9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/00700 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SOCH
[J] [F]
C/
CNIEG GESTION DES PENSIONS
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Décembre 2021
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de NANTES - Pôle Social
Références : 19/05450
APPELANT :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Emmanuelle HANGEL de la SELARL BASSET-BOUCHET-HANGEL, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substituée par Me Anne-Gaëlle LECLAIR, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
LA CAISSE NATIONALE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES ET GAZIÈRES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [D] [A] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par courrier du 22 février 2019, M. [J] [F] s'est vu notifier par la caisse nationale des industries électriques et gazières (la caisse) l'attribution de sa retraite à effet du 1er mars 2019.
Le 19 mars 2019, il a saisi la commission de recours amiable de la caisse estimant qu'il devait bénéficier :
- de la majoration pour enfant au titre d'[H] [S], fils de sa deuxième épouse ;
- de douze trimestres de bonification de service au titre de ses trois enfants issus de sa première union.
En l'absence de décision rendue dans les délais impartis, M. [F] a porté le litige devant le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes le 25 juillet 2019 (RG n°19/05450).
Lors de sa séance du 28 janvier 2020, la commission a rejeté le recours de M. [F] et maintenu les décisions de la caisse. Cette décision lui a été notifiée le 11 mars 2020.
Contestant également cette décision, M. [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes le 29 avril 2020 (RG n°20/00564).
Par jugement du 10 décembre 2021, ce tribunal a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 19/05450 et 20/00564 ;
- débouté M. [F] de ses demandes ;
- condamné M. [F] aux dépens ;
- rejeté la demande de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration adressée le 27 janvier 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 31 décembre 2021.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 31 mai 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M.[F] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré ;
Statuant à nouveau,
- condamner la caisse à lui allouer la majoration applicable pour l'enfant qu'il a élevé et eu à charge effective [H] [S] de manière rétroactive depuis l'allocation de sa pension de retraite ;
- condamner la caisse à lui régler la bonification pour enfant à laquelle il a
droit de manière rétroactive sur sa pension de retraite ;
- lui ordonner qu'il s'engage à informer la caisse lorsque Mme [R] (sa première épouse) fera valoir ses droits à retraite de son intention de bénéficier ou non de cette bonification ;
- en tant que de besoin, le condamner à effectuer cette démarche, le cas échéant, sous astreinte ;
- condamner la caisse à lui régler la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 20 octobre 2023, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- confirmer la décision rendue le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Nantes ;
- débouter M. [F] de toutes ses demandes et prétentions ;
- débouter M. [F] de sa demande de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ou à défaut, ramener cette somme à une plus juste proportion ;
- condamner M. [F] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la demande de majoration de pension pour avoir élevé l'enfant [H] [S] :
L'article 21 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières dispose :
'I.-Une majoration de pension est accordée aux pensionnés ayant eu à leur charge au moins trois enfants pendant neuf années avant leur vingtième anniversaire. Celle-ci est égale à :
a) 10 % pour trois enfants ;
b) 5 % supplémentaire par enfant au-delà de trois.
Les enfants pris en compte pour cette majoration sont les enfants nés de l'agent, adoptés ou recueillis, dès lors qu'il est apporté la preuve que la charge en a été assumée de manière effective et permanente par la production de tout document administratif attestant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu ou par tout moyen de preuve administrative permettant d'attester de la charge effective et permanente de l'enfant.
Pour les enfants recueillis, la charge effective est constituée sous réserve que l'enfant réside ou ait résidé de manière permanente au domicile de l'ouvrant droit.
L'enfant atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 % est compté pour deux enfants'.
La majoration est attribuée à toute personne qui a assumé la charge effective et permanente de l'enfant, laquelle inclut la direction tant matérielle que morale du mineur. ( 2e Civ., 14 septembre 2006, pourvoi n° 05-10.912)
Cette condition s'apprécie in concreto ; elle ne peut être uniquement déduite du nombre d'années de mariage.
Il est constant que M. [F] a épousé Mme [K] [O] divorcée [S] le 10 août 2004 et que de cette union sont nées deux filles, [U] en 2004 et [V] en 2006.
Mme [O] a également un fils [H], né en 2000 de sa précédente union. La résidence habituelle de celui-ci avait été fixée à son domicile, étant titulaire de l'autorité parentale à titre exclusif.
Le divorce de M. [F] et Mme [O] a été prononcé par jugement du 8 décembre 2015.
M. [F] fait valoir qu'il a eu à sa charge [H] [S] pendant au moins 9 ans.
Il soutient un début de vie commune avec Mme [O] fixé au 1er janvier 2004 (avis d'imposition commun pour l'année 2004 et perception d'un sursalaire au titre de cet enfant) et un terme de vie commune au jour du divorce ; que cet enfant est resté affilié à sa mutuelle jusqu'au prononcé du divorce et même au-delà ; qu'il lui a offert sa première voiture.
Il ressort de manière certaine des pièces produites par M. [F] les éléments suivants :
- il a perçu un sursalaire incluant l'enfant [H] à compter du 1er janvier 2004 ;
- M. [F] et Mme [O] ont établi un avis d'imposition commun pour l'année 2004 ;
- aux termes de sa déclaration d'impôts de 2013 sur les revenus 2012, il se déclare seul, sans enfant à charge (une seule part appliquée) ;
- Mme [O] a déposé une demande en divorce le 18 octobre 2011 ; l'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 10 mai 2012, laquelle a fixé la résidence séparée des époux et laissé à Mme [O] un délai de 6 mois pour quitter le domicile commun ; le droit de visite du père s'agissant des enfants [U] et [V] a été fixé à l'amiable ou à défaut d'accord une fin de semaine sur deux et une contribution à l'entretien des enfants de 150 euros par enfant a été mise à la charge de M. [F].(pièce n°20 de l'appelant)
Dans son attestation du 13 mai 2023, Mme [O] indique :
'En décembre 2012, quand [J] [F] et moi-même nous sommes séparés, nous habitions au [Localité 5] dans une belle villa. [J] a continué à être une figure paternelle pour mon fils [H]. Au même titre que pour nos deux filles [U] et [V] que nous avons eues ensemble, [J] a continué à s'occuper d'[H]. [H] et mes deux filles ont continué à vivre la plupart du temps dans notre maison jusqu'en 2015 date à laquelle j'ai divorcé. [J] a subvenu à tous les besoins lorsque mes enfants étaient dans notre maison au [Localité 5] de 2013 à 2015. Nous nous sommes séparés en douceur et je n'ai pas voulu perturber les habitudes des enfants pendant cette lente séparation qui s'est déroulée sur trois ans.
En fait, ils avaient leur chambre et notre maison était confortable et proche de l'école c'est ce qui explique qu'ils y allaient la plupart du temps. En plus c'était aussi ma maison et leur maison et je n'étais pas sûre de vouloir divorcer. Ils avaient chacun leur chambre.
Après 2015, petit à petit [H] est allé chez [J] mais moins régulièrement. [J] a continué à prendre [H] régulièrement en plus un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires comme ses soeurs. Mais mes enfants vivaient alors chez moi car je suis aussi devenue propriétaire d'une maison.
[...]
[H] sait que [J] n'est pas son père biologique mais c'est et ça a toujours été une figure paternelle. Mon fils [H] l'appelle d'ailleurs papa'.
Dans son attestation du 13 mai 2023, [H] [S] indique :
'J'atteste que [J] [F] s'est occupé toute mon enfance de moi. J'atteste également qu'une fois qu'il s'est séparé de ma mère, j'ai pu vivre soit chez lui, soit chez ma mère. Dans les deux domiciles j'ai une chambre et toujours aujourd'hui. Je suis blessé qu'on puisse imaginer l'inverse'.
Ainsi, au regard de la perception d'un sursalaire pour cet enfant à compter du 1er janvier 2004, du mariage de M. [F] avec Mme [O] en 2004, de l'autorité parentale exclusive d'[H] et de la résidence habituelle de l'enfant confiées à celle-ci, il apparaît que de manière incontestable, M. [F] a assumé la charge effective et permanente de l'enfant [H] du 1er janvier 2004 au 31 décembre 2011, soit pendant 8 ans.
Reste en discussion l'année 2012.
Nonobstant le fait que Mme [O] atteste que la séparation est réellement intervenue à la fin de l'année 2012, il demeure qu'elle avait saisi le juge aux affaires familiales dès octobre 2011, que l'ordonnance de non conciliation fixant la résidence séparée des époux attribuant le domicile familial à M. [F] est intervenue le 10 mai 2012 et que ce dernier a établi une déclaration de revenus pour 2012 sans enfant à charge.
Ne sont pas des éléments probants le fait que les factures EDF n'aient été mises au nom de M. [F] qu'à compter du 1er janvier 2015, la mention de l'adresse du domicile de M. [F] sur les relevés de note de collège d'[H] en 2013 et le fait qu'[H] a continué de bénéficier de la mutuelle de M. [F] postérieurement à la séparation.
Les seules fiches de salaire des mois d'octobre, novembre, décembre 2012, janvier 2013 et février 2013 ne permettent pas de retenir que M. [F] a perçu un sursalaire pour [H] durant toute l'année 2012 dès lors que sur ses fiches de salaire de novembre 2012 et janvier 2013 sont mentionnées des retenues importantes (respectivement 1 534,09 euros et 1 006,85 euros) au titre de ce sursalaire, que M. [F] n'explique pas.
Dans son attestation, [H] [S] ne précise pas la date de séparation effective du couple. Il confirme qu'après la séparation, il ne vivait pas de manière exclusive au domicile de M. [F].
Du reste, sur le formulaire de demande de retraite, M. [F] avait indiqué avoir recueilli [H] [S] à compter du 8 août 2000 et à l'item 'Enfant à charge pendant 9 ans (avant son 20è anniversaire)', il avait coché 'non'.
Ainsi, M. [F] ne démontre pas qu'il a pris en charge de manière effective et permanente l'enfant [H] sur l'année 2012.
Si, à compter de la séparation, il a pu poursuivre avec [H] les liens d'affection qu'il avait noués, cela ne caractérise pas une prise en charge effective et permanente au sens du texte considéré.
En conséquence, M. [F] ne réunit pas les conditions pour bénéficier de la majoration sollicitée, notamment la condition de prise en charge pendant 9 ans, le jugement étant confirmé sur ce point.
2 - Sur la demande de bonification pour avoir élevé trois enfants :
L'article 12 de l'annexe 3 du statut national du personnel des industries électriques et gazières prévoit les bonifications pour enfants suivantes :
'Les agents ont droit pour la liquidation de leur pension à une bonification de services d'un an pour chacun des enfants nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008 à condition d'avoir, pour chaque enfant, interrompu totalement ou réduit leur activité dans les conditions fixées à l'article 13.
Pour une fratrie de deux enfants, la bonification de services est doublée pour le second enfant lorsque les deux enfants sont nés de l'agent ou adoptés pléniers avant la cessation d'activité dans les industries électriques et gazières et antérieurement au 1er juillet 2008.
Pour l'application du deuxième alinéa du présent article et de l'article 14, la fratrie comprend l'ensemble des enfants nés de l'agent ou adoptés, quelle que soit leur date de naissance ou d'adoption et les enfants recueillis au titre desquels l'agent perçoit un avantage de retraite du régime spécial des industries électriques et gazières'.
Les conditions pour y prétendre sont détaillées à l'article 13 :
'I.-L'interruption totale d'activité prévue à l'article 12 et au 5° de l'article 16 doit avoir été d'une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption.
La réduction d'activité prévue aux mêmes articles doit avoir une durée continue de service à temps partiel telle que la quotité effectivement non travaillée sur cette durée continue soit au moins égale à deux mois et que cette condition soit réalisée entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. La réduction d'activité est prise en compte au titre du h du II lorsque le rapport entre la durée effectivement travaillée et la durée légale ou conventionnelle du travail est inférieur à 90 %.
Pour les enfants recueillis, l'absence, l'interruption totale ou la réduction d'activité doit intervenir durant la période de charge effective et permanente de l'enfant et au plus tard soit avant son seizième anniversaire, soit avant l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales.
II.-Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption ou de réduction d'activité les périodes correspondant à une interruption ou à une réduction d'activité, intervenues dans le cadre :
a) Du congé de maternité ;
b) Du congé d'adoption ;
c) Du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ;
d) Du congé parental d'éducation ;
e) Du congé de présence parentale ;
f) D'un congé sans solde existant avant le 1er juillet 2008 pour élever de jeunes enfants ou d'un congé sans solde pour élever un enfant de moins de huit ans visé à l'article 20 du statut national ;
g) D'un congé sans solde exceptionnel au titre de l'article 20 du statut national des industries électriques et gazières pris pour élever un enfant recueilli atteint d'une incapacité égale ou supérieure à 80 %. Ce congé est accordé entre le huitième et le vingtième anniversaire de l'enfant ;
h) D'un temps partiel accordé de droit pour élever un enfant.
