5ème Chambre
ARRÊT N°-239
N° RG 21/06677 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SERF
(Réf 1ère instance : 2021F0031)
S.A. AXA FRANCE IARD
C/
S.A.R.L. KING PACE
Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
APPELANTE :
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Emilie BUTTIER de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. KING PACE
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
La société King Pacé a souscrit une police d'assurance n°10274637104 auprès de la société Axa France Iard, déclarant une activité de restauration rapide.
Cette police est composée de conditions particulières et de conditions générales.
Les conditions particulières du contrat prévoient la garantie des pertes d'exploitation dont le cas de la fermeture administrative, en ces termes :
'La garantie est étendue aux pertes d'exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement assuré, lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1.La décision de fermeture a été prise pour une autorité administrative compétente, extérieure à vous-même.
2.La décision de fermeture est la conséquence d'une maladie contagieuse, d'un meurtre, d'un suicide, d'une épidémie ou d'une intoxication.'
Les conditions particulières de la police prévoient que la garantie intervient pendant la période d'indemnisation, 'c'est-à-dire la période commençant le jour du sinistre et qui dure tant que les résultats de l'établissement sont affectés par ledit sinistre'.
Les arrêtés et décrets successifs mettant en place les diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19 ont contraint la société King Pacé à deux périodes de fermeture, entraînant des pertes d'exploitation depuis le 15 mars 2020.
Par lettre du 4 juin 2020, la société Axa France Iard a dénié ses garanties au motif de la clause d'exclusion du contrat.
Le 14 décembre 2020, la société Axa France Iard a de nouveau dénié ses garanties, 'compte tenu des dispositions prévues dans (le) contrat'.
La société King Pacé a décidé de saisir le tribunal de commerce de Rennes, par acte introductif du 7 janvier 2021.
Par jugement en date du 13 juillet 2021, le tribunal de commerce de Rennes a :
- dit que la clause d'exclusion de garantie relative aux pertes d'exploitation, inscrite dans les conditions particulières du contrat, est réputée non écrite, et donc nulle et de nul effet et en tout état de cause non opposable à la société demanderesse,
- constaté que les conditions relatives à la 'Garantie Pertes d'Exploitation'consécutives à la fermeture administrative du restaurant Burger King appartenant à la société demanderesse lui sont acquises,
- condamné la société Axa France Iard à garantir, dans la limite contractuelle, les pertes d'exploitation consécutives à la fermeture administrative du restaurant Burger King exploité par la société demanderesse, dans les conditions prévues au contrat,
- ordonné le versement par la société Axa France Iard à la société demanderesse, à titre de provision, de la somme de 37 500 euros,
- ordonné une expertise judiciaire, aux frais avancés exclusivement par la demanderesse,
- désigné M. [Z] [Y], XO CONSEIL, [Adresse 3], Tel. 0297.63.42.79, Fax 0297.40.30.88, Mob. 0614.47.06.96, [Courriel 5] avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile a l'accomplissement de sa mission, (notamment l'estimation effectuée par la demanderesse et/ou son expert-comptable), accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation 2019-2020,
entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer à l'issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations,
examiner les pertes d'exploitation garanties contractuellement par le contrat d'assurance,
- donner son avis sur le montant des pertes d'exploitation consécutives de la baisse du chiffre d'affaires causée par l'interruption ou la réduction de l'activité, de la marge brute (chiffre d'affaires charges variables) incluant les charges salariales et les économies réalisées,
donner son avis sur les coefficients de tendance générale de l'évolution de l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la réduction d'activité imputable à la mesure de fermeture,
rédiger un pré-rapport et le soumettre aux parties,
répondre aux dires des parties,
* rédiger un rapport définitif ;
- dit qu'avant d'accepter sa mission l'expert désigné pourra consulter au greffe du tribunal les documents qui lui sont nécessaires par application de l'article 268 du code de procédure civile,
- dit qu'en cas de refus de la mission, il sera procédé à la désignation d'un autre expert par le juge en charge du suivi du présent dossier,
- dit qu'en cas de carence des parties à fournir tous moyens à l'expert d'accomplir sa mission, ce dernier informera le juge chargé du suivi du dossier conformément aux dispositions de l'article 275 du code de procédure civile,
- dit que l'expert pourra recueillir les déclamations de toutes personnes informées et pourra s'adjoindre tout technicien de son choix dans une spécialité distincte de la sienne par application de l'article 278 du code de procédure civile,
- fixé la provision sur honoraires de l'expert à la somme de 3 000 euros que la demanderesse devra consigner au greffe de ce tribunal, dans le délai d'un mois à compter de la date de la présente ordonnance,
- dit que l'expert devra commencer ses opérations a compter du jour où il aura reçu notification par le greffe de la consignation de la provision fixée ci-dessus, et ce, conformément à l'article 267 alinéa 2 du code de procédure civile ;
- dit qu'à défaut de consignation dans le délai imparti, le juge chargé du suivi du dossier constatera la caducité de la mesure sauf par l'une des parties à agir conformément a l'article 271 du code de procédure civile,
- dit que l'expert fera connaître à la société demanderesse le montant de ses frais et honoraires dans le mois suivant la première réunion,
- dit que l'expert devra déposer son rapport définitif en deux exemplaires au greffe du tribunal de commerce de Rennes dans un délai de 4 mois à compter du jour de la consignation de la provision au greffe du Tribunal,
- dit que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, elles en informeront l'expert, lequel devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport ou juge chargé du suivi du dossier après que les parties aient convenu du mode de règlement de ses honoraires et débours,
- dit que M. Eyraud, Président de chambre de ce tribunal, aura en charge le suivi du présent dossier,
- autorisé M. les greffiers à remettre leurs dossiers aux parties ou à leurs conseils,
- sursis à statuer sur la liquidation définitive de l'indemnisation pour pertes d'exploitation dans l'attente du rapport de l'expert,
- condamné la société Axa France Iard qui succombe, à payer à la société demanderesse la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société demanderesse du surplus de ses demandes,
- débouté la société Axa France Iard de sa demande d'écarter l'exécution provisoire à hauteur de 50% ,
- condamné la société Axa France Iard aux entiers dépens.
Le 22 octobre 2021, la société Axa France Iard a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 4 avril 2024, elle demande à la cour de :
- lui donner acte de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de la société King Pacé,
- dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu'elle a été contrainte d'engager dans le cadre de la présente instance, conformément à l'accord intervenu entre elles.
Par conclusions notifiées le 5 avril 2024, la société King Pacé demande de:
- donner acte à la société Axa France Iard de son désistement,
- lui donner acte de son acceptation du désistement,
- constater en conséquence que le désistement est parfait et constater la dessaisissement de la cour,
- juger que chaque partie gardera à sa charge ses propres dépens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le désistement d'appel emporte extinction de l'instance et n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente, conformément à l'article 401 du code de procédure civile.
En l'espèce, la société Axa France Iard entend se désister de son appel.
En application des articles 4, 5, 385, 400 et suivants du code de procédure civile, la cour ne peut que donner acte à la société Axa France Iard de son désistement d'appel et à la société King Pacé de son acceptation du désistement et constater le dessaisissement de la juridiction.
Chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :
Donne acte à la société Axa France Iard de son désistement d'appel et à la société King Pacé de son acceptation du désistement ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et dépens
Le Greffier La Présidente