Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° /2024, 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03523 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDRGB
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes de FONTAINEBLEAU - RG n° 19/00149
APPELANTE
S.A.S. LUSTRAL prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
INTIME
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Olivier DELL'ASINO, avocat au barreau de FONTAINEBLEAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/028013 du 25/06/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 5])
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre rédactrice
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [M] a été engagé par la société ISS propreté suivant contrat à durée indéterminée du 10 juin 2014, en qualité d'agent d'entretien. Il travaillait sur le site Leclerc de [Localité 6] (77).
En octobre 2016, la SAS Lustral a repris le marché de nettoyage de la société ISS propreté et le contrat de travail de M. [M] lui a ainsi été transféré, avec reprise d'ancienneté.
A compter du 1er octobre 2016, M. [M] exerçait les fonctions d'agent de service, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 507,56 euros.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des entreprises de propreté et services associés.
Le 6 décembre 2017, un avenant a été signé portant diminution de la durée mensuelle de travail de M. [M] à compter du 1er janvier 2018.
Le 7 février 2018, M. [M] s'est vu notifier un rappel à l'ordre.
Par courrier du 15 mai 2018, M. [M] s'est également vu notifier un avertissement.
Par courrier du 13 août 2018, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 24 août 2018.
Par courrier du 31 août 2018, M. [M] a été licencié pour faute grave.
Par acte du 12 septembre 2019, M. [M] a assigné la SAS Lustral devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau aux fins de voir, notamment, juger que la société ne prouve pas la faute grave notifiée par la lettre de licenciement datée du 31 août 2018, juger que la société a modifié unilatéralement la durée du travail à compter du 1er janvier 2018, annuler les deux avertissements et condamner ainsi la société à lui verser diverses sommes indemnitaires, outre un rappel de salaires.
Par jugement du 11 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Fontainebleau a:
- jugé que la SAS Lustral ne prouve pas la faute grave notifiée par la lettre de licenciement datée du 31 août 2018 ;
- dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la SAS Lustral à régler à M. [M] les sommes suivantes :
2708,58 euros brut (deux mille sept cent huit euros et cinquante-huit centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
270,86 euros brut (deux cent soixante-dix euros quatre-vingt-six centimes) au titre des congés payés y afférents ;
1432,16 euros (mille quatre cent trente-deux euros et seize centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
6771,45 euros (six mille sept cent soixante-et-onze euros et quarante-cinq centimes) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
5000 euros (cinq mille euros) au titre de la réparation du préjudice subi dû au manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
3433,55 euros (trois mille quatre cent trente-trois euros et cinquante-cinq centimes) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- fixé le salaire brut moyen à la somme de 1354,29 euros ;
- fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1312,84 euros ;
- ordonné la capitalisation de l'intérêt légal ;
- ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et de l'article R.1454-28 du code du travail, sur toutes les dispositions du présent jugement y compris l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la SAS Lustral de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [M] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail ;
- débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
- débouté la SAS Lustral de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la SAS Lustral aux entiers dépens y compris les frais de greffe et les éventuels dépens d'exécution.
Par déclaration du 9 avril 2021, la SAS Lustral a interjeté appel de cette décision, intimant M. [M].
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 28 décembre 2021, la SAS Lustral demande à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu l'article 1240 du code civil,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Fontainebleau du 11 mars 2021 RG F 19/00149 en ce qu'il a :
jugé que la SAS Lustral ne prouve pas la faute grave notifiée par la lettre de licenciement datée au 31 août 2018,
dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
condamné la SAS Lustral à régler à M. [M] les sommes suivantes :
2 708,58 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
270,86 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
1 432,16 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
6 771,45 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
5 000 euros au titre de la réparation du préjudice subi dû au manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail,
3 433,55 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
fixé le salaire brut moyen à la somme de 1 354,29 euros,
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 312,84 euros,
ordonné la capitalisation de l'intérêt légal,
ordonné l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile et de l'article R.1454-28 du code du travail, sur toutes les dispositions du présent jugement y compris l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné à la SAS Lustral de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versées à M. [M] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article l.1235-4 du code du travail ;
debouté la SAS Lustral de ses demandes,
condamné la SAS Lustral aux entiers dépens y compris les frais de greffe et les éventuels dépens d'exécution ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
- débouter M. [M] de l'intégralité de ses prétentions,
Subsidiairement,
- réduire les sommes allouées à titre de dommages et intérêts à de plus justes proportions,
En tout état de cause,
- débouter M. [M] de son appel incident,
- condamner M. [M] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner le même aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H avocats en la personne de Maître Patricia Hardouin, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2021, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer le jugement prononcé le 11 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (RG F19/149 ' Minute n°21/49) en ce qu'il a :
jugé que la SAS Lustral ne prouve pas la faute grave notifiée par la lettre de licenciement datée du 31 août 2018 ;
dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
condamné la SAS Lustral à régler à M. [M], les sommes suivantes :
5 000 euros (cinq mille euros) au titre de la réparation du préjudice subi dû au manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail ;
3 433,55 euros (trois mille quatre cent trente-trois euros et cinquante-cinq centimes) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
ordonné à la SAS Lustral de rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage versées à M. [M] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail ;
ordonné la capitalisation de l'intérêt légal ;
débouté la SAS Lustral de sa demande reconventionnelle ;
condamné la SAS Lustral aux entiers dépens y compris les frais de greffe et les éventuels dépens d'exécution.
- réformer le jugement prononcé le 11 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau (RG F19/149 ' Minute n°21/49) en ce qu'il a :
condamné la SAS Lustral à régler à M. [M], les sommes suivantes :
2 708,58 euros bruts (deux mille sept cent huit euros et cinquante-huit centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
270,86 euros bruts (deux cent soixante-dix euros quatre-vingt-six centimes) au titre des congés payés y afférents ;
1 432,16 euros (mille quatre cent trente-deux euros et seize centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
6 771,45 euros (six mille sept cent soixante-et-onze euros et quarante-cinq centimes) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
fixé le salaire brut moyen à la somme de 1 354,29 euros ;
fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1.312,84 euros ;
débouté M. [M] du surplus de ses demandes ;
Statuant sur les demandes suivantes :
- débouter la SAS Lustral de toutes ses demandes ;
- condamner SAS Lustral à payer à M. [M] les sommes suivantes :
A titre principal :
3 069,8 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
306,98 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congé payé sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
1 623,216 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
15 000 euros nets à titre d'indemnité adéquate ;
A titre subsidiaire :
2 708,58 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
270,86 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congé payé sur l'indemnité compensatrice de préavis ;
1 432,16 euros nets à titre d'indemnité légale de licenciement ;
6 771,45 euros nets à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- juger que la SAS Lustral a modifié unilatéralement la durée du travail à compter du 1er janvier 2018 et condamner la SAS Lustral à payer à M. [M] les sommes suivantes :
1 442,97 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er janvier au 31 août 2018;
144,29 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire;
9 209,40 euros nets à titre d'indemnité pour travail dissimulé à titre principal et la somme de 8 125,74 euros nets à titre subsidiaire ;
- sur le fondement de l'article 462 du code de procédure civile, rectifier l'omission matérielle dans le dispositif du jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Fontainebleau le 11 mars 2021 (RG F19/149) et annuler les avertissements notifiés les 7 février et 15 mai 2018 ;
- condamner la SAS Lustral à payer la somme de 3 314,55 euros T.T.C. sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l'article 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
La cour se réfère pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de la lettre de rupture que le licenciement de M. [M] lui a été notifié pour les motifs ci-après énoncés:
« ' le mercredi 27 juin 2018, Monsieur [F] en qualité de chef d'agence faisait le tour de l'ensemble du périmètre pour s'assurer du bon déroulement de la prestation qui faisait l'objet de retours négatifs du client et une fois de plus au lieu d'un échange en bonne compréhension, il a eu le droit à une forte opposition de votre part et une remarque grave : « vous êtes malade du cerveau » en présence du chef d'équipe.
Vous auriez pu prendre en compte toute remarque utile de nature à améliorer vos états de service, car le 10 août 2018, en plein plan d'action de redressement de la prestation, nous avons eu une nouvelle remarque négative du client sur votre secteur.
Aussi nous a-t'il paru opportun de vous convoquer afin d'obtenir vos observations sur le sujet.
Lors de votre entretien préalable vous avez invoqué le fait d'être mal aimé par l'équipe, indexé un complot organisé à votre encontre, assortis de propos mensongers pour vous discréditer.
S'agissant du témoignage de Messieurs [E] [H] et [W] [R] [Z], vous avez déclaré « ce sont des menteurs ».
Cher Monsieur, sous le régime de la bonne foi nous serions prêts à laisser le doute vous profiter si nous n'avions pas de remontées directes du PDG et du contrôleur qualité du LECLERC sur l'insatisfaction concernant le parking et particulièrement votre zone.
Par ailleurs, vous reconnaissez vous-même avoir refusé de faire les pompes. Or le facteur temps que vous invoquez pour justifier cette carence, ne se vérifie pas quand votre remplaçant exécute l'ensemble des opérations qui se passent sans réclamation du client...(..).
Monsieur [M], le refus d'accomplir une tâche demandée légitimement à plusieurs reprises entrave le lien d'insubordination inhérent au contrat de travail (..).
Par conséquent et au regard de la répétition vaine des recadrages, nous sommes contraints à notifier votre licenciement pour faute grave (..).
M. [M] au soutien de la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse expose qu'en l'état de la communication des pièces par l'employeur la preuve de la faute grave n'est pas rapportée.
La société Lustral soutient au contraire que les manquements reprochés au salarié ont été réitérés et sont établis par des éléments parfaitement objectifs, soit la réclamation du client et la résiliation du contrat qui s'en est suivie avec la société.
Il est rappelé que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou de la relation de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
C'est à l'employeur, qui invoque la faute grave et s'est situé sur le terrain disciplinaire, de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu'ils rendaient impossible la poursuite du contrat de travail.
En l'espèce, il ressort des pièces versées par l'employeur que celui-ci a reçu le 29 janvier 2018 une réclamation du responsable qualité du client s'agissant du nettoyage dans le périmètre à priori confié au salarié. L'aperçu du parking clients du supermarché révélait la présence de papiers et déchets autour des caddies, de sacs et papiers dans les caddies, des mégots et d'autres déchets devant le magasin, des papiers et déchets sur les pelouses. Le responsable qualité avisait à nouveau par courriel du 17 mai 2018 la société Lustral de ce que les ' pistes de la station services ne sont pas lavées au karcher mais à l'autolaveuse et que les pompes ne sont pas nettoyées'. Une fiche de suggestion du 4 avril 2018 était également émise par le magasin Leclerc s'agissant du comportement désagréable d'un salarié qui n'est pas nommément désigné.
L'employeur produit également un courrier en date du 1er octobre 2018 par lequel de la société cliente dénonçe le contrat de service de nettoyage.
Aucune autre pièce n'est versée à l'appui des griefs reprochés au salarié en date du mois de juin 2018 aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les termes du litige.
Le salarié produit pour sa part les deux courriers lui notifiant les sanctions disciplinaires: soit le rappel à l'ordre qui lui a été notifié le 7 février 2018 et l'avertissement en date du 15 mai 2018. L'examen de ces deux courriers fait apparaitre qu'il était reproché au salarié l'absence de nettoyage des caddies et des espaces verts nécessitant de faire appel à une autre personne pour rectifier la situation, son refus d'appliquer les consignes sur le site à savoir nettoyer les pompes et pistolets de la station-service par roulement.
L'employeur a donc sanctionné le salarié le 15 mai 2018 pour les carences antérieures. Toutefois, la réitération d'un fait fautif permet à l'employeur de se prévaloir des faits similaires antérieurs alors même qu'ils auraient déjà été sanctionnés.
Or, la lettre de licenciement fait état de faits en date du 27 juin 2018 et du 10 août 2018 suite à un retour négatif du client mais pour lesquels l'employeur ne produit aucun élément. Les faits antérieurs déjà sanctionnés ne peuvent en conséquence fonder le licenciement.
Enfin, M. [M] ayant été licencié le 31 août 2018, l'employeur échoue à démontrer que son comportement prétendumment fautif serait à l'origine de la dénonciation par la société cliente du marché de nettoyage.
Les griefs évoqués ne sont donc pas établis.
Le conseil de prud'hommes doit en conséquence être approuvé en ce qu'il a retenu que le licenciement de M. [M] est sans cause réelle et sérieuse.
Sur le salaire
M. [M] soutient que son employeur a réduit unilatéralement la durée de travail de 151, 67 heures à 127, 83 heures. Il expose sans toutefois demander la requalification de son contrat à temps partiel en contrat à temps plein qu'il travaillait 35 heures. Il se réfère sur ce point au marché de nettoyage et aux tâches à accomplir qui n'ont pas connu de modification malgré la réduction de son temps de travail. Il se prévaut également de ce qu'aucun avenant ne lui a été remis et qu'il a dans une lettre datée du 24 mai 2018 invoqué une durée de travail de 35 heures à compter sans être contredit par l'employeur.
Il ressort des pièces versées que les parties ont signé un avenant le 1er octobre 2016 portant la durée de travail à 127, 83 heures au lieu de 151, 61 heures.
Il sera relevé que l'avenant porte en sus de la signature des parties la mention que ' le salarié déclare accepter définitivement ces modifications'. Il s'en déduit que le salarié a donné son accord à la modification de la durée de travail.
Partant, le salaire à retenir a été exactement fixé à 1354, 29 euros.
La demande de rappel de salaire présentée par le salarié sera en conséquence rejetée.
Il s'en évince que M. [M] doit également être débouté de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé en l'absence de la démonstration de la dissimulation de son temps de travail et de l'intention de l'employeur de dissimuler le temps de travail.
Sur les conséquences du licenciement
M. [M] demande à la cour d'écarter le barême mentionné à l'article L. 1235-3 du code du travail au regard des dispositions de la convention n°158 de l'OIT et de l'article 24 de la charte sociale révisée.
Or, il est constant que les dispositions de la charte visée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers. D'autre part, les dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, en ce qu'elles prévoient un barême, conduisent le juge à fixer une indemnité dans les limites de montants minimaux et maximaux laissant au juge une marge d'appréciation qui participe de la détermination d'une indemnité adéquate.
Le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, M. [M] est fondé à réclamer le paiement des indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ainsi que des dommages et intérêts en réparation de son préjudice.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 2708, 58 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 270, 86 euros au titre des congés payés afférents et 1432, 16 euros à titre d'indemnité de licenciement.
Compte tenu de son âge, de sa rémunération, de la capacité de M. [M] à retrouver un emploi, des justificatifs de la période de chômage, le conseil de prud'hommes a fait une exacte appréciation de son préjudiec en lui allouant la somme de 6771, 45 euros.
Le conseil de prud'hommes doit être également approuvé en ce qu'il a ordonné à la SAS Lustral de rembourser à pôle emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage versées à M. [M] à la suite de son licenciement, dans la limite de six mois d'indemnités sur le fondement de l'article l.1235-4 du code du travail.
Sur les autres demandes
Sur le manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail
M. [M] sollicite à ce titre la somme de 5000 euros de dommages et intérêts à raison de la notification d'avertissements infondés, la modification unilatérale de la durée de travail sous pression, la mise en cause permanente et le travail dissimulé.
L'employeur conclut que M. [M] ne démontre aucune faute particulière et un préjudice distinct.
Il résulte de l'article L. 1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. La mauvaise foi ne se présume pas, elle doit être démontrée par celui qui l'allègue.
Or, selon les développements ci-avant exposés, aucun élément n'est produit de nature à caractériser des pressions pour signer un avenant portant diminution de la durée de travail et le travail dissimulé.
S'agissant des avertissements dont il pourrait se déduire- faute pour le salarié d'expliciter sa demande pièce à l'appui- la remise en cause de son travail, M. [M] demande à la cour de rectifier une ' omission de statuer' du jugement et d'annuler en conséquence les avertissements notifiés le 7 février et 15 mai 2018. Il se réfère à la motivation du premier juge qui a retenu l'annulation des avertissements dans les motifs de sa décision mais ne l'a pas reprise dans le dispositif.
L'employeur ne conclut pas à proprement parler sur ce point mais souligne que les avertissements sont fondés, ce qui conduit la cour à examiner en conséquence le litige s'y rapportant.
Il s'évince des éléments versés que M. [M] a fait l'objet en premier lieu d'un rappel à l'ordre en raison d'une prestation de nettoyage ayant conduit à la réclamation d'un client. Au soutien de cet avertissement, l'employeur produit la réclamation du client en date du 29 janvier 2018 faisant état d'une insuffisance de la prestation de nettoyage. Le rappel à l'ordre vise un contrôle réalisé le 31 janvier 2018 eu égard à la poursuite d'une mauvaise prestation de ménage qui avait fait l'objet de la réclamation du client.
Contrairement à l'appréciation portée par les premiers juges, M. [M] n'était pas absent ni le 29 janvier 2018, date du constat fait par la société cliente, ni le 31 janvier 2019, date du constat par l'employeur, le bulletin de salaire du mois de janvier ne portant aucune mention d'une absence.
La société lui a également notifié un avertissement le 15 mai 2018 en raison de son refus d'appliquer les consignes de son employeur de nettoyer les pompes et les pistolets de la station service par roulement. Elle se prévaut à ce titre d'un courriel de la société cliente mentionnant que les pistes de la station service ne sont pas lavées au karcher mais à l'autolaveuse et que les pompes ne sont pas nettoyées.
M. [M] a contesté cet avertissement aux motifs que cette tâche ne faisait pas partie de celles qu'il exécutait depuis quatre ans et constituait un élargissement de poste, que sa charge de travail était importante ce jour là et qu'il ne disposait ni de la formation ni les équipements pour l'accomplir.
Il ressort des termes mêmes du contrat de travail que de la convention applicable (grille de classification) que M. [M] avait pour charge l'exécution de travaux de nettoyage avec évolution possible des missions et attribution en fonction des besoins de l'organisation de l'entreprise, notamment liées au contenu du marché de prestations de nettoyage susceptible d'impliquer s'agissant du marché conclu avec le magasin Leclerc le nettoyage des pompes à essence présentes sur le site du magasin. Il sera cependant relevé qu'en l'absence de fiche de poste et des consignes données au salarié, quel que soit le contenu du marché de nettoyage conclu avec la société cliente, la durée de travail a été réduite pour un nombre de tâches à tout le moins équivalent ou supérieur, le fait qu'un collègue y parvienne étant sans emport sur la situation de M. [M]. Or, l'employeur ne s'explique pas sur l'équation entre le nombre de tâches à effectuer et la diminution de la durée du travail ainsi que sur le périmètre des tâches confiées au salarié.
L'avertissement doit être en conséquence annulé.
Mais ainsi que le souligne l'employeur, le salarié ne démontre pas le préjudice qui découle de cette sanction injustifiée. Par ailleurs, il n'est pas plus démontré l'existence de mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution du contrat de travail.
La demande de dommages et intérêts formée à ce titre par le salarié doit être, par voie d'infirmation du jugement, rejetée.
Sur les intérêts
Il sera rappelé que les créances salariales produisent intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts.
Sur l'exécution provisoire
Le présent arrêt valant titre exécutoire, il n'y a pas lieu de la prononcer.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.. (..)
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %.
La société remet en cause la condamnation prononcée par le conseil de prud'hommes au titre de l' article 700 du code de proécdure civile, arguant de ce que le salarié était bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.
M. [M] est bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. En matière d'aide juridictionnelle, le montant que le juge accorde sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile revient, dans tous les cas, directement au justiciable, le conseil du salarié n'ayant pas demandé en première instance un versement au titre de l'article 37 de la loi à la différence de sa demande formée en appel.
M. [M] doit en conséquence démontrer que des frais sont restés à sa charge en première instance. Au vu de l'état de frais visé première instance,la somme qui devra lui être versée sera fixée à la somme de 1000 euros par voie d'infirmation du jugement, le reste étant pris en charge dans le cadre de l'aide juridictionnelle qui est versée à son conseil.
S'agissant de sa demande formée en appel, il est équitable de mettre à la charge de la société les frais irrépétibles entraînés par la défense de M. [M], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale. De ce chef, la société sera condamnée à verser à son avocat la somme de 3 314, 55 euros en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Partie perdante principalement, la société sera également condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Lustral à verser à M. [M] la somme de 5000 euros au titre de la réparation du préjudice subi dû au manquement de l'employeur à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de la somme de 3433, 55 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
CONFIRME le jugement pour le surplus sauf à ajouter que l'avertissement du 15 mars 2018 est annulé;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société SAS Lustral à payer à M. [X] [M] la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et à payer à Maître Olivier Dell'Asino, avocat à [Localité 5], la somme de 3314, 55 euros sur le fondement de l'article 700 2°du code de procédure civile et les articles 37 et 75 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 pou le sfrais à hauteur d'appel;
CONDAMNE la société SAS Lustral aux dépens d'appel;
REJETTE toute autre demande.
Le greffier La présidente de chambre