Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 9
ARRET DU 12 JUIN 2024
(n° 2024/ , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/02246 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFGTM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Novembre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° F20/01614
APPELANT
Monsieur [Y] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Thomas FORMOND, avocat au barreau de PARIS, toque : C2615
INTIMEE
S.A.R.L. SUPRAMIANTE
Parc d'activité du moulin
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphanie TEXIER-MARTINELLI, avocat au barreau de MELUN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Stéphane MEYER, président
Fabrice MORILLO, conseiller
Nelly CHRETIENNOT, conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre, et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 août 2009, avec reprise d'ancienneté au 1er mai 2008, M. [Y] [P] a été engagé en qualité d'ouvrier d'exécution par la société SUPRAMIANTE, ladite société employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne ainsi que le protocole d'accord Seine et Marne y étant attaché.
Après avoir été convoqué, suivant courrier remis en main propre du 3 avril 2020, à un entretien préalable fixé au 14 avril 2020, M. [P] a été licencié pour faute grave suivant courrier recommandé du 17 avril 2020.
Contestant le bien-fondé de son licenciement et s'estimant insuffisamment rempli de ses droits, M. [P] a saisi la juridiction prud'homale le 15 juillet 2020.
Par jugement du 17 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- débouté M. [P] de l'ensemble de ses demandes,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Par déclaration du 8 février 2022, M. [P] a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 14 janvier 2022.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 avril 2022, M. [P] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau,
- condamner la société SUPRAMIANTE à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 4 477,67 euros,
- congés payés afférents : 447,76 euros,
- indemnité de licenciement : 7 056,09 euros,
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 507 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,
- ordonner l'intérêt au taux légal à compter de la date de saisine,
- condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 juillet 2022, la société SUPRAMIANTE demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant,
- condamner M. [P] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'instruction a été clôturée le 19 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 24 avril 2024.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L'appelant fait valoir que le licenciement a un caractère abusif en ce qu'aucun comportement d'insubordination ne lui a été reproché depuis 2008, en ce qu'il n'a fait l'objet d'aucune mise en demeure ou rappel à l'ordre et en ce qu'il est nécessairement rompu aux normes de sécurité compte tenu de la dangerosité de son travail. Il souligne que la preuve des griefs n'est pas rapportée, qu'il s'agit d'accusations mensongères portées par le responsable de l'entreprise et que la mutation sur le site de [Localité 7] constitue une sanction disciplinaire interdisant à l'employeur d'évoquer à nouveau les faits au soutien du licenciement.
La société intimée réplique que le licenciement pour faute grave est fondé en ce que le salarié a refusé, à plusieurs reprises et sans explication, de porter un masque de protection respiratoire lors de la poursuite de l'activité de l'entreprise durant le premier confinement de mars 2020 dans le contexte de l'épidémie de Covid 19, et en ce que l'intéressé, affecté à l'arrosage des déchets de démolition ordinaire dans le cadre d'un chantier situé à la gare [5], a provoqué à deux reprises des infiltrations d'eau dans le bâtiment du fait d'un arrosage excessif et d'une non-fermeture du robinet après arrosage, lesdites infiltrations ayant généré des dégâts dont elle a dû assurer la charge financière.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instructions qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le salarié licencié pour faute grave n'ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.
L'employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :
« ['] Depuis le 17 mars 2020, nous avons mis en place des mesures de sécurité particulières à la suite de la pandémie du COVID 19 pour l'ensemble du personnel qui travaille sur les chantiers.
Sur l'opération MGM à la gare [5] à [Localité 6], j'ai présenté dans le détail le 18 mars 2020 à l'ensemble de l'équipe (15 personnes) dont vous faisiez partie ces nouvelles mesures de sécurité complémentaires.
L'une de ces mesures consiste à porter une protection respiratoire demi-masque avec cartouche de filtration P3 que vous devez porter, a minima, lorsque votre poste de travail vous contraint au non-respect des distances de sécurité (inférieures à 1m) avec d'autres personnels du chantier.
Le vendredi 3 avril 2020 en milieu de matinée, après plusieurs injonctions de votre Chef d'Equipe, Monsieur [L], vous n'avez pas voulu, sans exprimer une quelconque raison, porter votre masque de protection alors que la configuration de votre poste de travail l'exigeait.
Celui-ci a été obligé de vous retirer de votre poste de travail, bien que les tâches de l'équipe en place exigeaient un rapprochement prolongé, pour vous assigner un nouveau poste à l'écart du reste de l'équipe.
Les jours précédents, vous aviez déjà refusé plusieurs fois de porter votre protection respiratoire.
Votre Chef d'Equipe avait pu vous attribuer une tâche à l'écart du reste de l'équipe. Cette tâche consistait à arroser les déchets qui généraient de la poussière pendant leurs chargements.
Plusieurs dégâts des eaux sont survenus à la suite de vos travaux d'arrosage en particulier parce que vous quittiez votre poste de travail sans prévenir quiconque et sans arrêter l'eau.
Votre refus réitéré de porter votre protection respiratoire et l'impossibilité de vous confier un poste de travail à l'écart du reste de l'équipe, m'a contraint à vous transférer immédiatement sur une autre opération à [Localité 7] où la configuration du site et nos travaux en extérieur permettaient une poursuite de votre travail.
Je vous ai rencontré à cette occasion et devant votre nouveau refus de porter, sans raison, votre protection respiratoire lorsque l'occasion l'exigeait et même le refus de respecter à mon encontre une distance minimale de sécurité, je vous ai remis une convocation.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise. [...] »
Pour caractériser le comportement du salarié ainsi que l'existence d'une faute grave, l'employeur produit les éléments justificatifs suivants :
- la note de service du 10 mars 2020 rappelant les règles à respecter dans le cadre de l'avancée de l'épidémie de Covid 19,
- des attestations établies par des salariés de l'entreprise (MM. [F], [N] et [C]) concernant l'obligation de porter en permanence des masques de protection respiratoire (demi-masque « cochon ») distribués par le dirigeant de la société le 18 mars 2020,
- une attestation rédigée par le chef de chantier (M. [B]) ayant constaté à plusieurs reprises que l'appelant ne portait pas son masque de protection respiratoire malgré les consignes de la direction et faisant état du fait que l'intéressé refusait d'obéir aux demandes de son chef d'équipe, M. [L],
- un échange de SMS du 3 avril 2020 avec M. [L], chef d'équipe sur le site [5], dont il résulte que ce dernier informe le dirigeant de l'entreprise que, malgré ses demandes, l'appelant refuse de porter son masque et abandonne son pose,
- un mail d'un ingénieur travaux de l'entreprise DUMEZ du 1er avril 2020 (ainsi que des photographies y étant jointes) informant le dirigeant de la société intimée de l'existence d'infiltrations d'eau en date des 31 mars et 1er avril 2020 dans la cantine CNP, provenant du joint de dilatation et résultant de l'accumulation d'eau au niveau supérieur en conséquence d'arrosages successifs de déchets trempés d'eau ainsi que d'une non-fermeture du robinet après arrosage, le mail désignant nommément l'appelant comme étant à l'origine des faits (en précisant à cet égard « à confirmer par le chef d'équipe sur place »), le mail faisant également état du fait que la remise en état des lieux inondés serait facturée à la société intimée.
S'agissant du premier grief relatif au refus de porter un masque de protection respiratoire, il résulte des éléments précités que des mesures spécifiques de sécurité liées à la pandémie de Covid 19 avaient été mises en place au sein de l'entreprise à compter des 17 et 18 mars 2020, et ce alors que l'entreprise avait été autorisée à poursuivre son activité dans le cadre du premier confinement, l'ensemble des salariés s'étant vus remettre des masques de protection respiratoire avec pour consigne de les porter systématiquement (lorsqu'ils ne portaient pas leurs masques de protection spécifiques concernant l'amiante), l'appelant ayant cependant refusé à plusieurs reprises de porter ce masque, et ce malgré différentes demandes en ce sens de son chef d'équipe ainsi que de sa hiérarchie.
Concernant le second grief relatif aux infiltrations d'eau, il ressort des éléments précités que l'appelant, affecté à l'arrosage des déchets de démolition ordinaires, a été à l'origine, à deux reprises et à des dates rapprochées (31 mars et 1er avril 2020), d'importantes infiltrations d'eau dans les locaux situés au niveau inférieur (cantine CNP), et ce à cause d'un arrosage excessif ainsi que d'une absence de fermeture du robinet, les dégâts liés au nettoyage et à la remise en état des lieux inondés ayant été mis à la charge financière de la société intimée.
S'agissant de ces deux griefs, il sera observé qu'aucun élément produit en réplique par l'appelant ne permet de remettre en cause la valeur probante des attestations et éléments justificatifs précités, le seul fait que l'ingénieur travaux ait indiqué « à confirmer par le chef d'équipe sur place » dans le cadre de son mail du 1er avril 2020 n'étant en lui-même pas de nature à remettre en cause le fait que l'intéressé a effectivement précisément identifié l'appelant comme étant à l'origine des infiltrations d'eau (« L'eau accumulée au niveau A est dû à cause de Monsieur [P] »), son nom apparaissant en gras et en souligné dans le mail, la simple vérification qu'il souhaitait effectuer auprès du chef d'équipe étant manifestement insuffisante pour remettre en cause la force probante des déclarations précitées.
Dès lors, au vu de ces différents éléments précis, circonstanciés et concordants, il apparaît que l'employeur justifie de la réalité et de la matérialité des manquements et agissement fautifs reprochés à l'appelant, ce dernier ne produisant pas, en réplique, de pièces de nature à remettre en cause les éléments précités, les seuls justificatifs produits relatifs aux formations suivies par l'intéressé ainsi qu'aux attestations et certificats de compétence qu'il a obtenus, étant en eux-mêmes totalement inopérants pour remettre en cause le déroulement des faits litigieux, l'appelant n'établissant de surcroît pas, mises à part ses propres affirmations n'étant étayées ou corroborées par aucune autre pièce versée aux débats, que le comportement lui étant imputé serait « totalement inexplicable » ou qu'il aurait fait l'objet de la part du responsable même de l'entreprise d'accusations mensongères « dans un but qu'il lui appartiendra d'expliciter ».
Il sera par ailleurs rappelé qu'en application des dispositions des articles L. 1332-4 et L. 1332-5 du code du travail, l'employeur est fondé à prendre en compte un fait antérieur de plus de deux mois si le comportement fautif du salarié s'est poursuivi ou a été réitéré dans ce délai et s'il s'agit de faits de même nature, l'existence de nouveaux griefs autorisant en outre l'employeur à tenir compte de griefs antérieurs, même déjà sanctionnés, pour apprécier la gravité des faits reprochés et justifier une sanction aggravée reposant sur une appréciation globale du comportement du salarié, à la condition cependant, s'ils ont fait l'objet de sanctions, que celles-ci ne soient pas antérieures de plus de trois ans à l'engagement des poursuites. Il en résulte que l'éventuel caractère disciplinaire de l'affectation de l'appelant sur un site situé à [Localité 7], au demeurant non établi au regard des seuls éléments versés aux débats, n'était pas de nature à interdire à l'employeur de prononcer une nouvelle sanction tenant compte des faits antérieurs, et ce eu égard à la réitération et à la poursuite de faits fautifs de même nature.
Au vu de l'ensemble des développements précédents, eu égard aux griefs effectivement établis dans le cadre de la présente instance et au caractère fautif desdits manquements, compte tenu par ailleurs de la persistance et de la réitération des faits fautifs ainsi que de l'atteinte portée à la bonne marche de l'entreprise en résultant, les faits fautifs s'étant de surcroît déroulés dans le contexte du premier confinement lié à la pandémie de Covid 19 alors que l'employeur, tenu à l'égard de son personnel d'une obligation de sécurité lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs, devait nécessairement s'assurer du strict respect des règles de sécurité et de protection de la santé de ses salariés, la cour retient que les agissements de l'appelant rendaient effectivement impossible son maintien dans l'entreprise, et ce nonobstant son ancienneté ou l'absence d'antécédents disciplinaires pour insubordination, ceux-ci ne pouvant aucunement être retenus en l'espèce comme des circonstances permettant au salarié de s'exonérer des conséquences de son comportement.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que le licenciement pour faute grave du salarié était justifié et en ce qu'il a débouté l'intéressé de l'intégralité de ses demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.
Sur les autres demandes
Le salarié, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas prononcer de condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] aux dépens d'appel ;
DIT n'y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT