REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04970 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDZLL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Mai 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° 18/01485
APPELANTE
Madame [B] [W]
Née le 02 Janvier 1955 à [Localité 7] ( Algérie)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Nadia TIAR, avocat au barreau de PARIS, toque : G0513
INTIMEES
S.E.L.A.R.L. ATHENA ME [H] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la ' SARL NADSAM '
[Adresse 5]
[Localité 3]
Non représentée, la déclaration d'appel et les conclusions lui ayant été signifiées par exploit d'huissier le 31 août 2021 à personne morale
Association AGS CGEA IDF OUEST, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MENARD, Présidente de chambre
Mme Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Anne MÉNARD dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
- Réputé contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Anne MENARD, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [G] et madame [W], alors concubins, ont créé le 1er octobre 2007 la société Nadsam Services, dont ils étaient associés par moitié.
Le même jour, madame [W] a été engagée par la société en qualité d'assistante de direction. Elle percevait en dernier lieu une rémunération de 6.016 euros brut par mois.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 28 février 2018, afin de solliciter la résiliation de son contrat de travail pour non paiement des salaires, et le paiement de rappels de salaire et d'indemnités de rupture.
Le 14 mars 2018, le tribunal de commerce a placé la société Nadsam Services en liquidation judiciaire, la Selarl Athena ayant été désignée en qualité de mandataire liquidateur.
Madame [W] s'est vu notifier son licenciement économique le 28 mars 2018, sous condition suspensive de la réalité de son contrat de travail au jour de l'ouverture de la procédure.
Par jugement du 5 mai 2021, le conseil de prud'hommes, statuant en formation de départage, a reconnu l'existence d'un contrat de travail, ordonné la remise des documents sociaux, et débouté madame [W] du surplus de ses demandes, en écartant notamment la demande de résiliation.
Madame [W] a interjeté appel de cette décision le 8 juin 2021.
Par conclusions récapitulatives du 26 août 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, elle demande à la cour d'infirmer le jugement, sauf en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail, de prononcer la résiliation du contrat de travail, et de fixer au passif de la société les sommes suivantes :
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36 096 euros,
- Indemnité légale de licenciement : 15 541,33 euros,
- Indemnité compensatrice de préavis : 12 032 euros,
- Congés payés y afférents : 1 203,20 euros,
- Rappel de salaire de juillet 2017 à février 2018 : 48 040 euros,
- Congés payés y afférents : 4804 euros,
- Rappel de salaire du 1er au 28 mars 2018 : 5 423,87 euros,
- Congés payés y afférents 542.38 euros,
- Rappel de salaire de mai 2017 : 2 152 euros,
- Congés payés y afférents 215.20 euros,
- Dommages et intérêts pour défaut de visite médicale : 6 016 euros,
- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 6 016 euros,
- Article 700 du Code de procédure civile : 3 500 euros.
Par conclusions récapitulatives du 18 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, L'AGS demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'un contrat de travail, de le confirmer pour le surplus, et de lui donner acte des limites de sa garantie.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
- Sur l'existence d'un contrat de travail
L' AGS conteste la réalité du contrat de travail, en faisant valoir que madame [W] était associée à hauteur de 50% de la société, qu'elle disposait de la signature sur le compte bancaire, et que le siège social était situé à son domicile.
Toutefois, le fait qu'elle ait possédé la signature sur le compte bancaire est contesté et non justifié, et les autres éléments invoqués sont inopérants pour démontrer l'absence de lien de subordination.
De son côté madame [W], outre ses bulletins de salaire, produit de nombreux mails et courriels attestant la réalité du travail qu'elle réalisait pour le compte de la société, en gérant le séjour des malades et en établissant le contact avec les médecins en charge de leur suivi.
Une réceptionniste de l'hôtel dans lequel étaient hébergés les clients de l'entreprise atteste de ce que madame [W] devait toujours rendre compte à monsieur [G], et ne pouvait prendre seule les réservations.
Au regard de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail.
- Sur la demande de résiliation
Les manquements de l'employeur susceptibles de justifier la résiliation judiciaire à ses torts doivent être d'une gravité suffisante. La résiliation judiciaire aux torts de l'employeur produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement.
En l'espèce, madame [W] fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le fait qu'elle n'aurait pas été payée de ses salaires depuis le mois de juillet 2017.
Pour écarter cette allégation, le premier juge s'est fondé sur le fait que le relevé de carrière faisait apparaître que les charges sociales avaient été payées, dès lors que ces trimestres sont comptabilisés.
Toutefois, le paiement des charges ne permet pas de retenir que le salaire ait été effectivement versé.
Par ailleurs, madame [W] verse aux débats ses relevés de compte depuis le mois de juillet 2017, qui font apparaître que le salaire de juillet de d'août ont été payés, contrairement à ce qu'elle indique, mais qu'en revanche plus aucun virement de la part de son employeur n'est intervenu à partir du mois de septembre.
Elle a mis en demeure son employeur et le comptable de la société le 15 janvier 2018, sans obtenir de réponse.
Le paiement du salaire étant la première des obligations de l'employeur, l'absence de toute versement durant six mois est d'une gravité suffisante pour justifier la résiliation du contrat de travail, étant précisé que si les difficultés financières de la société étaient telles qu'elle ne disposait d'aucune liquidité, il lui appartenait de déposer immédiatement le bilan.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il n'a pas fait droit à la demande de résiliation judiciaire.
Cette résiliation prendra effet à la date du licenciement notifié à madame [W], soit le 28 mars 2018.
- Sur les demandes de rappel de salaire
Ainsi qu'il a été indiqué, les salaires sont impayés depuis le début du mois de septembre 2017 (correspondant au salaire du mois d'août). Il ressort des pièces produites que madame [W] a été en arrêt de travail à partir du 29 janvier 2018, puis de manière continue jusqu'à son licenciement pour motif économique. Elle est donc fondée à obtenir le paiement de six mois de salaire, soit la somme brute de 36.096 euros.
Par ailleurs, le bulletin de paie du mois de mai fait apparaître une diminution du salaire brut de madame [W] de 2.152 euros. Il sera fait droit à sa demande de ce chef.
- Sur la demande au titre des visites médicales
Madame [W] sollicite 6.016 euros à titre de dommages et intérêts pour absence de visite médicale.
Pour autant elle ne justifie d'aucun préjudice, et notamment ne démontre aucun lien de causalité entre cette carence et les problèmes de santé qu'elle a rencontrés au début de l'année 2018, de sorte qu'elle sera déboutée de ce chef de demande.
- Sur la demande au titre du préjudice moral
Madame [W] développe pour l'essentiel une argumentation en lien avec sa vie commune avec monsieur [G] et leur séparation, lesquels sont indépendant du contrat de travail.
Elle ne démontre pas l'existence d'un préjudice moral, en lien avec l'inexécution contractuelle, de sorte qu'elle sera déboutée de ce chef de demande.
- Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Les quantum sollicité au titre de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement sont conformes aux dispositions légales et conventionnelles applicables, et il ne sont pas utilement contestés, de sorte qu'ils seront retenus.
Madame [W] avait 10 années d'ancienneté à la date de la rupture du contrat de travail, et elle était âgée de 62 ans. Elle ne justifie pas de la suite de sa carrière professionnelle, et n'indique pas si elle a fait valoir ses droits à la retraite.
Compte tenu de ces éléments, il lui sera alloué une somme de 20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu'il a retenu l'existence d'un contrat de travail ;
Fixe au passif de la société Nadsam Services, représentée par son mandataire liquidateur la Selarl Athena prise en la personne de maître [H], les sommes suivantes :
36.096 euros au titre des salaires d'août 2017 à janvier 2018,
3.609,60 euros au titre des congés payés afférents,
2.152 euros à titre de complément de salaire pour le mois de mai 2017,
215,20 euros au titre des congés payés afférents,
15.541,33 euros à titre d'indemnité de licenciement,
12.032 euros à titre d'indemnité de préavis,
1.203,20 euros au titre des congés payés afférents,
20.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute madame [W] du surplus de ses demandes ;
Déclare la présente décision opposable à l' AGS qui devra sa garantie dans les limites légales ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société Nadsam Services, représentée par son mandataire liquidateur la Selarl Athena prise en la personne de maître [H] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier La présidente