Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01869 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHDS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FONTAINEBLEAU
APPELANT
Monsieur [T] [L]
Né le 09 Janvier 1983 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
INTIMEE
S.A.R.L. [M] [I], prise en la personne de son représentant légal
N°SIRET : 393 672 134
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Patrick COMBES, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire exerçant des fonctions judiciaires
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 29 mai 2024 et prorogé au 12 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [L] a été embauché à compter du 3 novembre 2009 par la Société Entreprise [I] [M] en qualité de maçon, coefficient 185, par contrats à durée déterminée.La relation de travail s'était ensuite poursuivie pour une durée indéterminée suivant avenant en date du 1er mai 2010.
La Société Entreprise [I] [M] est une entreprise de moins de 10 salariés.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment employant jusqu'10 salariés.
Monsieur [L] a été licencié pour faute grave par lettre recommandée avec AR en date du 17 mai 2019, ainsi motivée :
'Suite à notre entretien du 18 avril 2019 (avancé à votre initiative en vous présentant plus tôt alors que celui-ci était initialement prévu le 25 avril 2019) - à l 'occasion duquel vous étiez assisté de Monsieur [J] [L] en sa qualité de salarié de l 'entreprise - nous avons le regret de vous informer que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour les motifs suivants :
- Répétition de comportements constitutifs d'une insubordination de votre part, en ne respectant pas nos consignes en tant qu'employeur, consignes pourtant maintes fois rappelées et qui relève de notre pouvoir de direction pour que vous puissiez assurer votre travail dans les meilleures conditions (pour la clientèle, pour l 'entreprise, pour vos collègues mais aussi pour vous) et en toute sécurité : Les 8 et 9 avril 2019, vous vous êtes en effet nouveau rendu chaque matin au dépôt pour embaucher dans une tenue vestimentaire (survêtement et tennis de sport) complètement inadaptée à votre emploi de maçon - notamment chez les clients - que ce soit en termes de sécurité (pour les tennis alors que vous avez des chaussures de sécurité à votre disposition parmi les équipements de protection individuelle, ou EPI, que vous vous êtes engagé à porter dans le respect des règles de l'entreprise sur un document en date du 7 janvier 2019 jointe à cette lettre de rappel) ou de réputation et d'image préjudiciable à I 'entreprise (pour le survêtement alors que votre contrat de travail du 4 janvier 2010 mentionne expressément que non seulement vous vous engagez à respecter les instructions de I'entreprise mais également, qu'étant en rapport avec la clientèle, vous devez veiller à toujours avoir une tenue correcte et de rester courtois en toutes circonstances).
Or, ce n'est pas la première fois que nous avons dû déplorer à votre égard de tels comportements constitutifs d'insubordination. En effet :
' Des remarques orales vous ont déjà été faites à ce sujet, ce de manière régulière en raison de la persistance de votre attitude négative et de votre entêtement à ne pas vous corriger.
' Vous avez en outre reçu trois lettres d'avertissement parfaitement justifiées à ce sujet :
- Une en date du 8 mars 2019 pour abandon de poste ce même jour, malgré la remise d'un arrêt de travail qui ne nous a été communiqué que bien après,
- Une en date du 1er avril 2019, pour la sempiternelle raison de votre tenue vestimentaire (survêtement et tennis de sport) complètement inadaptée à votre emploi de maçon - notamment chez les clients - que ce soit en termes de sécurité ou de réputation et d'image (comme cela est détaillé ci-dessus).
- Une en date du 6 avril 2019 (accompagnée d'un document extrait du «bâtiprix » en pièce jointe) en raison de votre mauvaise volonté à effectuer votre travail, ce manque d'implication ayant notamment entraîné un retard dans un chantier sur lequel vous avez travaillé et qui consistait à réaliser une tranchée manuelle, au dépôt ouvrage que vous avez mis 9 jours à exécuter du 26 mars au 5 avril 2019 inclus ' au lieu des 3 normalement nécessaires, ce qui a été préjudiciable pour vos collègues et I'entreprise.
Cet avertissement vous reprochait par ailleurs votre négligence en ne rangeant pas vos
outils le soir (alors que certains d'entre eux ' comme des pelles et des pioches - peuvent
servir à une éventuelle effraction du dépôt où vous travaillez et qui a déjà été cambriolé
par trois fois autour de 2018),
' Une Iettre de rappel en date du 19 avril 2019 vous a même été envoyée s'agissant de
votre tenue vestimentaire (survêtement et tennis de sport), car vous ne vouliez toujours pas
entendre raison concernant I'inadaptation d'une telle tenue à votre emploi de maçon - notamment chez les clients - que ce soit une fois encore en termes de sécurité ou de réputation et d'image (comme cela a déjà été expliqué par deux fois plus haut). Nous avons même dû à cette occasion vous rappeler pourquoi il vous avait été demandé les 18 et 19 avril 2019 - principalement votre sécurité et I'image de I'entreprise - de rentrer chez vous, sachant que le salaire de ces deux jours vous a bien entendu été intégralement maintenu (comme nous vous I'avions indiqué oralement puis dans cette lettre en date du 19 avril 2019),
- Non présentation à votre poste de travail des 23 avril au 10 mai 2019 inclus - même si nous avons maintenu votre salaire en ce qui concerne le seul mois d'avril (espérant sans doute que vous reviendriez) - cette absence n'ayant fait l'objet d'aucune justification valable de votre part, malgré une lettre en date du 4 mai 2019 par laquelle nous vous invitions à vous expliquer et que nous vous avons adressée en recommandée avec accusé de réception.
Cette lettre est cependant restée sans suite de votre part jusqu'au 15 mai 2019, jour à l'occasion duquel vous nous avez transmis un arrêt de travail qui ne couvre que la période courant à compter du 13 mai 2019.
Pour la période entre les 23 avril et 10 mai 2019, vous ne nous avez ainsi pas informé des
raisons de votre absence ni fourni de justificatif(s) valable(s) et encore moins repris votre travail.
Votre attitude est par conséquent intolérable, d'autant plus qu'elle désorganise I'entreprise qui ne peut pas s'exténuer éternellement (collègues et gérant compris) à vous faire entendre raison pour que vous vous ressaisissiez et ne lui portiez ainsi plus préjudice.
C'est malheureusement peine perdue et, à ce titre, ces faits caractérisent ensemble une faute grave rendant impossible la poursuite de votre activité au service de I'entreprise, même pendant la durée du préavis.
Votre licenciement prend donc effet immédiatement, sans indemnité de préavis ni de licenciement, au jour de I 'envoi de la présente lettre recommandée avec demande d'avis de réception notifiant cette rupture....'
Contestant son licenciement monsieur [L] a saisi le conseil de Prud'hommes.
Par jugement en date du 27 janvier 2021 le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a jugé que le licenciement pour faute grave était justifié et débouté monsieur [T] [L] de toutes ses demandes et condamné monsieur [T] [L] à payer à la SARL [M] [I] une somme de 800euros sur le fondement de l'article 700 d code de procédure civile.
Monsieur [L] en a interjeté appel le 11 février 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 29 janvier 2024 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [T] [L] sollicite de la Cour d'appel de PARIS qu'elle :
- Infirme le jugement en toutes ses dispositions et statue sur les demandes suivantes :
En tout état de cause,
- Fixer l'ancienneté de la relation de travail à 9,71 années à titre principal et à 9,54 années; à titre subsidiaire ;
- Fixer le salaire mensuel brut à la somme de 2.839,12 euros ;
- Juger que l'interdiction orale prononcée par la SARL Entreprise [M] [I] à monsieur [T] [L] d'accéder à l'entreprise, les 18 et 19 avril 2019, caractérise un licenciement oral qui s'analyse en un licenciement injustifié et sans cause réelle et sérieuse avec effet au 18 avril 2019 ;
- Subsidiairement juger que le licenciement pour faute grave, notifié par une lettre datée du 17 mai 2019 reçue le 19 mai suivant, est injustifié et dénué de cause réelle et sérieuse ;
- Annuler les avertissements datés des 8 mars, 1 er avril et 6 avril 2019 ;
' Condamner SARL Entreprise [I] [M] à payer à monsieur [T] [L]: 5.678,24euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
' 567,82 euros brut au titre des congé payé afférents ;
' 6.778,4 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement ;
' 2.989,55euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure devant le conseil de prud'hommes et
' 3.983,55euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de défense devant la Cour d'appel de PARIS ;
- Ordonner la capitalisation de l'intérêt légal sur le fondement de l'article 1343-2 du code
civil ;
À titre principal,
-56.782,4 euros net à titre d'indemnité pour licenciement injustifié et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
À titre subsidiaire,
- 25.552,08euros net à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 22 janvier 2024, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Entreprise [I] [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté monsieur [T] [L] de l'ensemble de ses demandes et condamné au paiement d'un article 700 ainsi qu'aux entiers dépens.
Y ajoutant, condamner monsieur [T] [L] à verser à la société Entreprise [I] [M] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- le condamner aux entiers dépens d'appel et dire que Maître Patrick COMBES, avocat
au Barreau de Fontainebleau , pourra poursuivre directement le recouvrement des dépens le concernant conformément aux dispositions prévues par l'article 699 du Code de Procédure civile ;
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur le licenciement verbal
Monsieur [L] soutient qu'il a été licencié verbalement à compter des 18 et 19 avril parce que ces deux jours là l'employeur lui a ordonné de quitter les lieux de travail.
Il a d'ailleurs déposé deux mains courantes dans lesquels il expose que son employeur au vu de sa tenue vestimentaire lui a demandé de repartir chez lui.
L'employeur conteste l'interprétation faite par le salarié. Il rappelle lui avoir adressé un avertissement en date du 1er avril lui demandant de ne plus venir travailler en veste et pantalon de survêtement et de l'avoir convoqué le 11 avril 2019 à un entretien préalable au licenciement le 25 avril.
Par courrier du 19 avril l'employeur lui confirmait l'avoir renvoyé chez lui en raison de sa tenue mais lui précisait qu'il serait rémunéré et lui demandait :'j'espère que ce courrier aura raison de votre entêtement et je suis sûr vous permettra de comprendre et respecter les règles de l'entreprise '
Il était licencié par lettre du 17 mai 2019.
Compte tenu de ces éléments et de la procédure de licenciement en cours, le refus de laisser travailler le salarié les 18 et 19 avril ne peuvent s'interpréter comme un licenciement verbal.
La procédure de licenciement a été respectée et menée à son terme par la notification du licenciement intervenue le 17 mai suivant, soit 1 jour avant le terme du délai légal de notification du licenciement.
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux.
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
L'Entreprise [I] [M] reproche à son salarié ses absences injustifiées et son insubordination.
Les dispositions du contrat de travail à durée déterminée en date du 4 janvier 2010 prévoient au paragraphe 'obligations générales 'que ' monsieur [L] [T] s'engage à respecter les instructions de la Direction.'
'Les fonctions de monsieur [L] [T] le mettant en rapport avec la clientèle, celui-ci veillera à toujours avoir une tenue correcte et à rester courtois en toutes circonstances...' L'avenant signé postérieurement à cette date ne modifie pas ces obligations.
Comme ses collègues le salarié a signé les 3 janvier 2017, 3 janvier 2018 et 7 janvier 2019 un document unique d'évaluation des risques professionnels lui rappelant les facteurs de risques dans l'entreprise, et l'obligation de porter les équipements de protection individuelle (EPI), mis à sa disposition, dont les chaussures de sécurité.
Monsieur [L] conteste avoir reçu les chaussures de sécurité et les vêtements de travail comme le prétend son employeur, cependant il a signé chaque année en 2017, 2018 et 2019 le document dans lequel il est noté ' je reçois ce jour du matériel neuf à savoir : une paire de lunettes de protection, une paire de gants, une paire de chaussures de sécurité un casque de chantier une trousse à pharmacie premiers secours , matériel que je m'engage à porter pendant la durée de mes heures de travail ' .
L'employeur reproche au salarié ses tenues. Il est versé aux débats un mail du salarié contestant l'appréciation de son employeur sur sa tenue vestimentaire 'suite à une nouvelle altercation survenue ce matin au sujet de ma tenue vestimentaire et étant à vos yeux une guenille, je ne peux plus travailler dans de telles conditions . Mon état de santé nécessite l'avis d'un médecin je me rend donc de ce pas aujourd'hui 9 avril 2019 à 8h50 chez mon médecin traitant.'
Il confirme lui même ce grief et son départ en rétorsion aux remarques de son employeur.
Il va persister à venir travailler avec le même type d'habillement les 18 et 19 avril. A cette date l'employeur lui rappelle à nouveau cette obligation par un courrier.
Le grief est constitué et outre la mention dans le contrat de travail sur le tenue souhaitée, il sera souligné qu'il a des éléments de protection individuel ayant pour but d'empêcher des accidents du travail, étant observé qu'en février, il s'est coupé le doigt, il alors été déclaré en accident du travail.
Malgré les rappels réguliers de son employeur il n'a pas respecté cette obligation.
Sur les absences non justifiées
Il était mis en demeure par lettre recommandée en date du 4 mai de justifier ses absences du 29 avril , 30 avril , 2 et 3 mai dont il accusé réception le 9 mai 2019.
Monsieur [L] verse aux débats un arrêt de travail en date du 13 mai 2019 mais ne justifie pas d'un arrêt aux dates litigieuses .
Ce grief est également constitué
Une absence injustifiée alors qu'une mise en demeure d'avoir à reprendre le travail ou à justifier son absence par son employeur constitue une faute grave.
Sur les avertissements
Monsieur [L] demande l'annulation des avertissements des 8 mars , 1er avril et 6 avril 2019.
' avertissent du 8 mars
' Ce vendredi 8 mars 2019 à 8h, je vous ai fait une réflexion sur une absence que vous m'annonciez pour lundi matin, sans préavis de votre part. Suite à cette réflexion, vous avez fait preuve d'insubordination qualifiée envers moi et devant tout le personnel.
Vous avez ensuite refusé mes directives.
Vous avez donc pris vos affaires et quitté votre poste sans mon approbation.
Monsieur, cette situation est inacceptable aux vues du fait que comme je vous l'ai expliqué, vous deviez ce jour et lundi matin, terrasser avec la pelle mécanique, sur le chantier à LORREZ LE BOCAGE. J'ai d'ores et déjà, depuis deux jours, commandé les matériaux afin de les faire livrer par un fournisseur équipé d'un camion grue lundi matin sur le chantier que vous étiez censé avoir préparé ce jour. Ayant quitté votre poste, je me dois donc d'annuler toute l'organisation et de modifier l'ensemble du planning de l'entreprise afin de réintégrer dans une équipe le collègue qui vous était affecté pour cette tâche.
Ceci constitue une entrave au déroulement de l'entreprise et vous comprendrez Monsieur, que je ne pourrais désormais tolérer vos sauts d'humeur et votre abandon de poste constituant une faute grave. Je vous demande de bien vouloir réintégrer votre poste dans les plus brefs délais et vous notifie par la présente un premier avertissement. '
La société verse aux débats l'attestation de monsieur [D] témoignant de l'insubordination de monsieur [L] ' Ensuite il a refusé de faire ce que Mr [I] lui demandait et il est monté dans sa voiture et est parti'.
Le motif sur lequel est fondé l'avertissement est démontré,il sera maintenu.
' Avertissement du 1er avril
' Je viens de vous signifier ma désapprobation quant à votre tenue vestimentaire pendant votre travail.
En effet après vous avoir verbalement, et à plusieurs reprises fait remarquer que votre tenue n'était pas en corrélation avec le poste que vous occupez. Je vous demande donc de ne plus venir travailler en veste et pantalon de survêtement ainsi qu'en capuche de survêtement et tennis.
Vous devez porter des chaussures de protection et votre tenue ne doit pas être négligée et doit être une tenue de travail et non de sport . Je vous le rappelle , monsieur , vous êtes en contact direct avec la clientèle de l'entreprise et devez véhiculer une image qualitative de l'entreprise ... '
Monsieu [L] conteste l'existence de cette obligation et verse aux débats des photos montrant la tenue décontractée des salariés de l'entreprise.
Il sera rappelé que cette obligation figure sur le contrat de travail. L'employeur verse aux débats deux attestations de monsieur [U], qui confirme que Monsieur [L] s'était présenté au travail en jogging et tennis alors que l'employeur ' l'interdit à tous' ; et celle de monsieur [E], ancien salarié de la Société, parti à la retraite qui le confirme également.
Ce grief est établi.
' Avertissement du 6 avril 2019
Monsieur [L] estime que cet avertissement n'est pas fondé. Il soutient que la demande qui lui a été faite de creuser une tranchée qui se situait dans l'entrepôt de la société était inutile, isolait le salarié et était destinée à l'humilier.
' Je tiens à vous rappeler, comme je vous l'ai dit verbalement, et à plusieurs reprises, que je ne suis pas du tout satisfait de votre travail.
En effet, vous ne remplissez pas vos obligations. Je vous joins pour information un document extrait du BATIPRIX (livre technique référence des entreprises du BTP) dans lequel, comme je vous l'ai expliqué, il apparait qu'un salarié, pour réaliser une tranchée manuelle d'une section 0,40X 0,60, y compris son rebouchage en terre de classe B, doit l'exécuter à raison de un mètre linéaire par heure. La tranchée que je vous ai demandée d'exécuter est une section de 0,30X0,60 enterre de classe B et de 24 mètres linéaires. Vous auriez donc dû la réaliser en trois jours, et pourtant je vous ai mis en place sur cet ouvrage mardi 26 mars à 8h, et vous venez de terminer son ouverture (reste encore à la remblayer) vendredi 5 avril en fin d'après-midi. Vous avez donc mis 9 jours pour exécuter un travail pour lequel il faut trois jours pour le réaliser. J'ai bien compris Monsieur que vous faisiez depuis pas mal de temps preuve d'une démotivation totale, mais vous comprendrez bien que je ne peux tolérer d'avantage cette situation tant pour des raisons d'ambiance déplorable au sein de l'entreprise que de plus vous tentez de transmettre à vos collègues, que sur un point de vue économique, puisque devisant pour un client une tranchée de trois jours pour un montant de 1.200H.T, vous admettrez qu'il me sera difficile de justifier de vos 9 jours de travail pour un montant de 3.500 eurosH.T .'
L'employeur ne justifie pas de que monsieur [L] a travaillé avec une lenteur excessive.
Monsieur [P] va témoigner et confirmer que la tranchée creusée était dans la cour du dépôt 'ce qui a poussé monsieur [L] en dépression '.
Ce grief n'est pas démontré, l'avertissement sera annulé
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf sur le rejet de l'avertissement du 6 avril 2019 ;
Statuant à nouveau,
ANNULE l'avertissement du 6 avril 2019 ;
Y ajoutant,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [L] à payer à la société Entreprise [I] [M] en cause d'appel la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [L] qui seront recouvrés par Maître COMBES en application de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente