9ème Ch Sécurité Sociale
ARRÊT N°
N° RG 22/04237 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5IV
URSSAF [Localité 8]
C/
[S] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 12 JUIN 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Philippe LE BOUDEC lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 27 Mars 2024
devant Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 12 Juin 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 19 Mai 2022
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal Judiciaire de SAINT - BRIEUC - Pôle Social
Références : 19/00538
APPELANTE :
L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES D'[Localité 8]
Département recouvrement antériorité CIPAV
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [S] [U]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Anne-Gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [S] [U] a été affilié au régime d'assurance vieillesse des professions libérales au titre de son activité de gérant majoritaire de SARL [6] (société holding et de conseil - siret [N° SIREN/SIRET 2]) du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018.
Il était également le gérant de la SARL [7] (siret [N° SIREN/SIRET 1]).
Le 18 novembre 2019, M. [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc d'une opposition à la contrainte du 23 septembre 2019 qui lui a été décernée par la [4] (la [4]) pour le recouvrement de la somme de 8 893,88 euros en cotisations, contributions et majorations de retard afférentes à la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, signifiée par acte d'huissier de justice le 4 novembre 2019.
Par jugement du 19 mai 2022, ce tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, a :
- dit n'y avoir lieu à valider la contrainte en date du 23 septembre 2019 ;
- débouté la [4] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamné la [4] à payer à M. [U] la somme de 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la [4] aux dépens.
Par déclaration adressée au greffe de la cour le 4 juillet 2022 par communication électronique, la [4] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 30 juin 2022.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 juin 2023, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 8] (l'URSSAF), venant aux droits de la [4], demande à la cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé ;
- réformer le jugement dont appel ;
Statuant à nouveau,
- valider le bien-fondé de la contrainte d'un montant global de 4 993,90 euros représentant la somme des cotisations dues (4 952,50 euros) et des majorations de retard y afférent (41,40 euros) relatifs aux périodes du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ;
- débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ;
- condamner M. [U] au paiement des frais de recouvrement.
Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 février 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, M. [U] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc :
- annuler la contrainte du 23 septembre 2019 qui lui a été signifiée pour un montant total de 8 893,88 euros ;
- condamner l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance ;
Y ajoutant,
- condamner l'URSSAF sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au paiement d'une indemnité à hauteur de 2 000 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
1 - Sur la régularité de la contrainte du 23 septembre 2019 :
Sur le signataire de la contrainte :
M.[U] soutient que l'apposition de la signature scannée du directeur de la [4] ne permet pas d'établir quel est le signataire réel de la contrainte, de vérifier la qualité de la personne l'ayant délivrée ; qu'aucun élément ne vient démontrer que cette signature scannée est celle de M. [G] [E], directeur de la [4].
L'article R 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur prévoit que les contraintes sont signées par le directeur de l'organisme créancier.
M. [U] ne fait part d'aucun élément qui permettrait d'établir ou même de présumer que le procédé de la signature utilisé par la [4] ne serait pas fiable.
L'apposition sur la contrainte d'une image numérisée d'une signature manuscrite ne permet pas, à elle seule, de retenir que son signataire était dépourvu de la qualité requise pour décerner cet acte.( 2e Civ., 28 mai 2020, pourvoi n° 19-11.744).
La contrainte est signée par M. [G] [E], directeur de la [4], identifié par son titre, ses nom et prénom. La [4] justifie du reste de ce qu'il a bien été nommé à cette fonction le 7 décembre 2016 (sa pièce n°10).
Ce moyen sera en conséquence écarté.
Sur l'étendue de l'obligation :
Par application combinée des articles L. 244-1, L. 244-2 alinéa 1er, R. 244-1 alinéa 1er et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans leur version applicable au litige, toute action en recouvrement ou poursuite est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée au travailleur indépendant qui précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
La mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice (Civ. 2ème - 9 février 2017 - n°16-12.189).
Est régulière la mise en demeure qui permet au débiteur de connaître l'étendue de son obligation, en ce qu'elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard réclamées ainsi que les périodes concernées (2ème Civ.,21 juin 2018, pourvoi n°17-16.560 ; 4 mai 2017 pourvoi n°16-15.762 ; 2ème Civ.,12 mai 2021 pourvoi n° 20-12.265).
La motivation de la mise en demeure adressée au cotisant ne dispense pas l'organisme social de motiver la contrainte qu'il décerne ensuite pour le recouvrement des cotisations mentionnées dans la mise en demeure.
Une contrainte est néanmoins valable dès lors qu'elle fait référence à une mise en demeure (ou plusieurs) qui permet(ent) à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation par indication du montant et de la nature des sommes réclamées, de la période concernée et de la cause du redressement. (Cass Soc, 4 octobre 2001, pourvoi n°00-12.757 ; 2e Civ., 10 novembre 2011, pourvoi n° 10-23034 ; 2e Civ., 17 septembre 2015, pourvoi n° 14-24718 ; 2e Civ., 12 juillet 2018, pourvoi n°17-19796).
En l'espèce, la contrainte du 23 septembre 2019 a été signifiée par acte d'huissier de justice du 4 novembre 2019 et a été décernée pour avoir paiement de la somme totale de 8 893,88 euros en cotisations et en majorations de retard, relativement aux cotisations exigibles du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.
Elle a été précédée d'une mise en demeure du 8 juin 2019 portant sur la somme de 10 824,27 euros en cotisations et en majorations de retard.
Cette mise en demeure mentionne, outre le délai d'un mois pour s'acquitter des sommes réclamées :
- le numéro de cotisant : 20181169431375 ;
- le motif du recouvrement (les cotisations dont nous vous rappelons le montant ci-dessous ne nous ont pas été réglées) ;
- les périodes de référence (du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018) ;
- pour chaque période de référence, la nature des cotisations (Régime de base : cotisations tranche 1 et majorations, cotisations tranche 2 et majorations ; Retraite complémentaire : cotisations et majorations ; Invalidité- décès : cotisations et majorations) ;
- les montants par nature de cotisations et par période, le montant total réclamé de 10 824,27 euros.
Force est de constater que ces mentions précises et complètes permettent à M. [U] de connaître la cause, la nature et l'étendue de ses obligations.
La contrainte du 23 septembre 2019 fait référence à la mise en demeure notifiée le 14 juin 2019 et rappelle :
- les périodes de référence (du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018) ;
- pour chaque période de référence, la nature des cotisations (Régime de base : cotisations tranche 1 et majorations, cotisations tranche 2 et majorations ; Retraite complémentaire : cotisations et majorations ; Invalidité- décès : cotisations et majorations) ;
- les montants par nature de cotisations et par période, le montant total réclamé de 8 893,88 euros.
La contrainte qui fait référence à cette mise en demeure effectivement délivrée, dont elle reprend les périodes visées et les montants réclamés, répond à l'exigence précitée ; il importe peu que les mises en demeure ne précisent pas le mode de calcul des sommes réclamées.
Enfin, il est indifférent que le montant indiqué dans la contrainte soit inférieur à celui notifié dans la mise en demeure dès lors que la contrainte précise bien que des 'révisions' sont intervenues pour certaines cotisations.
Dès lors, les moyens soulevés par l'appelant et tirés de la nullité de la contrainte sont inopérants.
2 - Sur le bien-fondé des sommes dues :
En matière d'opposition à contrainte, il incombe à l'opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, comme l'a jugé la Cour de cassation (Civ. 2ème - 19 décembre 2013 - n°12-28.075 ; Soc. - 9 décembre 1993 - n°91-11402).
La [4] gère le régime retraite (de base et complémentaire) et invalidité-décès de ses affiliés.
M. [U] ne conteste pas son affiliation à la [4] au titre des années concernées par la contrainte.
S'agissant du régime de base, les cotisations prévues à l'article L. 642-1 du code de la sécurité sociale sont assises sur le revenu d'activité et calculées dans les conditions définies aux articles L.131-6, L. 131-6-1 et L. 131-6-2 et ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
S'agissant de la retraite complémentaire, ce régime se composait de huit classes en fonction des revenus professionnels libéraux de l'avant-dernier exercice (article 3-3 des statuts de la caisse) à la date d'exigibilité des cotisations.
Les cotisations sont calculées chaque année à titre provisionnel en pourcentage du revenu d'activité de l'avant dernière année ou sur la base d'un revenu forfaitaire pour les deux premières années, et elles font l'objet d'une régularisation lorsque le revenu d'activité de l'année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu. Ce régime est applicable aux cotisations du régime d'assurance vieillesse complémentaire (2e Civ., 15 juin 2017, n°16-21.372 ; 2e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 20-13.334).
S'agissant du régime invalidité-décès, il se compose de trois classes optionnelles de cotisations. Sauf demande des adhérents, la cotisation est appelée en classe minimale A (articles-3 et 4-4 des statuts).
La [4] indique avoir procédé au calcul des cotisations en se fondant sur les éléments recueillis de la [5], faute pour M. [U] d'avoir déclaré ses revenus auprès de l'organisme.
Elle produit aux débats une capture d'écran informatique mentionnant des revenus BNC et [5] 2017 de 36 447 euros outre 4 948 euros de primes Madelin et des revenus BNC et [5] 2018 de 7 541 euros outre 41 euros de primes Madelin (sa pièce n°11).
De son côté, M. [U] produit une attestation de son expert-comptable mentionnant qu'il n'a 'jamais été rémunéré par la société [6] immatriculée au RCS d'Angers sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]" (sa pièce n°12) ainsi que le compte de résultat de cette société pour l'année 2017 sur lequel n'apparaît aucune somme à la ligne 'salaires et traitement'.
Il justifie en outre avoir été radié de la [4] le 30 juin 2018 (sa pièce n°2).
Les éléments produits par M. [U] permettent de considérer qu'au titre de cette société, ce dernier n'a perçu aucun revenu sur les années concernées.
La simple capture d'écran informatique, dont il n'est pas possible de déterminer la provenance, sur laquelle se fonde l'URSSAF pour le calcul des cotisations est insuffisante à faire la preuve de la perception de revenus à hauteur des sommes retenues.
En revanche, l'URSSAF rappelle à juste titre qu'il n'existe pas de seuil d'affiliation en dessous duquel l'assuré serait dispensé de cotiser en fonction de ses revenus.
Il s'ensuit que les cotisations définitives dues par M. [U], sur la base d'un revenu nul sur les années 2017 et 2018, s'établissent comme suit :
Année 2017 :
- le régime de l'assurance vieillesse de base :
Pour des revenus inférieurs à 4 511 euros, un forfait de 455 euros est appliqué.
M. [U] reste devoir cette somme, outre les majorations de retard y afférentes.
- le régime de retraite complémentaire :
Compte tenu de sa première année d'activité, M. [U] a bénéficié d'une exonération de 100 %.
- le régime invalidité-décès :
M. [U] a demandé à cotiser en classe A.
Il reste dû par ses soins la somme de 76 euros.
Année 2018 :
Le forfait minimum sera appliqué, soit 461 euros.
En application de l'article D. 642-4 du code de la sécurité sociale, celui-ci ne peut faire l'objet d'une proratisation eu égard à la radiation intervenue.
L'entière somme de 461 euros est donc due par M. [U], outre les majorations de retard.
- le régime de retraite complémentaire :
Le montant de la cotisation en classe A (revenus jusqu'à 26 580 euros) s'élève à 1 315 euros.
Eu égard à la date de radiation, la cotisation s'établit à 657 euros comme calculée par la [4].
- le régime invalidité-décès :
M. [U] a demandé à cotiser en classe A.
Il reste dû par ses soins la somme de 76 euros.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, M. [U] est redevable au titre de la contrainte du 23 septembre 2019 de la somme totale de 1 725 euros en cotisations, outre les majorations de retard qu'il appartiendra à l'URSSAFde recalculer, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions.
3 - Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il n'apparaît pas équitable de laisser à la charge de la [4] ses frais irrépétibles.
M. [U] sera en conséquence condamné à lui verser à ce titre la somme de 800 euros.
Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de M.[U] qui succombe à l'instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l'application des dispositions l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
REJETTE les moyens de nullité de la contrainte ;
VALIDE la contrainte du 23 septembre 2019 pour un montant ramené à la somme de 1 725 euros au titre des cotisations dues pour la période du 1er janvier 2017 au 30 juin 2018, outre les majorations de retard qu'il appartiendra à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 8] de recalculer ;
CONDAMNE M. [S] [U] à verser à l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 8] une indemnité de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [U] aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT