Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° /2024, 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03689 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDSSM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mars 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de PARIS - RG n° F20/06182
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES agissant es qualités de liquidateur judiciaire de la société 'BIO 54"
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Justine CAUSSAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D0203
INTIME
Monsieur [I] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Sonia NORVAL-GRIVET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme. MEUNIER Guillemette, présidente de chambre
Mme. NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère rédactrice
Mme. MARQUES Florence, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre et par Clara MICHEL, Greffière, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant contrat à durée indéterminée du 4 novembre 2006, M. [I] [D] a été engagé, en qualité de directeur, par la société Bio 54, qui exploitait un fonds de commerce de restaurant sous l'enseigne « Koffi du Marais » et avait pour gérant M. [C].
Par jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris en date du 15 novembre 2005, la société Bio 54 a fait l'objet de l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire par jugement du 4 juillet 2006, infirmé par un arrêt rendu le 15 mai 2007 par la cour d'appel de Paris, qui a renvoyé l'affaire devant les premiers juges afin que se poursuive la procédure de redressement judiciaire.
Par décision du 16 octobre 2007, le tribunal de commerce a arrêté un plan de continuation au profit de la société Bio 54 pour une durée de dix ans.
Le 1er mars 2013, M. [D] et la société Bio 54 ont régularisé un formulaire CERFA actant la rupture conventionnelle du contrat de travail et une demande d'homologation avec une date de rupture fixée au 10 avril 2013.
Par acte du 22 mars 2013, la société Bio 54 a cédé son fonds de commerce à la société OZ 2.
Par jugement du 15 avril 2014, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de continuation ainsi que l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Bio 54, en désignant la SELARL Actis mandataires judiciaires en qualité de liquidateur.
Par acte du 11 mai 2016, la société Bio 54, représentée par la société Actis mandataires judiciaires es qualités, a assigné M. [D] devant le conseil de prud'hommes de Paris aux fins de voir, notamment, condamner ce dernier à lui rembourser les sommes versées au titre des salaires des mois de mars et avril 2013 et de l'indemnité de rupture conventionnelle.
Par jugement du 12 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a, dans sa formation de départage, statué en ces termes :
- dit que les demandes de la société sont prescrites,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que la société Bio 54 conservera la charge des dépens.
Par déclaration du 14 avril 2021, la SELARL Actis mandataires judiciaires a interjeté appel de cette décision, intimant M. [D].
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 juillet 2021, la société Bio 54, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires es qualités, demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 mars 2021 en l'ensemble de ses dispositions,
En conséquence, statuant à nouveau,
A titre liminaire,
- rejeter les fins de non-recevoir soulevées par M. [D] comme étant non fondées,
A titre principal,
- condamner M. [D] à procéder au remboursement des sommes qu'il a indument perçues, à savoir :
au titre du salaire de mars 2013 : 27 195,17 euros,
au titre du salaire d'avril 2013 : 10 996,55 euros,
* au titre de l'indemnité de rupture conventionnelle : 2 678,00 euros,
- dire et juger que ladite somme portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure en date du 06 avril 2016 jusqu'à complet paiement,
- condamner M. [D] à payer à la liquidation judiciaire, la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les dernières conclusions de l'appelante ont été signifiées à M. [D], intimé défaillant, le 26 juillet 2021.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 13 juin 2023.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs conclusions conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, il est rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application du dernier alinéa de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui sans énoncer de nouveaux moyens demande la confirmation du jugement est réputé s'en approprier les motifs.
M. [D], n'ayant pas conclu, est donc réputé s'approprier les motifs du jugement.
Sur la prescription :
La société soutient que c'est à tort que la juridiction prud'homale a retenu la prescription. Elle indique que la société Bio 54 n'était pas en mesure d'intenter une action en répétition du salaire dès lors qu'elle était représentée par son gérant, M. [C], qui avait, de concert avec M. [D], pris soin de passer les versements litigieux sous silence. Elle précise que ce n'est que dans le cadre d'une tentative de recouvrement de son compte-courant associé que l'associé majoritaire, M. [R], a été informé par le conseil de la société Bio 54 du solde du prix de cession, aux termes duquel M. [D] apparaissait en qualité de créancier opposant. Elle indique que les prélèvements dénoncés constituent des man'uvres frauduleuses dissimulées par l'ancien gérant de la société, qui sont intervenues alors que la société n'avait plus aucune activité et qui n'ont ainsi été découvertes qu'a posteriori par l'associé majoritaire.
Aux termes de l'article L. 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
Il résulte en outre de l'article L. 1237-14 du code du travail que les litiges concernant une convention de rupture doivent être formés, à peine d'irrecevabilité, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date d'homologation de la convention, laquelle a eu lieu en l'espèce le 8 avril 2013, eu égard aux motifs non contestés du jugement.
Au cas présent, l'action en répétition de l'indu, exercée le 11 mai 2016 par la société Bio 54, représentée par son liquidateur, porte sur des sommes versées, selon les bulletins de salaire produits, à M. [D], d'une part, le 31 mars 2013, à raison de la prime de bilan de 30 263,31 euros, d'heures supplémentaires pour 318,66 euros et d'avantages en nature pour 45,37 euros, et, d'autre part, le 30 avril 2013 à raison de congés payés à hauteur de 10 545,07 euros et d'une indemnité de rupture conventionnelle de 2 678 euros.
Cette action était soumise à la prescription triennale de l'article L.3245-1 précité, à l'exception de la demande tendant au remboursement de l'indemnité de rupture conventionnelle, soumise à la prescription d'un an prévue par l'article L. 1237-14.
Au regard des pièces versées aux débats, il apparaît -ainsi que le soutient l'appelante- que la société avait pour gérant M. [C] et que ce n'est que par courrier du 10 avril 2014 que l'associé majoritaire, M. [R], a eu connaissance du fait que le compte de la société n'était créditeur qu'à hauteur de 47 641,95 euros, alors que le montant du solde disponible restant suite à la vente du fonds de commerce était censé s'élever 116 014,93 euros.
Toutefois, cette circonstance est sans incidence sur la détermination du point de départ du délai de prescription, fixé au jour où la société a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer l'action, à savoir la date des paiements litigieux des 31 mars et 30 avril 2013, et, s'agissant de l'indemnité de rupture conventionnelle, au 8 avril 2013, date d'homologation implicite de la convention.
A cet égard, si la fraude peut conduire à reporter le point de départ de la prescription, c'est à la condition que celle-ci ait eu pour finalité de permettre l'accomplissement de la prescription, condition qui ne ressort d'aucune pièce du dossier.
Est également sans incidence sur la prescription la circonstance que par arrêt du 18 février 2021, la cour d'appel a, confirmant le jugement du tribunal de commerce de Paris du 2 avril 2016, retenu à l'encontre du gérant M. [C] l'existence de fautes de gestion notamment en ce qu'il avait décidé de verser les salaires et primes litigieux à M. [D], arrêt qui a d'ailleurs condamné M. [C] à supporter l'insuffisance d'actif pour un montant de 146 894,32 euros.
La société employeur, qui faisait l'objet d'un plan de redressement judiciaire par continuation depuis le 16 octobre 2007 dont l'exécution était confiée à un commissaire au plan, en la personne de Me [L], disposait donc d'un délai de trois ans pour agir en remboursement des sommes correspondantes à compter des 31 mars et 30 avril 2013 et, s'agissant de l'indemnité de rupture conventionnelle, à compter du 8 avril 2013, peu important la circonstance que son gérant ait été à l'origine des paiements indus au profit de M. [D].
Dès lors, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes a retenu la prescription et le jugement doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais du procès :
Au regard de ce qui précède, l'appelante sera condamnée aux dépens en cause d'appel, sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
CONDAMNE la société Bio 54, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, aux dépens en cause d'appel ;
REJETTE la demande de la société Bio 54, représentée par la SELARL Actis mandataires judiciaires, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente de chambre