9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/05229 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBZP
Mme [O] [C]
C/
CNAV
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 16 Septembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de [Localité 10] - Pôle Social
Références : 19/00010
APPELANTE :
Madame [O] [C], assistée de son curateur L'ASSOCIATION TITULAIRE DU PONANT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Béatrice JACQUET, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉE :
LA CAISSE NATIONAL D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par M. [D] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 8 juin 2016, Mme [O] [C] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Morbihan en contestant la demande de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés (la caisse) tendant à récupérer à son encontre, au titre de l'allocation supplémentaire versée du 1er juillet 1984 au 30 septembre 2014 à sa mère, décédée le 5 septembre 2014, la somme de 32 155,28 euros représentant sa quote-part héréditaire.
Mme [C] a en cours d'instance devant le tribunal indiqué qu'elle ne contestait plus devoir la somme réclamée par la caisse mais qu'elle sollicitait paiement de la somme de 32 855,23 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'organisme à son obligation d'information et, subsidiairement, le versement des pensions de retraite dont sa mère aurait été indûment privée.
Par jugement du 16 septembre 2019, le tribunal précité, devenu pôle social du tribunal de grande instance de [Localité 10] a débouté Mme [C] de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.
Par déclaration adressée le 21 octobre 2019 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement adressé par le greffe aux parties le 4 octobre 2019.
Par courrier parvenu au greffe le 10 janvier 2020, l'association tutélaire du Ponant est intervenue volontairement à l'instance en tant que curateur de Mme [C] désigné en cette qualité par jugement du 18 novembre 2019.
Par ordonnance du 2 décembre 2020, le magistrat chargé d'instruire l'affaire a ordonné la radiation de l'affaire pour défaut de diligences de Mme [C].
A la demande de la caisse, le dossier a été réenrôlé le 20 juillet 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe le 22 mars 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, Mme [C], assistée de son curateur, demande à la cour de :
- leur allouer l'entier bénéfice de leurs précédentes écritures et des présentes ;
- juger la caisse irrecevable en son appel incident ;
- les déclarer recevables et fondées en leur action, leur appel et leurs demandes ;
- réformer le jugement entrepris ;
- prononcer la responsabilité de la caisse pour défaut d'information et de conseil sur les droits à retraite de [L] [C] ;
- avant dire droit, enjoindre à la caisse de procéder aux opérations de liquidation des avantages vieillesse de [L] [C] et de produire le relevé des retraites dues ;
- condamner la caisse à indemniser Mme [C] en lui versant à titre de dommages et intérêts :
à titre principal, la somme de 32 855,23 euros ;
à titre infiniment subsidiaire, le montant des retraites dues à sa mère ;
- ordonner la compensation de la créance de la caisse au titre de l'allocation supplémentaire et sa créance indemnitaire ;
- à titre conservatoire, ordonner le différé du recouvrement de la caisse sur la part de succession qui lui est attribuée jusqu'à son décès ;
- en toute hypothèse, condamner la caisse au paiement de la somme de 3 500 euros TTC sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
- débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Par des écritures parvenues séparément des précédentes au greffe le 21 mars 2024, Mme [C] assistée de son curateur, demande à la cour de déclarer irrecevable l'appel incident formé par la caisse sur le fondement de l'article 538 du code de procédure civile, et subsidiairement sur le fondement de l'article 528-1 du même code. En tout état de cause, elle sollicite l'indemnisation de ses frais irrépétibles.
Par ses écritures parvenues au greffe le 2 juin 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel incident ;
- juger la succession de [L] [C] redevable de la somme de 64.310,56 euros ;
- en conséquence, condamner Mme [C], en sa qualité d'héritière et assistée de son curateur, au remboursement de la somme de 32 155,28 euros correspondant à sa quote-part héréditaire ;
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [C] au motif qu'elle ne justifiait ni du droit à pension de retraite de sa mère ni d'une quelconque information erronée ou d'un manquement de la caisse ;
- débouter Mme [C], assistée de son curateur, de ses demandes, fins et conclusions au surplus ou à venir ;
- en tout état de cause, rejeter la demande d'article 700 du code de procédure civile formulée par l'appelante.
A la demande de la cour qui souhaitait obtenir des informations sur la date du décès de la tante de Mme [O] [C] et les conditions dans lesquelles la maison de cette tante avait été recueillie par [L] [C], l'appelante a fait parvenir une note en délibéré le 24 avril 2024 contestant toute dissimulation de patrimoine vis à vis de la caisse lors de la demande d'allocation supplémentaire.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et note susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l'appel incident de la caisse
La caisse fait grief au jugement entrepris de ne pas avoir statué sur sa demande de condamnation de Mme [C] au paiement de la somme de 32 155,58 euros, contenue dans un premier envoi du 1er juin 2017 puis dans un second du 22 mai 2019, tous deux adressés au greffe du tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception.
Elle demande en conséquence à la cour de faire droit à cette demande de condamnation dans le cadre d'un appel incident.
Mme [C] soutient que cet appel incident formé par conclusions du 26 mai 2023, soit plus d'un mois après la notification du jugement contesté, est par là-même irrecevable.
Sur ce :
En application de l'article 550 du code de procédure civile, l'appel incident en matière de sécurité sociale peut être formé en tout état de cause dès lors qu'il est soutenu à l'audience, sous réserve du respect du principe du contradictoire (Soc., 30 mars 1994, n°90-42380).
La caisse a formé son appel incident par ses premières écritures datées du 23 octobre 2020 et reçues par le greffe le 2 novembre 2020, puis réitérées le 2 juin 2023 sans que soit invoqué par l'autre partie un manquement au respect du contradictoire.
L'appel incident de la caisse est donc recevable.
Sur le fond
- Sur la réclamation de la caisse au titre de l'allocation supplémentaire
Il résulte des dispositions des articles L. 815-13 et D. 815-4 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, que les arrérages servis au titre de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité sont recouvrés en tout ou en partie sur la succession de l'allocataire lorsque l'actif net est au moins égal à 39 000 euros.
Le recouvrement s'exerce sur la partie de l'actif net successoral excédant ce montant.
En l'espèce, [L] [C], décédée le 5 septembre 2014, a perçu l'allocation supplémentaire du 1er juillet 1984 au 30 septembre 2014 pour un montant total de 98 528,57 euros, ainsi qu'en justifie la caisse par la production de la demande d'allocation supplémentaire complétée par l'intéressée le 8 mars 1985 et de l'attestation de paiement signée par l'agent comptable de l'organisme social le 31 mai 2017 récapitulant les arrérages trimestriels versés à compter du 1er juillet 1984 (pièces n° 4 et 7 de la CNAV).
[L] [C] a laissé pour lui succéder ses deux enfants, dont Mme [O] [C], née le 23 février 1973.
Il ressort du projet de déclaration de succession établi en février 2016 et produit aux débats (pièce n° 8 de la CNAV) que l'actif net successoral s'élève à 103 310,56 euros sur la base d'une estimation des biens immobiliers de 40 000 euros pour l'un et de 50 000 euros pour l'autre. La part excédant le seuil de 39 000 euros est par conséquent de 64 310,56 euros, de sorte que la caisse est fondée à réclamer à Mme [C] la somme de 32 155,28 euros représentant sa quote-part dans la succession.
Cette somme lui a été réclamée en vain par l'organisme social le 18 mai 2016 au terme d'une notification lui indiquant les délai et voies de recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale (pièce n°10). C'est à la suite de la réception de cette lettre que Mme [C] a saisi le tribunal par lettre du 28 mai 2016.
Mme [C] ne contestant pas la créance de la caisse ni dans son principe ni dans son montant, il y a lieu de faire droit à la demande en paiement de l'organisme.
- Sur la demande de dommages-intérêts de Mme [C]
Au soutien de son appel, l'appelante reproche à la caisse d'avoir manqué à son obligation d'information à l'égard de [L] [C] qu'elle n'a, selon elle, jamais alertée sur la possibilité de faire liquider ses droits à la retraite, lui fournissant au contraire des renseignements erronés selon lesquels elle ne pouvait pas cumuler pension de réversion (de son époux défunt) et pension de retraite personnelle.
Selon elle, ce défaut d'information et de conseil a privé [L] [C] de ses avantages vieillesse et mis à la charge de ses héritiers le remboursement de sommes qui n'auraient jamais dû être versées. Ces conséquences sont d'autant plus importantes pour elle que son état de santé est très dégradé et que sa situation financière est difficile.
La caisse réplique que seule [L] [C] pouvait solliciter l'attribution d'une pension de retraite personnelle et, à ce titre, agir contre l'organisme si elle estimait ne pas avoir été remplie de ses droits ; que ce droit étant personnel et non transmissible, ses héritiers n'ont pas qualité pour réclamer des droits dont leur mère n'a jamais sollicité le bénéfice de son vivant ; que ce moyen est donc irrecevable en la forme (sic) ; qu'en toute hypothèse, la preuve d'un manquement à ses obligations à l'égard de [L] [C] n'est pas rapportée ni celle d'un préjudice subi par Mme [O] [C].
Sur ce :
Les premiers juges seront approuvés en ce qu'ils ont reconnu la recevabilité de la demande de Mme [O] [C], laquelle justifie de sa qualité et d'un intérêt direct et personnel à mettre en cause la responsabilité de la caisse pour l'indemniser d'un préjudice qu'elle allègue avoir personnellement subi par suite d'un manquement de l'organisme à son obligation d'information envers sa mère.
L'obligation générale d'information dont les organismes de sécurité sociale sont débiteurs envers les assurés visée à l'article R 112-2 du code de la sécurité sociale, ne leur impose, en l'absence de demande de ceux-ci, ni de prendre l'initiative de les renseigner sur leurs droits éventuels, ni de porter à leur connaissance des textes publiés au Journal Officiel (Civ. 2e, 28 novembre 2013, pourvoi n°n° 12-24.210).
Par ailleurs, l'obligation d'information pesant sur une caisse d'assurance retraite en application de l'article L. 161-17 du code précité ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte.
[L] [C], née le 8 mars 1926, a déposé une demande de pension de réversion le 16 septembre 1982 et une demande d'allocation supplémentaire le 19 mars 1985, conduisant la caisse à liquider ses droits au 8 mars 1981 pour la première et au 1er juillet 1984 pour la seconde.
Elle n'a jamais complété de demande de retraite personnelle, ni même interrogé la caisse sur ses droits à cet égard, que ce soit avant ou après son 60ème anniversaire.
La caisse n'avait dès lors aucune obligation d'information à son égard sur ce point et ne pouvait encore moins d'office lui octroyer une pension de retraite personnelle.
Il n'est pas davantage établi que l'organisme lui aurait fourni des indications erronées la conduisant à solliciter l'allocation supplémentaire plutôt qu'une pension de retraite qui n'aurait pas été compatible avec le maintien de la pension de réversion, étant par ailleurs rappelé que la demande d'allocation supplémentaire a été présentée un an avant son 60ème anniversaire.
L'allocation supplémentaire a été accordée à [L] [C] sur la base des renseignements qu'elle a fournis dans le formulaire complété par ses soins le 8 mars 1985 ; elle y mentionne sa pension de réversion et la maison d'habitation qu'elle occupe à [Localité 6], [Adresse 4], évaluée à 250 000 francs. Si elle ne fait pas état de la maison héritée de sa soeur, située à [Adresse 7], mentionnée dans le projet notarial précité du 10 février 2016, il ressort de la note en délibéré transmise par le conseil de l'appelante que cet héritage n'est intervenu qu'en 2011, au décès de sa soeur, de sorte que rien ne permet de conclure comme le suggère la caisse à l'audience, à une sous-évaluation de la situation réelle de [L] [C] lors de l'examen de ses droits à l'allocation supplémentaire.
Quoiqu'il en soit, l'appelante n'établit pas que la caisse a manqué d'une quelconque façon à son obligation d'information quant aux droits de [L] [C] à une pension de retraite personnelle ou quant à l'appréciation de ses droits à l'allocation supplémentaire.
Le jugement entrepris sera dans ces conditions confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] de sa demande d'indemnisation, quel qu'en soit le montant.
[L] [C] n'ayant par ailleurs jamais présenté la moindre demande de retraite personnelle, la demande présentée par sa fille visant à voir procéder à la liquidation de ses droits à retraite et à produire un relevé des arrérages dus est totalement infondée.
- Sur la demande de recouvrement différé
Mme [C] sollicite le recouvrement différé de la créance de la caisse en faisant valoir qu'elle était à la charge de sa mère à la date du décès de celle-ci et qu'elle était atteinte d'une invalidité réduisant d'au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain.
La caisse s'oppose à cette demande en faisant valoir que l'appelante, qui a toujours disposé de ressources propres, ne démontre pas qu'elle était à la charge de sa mère à l'époque du décès de celle-ci même si elles vivaient ensemble.
Sur ce :
L'article D. 815-7 du code de la sécurité sociale dispose que :
'Le recouvrement des arrérages servis au titre de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sur la part de succession attribuée au conjoint survivant et, le cas échéant, au concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité survivant peut être différé jusqu'au décès de ce dernier. Il en est de même en ce qui concerne les héritiers qui étaient à la charge de l'allocataire à la date de son décès et qui, à cette date, étaient soit âgés d'au moins soixante-cinq ans, ou d'au moins soixante ans en cas d'inaptitude au travail, soit en dessous de cet âge, atteints d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers leur capacité de travail ou de gain.
Pour l'application de l'alinéa précédent, est considérée comme ayant été à la charge de l'allocataire toute personne qui vivait habituellement à son foyer et dont les ressources, appréciées dans les conditions fixées aux articles L. 815-9, R. 815-18, R. 815-22 à R. 815-29, R. 815-38 et R. 815-42, n'excédaient pas, à la date du décès de l'allocataire, le montant limite de ressources applicable à cette date, pour une personne seule, en application de l'article D. 815-2.'
Ce texte n'institue qu'une possibilité et non une obligation s'imposant au juge.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme [O] [C] vivait habituellement au foyer de sa mère à la date du décès de celle-ci.
S'agissant de ses ressources à la date de ce décès, l'appelante verse aux débats les copies de ses avis d'imposition pour 2013 et 2014 laissant apparaître un revenu quasi nul conduisant à un impôt de 0 euro. Est également produite au dossier une attestation de droits établie par la caisse d'allocations familiales de [Localité 10] le 14 mars 2024 mentionnant le versement à l'intéressée du RSA pour un montant de 448,18 euros par mois.
Il est également non sérieusement discuté que Mme [O] [C] présente un état de santé déficient ayant justifié la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à compter du mois d'octobre 2015. Pour autant, aucune pièce, médicale notamment, ne vient étayer ses allégations quant à l'existence d'une invalidité réduisant d'au moins des deux tiers sa capacité de travail ou de gain à l'époque du décès de sa mère, les quelques pièces versées (compte rendu d'examen du Centre de rééducation de [Localité 8] du 23 octobre 2017 ; jugement de curatelle renforcée du 18 novembre 2019) étant postérieures de plusieurs années à cet événement.
En toute hypothèse, la cour observe que l'un des deux immeubles a d'ores et déjà été vendu (au prix de 53 000 euros en juin 2021) et que la vente de celui où habitait Mme [O] [C] a été judiciairement autorisée le 24 novembre 2021 (pièce n°8 de l'appelante), le curateur devant procéder seul aux formalités s'y rapportant avec cette précision qu'une proposition d'achat était en cours pour 67 000 euros. Mme [C] n'y réside d'ailleurs plus depuis 2021.
Ces sommes sont donc de nature à couvrir la quote-part de Mme [C] (et celle de son frère).
Il n'est pas non plus inintéressant de relever à la lecture de ce jugement du 24 novembre 2021 qu'à cette date, Mme [O] [C] n'était pas en tout état de cause dépourvue de ressources puisqu'il y est mentionné qu'elle percevait à cette époque des revenus mensuels de 2 743,66 euros et qu'elle disposait d'une épargne de 11 681,98 euros.
La demande de recouvrement différé sera dans ces conditions rejetée.
Sur les dépens
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de l'appelante qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déclare recevable l'appel incident de la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ;
Condamne Mme [C] assistée de son curateur l'Association [9] à payer à ladite caisse la somme de 32 155,28 euros ;
Déboute Mme [C] assistée de son curateur l'Association [9] de ses demandes visant à enjoindre à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés de procéder aux opérations de liquidation des avantages vieillesse de [L] [C] et de produire le relevé des retraites dues ;
Déboute Mme [C] assistée de son curateur l'Association [9] de sa demande de recouvrement différé ;
Condamne Mme [C] assistée de son curateur l'Association [9] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT