Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03886 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTS3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRÉTEIL
APPELANTE
S.A. INDIGO PARK
N° SIRET : 320 229 644
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Bertrand MERVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0487
INTIME
Monsieur [X] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie DELATOUCHE, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Fabienne ROUGE, présidente
Véronique MARMORAT, présidente
Anne MENARD, présidente
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Contradictoire
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, initialement prévu le 5 juin 2024et prorogé au 12 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [G] a été engagé par la société VINCI PARK à compter du 11 avril 2005 en qualité de responsable d'exploitation, catégorie maîtrise, échelon 20 de la convention collective des services de l'automobile, son lieu de travail était fixé à l'époque à [Localité 6] Bercy-Terroirs. Par avenant du 25 mai 2016, il est nommé responsable de 5 parcs à compter du 1er juin 2016, sur la ville de [Localité 7].
Par lettre recommandée AR du 20 octobre 2017, la societé Indigoo Park lui notifiait son licenciement pour faute grave, aux motifs suivants :
'Le 7 août 2017, un audit a été réalisé sur 3 de vos exploitations par nos auditeurs internes, celui-ci a mis en exergue un certain nombre d'anomalies précisées ci-après, sans que cette liste ne soit exhaustive :
1/ Manquements aux procédures administratives :
- Les feuilles de vacation, destinées aux collaborateurs et leur permettant de retracer l'activité du parc pendant leur vacation, ne sont pas régulièrement remplies et signées des salaries,
- Les plannings sur Pleiades ne sont pas à jour ce qui signifie qu'il y a incohérence avec la réalité des heures effectuées par notre personnel,
- Les collaborateurs utilisent un profil générique pour se connecter au péage et non des profils individuels et nominatifs, comme le veut pourtant la procédure.
2/ Problème concernant le SIGC (Systeme d'information pour la Gestion du Client) et le Péage :
- La mise à jour des moyens d'accès sur le péage et sur le SIGC n'est pas faite correctement ce qui a eu pour conséquence :
Un nombre de moyens d'accès valides dans le péage qui n'est pas égal au nombre de moyen d'accès valides dans le SIGC (rapprochement moyen d'accès amodiataires)
Sur 565 moyens d'accès présents sur le péage, 119 sont en écart
Sur 479 moyens d'acces présents sur SIGC, 29 ont un motif d'invalidité et 6 n'ont pas de nom
- Dans le cadre de la sécurité du péage, les droits d'accès ou matériel de péage ne sont pas individuels et nominatifs, ce qui a pour conséquence l'utilisation par plusieurs personnes sur une même session. Les différents profils fonctionnels sur SIGC qui n'ont pas été attribués aux utilisateurs selon les rôles occupés par chacun. Le systeme SIGC n'a pas été parametré afin que des contrôles automatiques concernant le péage puissent être actifs (contrôle de cycle, ticket volé etc...)
3/ Non-respect des procédures relatives à la gratuité dans les parcs :
- Les sorties manuelles non payantes ne sont pas justifiées, ce qui ne permet pas de contrôler les raisons pour lesquelles il y a non-paiement du stationnement,
- Le fichier des gratuités autorisées par la Direction Régionale n'a pas fait l'objet d'une
validation par le biais du formulaire.
ll s'agit là de manquements à des procédures essentielles dans le cadre de votre activité, et que vous connaissez pourtant.
A la suite de cet audit, il vous a été demandé par courriel du Jeudi 10 Août 2017 d'accomplir au plus vite les actions correctrices en vue de régulariser ces anomalies avec une date d'échéance au 10 septembre 2017. A ce jour cependant, aucune des actions qui vous avaient été demandées n'a été entreprise.
Lors de notre entretien, vous avez admis les faits sans pour autant donner d'explications ni montrer de volonté de remédier à cette situation.
Déja en décembre 2016, nous vous avions adressé un avertissement suite à une négligence de votre part dans l'exploitation et la gestion opérationnelle des parcs dont vous avez la responsabilité. Nous avions sensibilisé sur l'importance de respecter les procédures.
Le constat de ces manquements, associé au fait que vous n'avez entrepris aucune mesure en vue de mettre en oeuvre les actions correctrices demandés en dépit des moyens dont vous disposiez, ne sont pas acceptables compte tenu de votre niveau de responsabilité et de votre ancienneté dons le poste. De surcroît, ceux-ci sont de nature à être préjudiciables à l'entreprise dans un contexte de renouvellement du contrat à échéance avril 2018, avec de tres Fortes possibilités de non renouvellement.
Manifestement, vous n'en avez pas tenu compte.'
Monsieur [G] a saisi le conseil de Prud'hommes en vue de contester son licenciement.
Par jugement du 23 mars 2021 le Conseil de Prud'hommes de Créteil, a condamnée la société Indigo Park à payer à monsieur [G] les sommes suivantes :
9.495,00 euros a titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
949,50 euros a titre de congés payés afférents ;
10.524,00 euros a titre d'indemnité de licenciement ;
34.815,00 a titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
1.300,00 euros au titre de l'aiticle 700 du CPC, outre intérêt au taux légal et dépens.
La société Indigo Park en a interjeté appel le 20 avril 2021.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 20/07/2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la société Indigo Park demande à la cour de
infirmer le jugement en ce qu'il a considéré que le licenciement pour faute grave de Monsieur [G] était dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'a condamnée au paiement de différentes sommes et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Statuant à nouveau :
juger que le licenciement de Monsieur [X] [G] pour faute grave est justifié ;
En conséquence,
Débouter Monsieur [X] [G] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamner Monsieur [X] [G] à 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 20/09/2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, monsieur [G] demande à la cour de :
' Confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Indigo Park au paiement de :
- 9.495.00 euros a titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 949.50 euros a titre d'incidence sur les conges payes,
- 10.524.00 euros a titre d'indemnité légale de licenciement,
- 34.815.00 euros net a titre d'indemnite pour licenciement sans cause reelle et sérieuse en application de l'article L 123 5-3 du Code du Travail,
- 1.300.00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
' Déclarer Monsieur [G] recevable et bien fondé en ses demandes ;
' Dire et juger que non seulement la qualification de faute grave ne peut être retenue mais que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse ;
' Dire et juger que les créances salariales seront assorties des interêts au taux legal à compter de la convocation devant le Bureau de Conciliation et d'Orientation, lesdits interêts capitalises ;
Y ajoutant,
' Condamner la societe Indigo Park au paiement de la somme de 3.000 au titre de l'article 700 du CPC pour la procedure d'appel et en tous les dépens ;
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
Sur la faute grave
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et justifie son départ immédiat. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; à défaut de faute grave, le licenciement pour motif disciplinaire doit reposer sur des faits précis et matériellement vérifiables présentant un caractère fautif réel et sérieux
En vertu des dispositions de l'article L 1232-6 du Code du travail, la lettre de licenciement, notifiée par lettre recommandée avec avis de réception, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur;
La motivation de cette lettre fixe les limites du litige.
Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.
La société Indigo Park verse aux débats les rapport d'audit opérationnel effectués à [Localité 5] à Coeur de Ville et au parc du Marché le 7 août qui indiquent que plusieurs chèques ont été retrouvés dans un tiroir sans qu'il soit possible d'en connaître l'origine, toutes les fiches de poste ne sont pas signés, aucune information sur les sorties manuelles n'est reportée sur la feuille de vacation, le total par moyen de paiement n'est pas indiqué sur les feuilles de vacation alors que le document le permet, les sorties gratuites automatiques ne sont pas saisies dans le SIGC . De nombreux écarts ont été constatés à des dates différentes entre les moyens d'accès en circulation dans le péage et ceux facturés dans le SIGC.
Les droits d'accès au matériel de péage ne sont pas tous individualisés et nominatifs il existe des profils génériques, il a ainsi été constaté que le profil de monsieur [K] est utilisé par d'autres collaborateurs pour avoir un accès plus étendu.
Les logins sont échangés entre les collaborateurs.
L'employeur verse aux débats un mail en date du 20 septembre 2017 dans lequel monsieur [M] demandait au salarié de lui faire part du traitement des anomalies relevées lors de l'audit lui rappelant en outre que des réponses étaient attendues dans l'outil Compliantia.
Monsieur [G] verse aux débats une lettre de réponse à l'audit de laquelle résulte qu'il a régularisé de nombreux points. Il explique que la DA n'était pas crée ce qui l'a empêché de répondre au questionnaire de l'audit, il souligne que le départ d'un collaborateur non remplacé a perturbé son activité l'obligeant dès qu'un collaborateur était absent à le remplacer et que pendant le temps où il faisait un remplacement il ne gérait pas les affaires du parc que partiellement. Il souhaitait répondre mais attendait que la situation soit redevenue normale avec l'arrivée d'un intérimaire. Il précise que tous ces points ont été mentionnés pendant l'entretien préalable.
Par ailleurs il verse aux débats un document relatant l'ensemble de son parcours et les difficultés rencontrées lors de sa prise de poste sur les parcs de [Localité 7] : des travaux de réhabilitation du parking [Localité 5] [T], la maladie d'un agent d'exploitation, une démission, la perte de l'exploitation de 3 parkings avec la nécessité de cloturer les comptes, le décès d'une collaboratrice, une mise à pied immédiate d'un agent juste avant que monsieur [G] prenne ses congés, il est remplacé au pied levé par un collègue d'un autre site. L'audit intervenant dés son retour de vacances.
Ces éléments sont coroborés par l'entretien individuel du mois d'avril 2017 qui mentionne:'gros investissement d'[X] pour s'adapter à ses changements car il a pris la direction des parcs de [Localité 7] et de Charenton les travaux d'envergure du parking [Localité 5], les arrêts maladie à répétition du personnel et un congé de maternité.'
Il y est relevé 'manque de temps pour gérer correctement la performance '. Il sera souligné comme l'a indiqué le conseil de Prud'hommes que l'employeur ne démontre pas avoir donné à son salarié les moyens d'exercer pleinement ses missions.
La société ne démontre pas que les correctifs que le salarié dit avoir apportés n'ont pas été effectués.
Ainsi le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le licenciement de monsieur [G] sans caus réelle et sérieuse en ce qu'il a condamné la société indigo Park à lui payer les sommes de 9.495 euros à titre d'indemnité de préavis, 949,50 au titre des congés payés afférents,10.524 euros au titre de l'indemnité de licenciement et 34815euros pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l'article 450 du code de procédure civile,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt ;
AUTORISE la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Indigo Park à payer à monsieur [G] en cause d'appel la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge de la société Indigo Park.
Le greffier La présidente