III.-La condition d'interruption ou de réduction d'activité n'est pas exigée pour les parents ayant élevé seul leur enfant pendant au moins neuf ans avant qu'il ait cessé d'être à charge au sens des prestations familiales, ainsi que pour ceux qui n'exerçaient pas d'activité professionnelle au moment de la naissance ou de l'adoption de l'enfant sous réserve que les périodes pendant lesquelles ils n'exerçaient pas d'activité professionnelle n'aient pas donné lieu à cotisation obligatoire de leur part dans un régime de retraite de base. En cas de naissances ou d'adoptions simultanées, la durée d'interruption ou de réduction d'activité prise en compte au titre de l'ensemble des enfants en cause est celle exigée pour un enfant'.
Le bénéfice de ce droit à bonification pour enfant a été limité ; le cumul d'avantages retraite par les deux parents au titre du même enfant n'est pas admis.
L'article L. 173-2-0-2 du code de la sécurité sociale dispose ainsi :
'Lorsque les deux parents remplissent, au titre d'un même enfant, l'un dans le régime général d'assurance vieillesse ou dans un régime appliquant les mêmes dispositions que celles de l'article L. 351-4, et l'autre dans un régime spécial de retraite, les conditions pour bénéficier de périodes d'assurance accordées au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant, il est fait application des seules règles du régime dont relève la mère de l'enfant ; lorsque les deux parents sont de même sexe, il est fait application des règles d'un seul des régimes, en application d'une règle de priorité entre régimes définie par décret en Conseil d'Etat. La liste des avantages attribuables dans les régimes spéciaux soumis aux règles prévues au présent article est fixée par décret'.
L'article D. 173-21-0-2 du code de la sécurité sociale précise :
'Sont soumis aux règles fixées à l'article L. 173-2-0-2 les avantages prévus :
- aux articles 12 et 14 de l'annexe 3 au statut annexé au décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 approuvant le statut national du personnel des industries électriques et gazières ; [...]'.
L'article 65 V de la loi n° 2009-1646 du 24 décembre 2009 qui prévoit que lorsque les deux parents remplissent, au titre d'un même enfant, l'un dans le régime général d'assurance vieillesse ou dans un régime appliquant les mêmes dispositions que celles de l'article L. 351-4, et l'autre dans un régime spécial de retraite, les conditions pour bénéficier de périodes d'assurance accordées au titre de l'accouchement, de la grossesse, de l'adoption ou de l'éducation d'un enfant, il est fait application des seules règles du régime dont relève la mère de l'enfant, repose sur des critères objectifs et rationnels, tenant à la prise en compte des inégalités de fait dont les femmes ont jusqu'à présent été l'objet et que la différence de traitement, de caractère transitoire, ne constitue pas une discrimination au sens de l'article 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention (2e Civ., 14 février 2013, pourvoi n° 12-40.097).
Il n'est pas contesté par la CNIEG que M. [F] remplit les conditions posées par les statuts des IEG pour bénéficier de cette bonification de service de 3 ans (12 trimestres) au titre de ses trois enfants aînés ([E], [I] et [L]), nés avant 2008, pour lesquels il justifie d'une réduction de son activité selon les règles prévues à l'annexe 3.
Il est par ailleurs admis que Mme [R], mère de ses trois enfants, relève du régime général de la sécurité sociale, qu'elle est toujours en activité et n'a donc pas procédé à la liquidation de sa retraite. Elle a de ce fait vocation à bénéficier d'une majoration en durée d'assurance au titre de ses trois enfants.
M. [F] produit une attestation de sa part indiquant :
'Je soussigné [N] [R], de nationalité britannique, demande au président de la cour de pouvoir choisir ou non au profit de [J] [F] la bonification pour nos trois enfants [E], [I] et [L]'.
Cette attestation, dont le sens est difficile à appréhender, est dépourvue de portée, le texte ne prévoyant ni la possibilité d'un choix à opérer entre les parents, ni la possibilité pour la mère d'y renoncer.
Le principe d'intangibilité des retraites s'oppose en tout état de cause à la demande de M. [F] visant à bénéficier de cette majoration jusqu'à ce que Mme [R] fasse valoir ses droits à retraite.
Les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont débouté M. [F] de sa demande de ce chef.
Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la CNIEG ses frais irrépétibles.
M. [F] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 1 500 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [F] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [J] [F] à verser à la caisse nationale des industries électriques et gazières une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [J] [F] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT