9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04901 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAIN
M. [T] [N]
C/
CARSAT BRETAGNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Mme Adeline TIREL lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Avril 2024
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 10 Juin 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pole social du TJ de RENNES
Références : 21/00684
APPELANT :
Monsieur [T] [N]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Elora BOSCHER, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
CARSAT BRETAGNE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [G] [O], en vertu d'un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 5 février 2020, M. [T] [N], né le 20 octobre 1959, a sollicité le bénéfice d'une pension de retraite pour carrière longue auprès de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la CARSAT), avec pour point de départ souhaité le 1er avril 2020.
M. [N] ayant exercé une activité à l'étranger de 1996 à 1998, la CARSAT, dans le cadre de l'instruction du dossier, a transmis aux services de retraite britanniques 'Department for work and pensions Newcastle' des fiches de liaison, lesquels ont répondu à deux reprises les 29 avril 2020 et 25 mai 2020 que M. [N] était inconnu de leurs services.
Par courrier du 3 juillet 2020, la caisse a refusé de faire droit à sa demande de pension de retraite aux motifs que les documents fournis n'étaient pas valables pour un départ anticipé au 1er avril 2020 et que M. [N] ne remplissait pas la condition de durée cotisée.
Par courriers des 24 juillet et 23 septembre 2020, M. [N] a contesté ce rejet.
Le 12 octobre 2020, la CARSAT lui a adressé une lettre explicative confirmant la décision du 3 juillet 2020.
M. [N] a maintenu sa contestation auprès de la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 8 décembre 2020.
En décembre 2020, le formulaire de liaison a été validé par les services britanniques en indiquant les reports de trimestres pour les années 1996 à 1998.
M. [N] a été invité à remplir une nouvelle demande de retraite anticipée à effet au 1er janvier 2021, ce qu'il a fait.
Par courrier du 26 janvier 2021, la caisse l'a informé de l'attribution d'une pension de retraite au taux de 50 % pour 166 trimestres cotisés en France à compter du 1er janvier 2021 et qu'il totalisait pour l'ensemble des régimes 171 trimestres d'assurance.
Le 4 février 2021, M. [N] a saisi la commission de recours amiable, demandant que le point de départ de sa retraite soit fixé au 1er avril 2020.
Lors de sa séance du 10 juin 2021, la commission a rejeté son recours, estimant qu'il ne remplissait pas la condition relative à la cessation d'activité.
M. [N] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 20 juillet 2021.
Par jugement du 10 juin 2022, ce tribunal a :
- débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes ;
- confirmé la date d'effet de sa retraite au 1er janvier 2021 ;
- condamné M. [N] aux dépens ;
- rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties.
Par déclaration adressée le 22 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, M. [N] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 juin 2022 en indiquant 'Je sollicite l'annulation du jugement'.
Par ses écritures parvenues au greffe le 29 mars 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [N] demande à la cour, in limine litis, d'écarter les conclusions communiquées par la caisse le 13 mars 2024 et de condamner celle-ci aux entiers dépens.
Par ses écritures au fond parvenues au greffe par le RPVA le 27 février 2023, auxquelles s'est également référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [N] demande à la cour :
- d'infirmer le jugement rendu le 10 juin 2022 en ce qu'il le déboute de l'intégralité de ses demandes et en ce qu'il confirme la date d'effet de sa retraite au 1er janvier 2021 ;
En conséquence,
- de fixer la date d'effet de sa pension de retraite au 1er avril 2020 ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 13 000 euros en réparation du préjudice financier subi depuis le 1er avril 2020 ;
- de condamner la caisse à lui verser la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice du trouble de jouissance ;
- de condamner la caisse à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral ;
- de condamner la caisse aux entiers dépens ;
- de condamner la caisse à lui régler 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La cour a rejeté la demande de M. [N] de voir écarter les écritures de la CARSAT des débats, estimant qu'au regard de leur date de transmission, il a pu disposer d'un délai suffisant pour en prendre connaissance. La cour l'a néanmoins autorisé à adresser une note en délibéré ce qu'il n'a pas fait.
Par ses écritures parvenues au greffe le 13 mars 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la CARSAT demande à la cour de :
- confirmer le point de départ de la pension de M. [N] au 1er janvier 2021 ;
- confirmer le jugement entrepris sur ce point ;
- débouter en conséquence M. [N] de son recours relatif au point de départ de la pension ;
- débouter M. [N] de l'intégralité de ses demandes indemnitaires, y compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [N] aux entiers dépens ;
- condamner M. [N] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A titre liminaire, il sera indiqué que le rejet par les premiers juges de la demande de M. [N] de remboursement des cotisations payées au titre de l'année 2020 n'est pas discuté par l'intéressé en cause d'appel de sorte que celui-ci sera confirmé.
1 - Sur la date de prise d'effet de la retraite :
M. [N] expose que la CARSAT a reconnu dans ses courriers qu'à la date du 1er avril 2020, il remplissait les conditions lui permettant de bénéficier d'une retraite anticipée pour carrière longue ; que la CARSAT aurait dû appliquer les dispositions du règlement CE 987/2009 qui dispose que les documents établis par l'institution d'un Etat membre, en l'espèce l'Angleterre, qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application du règlement de base et du règlement d'application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s'imposent aux institutions des autres Etats membres, à savoir la France, aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'Etat membre où ils ont été établis ; que dès lors qu'il avait fourni l'ensemble des documents permettant la justification des trimestres réalisés à l'étranger, la CARSAT aurait dû en tenir compte, ou du moins liquider sa retraite à titre provisoire ; qu'il a été contraint de continuer à travailler pour compenser les trimestres non validés par la CARSAT.
La CARSAT réplique qu'en l'absence de réponse positive à ses demandes réitérées auprès des services de retraite britanniques, elle ne pouvait que maintenir la carrière de l'assuré en l'état puisqu'elle n'a pas compétence pour procéder à la validation de périodes d'activité exercées à l'étranger ; que ce n'est qu'en décembre 2020 que le formulaire de liaison a été validé par l'Angleterre en indiquant les reports de trimestres pour les années 1996 à 1998 ; qu'ayant réitéré une demande de retraite le 30 décembre 2020, c'est à juste titre que le point de départ de celle-ci a été fixée au 1er janvier 2021 en application de l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale ; que du reste, M. [N] a poursuivi son activité, a été rémunéré à ce titre et que 4 trimestres ont été retenus au titre de l'année 2020.
Sur ce :
L'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose :
'I.-Chaque assuré indique la date à compter de laquelle il désire entrer en jouissance de sa pension, cette date étant nécessairement le premier jour d'un mois et ne pouvant être antérieure au dépôt de la demande. Si l'assuré n'indique pas la date d'entrée en jouissance de sa pension, celle-ci prend effet le premier jour du mois suivant la réception de la demande par la caisse chargée de la liquidation des droits à pension de vieillesse'.
L'article R. 161-22 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 25 décembre 2022 énonce :
'Le service d'une pension de vieillesse prenant effet postérieurement au 31 mars 1983, liquidée au titre d'un régime de retraite de base légalement obligatoire, et dont l'entrée en jouissance intervient à compter d'un âge fixé par décret en Conseil d'Etat, ou ultérieurement, est subordonné à la rupture de tout lien professionnel avec l'employeur ou, pour les assurés exerçant une activité non salariée relevant du ou desdits régimes, à la cessation de cette activité'.
Il est constant que pour prétendre au 1er avril 2020 à un départ anticipé à 60 ans pour carrière longue, M. [N] devait justifier de deux conditions :
- avoir cotisé au moins 5 trimestres avant la fin de l'année civile de son 20ème anniversaire ;
- avoir validé 167 trimestres en durée d'assurance, tous régimes confondus.
Il est admis par la CARSAT que M. [N] remplissait la première condition.
S'agissant de la durée d'assurance cotisée, elle s'établissait à 162 trimestres, hors trimestres cotisés en Angleterre.
Il est justifié par les pièces produites aux débats que la CARSAT a sollicité en temps utile et à plusieurs reprises les services de retraite britanniques 'Department for work and pensions Newcastle', par le biais de fiches de liaison, en vue de la validation de trimestres au profit de M. [N] pour les années 1996, 1997 et 1998, lesquels ont répondu à deux reprises les 29 avril 2020 et 25 mai 2020 que l'intéressé était inconnu de leurs services.
Faute de réponse positive des services britanniques, la CARSAT a à juste titre notifié à M. [N] un refus d'attribution de pension, celle-ci n'ayant pas compétence pour valider des trimestres travaillés à l'étranger et l'assuré ne remplissant pas la condition de durée d'assurance.
La CARSAT a néanmoins poursuivi l'instruction de son dossier et a interrogé le CLEISS (centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale) le 4 août 2020 en fournissant les pièces produites par l'assuré, à savoir une attestation de l'employeur de l'époque, les fiches de paie et les déclarations à l'administration fiscale anglaise. Elle a relancé ce centre le 15 septembre 2020.
Le fait que M. [N] ait transmis à la CARSAT l'ensemble des justificatifs nécessaires est indifférent, les périodes accomplies dans les autres Etats membres visés par les règlements européens ne sont retenues que tant qu'elles figurent sur le formulaire réglementaire idoine (règlement (CE) n°1408/71 article 84) renseigné par l'Etat membre en question.
Si l'article 5 du Règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale entré en vigueur le 1er mai 2010 prévoit en effet que 'Les documents établis par l'institution d'un État membre qui attestent de la situation d'une personne aux fins de l'application du règlement de base et du règlement d'application, ainsi que les pièces justificatives y afférentes, s'imposent aux institutions des autres États membres aussi longtemps qu'ils ne sont pas retirés ou déclarés invalides par l'État membre où ils ont été établis', cela ne vaut que pour les documents et pièces émis par les institutions de cet Etat membre et ne saurait concerner ceux fournis par M. [N] à titre personnel.
La validation des trimestres cotisés en Angleterre par les services de cet Etat membre n'est intervenue qu'en décembre 2020.
M. [N] ayant par suite formalisé sans délai le 30 décembre 2020 une nouvelle demande de retraite anticipée au regard de cette validation, en sollicitant une prise d'effet au 1er janvier 2021, c'est par conséquent à juste titre que le point de départ de la retraite de l'assuré a été fixé à cette date, étant du reste souligné que M. [N] n'avait pas cessé son activité de président d'une société par action simplifiée (SAS) et à ce titre a été affilié au régime général jusqu'à cette date ; il a de ce fait validé 4 trimestres pour l'année 2020.
Si l'article 7 du règlement CE énonce que 'Sauf disposition contraire du règlement d'application, lorsqu'une personne est admissible au bénéfice d'une prestation ou est tenue au paiement d'une cotisation conformément au règlement de base, et que l'institution compétente ne dispose pas de l'ensemble des éléments concernant la situation dans un autre État membre permettant d'effectuer le calcul définitif du montant de cette prestation ou cotisation, ladite institution procède à la liquidation provisoire de cette prestation à la demande de la personne concernée, ou au calcul provisoire de cette cotisation si ce calcul est possible à partir des éléments dont elle dispose', c'est néanmoins à tort que M. [N] reproche à la CARSAT de n'avoir pas liquidé sa pension de retraite à titre provisoire au 1er avril 2020 sur ce fondement dès lors que la retraite anticipée pour carrière longue constitue un régime dérogatoire répondant à des conditions précises qu'il ne remplissait pas. Il n'était donc pas 'admissible au bénéfice d'une prestation', ce point dépendant de la réponse du service des retraites britannique.
Enfin, il est constant que la liquidation de la retraite est conditionnée à une cessation totale d'activité, ce qui n'était pas le cas de M. [N] avant le 30 décembre 2020.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fixé le point de départ de la pension de retraite de M. [N] au 1er janvier 2021.
2 - Sur la responsabilité de la CARSAT :
M. [N] reproche à la CARSAT d'avoir fait preuve d'une inertie fautive dans l'étude de ses droits et d'avoir manqué à son obligation d'information s'agissant de la cessation de son activité professionnelle générant un préjudice financier, un trouble de jouissance ainsi qu'un préjudice moral.
Sur ce :
Il est acquis depuis un arrêt du 12 juillet 1995 (Soc., 12 juillet 1995, pourvoi n° 93-12.196, Bull. civ., V, n° 242) que la responsabilité civile des caisses de sécurité sociale peut être engagée pour faute, peu important que cette faute soit ou non grossière et que le préjudice soit anormal.
Cette responsabilité est fondée sur l'article 1382 du code civil (Soc., 17 octobre 1996, pourvoi n° 94-18.537, Bull. civ., V, n° 328) devenu article 1240 du même code.
L'obligation d'information pesant sur la caisse en application de l'article L. 161-17 du code de la sécurité sociale ne peut être étendue au-delà des prévisions de ce texte et celle générale découlant de l'article R. 112-2 du même code lui impose seulement de répondre aux demandes qui lui sont soumises. (2e Civ., 19 décembre 2013, pourvoi n° 12-27.467, Bull. 2013, II, n° 240 : 2e Civ., 5 novembre 2015, pourvoi n° 14-25.053, Bull. 2015, II, n° 244).
En l'espèce, il apparaît qu'alors que M. [N] a déposé sa première demande de retraite le 5 février 2020, la CARSAT a saisi le 17 février 2020 le service compétent en Angleterre s'agissant de la validation de trimestres sur les années 1996, 1997 et 1998 en indiquant la mention 'très urgent'. Elle a réitéré sa demande le 5 mai 2020 puis le 15 septembre 2020, les retours du service 'Department for work and pensions Newcastle' indiquant que M. [N] n'était pas connu de leur service.
La CARSAT a en outre saisi le CLEISS le 4 août 2020 en fournissant les pièces produites par l'assuré et l'a relancé le 15 septembre 2020. Elle a également sollicité l'aide de la CARSAT Normandie, davantage en lien avec les services anglais.
La CARSAT a adressé à M. [N] le 12 octobre 2020 une lettre explicative détaillée.
Si M. [N] démontre avoir effectué de son côté des démarches auprès des services britanniques, il ne saurait pour autant être reproché à la CARSAT une quelconque inaction fautive.
Cette dernière ne peut être tenue responsable des difficultés rencontrées avec les services étrangers, sa décision dépendant de leur réponse à sa requête.
Aucun élément ne permet par ailleurs de retenir que le fait que le formulaire de liaison ait été adressé au 'Department for work and pensions Newcastle' en langue française a posé difficulté, ce service ayant à chaque fois répondu, certes d'une manière défavorable à M. [N].
En outre, il ne saurait être tiré de la phrase de la CARSAT 'Nous vous informons qu'en cas de régularisation de votre carrière, l'étude de vos droits à la retraite anticipée pourra être modifiée' dans le courrier explicatif du 12 octobre 2020 l'argument selon lequel l'organisme aurait laissé ouverte la possibilité de voir rétroagir le point de départ de la retraite, et ce d'autant qu'un refus lui avait précédemment été notifié et qu'il avait, compte tenu des circonstances, poursuivi son activité professionnelle.
Aucune obligation d'information sur ce point ne pesait sur l'organisme dès lors que la question du point de départ de la retraite est régie par l'article R. 351-37 du code de la sécurité sociale sus rappelé et qu'au surplus, il n'a pas été saisi d'une demande précise sur ce point.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, M. [N] sera débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires, le jugement étant confirmé en toutes ses dispositions.
3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la CARSAT ses frais irrépétibles.
M. [N] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 800 euros.
Les dépens de la présente procédure d'appel seront laissés à la charge de M. [N] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [N] à verser à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [N] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT