Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n°2024/ , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00524 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CE6QQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Octobre 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MEAUX - RG n° 1801072
APPELANTE
S.A.S EUROPAMIANTE
[Adresse 2]
[Localité 8]
Société en redressement judiciaire
Représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
SELARL AJILINK - LABIS-CABOOTER, ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de S.A.S. EUROPAMIANTE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
SELARL GARNIER -[O], ès qualités de mandataire judiciaire de S.A.S. EUROPAMIANTE
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me Caroline MESLE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2170
SARL GARNIER Philippe et [O] (Me [O] [G]) ès qualité de mandataire judiciaire de la S.A.S. EUROPAMIANTE
[Adresse 6]
[Localité 7]
INTIME
Monsieur [E] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Jeffrey NETRY, avocat au barreau de l'ESSONNE
PARTIE INTERVENANTE
AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 4]
[Localité 10]
N'ayant pas constitué avocat, ni défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Stéphane THERME, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre, Président de formation,
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME, Conseiller
Greffier : Madame Figen HOKE, lors des débats
ARRÊT :
- réputé contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Monsieur Christophe BACONNIER, Président de chambre et par Madame Philippine QUIL greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La société Europamiante a engagé M. [E] [W] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 février 2016 en qualité de technicien chargé des déchets. Son emploi a par la suite eu la qualification 'd'ingénieur déchets dangereux'.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective des activités de déchet.
La société Europamiante occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 6 septembre 2018, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 14 septembre 2018.
M. [W] a été licencié pour faute grave par lettre notifiée le 20 septembre 2018.
A la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, M. [W] avait une ancienneté de 2 ans et 7 mois .
Le 17 décembre 2018, M. [W] a saisi le conseil de prud'hommes de Meaux pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts. En dernier lieu il a formé les demandes suivantes :
«-juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-condamner la société SAS EUROPAMIANTE au paiement des sommes suivantes :
.9.020 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 3,5 mois de salaire),
.7.731,60 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 773,16 euros au titre des congés payés afférents,
.1.696,21 euros au titre de 1'indemnité légale de licenciement,
.15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de prévention et de sécurité,
. 2.577,20 euros pour non remise de l'attestation d'exposition à l'amiante, `
. 3.000 euros à titre de dommage et intérêts,
. 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. ordonner la remise de l'intégralité de ses bulletins de salaire conformes à sa classification dans le délai d'un mois de la décision à intervenir,
-condamner la société SAS EUROPAMIANTE aux dépens,
-ordonner 1'exécution provisoire.»
Par jugement du 22 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud'hommes statuant en formation de départage a rendu la décision suivante :
«DECLARE le licenciement dont Monsieur [E] [W] a fait l'objet le 20 septembre 2018 dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société SAS EUROPAMIANTE à payer à Monsieur [E] [W] les sommes suivantes :
- 9.020 euros (NEUF MILLE ET VINGT euros), soit 3,5 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.154,40 euros (CINQ MILLE CENT CINQUANTE QUATRE euros et QUARANTE centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
- 515,44 euros (CINQ CENT QUINZE euros et QUARANTE QUATRE centimes) au titre des congés payés afférents,
- 1.696,21 euros (MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE euros et VINGT ET UN centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 5 .000 euros (CINQ MILLE euros) au titre des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de prévention et de sécurité,
- 1.200 (MILLE DEUX CENTS euros) au titre de la non remise de l'attestation d'exposition à l'amiante,
RAPPELLE que l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et l'indemnité portent intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 2019 et que le surplus des sommes allouées est assorti des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
ORDONNE à la société SAS EUROPAMIANTE de remettre à Monsieur [E] [W] l'intégralité de ses bulletins de salaire conformes à sa classification dans le délai d'un mois à compter de la présente décision,
REJETTE le surplus des demandes,
ORDONNE le remboursement par la société SAS EUROPAMIANTE aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [E] [W] du jour de son licenciement à ce jour à concurrence de six mois d'indemnités.
DIT que copie du présent jugement sera transmise au Pôle emploi, conformément aux articles R. 123 5-1 et R. 1235-2 du code du travail,
RAPPELLE que la moyenne mensuelle brute des trois derniers salaires de Monsieur [E] [W] est fixée à la somme de 2.577,20 euros, et que les charges sociales devront être déduites pour le recouvrement des créances salariales,
CONDAMNE la société SAS EUROPAMIANTE à verser à Monsieur [E] [W] une indemnité de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT euros) dans le cadre de l'article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE la société SAS EUROPAMIANTE aux entiers dépens y compris les frais éventuels d'exécution par voie d'huissier de justice du présent jugement.»
La société Europamiante a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 3 janvier 2022.
La constitution d'intimée de M. [W] a été transmise par voie électronique le 1er février 2022.
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 27 juin 2022 une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société EUROPAMIANTE. La Selarl GARNIER Philippe et [O] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et la Selarl AJILINK-LABIS-CABOOTER-DECHANAUD en qualité d'administrateur judiciaire.
Par acte du 27 mai 2023, M. [W] a assigné l'AGS dans la cause ; les organes de la procédure de redressement judiciaire de la société Europamiante ont été assignés par acte du 30 mai 2023.
Par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 04 septembre 2023 un plan de redressement judiciaire a été arrêté. La société GARNIER Philippe et [O] [G] a été maintenue en qualité de mandataire judiciaire et la selarl AJILINK-LABIS-CABOOTER-DECHANAUD a été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, la société Europamiante, en présence du mandataire judiciaire et du commissaire à l'exécution du plan, demande à la cour :
«D'infirmer le jugement de départage rendu le 22 octobre 2021 par le conseil de prud'hommes de Meaux
Débouter Monsieur [W] de l'ensemble de ses demandes tant de première instance que devant votre cour,
Subsidiairement,
Juger que la rupture du contrat de travail de M. [W] a une cause réelle et sérieuse
Juger que les éventuelles condamnations ne pourront tendre qu'à la fixation des sommes au passif de la société Europamiante sous réserve de déclaration de créances.
Infiniment subsidiairement,
Ramener à plus juste proportion les demandes formées par M. [W].
Juger que les éventuelles condamnations ne pourront tendre qu'à la fixation des sommes au passif de la société Europamiante sous réserve de déclaration de créances.
Condamner M. [W] à la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens.»
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 19 mars 2024, auxquelles la cour se réfère expressément pour l'exposé des moyens, M. [W] demande à la cour de :
«CONFIRMER le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le Conseil de prud'hommes de MEAUX en ce qu'il a :
REQUALIFIER le licenciement pour faute grave intervenu le 20 septembre 2018 de Monsieur [E] [W] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
FIXER la créance de Monsieur [E] [W] au passif de la société EUROPAMIANTE aux sommes suivantes :
-9.020 € (3,5 mois de salaire) à titre d'indemnité pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera ainsi prononcé, conformément aux barèmes applicables.
-1.696,21 € au titre de l'indemnité légale de licenciement dont il a été privé
-5.154,40 € et 515,44 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents
ORDONNER à la société EUROPAMIANTE de remettre à Monsieur [E] [W] l'intégralité de ses bulletins de salaire conforme à sa classification dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir
Statuant de nouveau :
FIXER la créance de Monsieur [E] [W] au passif de la société EUROPAMIANTE aux sommes suivantes :
-15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de prévention et de sécurité.
-2.577,20 euros à titre de dommages et intérêts dans le cadre des retards dans le paiement des salaires
-2.577,20 euros pour non remise de l'attestation d'exposition à l'amiante
-2.000 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
DIRE le jugement à intervenir opposable aux AGS CGEA et qu'il devra garantir la créance de Monsieur [W] selon les plafonds en vigueur
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement rendu le 22 octobre 2021 par le Conseil de prud'hommes de MEAUX en toutes ses dispositions
FIXER la créance de Monsieur [E] [W] au passif de la société EUROPAMIANTE aux sommes suivantes :
-9.020 euros (NEUF MILLE ET VINGT euros), soit 3,5 mois de salaire à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
-5.154,40 euros (CINQ MILLE CENT CINQUANTE QUATRE euros et QUARANTE centimes) au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
-515,44 euros (CINQ CENT QUINZE euros et QUARANTE QUATRE centimes) au titre des congés payés afférents,
-1.696,21 euros (MILLE SIX CENT QUATRE VINGT SEIZE euros et VINGT ET UN centimes) au titre de l'indemnité légale de licenciement,
-5.000 euros (CINQ MILLE euros) au titre des dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de prévention et de sécurité
-1.200 euros (MILLE DEUX CENT euros) au titre de la non-remise de l'attestation d'exposition à l'amiante
DIRE le jugement à intervenir opposable aux AGS CGEA et qu'il devra garantir la créance
de Monsieur [W] selon les plafonds en vigueur
CONDAMNER la société EUROPAMIANTE à verser à Monsieur [E] [W] la somme de 2.000 €uros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, »
L'AGS n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue à la date du 26 mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 29 avril 2024.
MOTIFS,
Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. C'est à l'employeur qu'incombe la charge de rapporter la preuve de la faute grave, étant ajouté que la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Lorsque l'existence d'une faute grave est écartée par le juge, il appartient à celui-ci de rechercher si les faits reprochés au salarié constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
A cet égard, il convient de rappeler que, selon l'article L.1235-1 du code du travail, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au titre du licenciement en formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Par conséquent, la preuve de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe spécialement à aucune des parties. Mais si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement, qui fixe l'objet du litige, indique : 'Après vous avoir présenté le dossier du cabinet Greuzat intitulé 'Dossier d'exploitation d'une installation classée pour la protection de l'environnement : plate-forme de transit de déchets d'amiante sur la commune de Meaux (77)', nous vous avons demandé si vous aviez connaissance de son contenu, et plus particulièrement des obligations qui y sont mentionnées, entre autres celle de la tenue d'un registre de suivi des déchets. Vous nous avez répondu par l'affirmative.
Nous vous avons ensuite présenté un registre Excel, intitulé 'Registre de la tente, stockage provisoire'. Vous avez reconnu ce document, que vous étiez censé compléter en temps réel. Hors, ce registre n'est rempli que pour les deux premières semaines de l'année 2018, ce que vous avez admis.
Enfin, lors d'un audit interne effectué le 26 juin 2018, dont le compte-rendu a été transmis à la direction le 31 août 2018, nous avons constaté lors de cet audit :
. Des big bag de déchets amiante de classe 1 remplis de déchets amiante non identifiés,
. Des big bag de déchets amiante de classe 2 qui, d'une part, pesaient bien plus que la tonne pour laquelle nous avons une autorisation et qui, d'autre part, auraient dû être déposés chez Veolia en temps réel où il est possible de le faire sans rendez-vous,
. Des conditions de stockage un peu hasardeuses.
Vous avez confirmé l'ensemble de ces constatations.
Cette situation nous met dans l'illégalité pour plusieurs raisons :
- Non-respect des engagements pris auprès de la préfecture et de notre autorisation de stockage ; ceci constitue une infraction passible d'une condamnation pénale du dirigeant de l'entreprise.
- Non-respect des normes de protection de l'environnement,
- Perte de la traçabilité des déchets, ce qui met en péril notre certification, pouvant aller jusqu'à sa suspension ou sa suppression, ce qui entraînerait la fermeture immédiate de la société.
Nous considérons que ces faits sont intolérables et constituent une faute grave rendant impossible votre maintien dans l'entreprise. Nous nous voyons donc dans l'obligation de mettre fin à votre contrat de travail pour faute grave.'
Il résulte des écritures des parties et des pièces produites que la tente était un lieu dans lequel les éléments d'amiante récupérés dans le cadre de l'activité de l'entreprise étaient provisoirement entreposés, dans leur conditionnement spécifique, avant leur acheminement vers d'autres structures de conservation.
La fiche de poste 'Gestionnaire des déchets' indique plusieurs missions et activités parmi lesquelles : faire les demandes auprès des déchetteries, établir les BDSA, établir les plans de chargement, estimation du poids des déchets, recherches de déchetteries et négociation des tarifs, gestion du planning du transport des déchets, gestion des quantités de déchets sous la tente, organisation du temps de travail des chauffeurs dédiés aux déchets, suivi administratif des déchets (CAP, BDSA et tente), tenir à jour le registre des déchets de la tente, tenir à jour le tableau de suivi des déchets.
La société Europamiante produit la copie du registre de la tente pour l'année 2018 qui indique des arrivées de déchets à la fin de l'année 2017, à trois dates au cours du mois de décembre, mais aucun événement n'est renseigné par la suite.
Un état de la tente a été établi le 28 juin 2018, qui indique neuf éléments différents, provenant de chantiers différents datés de 2018, dont les déchets sont arrivés successivement au cours du mois de juin.
Plusieurs documents intitulés 'Compte-rendu audit logistique' sont produits par la société Europamiante. Celui du 09 janvier 2018 indique pour la tente déchets '1 Les déchets sont correctement stockés, la zone est propre et dégagée. 2 Attention à bien laissé accès a la bulle de vision pour une bonne visibilité a l'intérieur de la zone.' Celui du 26 juin 2018 indique quant à lui 'Pour la tente déchets :
- Présence de déchets non identifiés,
- Présence de déchets mal conditionnés et percés
- Présence de déchets en dehors de la zone réservée
- Présence de déchets amiante non identifiés dehors
- Présence fort probable plus d'une tonne de déchets sous la tente voir registre'. Ce document porte le cachet de la société Europamiante avec la date manuscrite du 31 août 2018, qui n'est pas contestée.
M. [W] explique que la tente était en mauvais état et qu'il l'avait déjà signalé, sans pour autant justifier de la réalité des alertes qu'il invoque. Il souligne qu'aucun avenant n'a été signé lorsqu'il a obtenu une promotion, qu'aucune fiche de poste ne lui a été remise et qu'il n'a pas bénéficié de formation spécifique.
Les conclusions de M. [W] comportent un développement relatif à une demande de rappel de salaire relative à une reclassification professionnelle, demande qui a été abandonnée au motif que l'employeur a fait droit à la demande en cours d'instance. Les tâches qui y sont décrites par le salarié comportent plusieurs tâches de la fiche de poste, notamment la rédaction de bordereau de suivi de déchets amiantés, le planning des équipes de transport, la gestion des collectes, le suivi des déchets sur les chantiers, la gestion commerciale des déchets.
Mme [K], salariée de la société Europamiante, atteste 'qu'après le licenciement de M. [W], le 20 septembre 2018, elle a dû mettre à jour le registre des déchets(document LOGDF 105V), suivi des déchets amiante 2018 car cela n'avait pas été fait et cela pendant trois semaines à raison de deux heures par jour.'
M. [C], coordinateur livraison de la société Europamiante, atteste que ' dans la tente qui se trouvait au [Adresse 3], le lieu de stockage des déchets était bien séparé par du polyane de la pièce où se trouvait le classeur de suivi des déchets qui devait être complété par le responsable des déchets de l'époque.'
M. [W] avait ainsi la responsabilité du suivi et de la gestion des déchets de la tente, de remplir le registre spécifique qui s'y trouvait, ainsi qu'un autre registre de suivi.
Le registre des déchets 2018, le compte-rendu d'audit ainsi que les attestations démontrent des défaillances importantes dans la tenue des registres et dans la gestion des déchets d'amiante présents dans la tente. S'il n'est pas contesté que M. [W] était en vacances quelques jours à la fin du mois de juin 2018, dont le 26 juin le jour de l'audit, les éléments d'amiante y sont cependant arrivés successivement à des dates auxquelles il était présent, de sorte que les carences dans la gestion des déchets lui sont imputables.
M. [W] expose qu'un autre registre des déchets était à jour sur toute l'année 2018, ce dont il justifie en le produisant. Pour autant, ce sont deux registres distincts qui devaient être renseignés par le salarié.
Les carences établies par les éléments produits sont relatives au suivi, au stockage et à la gestion de déchets dangereux réglementés, qui relevaient des attributions essentielles de M. [W]. Leur importance justifiait le licenciement mais elles ne rendaient pas impossible la présence du salarié dans l'entreprise. La faute grave n'est pas caractérisée et la rupture doit être requalifiée en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. [W] doit être débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et il n'y a pas lieu de condamner la société Europamiante au remboursement à Pôle Emploi des prestations versées au salarié.
Les créances de M. [W] au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, dont les montants ne sont pas contestés, seront fixées au passif de la procédure.
Le jugement sera infirmé de ces chefs.
Sur le manquement à l'obligation de sécurité
Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelante, la demande de dommages-intérêts a été formée par M. [W] en première instance.
L'article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adéquation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.'
L'article L.4121-2 du contrat de travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2012-954 du 6 août 2012, dispose que:
« L'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs. »
Il résulte de ces textes que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Toutefois, l'employeur ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail et qui, informé de l'existence de faits susceptibles de constituer un manquement à son obligation de sécurité, a pris les mesures immédiates propres à les faire cesser.
La société Europamiante conteste l'exposition de M. [W] à l'amiante, expliquant qu'il ne manipulait pas les sacs, qui étaient par ailleurs doublés. Elle souligne que M. [W] n'a pas formulé d'inquiétude ni exercé de droit de retrait.
M. [W] avait la charge du suivi des déchets, des conditions de stockage et de l'acheminement, ce qui implique une présence dans les locaux où les éléments sont stockés, quand bien-même le registre était dans un local séparé. L'employeur ne démontre pas qu'il n'était pas en contact avec les déchets d'amiante.
La société Europamiante produit de nombreux procès-verbaux de CHSCT qui justifient de la réalité du suivi des conditions de travail dans l'entreprise et de la santé des salariés, et des mesures prises régulièrement pour préserver celle-ci. Il est établi que de nombreuses formations ont été dispensées aux salariés. Cependant, aucune mesure ne concerne spécifiquement M. [W].
L'employeur est tenu de veiller, spontanément, à la santé et à la sécurité des salariés, en prenant différentes mesures, même en l'absence de demande de leur part ou d'exercice du droit de retrait.
Le manquement de la société Europamiante à son obligation de sécurité est ainsi caractérisé et sera réparé par l'octroi de la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, créance qui sera fixée au passif de la société.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l'absence de remise de l'attestation d'exposition à l'amiante
La demande de dommages-intérêts n'est pas nouvelle en appel, contrairement à ce qui est indiqué par l'appelante dans ses conclusions.
La société Europamiante était tenue de remettre au salarié une attestation récapitulative de son exposition à l'amiante.
Le conseil de prud'hommes a exactement évalué à 1 200 euros le montant des dommages-intérêts, créance de M. [W] qui sera fixée au passif de la société.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les dommages-intérêts pour retard de paiement
La demande de dommages-intérêts n'est pas nouvelle en appel, contrairement à ce qui est indiqué par l'appelante dans ses conclusions.
M. [W] forme une demande de dommages-intérêts pour retards dans le paiement du salaire.
L'article L. 3242-1 du code du travail dispose en son alinéa 3 que 'Le paiement de la rémunération est effectué une fois par mois. Un acompte correspondant, pour une quinzaine, à la moitié de la rémunération mensuelle, est versé au salarié qui en fait la demande.'
Comme le soutient la société Europamiante, il résulte des relevés de compte produits que les salaires ont été payés au cours du mois suivant le mois travaillé, sous forme d'un acompte suivi d'un solde avant la fin du même mois.
Le retard de paiement de l'employeur dans le paiement du salaire n'est pas établi.
Le jugement qui a débouté M. [W] de sa demande sera confirmé de ce chef.
Sur la remise des bulletins de paie
Le jugement qui a ordonné à l'employeur de remettre à M. [W] les bulletins de paie conforme sera confirmé de ce chef.
Sur l'AGS
Le présent arrêt est déclaré commun à l'AGS et les sommes allouées au salarié seront garanties par cet organisme dans les conditions légales et les limites du plafond qui sont applicables à la date de la rupture, étant précisé que les dépens ne sont pas garantis par ledit organisme.
Sur les dépens
Chaque partie succombe partiellement. M. [W] et la société Europamiante supporteront en conséquence la charge des dépens qu'ils ont exposés.
Il n'y a pas lieu à allouer d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes, sauf en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande de dommages-intérêts pour retards de paiement du salaire et a ordonné à la société Europamiante la remise de bulletins de paie conforme,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Requalifie le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Fixe les créances suivantes de M. [W] au passif de la société Europamiante :
- 5 154,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 515,44 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 696,21 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
- 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour absence de remise de l'attestation d'exposition à l'amiante,
Déclare le présent arrêt commun à l'AGS, qui sera tenu de garantir les sommes allouées à M. [W] dans les conditions légales et les limites du plafond applicables à la date de la rupture,
Condamne chaque partie à supporter la charge des dépens qu'elle a exposés,
Déboute les parties de leur demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT