.
Il souligne que le montant du dépôt de garantie de 420 euros a vocation à venir en déduction des sommes dues.
À titre subsidiaire, il fait valoir qu'un premier état des lieux a été dressé le 9 juillet 2020 puis un second par un huissier de justice, dont la présence était inutile, de sorte qu'il ne saurait être tiré aucune conséquence du constat d'huissier dont s'agit.
Sur la base de l'état des lieux du 9 juillet 2020, qui constate que l'appartement a été rendu sale, il indique ne pas discuter les frais de nettoyage.
Il estime qu'il n'est pas justifié que les dégradations locatives qui ont été constatées à cette date sont intervenues pendant la période de son engagement et relève que le bailleur ne justifie pas de la réalisation de ces travaux.
Il admet en définitive être tenu au paiement des sommes suivantes :
- 1 787,64 euros représentant les loyers impayés et la consommation d'eau, déduction faite du dépôt de garantie,
- subsidiairement, 4 667,64 euros représentant les loyers impayés, la consommation d'eau, et le nettoyage de l'appartement, déduction faite du dépôt de garantie.
Les consorts [M] indiquent qu'aux termes de son engagement de caution en date du 20 juin 2019, M. [W] s'est engagé à répondre des dettes locatives (loyers dans la limite de 5 400 euros par an, charges récupérables, dégradations et réparations locatives, éventuels frais de procédure et obligations résultant du contrat) durant la période du 20 juin 2019 au 30 juin 2020. Ils font valoir que la date de constatation des dégradations est indifférente, dans la mesure il doit être tenu compte de la date à laquelle elles ont été réalisées. Ils soutiennent qu'au regard de l'importance des dégradations commises, il ne fait aucun doute que c'est au cours de l'exécution du bail que l'état du logement s'est peu à peu dégradé par une utilisation anormale de celui-ci. Ils estiment donc M. [W] tenu aux réparations locatives.
Ils font observer que M. [N] n'a pas contesté les dégradations qui lui ont été imputées par le bailleur, relèvent que dans son ordonnance du 17 mai 2022, le Premier président a d'ailleurs considéré que l'état du logement 'caractérise un manque absolu d'entretien pendant des mois' et 'n'a pu survenir en quelques jours' et souligne que M. [N] n'a pas interjeté appel du jugement du 7 janvier 2021 qui fait donc autorité de chose jugée sur ce point. Selon eux, M. [W] n'est pas fondé à remettre en cause les sommes réclamées par le bailleur au titre des dégradations locatives comprenant les frais de nettoyage, les frais de peinture et le remplacement du mobilier.
Ils relèvent que le constat du 20 juillet 2020 est laconique, ne fait que développer l'état des lieux du 9 juillet 2020, et ils soulignent que ce dernier mentionne l'état de saleté du logement ainsi que les dégradations du mobilier.
Ils concluent à la confirmation de la condamnation prononcée en première instance.
En l'espèce, M. [N] a pris à bail un appartement meublé le 20 juin 2019 avec un engagement de caution solidaire de M. [V] [W], conformément à l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. Un état des lieux d'entrée a été contradictoirement établi entre le bailleur et le locataire le 30 juin 2019, énumérant les mobiliers présents, notant que les murs et la salle de bain sont propres.
Il n'est pas contesté qu'un dépôt de garantie de 420 euros a été payé par M. [N] à l'entrée dans les lieux.
L'article 2294 du code civil dispose que le cautionnement doit être exprès et ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté.
En application de l'article 1347-6 du code civil, la caution peut opposer la compensation de ce que le créancier doit au débiteur.
L'engagement de caution souscrit par M. [W] couvre les loyers et charges, ainsi que les dégradations locatives durant la période du 20 juin 2019, début du bail au 20 juin 2020.
Il s'agit d'un engagement de caution solidaire, de sorte que dans les limites dans lesquelles il a été donné, M. [W] ne peut discuter des sommes mises à la charge du débiteur, et ce définitivement.
M. [W] ne conteste pas être tenu au paiement des sommes non payées par M. [N] locataire au titre des loyers (2 160 euros) et des charges d'eau (47,64 euros).
Le locataire a quitté les lieux le 9 juillet 2020. Un état des lieux a été dressé contradictoirement à cette date. Il décrit :
'- une colonne de douche arrachée,
- une baignoire sale,
- un WC sale,
- un sol sale,
- un évier bouché,
- un frigo sale,
- un sommier cassé, un sol sale,
- un canapé sale.'
La cour ne tiendra pas compte du constat des lieux dressé par huissier le 20 juillet 2020, les parties ayant déjà procédé à un état des lieux contradictoire.
En revanche, il est constaté que les consorts [M] produisent :
- un devis du 10 juillet 2020 de l'entreprise Coup de Propre de 2 880 euros dont l'objet est : 'nettoyage et débarras d'un logement souffrant d'un syndrome de diogène', puis d'une facture correspondante en date du 23 juillet 2020 de même montant,
- une attestation sur l'honneur de Mme [Z] de cette même entreprise précisant que pour le nettoyage et le débarras du logement insalubre, il a été constaté que tous objets et mobiliers du logement étaient insalubres et dans un état irrécupérable, de sorte qu'ils n'ont eu d'autres choix que de tout mettre à la déchetterie.
Ces seules constatations suffisent à considérer que le logement donné à bail a été rendu extrêmement sale et particulièrement dégradé, au point de ne pouvoir rien conserver.
L'ensemble des dégradations locatives n'ont pas été contestées par le locataire, et relèvent d'un manque d'entretien régulier du logement, soit depuis le 20 juin 2019, et non comme suggéré par l'appelant commises entre le 1er et le 9 juillet 2020, hypothèse non crédible.
Il convient en conséquence, en rappelant que la solidarité oblige le débiteur et la caution à toute la dette, de confirmer le jugement en ce qu'il condamne M. [V] [W] à payer aux consorts [M] la somme totale de 10 186,85 euros au titre de la dette locative avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, sauf à ajouter que la somme de 420 euros viendra en déduction de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [W].
- sur les dommages et intérêts
Les consorts [M] formulent appel incident et sollicitent qu'il soit fait droit à leur demande de dommages et intérêts à hauteur de 900 euros correspondant à la période de loyer subie pendant la période des travaux.
Cette demande de condamnation formulée devant la cour également contre M. [N], non intimé, est irrecevable.
Sur le fond, pas plus qu'en première instance, cette demande n'est justifiée par les intimés par de quelconques pièces. La cour confirme le rejet de celle-ci.
- sur les délais de paiement
M. [W] demande des délais sur deux ans et l'imputation des paiement sur le capital. Il expose à cette fin sa situation financière.
Les intimés s'opposent à cette demande, relevant que M. [W] n'a effectué aucun règlement à ce jour, alors même qu'il reconnaissait devoir certaines sommes. Ils estiment qu'il est de mauvaise foi et relèvent que les pièces financières qu'il verse aux débats sont toutes anciennes.
L'article 1343-5 du code civil dispose :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Au soutien de sa demande de délais, M. [W] ne produit aucune pièce récente, puisqu'il produit des bulletins de salaire et un avis d'imposition de 2020 et 2021 soit datant de près de trois ans, et le justificatif d'un courrier de la commission de surendettement de 2018, encore plus ancien.
Sa situation économique actuelle est donc ignorée.
Il est justement souligné par les intimés, que depuis le jugement querellé, alors même qu'il reconnaît devoir certaines sommes, il ne justifie d'aucun paiement. Sa bonne foi ne peut être admise.
La cour rejette sa demande de délais de paiement.
- sur les frais irrépétibles et les dépens
L'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de l'appelant. Ce dernier succombant en partie supportera les dépens.
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens sont confirmées s'agissant des condamnations prononcées à l'encontre de M. [W].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit que la somme de 420 euros viendra en déduction de la condamnation prononcée à l'encontre de M. [V] [W] ;
Déboute M. [V] [W] de sa demande de délais de paiement ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne M. [V] [W] aux dépens d'appel.
Le greffier, La présidente,