9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04053 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S4UG
Mme [D] [V]
C/
CARSAT BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 25 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 20/00206
APPELANTE :
Madame [D] [V]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
INTIMÉE :
CARSAT BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [I] [H], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 20 décembre 2012, Mme [D] [V] a renseigné un document de demande de retraite personnelle avec un conseiller retraite de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Bretagne (la caisse).
Par courrier du 26 août 2013, la caisse a demandé à Mme [V] si elle confirmait cette demande de départ à la retraite à compter du 1er décembre 2012.
A défaut de réponse, la caisse a procédé à l'annulation de cette demande le 20 novembre 2013.
Le 17 décembre 2013, Mme [V] a adressé tardivement la confirmation de son accord pour le paiement d'une retraite au taux réduit de 40,25 %.
Le 5 mars 2014, la caisse a notifié à Mme [V] l'attribution d'une retraite personnelle au taux de 40,25 % à compter du 1er décembre 2012.
Depuis, la pension de retraite de Mme [V] a été révisée plusieurs fois et des courriers explicatifs lui ont été adressés par la caisse.
Le 3 mai 2017, la caisse a modifié les éléments de calcul de la retraite de Mme [V], laquelle a contesté cette décision par courrier du 15 mai 2017. La caisse lui a adressé une lettre explicative le 13 septembre 2017. Par courrier du 18 septembre 2017, Mme [V] a maintenu sa contestation devant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 9 novembre 2017.
Mme [V] a alors porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rennes le 17 janvier 2018, contestant cette décision et sollicitant la validation de quatre trimestres pour l'année 1997.
Par jugement du 17 octobre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Rennes a :
- déclaré Mme [V] irrecevable en son recours portant sur le point de départ de sa retraite ;
- rejeté la demande de réintégration des trois premiers trimestres 1997 ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 9 novembre 2017 ;
- condamné Mme [V] aux entiers dépens.
Par courrier du 2 décembre 2019, Mme [V] a sollicité le report du point de départ de sa pension au 1er janvier 2018 afin de bénéficier du taux plein.
Lors de sa séance du 6 février 2020, la commission de recours amiable de la caisse a rejeté la contestation de Mme [V] en raison de son caractère tardif.
Elle a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 24 février 2020.
Par jugement du 25 mai 2022, ce tribunal a :
- déclaré irrecevable le recours de Mme [V] pour cause de forclusion ;
- confirmé la décision de la commission de recours amiable du 26 février 2010 (sic) ;
- condamné Mme [V] aux dépens.
Par déclaration faite au greffe de la cour le 29 juin 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 1er juin 2022. Elle a également saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle. Cette demande a été versée au dossier d'appel.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 janvier 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées Mme [V] à l'audience, celle-ci demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel ;
- juger que son recours n'est pas forclos ;
- rejeter en tout état de cause toutes les demandes de la caisse ;
- lui octroyer, sur le fondement de l'article 1240 du code civil, la réparation avec dommages et intérêts des préjudices suivants :
le préjudice d'impréparation à une vie de privations du fait d'une pension au montant dérisoire ;
le préjudice pour perte de chances d'être embauchée à un poste de cadre tout en étant à la retraite ;
* le préjudice du choc moral.
A titre principal, Mme [V] fournit un détail de ses demandes d'indemnisation des pertes supportées.
A titre subsidiaire, Mme [V] demande que lui soit allouées les sommes suivantes :
- 20 000 euros au titre de la réparation du préjudice moral et personnel ;
- 40 130 euros au titre du revenu de solidarité active pour la période du 1er avril 2011 au 1er mars 2016 ;
- 1 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses écritures parvenues au greffe le 15 mars 2024 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
A titre principal,
- dire et juger que le recours formulé par Mme [V] s'agissant du point de départ de sa retraite personnelle est atteint par la forclusion ;
- confirmer en ce sens le jugement entrepris ;
A titre subsidiaire,
- dire que le point de départ de la retraite personnelle de Mme [V] a été fixé en application stricte des textes ;
- débouter Mme [V] de son recours, y compris l'ensemble de ses demandes indemnitaires.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A l'audience, Mme [V] a demandé à ce que les conclusions de la caisse soient écartées comme tardives. La cour a néanmoins accepté cette production et accordé à l'appelante la possibilité de déposer une note en délibéré pour y répondre, ce qu'elle n'a pas fait.
Sur la date d'effet de la retraite personnelle de Mme [V]
Mme [V] conteste le point de départ de sa retraite faisant valoir qu'elle n'a jamais formalisé une telle demande et que le document produit daté de 2012 n'a aucune valeur. Elle précise qu'il en est de même pour le courrier figurant en pièce n° 14 de la CARSAT, aux termes duquel elle aurait accepté le paiement de sa retraite au 1er décembre 2012.
Il résulte des dispositions de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, que les réclamations relevant de l'article L.142-4 du même code formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumis à une commission de recours amiable. Cette commission doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision critiquée, à peine de forclusion.
Dans sa décision du 6 février 2020 faisant l'objet du litige actuellement pendant devant la cour, la commission de recours amiable rappelle que par courrier du 2 décembre 2019 réceptionné le 4 décembre suivant, Mme [V] a sollicité le report du point de départ de sa pension de retraite au 1er janvier 2018 afin de bénéficier du taux plein.
La notification d'attribution de la retraite personnelle de Mme [V] du 5 mars 2014 porte bien mention des délais et voies de recours, si bien qu'elle a valablement fait courir le délai de forclusion. Par conséquent, le recours formé par Mme [V] le 4 décembre 2019 qui tend à remettre en question la décision d'attribution d'une pension de retraite personnelle accordée à compter du 1er décembre 2012 doit être déclaré forclos et la décision de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur la demande d'indemnisation de Mme [V]
Mme [V] invoque, de manière quelque peu désordonnée, un préjudice financier et moral qui lui aurait été causé par les agissements de la caisse et son manquement à son obligation d'information. Elle fait valoir l'existence de préjudices découlant de la minoration de sa retraite depuis 2014 et des tracas qui en ont résulté pour elle.
Il est acquis depuis un arrêt du 12 juillet 1995 (Soc., 12 juillet 1995, pourvoi n° 93-12.196, Bull. civ., V, n° 242) que la responsabilité civile des caisses de sécurité sociale peut être engagée pour faute, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit anormal.
Cette responsabilité est fondée sur l'article 1382 du code civil (Soc., 17 octobre 1996, pourvoi n° 94-18.537, Bull. civ., V, n° 328) devenu article 1240 du même code.
L'obligation d'information pesant sur la caisse en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et celle générale découlant de l'article R. 112-2 du même code lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises. (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-27.467, Bull. 2013, II, n° 240 : 2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.053, Bull. 2015, II, n° 244).
Il apparaît qu'elle remet en cause la véracité des documents produits par la caisse qui ont conduit à son admission à la retraite dès le 1er décembre 2012. Or, aucune des pièces qu'elle produit ne permet de remettre en cause sa signature qui figure à l'identique sur la demande d'attribution de sa retraite du 20 décembre 2012 et sur la nouvelle demande formulée le 17 décembre 2013.
L'importance du nombre des échanges de correspondance et des réponses faites par la caisse figurant au dossier démontre qu'elle a été tout au long de la procédure parfaitement informée de ses droits. En particulier, la caisse lui a fourni les renseignements sur le mode de calcul de sa pension, son point de départ, les trimestres retenus, le taux appliqué, le montant mensuel et enfin les voies de recours ouvertes.
A cet égard, il convient de souligner que par courrier du 26 août 2013, la caisse a demandé à Mme [V] de confirmer sa demande de retraite avec un montant minoré à compter du 1er décembre 2012. En l'absence de manifestation d'intention, par courrier du 20 novembre 2013, la caisse a constaté que Mme [V] n'avait pas confirmé sa demande de retraite personnelle si bien que sa demande a été annulée.
Or, Mme [V] a retourné à la caisse le 17 décembre 2013 un imprimé daté du 21 juin 2013 qui confirmait sa volonté d'obtenir le paiement de sa retraite au 1er décembre 2012 au taux de 40,25 %. Ce document était signé par ses soins. C'est à la suite de cette demande que la caisse a pris la décision du 5 mars 2014, critiquée aujourd'hui devant la cour.
Il apparaît donc que la caisse a liquidé ses droits conformément à sa demande et qu'elle a répondu à toutes ses sollicitations.
En conséquence, aucune faute n'est caractérisée à l'encontre de la caisse de nature à justifier l'octroi de dommages et intérêts. Mme [V] sera déboutée de sa demande de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de Mme [V] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement en ce qu'il a déclaré le recours de Mme [V] irrecevable,
Y ajoutant,
Déboute Mme [V] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute Mme [V] de sa demande d'indemnité sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT