Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° 2024/ , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09436 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEU52
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CRETEIL - RG n° F 20/00532
APPELANTE
S.A.R.L. BIOALIZE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Benoît ROBINET, avocat au barreau de PARIS, toque : P236
INTIME
Monsieur [S] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Ronald VARDAGUER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1222
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 18 février 2008 puis contrat à durée indéterminée à compter du 18 mai 2008, M. [S] [G] a été engagé en qualité de manutentionnaire/chauffeur par la société BIOALIZE, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale de commerces de gros.
Après avoir bénéficié d'arrêts de travail de manière continue à compter du mois de juin 2016, M. [G] a fait l'objet d'une visite de préreprise le 9 janvier 2019, puis d'un avis médical d'inaptitude rendu le 16 septembre 2019 dans le cadre d'une visite de reprise, le médecin du travail indiquant, après étude de poste en date du 21 janvier 2019, étude des conditions de travail en date du 16 septembre 2019 et échange avec l'employeur en date du 16 septembre 2019, que « l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ».
Après avoir été convoqué, suivant courrier recommandé du 20 septembre 2019, à un entretien préalable fixé au 4 octobre 2019, M. [G] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement suivant courrier recommandé du 10 octobre 2019.
Invoquant l'existence d'un manquement de la société BIOALIZE à son obligation de sécurité, sollicitant de voir reconnaître l'origine professionnelle de son inaptitude, contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [G] a saisi la juridiction prud'homale le 27 mai 2020.
Par jugement du 24 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Créteil a :
- dit que le licenciement de M. [G] pour inaptitude est d'origine professionnelle,
- dit que licenciement de M. [G] est sans cause réelle et sérieuse,
- fixé la moyenne des salaires au montant de 2 418,58 euros,
- condamné la société BIOALIZE à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 25 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 9 662,57 euros à titre de complément d'indemnité légale de licenciement,
- 7 255,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes au jugement,
- assorti la remise des documents d'une astreinte de 30 euros par document et par jour de retard, à compter du 15ème jour de la signification du jugement,
- dit que le conseil se réserve le droit de liquider l'astreinte,
- dit que ces sommes porteront intérêts à compter de la date du bureau de conciliation et d'orientation, soit le 17 septembre 2020,
- ordonné la capitalisation des intérêts selon les dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile,
- ordonné le remboursement à Pôle Emploi par la société BIOALIZE des indemnités d'assurance chômage versées à M. [G] pour la rupture de son contrat de travail, dans la limite de 6 mois,
- débouté la société BIOALIZE de l'intégralité de ses demandes,
- mis les dépens de l'instance à la charge de la société BIOALIZE.
Par déclaration du 15 novembre 2021, la société BIOALIZE a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 18 octobre 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2022, la société BIOALIZE demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- juger l'inaptitude de M. [G] comme étant d'origine non professionnelle et le licenciement comme étant intervenu pour une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [G] de toutes ses demandes,
- condamner M. [G] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 3 février 2023, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement et, y ajoutant,
- condamner la société BIOALIZE au paiement de la somme de 4 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
L'instruction a été clôturée le 19 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
La société appelante fait valoir qu'à la date du licenciement, l'inaptitude de l'intimé était d'origine non professionnelle. Elle précise ne pas avoir manqué à son obligation de sécurité et avoir tout mis en oeuvre pour prévenir les risques de maladies ou d'accidents professionnels.
Le salarié intimé réplique que son inaptitude, prononcée par le médecin du travail le 16 septembre 2019, est d'origine professionnelle et que l'employeur en avait connaissance au moment du licenciement. Il ajoute que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité et que ces manquements sont à l'origine de son inaptitude.
Sur l'origine de l'inaptitude
En application des dispositions des articles L.1226-1 et suivants du code du travail, il est établi que les règles protectrices relatives aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée et invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement, ladite application n'étant pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du caractère professionnel d'un accident ou d'une maladie, le juge prud'homal n'étant pas lié par les décisions des organismes de sécurité sociale et devant apprécier par lui-même l'ensemble des éléments qui lui sont soumis, sans se limiter aux mentions figurant sur l'avis du médecin du travail ou aux décisions des organismes sociaux.
En l'espèce, au vu des différents éléments médicaux relatifs à la situation du salarié intimé et notamment :
- des arrêts de travail pour accident du travail/maladie professionnelle dont il a bénéficié à compter du 28 juin 2016 au titre de pathologies afférentes à son épaule droite, à son coude droit ainsi qu'à son coude gauche,
- de la notification le 15 septembre 2016 de décisions de prise en charge par l'assurance maladie de 3 maladies professionnelles déclarées le 14 avril 2016 (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche, comme ayant été provoquées par certains gestes et postures de travail),
- de la notification de décisions des 12 et 28 juillet 2017 relatives à l'attribution d'indemnités forfaitaires après fixation de taux d'incapacité permanente de 5 % (coude droit) et de 4 % (coude gauche), celui-ci ayant finalement été porté à 5 % suivant décision du tribunal du contentieux de l'incapacité du 26 septembre 2018,
- de la notification d'une décision du 21 décembre 2018 relative à l'attribution d'une rente après fixation d'un taux d'incapacité permanente de 20 % (épaule droite),
- des recommandations du médecin du travail établies à l'issue de la visite de préreprise du 9 janvier 2019 (« contre indication à la manutention »),
- de l'avis d'inaptitude du 16 septembre 2019,
- du courrier du médecin du travail du 24 décembre 2019 faisant état du fait que l'inaptitude est liée, d'une part, au problème articulaire (« puisque justifiant une contre indication à la manutention lourde ou répétée, aux mouvements en force des membres supérieurs ») et, d'autre part, à la pathologie pour laquelle le salarié est suivi en psychiatrie, soit « autant à l'inaptitude physique que psychique, professionnelle et non professionnelle »,
- du formulaire de demande d'indemnité temporaire d'inaptitude suite AT/MP renseigné par le médecin du travail le 24 décembre 2019 au regard de son avis d'inaptitude du 16 septembre 2019 susceptible d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle en date du 14 avril 2016 ainsi que du justificatif de versement desdites indemnités temporaires d'inaptitude AT/MP, éléments dont il résulte que la société appelante avait ainsi nécessairement été informée de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle puis de la reconnaissance par l'assurance maladie de l'existence de 3 maladies professionnelles distinctes provoquées par certains gestes et postures de travail, eu égard par ailleurs à l'existence d'arrêts de travail de manière ininterrompue depuis le mois de juin 2016, le salarié n'ayant jamais repris le travail jusqu'à l'engagement de la procédure de licenciement litigieuse, la cour retient que la société appelante avait manifestement connaissance au moment du licenciement de l'origine professionnelle à tout le moins partielle de l'inaptitude litigieuse.
Il sera également observé de ce chef, ainsi que cela est justement allégué par l'intimé, que les nouveaux formulaires d'avis d'inaptitude de la médecine du travail ne mentionnent plus l'origine professionnelle ou non professionnelle de l'inaptitude, de sorte qu'aucune conséquence ne peut être tirée de l'absence de mention à cet égard dans l'avis du 16 septembre 2019, le seul fait que les maladies professionnelles de l'intimé aient été déclarées comme étant consolidées en juillet 2017 et octobre 2018 n'ayant par ailleurs aucunement pour effet de remettre en cause le caractère professionnel de celles-ci, de même que la délivrance par le psychiatre du salarié d'arrêts de travail pour maladie simple postérieurement à la consolidation de juillet 2017, la délivrance des arrêts de travail litigieux ne pouvant notamment avoir pour conséquence juridique d'ouvrir une nouvelle période de suspension du contrat de travail distincte de la première alors que le salarié n'a jamais repris le travail avant son licenciement.
Il sera en outre constaté que le refus de l'assurance maladie de reconnaître le caractère professionnel d'une nouvelle lésion déclarée en mai 2017 est sans incidence dans le cadre du présent litige en ce qu'il s'agissait d'une erreur du médecin de l'intimé, la lésion étant en réalité toujours la même (épitrochléite gauche et non épicondylite gauche), de sorte qu'un refus de prise en charge a effectivement été prononcé le 1er juin 2017 concernant la lésion inexistante afférente à une épicondylite gauche.
Il résulte de l'ensemble des développements précédents que les règles protectrices applicables aux victimes d'une maladie professionnelle résultant des articles L. 1226-10 et suivants du code du travail devaient dès lors recevoir application, le jugement devant être confirmé de ce chef.
Sur le bien-fondé de la rupture
Aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce.
En application de l'article L. 1226-12 du code du travail, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement.
L'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
S'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel prévue au chapitre II du titre III.
Selon l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Il résulte de l'article L. 4121-2 du même code que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
En application de ces dispositions, il est établi que ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L.4121-2 du code du travail.
Par ailleurs, en application des dispositions précitées, il est établi qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée.
S'agissant du matériel et des équipements utilisés par les manutentionnaires pour procéder à la préparation et au filmage des commandes de colis de fruits et légumes ainsi qu'à la manipulation des palettes, le salarié intimé démontrant, au vu des éléments produits (photographies et attestations d'anciens collègues de travail rédigées par MM. [H] et [Z]), qu'ils utilisaient un tire-palette manuel (et non un tire-palette électrique) et qu'ils ne bénéficiaient d'aucune aide ou équipement spécifique pour filmer les commandes (filmage manuel avec du film plastique) ainsi que pour charger/décharger les palettes pouvant peser entre 200 et 500 kg, puis les tirer, parfois sur de longues distances, jusqu'au lieu de livraison, et ce à l'exception du titre-palette manuel précité ainsi que de la fourniture par l'employeur de vestes et de chaussures de sécurité, aucune formation à la sécurité, à la manutention et à la préparation des commandes ne leur ayant par ailleurs été dispensée, il sera observé à la lecture des seules pièces produites en réplique par la société appelante que celle-ci ne démontre pas avoir fourni aux salariés concernés (dont l'intimé) des équipements et du matériel de manutention adéquats, les justificatifs d'achat de 7 transpalettes électriques d'occasion entre mai 2012 et février 2017 ne couvrant pas l'intégralité de la période d'exécution du contrat de travail à compter de février 2008, les 2 dernières ayant été achetées alors qu'il était déjà en arrêt de travail de manière continue, et ne permettant en toute hypothèse pas de justifier que l'intimé en bénéficiait effectivement à titre individuel alors qu'il y avait 9 manutentionnaires travaillant dans l'entreprise.
Il sera par ailleurs relevé que les seules attestations versées aux débats par l'employeur, respectivement rédigées par un acheteur (M. [I]) et par un vendeur (M. [T]) n'émanent dès lors pas de manutentionnaires, les attestants se limitant de surcroît à faire état d'affirmations générales, non datées et non circonstanciées quant à l'existence de conditions de travail conformes et similaires aux autres grossistes de [Localité 3] ou à la mise à disposition de transpalettes électriques ainsi que du matériel nécessaire.
Il sera également noté que les seuls justificatifs de formation produits par l'employeur concernent uniquement la formation initiale minimale obligatoire (FIMO) ou la formation continue obligatoire (FCO) nécessaires pour conduire un véhicule de transport de marchandises, la formation au transport de matières dangereuses ou le certificat d'aptitude à la conduite en sécurité (CACES) pour les caristes.
Dès lors, la cour retient que l'employeur ne justifie pas avoir effectivement pris les différentes mesures nécessaires prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité du salarié et protéger sa santé physique et mentale, et ce s'agissant notamment de l'application des dispositions des articles R. 4541-1 et suivants du code du travail en matière de manutention des charges, quant à l'obligation pour l'employeur de prendre les mesures d'organisation appropriées ou d'utiliser les moyens appropriés, et notamment les équipements mécaniques, afin d'éviter le recours à la manutention manuelle de charges par les travailleurs, et, lorsque la nécessité d'une manutention manuelle de charges ne peut être évitée, notamment en raison de la configuration des lieux où cette manutention est réalisée, de prendre les mesures d'organisation appropriées ou de mettre à la disposition des travailleurs les moyens adaptés, si nécessaire en combinant leurs effets, de façon à limiter l'effort physique et à réduire le risque encouru lors de cette opération, la société appelante ayant ainsi manqué à son obligation de sécurité.
Par conséquent, eu égard aux différents éléments médicaux susvisés, compte tenu par ailleurs des développements précédents concernant les manquements de la société appelante à son obligation de sécurité, il apparaît que lesdits manquements ont manifestement eu une incidence sur la dégradation de l'état de santé du salarié, cette incidence étant confirmée par les éléments issus de son dossier de médecine du travail concernant la contre indication à la manutention lourde ou répétée et aux mouvements en force des membres supérieurs ainsi que par la reconnaissance de maladies professionnelles (tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit et tendinopathie des muscles épitrochléens du coude gauche ayant été provoquées par certains gestes et postures de travail), l'exposition à des conditions de travail non conformes ayant manifestement conduit à une dégradation de l'état de santé du salarié permettant de caractériser un lien entre l'inaptitude et le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il sera observé de ce dernier chef que la société appelante ne justifie aucunement, mises à part ses propres affirmations de principe n'étant étayées ou corroborées par aucune autre pièce versée aux débats, que l'éventuel passé professionnel de l'intimé en Algérie ou sa pratique ancienne du judo, auraient eu une quelconque incidence quant à la dégradation de son état de santé.
Dès lors, l'inaptitude litigieuse apparaissant être effectivement consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité qui l'a provoquée, la cour retient que le licenciement prononcé à l'encontre de l'intimé est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et ce par confirmation du jugement.
Sur les conséquences financières de la rupture
En application de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l'employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif.
Les dispositions du présent article ne se cumulent pas avec les avantages de même nature prévus par des dispositions conventionnelles ou contractuelles en vigueur au 7 janvier 1981 et destinés à compenser le préjudice résultant de la perte de l'emploi consécutive à l'accident du travail ou à la maladie professionnelle.
En application de ces dispositions et sur la base d'une rémunération de référence de 2 418,58 euros, l'intimé étant en droit d'obtenir une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail, soit en l'espèce un préavis d'une durée de 2 mois, étant par ailleurs rappelé que l'article L. 5213-9 du code du travail, qui a pour but de doubler la durée du préavis en faveur des salariés handicapés, n'est pas applicable à l'indemnité compensatrice prévue à l'article L. 1226-14, il convient de lui accorder, par infirmation du jugement sur le quantum, une somme de 4 837,16 euros à titre d'indemnité compensatrice.
Par ailleurs, le salarié étant en droit de bénéficier d'une indemnité spéciale de licenciement égale, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9, soit une somme de 14 780,20 euros compte tenu d'une ancienneté de 11 ans et 8 mois, et ce alors que l'employeur lui a uniquement réglé la somme de 5 117,63 euros, il convient de lui accorder un rappel d'indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 9 662,57 euros, et ce par confirmation du jugement.
En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, eu égard à l'ancienneté précitée dans l'entreprise (11 ans et 8 mois), à l'âge du salarié (53 ans) et à sa rémunération de référence précitée (2 418,58 euros) lors de la rupture du contrat de travail et compte tenu des éléments produits concernant sa situation personnelle et professionnelle postérieurement à ladite rupture, la cour, à qui il appartient seulement d'apprécier la situation concrète du salarié pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par les dispositions précitées du code du travail (soit en l'espèce entre 3 mois et 10,5 mois de salaire brut), lui accorde la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et ce par infirmation du jugement sur le quantum.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'un certificat de travail, d'une l'attestation Pôle Emploi et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes, les circonstances de l'espèce ne commandant cependant pas d'assortir cette décision d'une mesure d'astreinte, de sorte que le jugement sera infirmé à ce titre et la demande d'astreinte rejetée.
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, il y a lieu de rappeler que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail et ordonné à l'employeur fautif de rembourser à Pôle Emploi, devenu France Travail, les indemnités de chômage versées au salarié du jour de la rupture au jour de la décision, dans la limite de six mois d'indemnités.
L'employeur, qui succombe, supportera les dépens d'appel et sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
En application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, l'employeur sera condamné à payer au salarié la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel, la somme accordée en première instance étant confirmée.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement sauf sur le montant de l'indemnité compensatrice due en application de l'article L. 1226-14 du code du travail et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et sauf en ce qu'il a assorti la remise des documents sociaux de fin de contrat d'une astreinte ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la société BIOALIZE à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 4 837,16 euros à titre d'indemnité compensatrice en application de l'article L. 1226-14 du code du travail,
- 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
RAPPELLE que les condamnations portent intérêts au taux légal à compter de la réception par la société BIOALIZE de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes pour les créances salariales et, pour les créances indemnitaires, à compter du jugement pour les montants confirmés et du présent arrêt pour le surplus ;
CONDAMNE la société BIOALIZE aux dépens d'appel ;
CONDAMNE la société BIOALIZE à payer à M. [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d'appel ;
DÉBOUTE M. [G] du surplus de ses demandes ;
DÉBOUTE la société BIOALIZE du surplus de ses demandes reconventionnelles.
LE GREFFIER LE PRESIDENT