COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 96A
N°
N° RG 22/05935
N° Portalis DBV3-V-B7G-VN2G
(Décret n° 2000-1204 du 12 décembre 2000 relatif à l'indemnisation à raison d'une détention provisoire)
Copies délivrées le :
à :
M. [H]
AJE
Me FLECHEUX
MIN. PUBLIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l'ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l'audience publique du 24 avril 2024 où nous étions Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles assisté par Rosanna VALETTE, Greffière, le prononcé de la décision a été renvoyée à ce jour ;
ENTRE :
Monsieur [G] [H]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, représenté par Me Frédéric ZAJAC de la SELARL 2APVO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165, substitué par Me Sarah MICCIO, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 165
DEMANDEUR
ET :
AGENT JUDICIAIRE DE L'ETAT
Direction des Affaires Juridiques, [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241
ET :
Le ministère public pris en la personne de Mme GULPHE-BERBAIN, avocat général
Nous, Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles, assisté de Rosanna VALETTE, Greffière,
Vu l'arrêt de la Cour criminelle départementale du Val-d'Oise du 22 mars 2022 acquittant monsieur [G] [H], devenu définitif par un certificat de non-appel du 11 juin 2022 ;
Vu la requête de monsieur [G] [H] né le [Date naissance 1] 1964 reçue au greffe de la cour d'appel de Versailles le 22 aout 2022 ;
Vu les pièces jointes à cette requête, le dossier de la procédure ;
Vu les conclusions de l'agent judiciaire de l'Etat, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 11 avril 2024 ;
Vu les conclusions du procureur général, reçues au greffe de la cour d'appel de Versailles le 29 novembre 2023 ;
Vu les lettres recommandées en date du 24 janvier 2024 notifiant aux parties la date de l'audience du 28 avril 2024 ;
Vu les articles 149 et suivants et R26 du code de procédure pénale ;
EXPOSÉ DE LA CAUSE
Monsieur [G] [H] sollicite la réparation de sa détention provisoire du 20 juin 2017 au 19 juin 2018 à la maison d'arrêt d'[Localité 6].
Il sollicite dans sa requête les sommes suivantes :
- 500 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- 410 860, 02 euros en réparation de son préjudice matériel dont 6 600 de frais de dépense pénale.
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions reçues le 11 avril 2024 l'agent judiciaire de l'Etat sollicite une réparation du préjudice moral à hauteur de 26 000 euros. Il fait valoir que le requérant est un père de famille et que l'absence d'incarcération antérieure est un facteur de base de la réparation du préjudice moral. Il rejette les préjudices liés à la connaissance des faits par l'Académie de [Localité 7], la divulgation de sa vie personnelle intime, la perte de nombreux amis et l'interdiction de travailler dans les Yvelines au motif que ceux-ci ne sont pas en lien avec la détention provisoire mais avec le contrôle judiciaire. S'agissant des conditions de détention, l'agent judiciaire de l'Etat retient qu'aucun élément ne démontre que le requérant ait été à l'isolement ni qu'il aurait croisé des personnes qu'il connaissait parmi les détenus. Il constate les relations distendues avec les membres de sa famille et rejette l'aggravation du préjudice moral. Au titre du préjudice matériel, l'agent judiciaire de l'Etat conclut à la recevabilité de la demande d'indemnisation du requérant au titre d'une perte de revenus en qualité de professeur pour la stricte période du 20 juin 2017 au 18 juin 2018 à hauteur de 27 881,39 euros. Il constate le rejet des demandes d'indemnisation du requérant pour la période postérieure au 19 juin 2018 au motif que c'est le contrôle judiciaire et non la détention provisoire qui est la cause directe et exclusive des préjudices allégués. Il rejette la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de devenir proviseur au motif que cette perte de chance est hypothétique et que le requérant n'en apporte pas la preuve du caractère sérieux. Il retient également le rejet de la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance des points de retraite pour la période de juin 2017 à juin 2018 au motif que la détention provisoire ne le prive pas du bénéfice de l'ouverture du droit à la pension de retraite et pour la période postérieure au motif que l'absence de droit réside dans le contrôle judicaire et non la détention provisoire. L'agent judiciaire de l'Etat déboute le requérant de sa demande d'indemnisation des frais relatifs à son loyer et des frais divers au motif qu'il demande l'indemnisation de ses revenus permettant de payer son loyer et ces frais divers, cela reviendrait donc à un enrichissement sans cause. Il rejette la demande d'indemnisation des frais de déplacement du requérant qui n'ont pas de lien avec la détention provisoire. S'agissant du remboursement des frais d'avocat, il sollicite le rejet des factures postérieures au 19 juin 2018, date de remise en liberté du requérant et retient la somme de 2 640 euros correspondant à 3 factures en lien avec la détention provisoire. Enfin, il sollicite la somme de 2 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions en date du 29 novembre 2023, le procureur général conclut à la recevabilité de la requête et s'en rapporte à l'appréciation du premier président s'agissant du montant de la réparation du préjudice moral subi. Il précise que le choc carcéral du requérant est incontestable et constitue un facteur de base de la réparation du préjudice moral. Il retient l'aggravation du préjudice moral en raison des séquelles physiques dont l'hypertension résultant de la détention. S'agissant des conditions de détention, il constate qu'aucun élément ne démontre que le requérant ait été à l'isolement ni qu'il aurait croisé des personnes qu'il connaissait parmi les détenus. Il relève que les relations distendues avec les membres de sa famille n'ont pas de lien avec la détention provisoire et rejette l'aggravation du préjudice moral. Il considère que la détention n'a pas de lien direct et exclusif avec l'atteinte portée à la réputation du requérant en raison de la nature de l'infraction, ni les préjudices liés à la connaissance des faits par l'Académie de [Localité 7], la divulgation de sa vie personnelle intime, la perte de nombreux amis et l'interdiction de travailler dans les Yvelines. Au titre de l'élément matériel, le procureur général conclut à l'indemnisation de son préjudice au titre de la perte de revenus pour la période du 20 juin 2017 au 31 août 2018 et lui allouer la somme de 33 649,98 euros. Il rejette l'indemnisation de son préjudice au titre de la perte de revenus et au titre de la perte de chance de conserver un emploi pour la période postérieure à août 2018 au motif que cela découle de son contrôle judiciaire et non en lien avec la détention provisoire. Il relève que le préjudice au titre de la perte de chance d'obtenir des points retraite doit être indemnisé à hauteur de 3 415,86 euros pour la période du 20 juin 2017 au 31 août 2018. Il rejette la demande d'indemnisation au titre de la perte de chance de devenir proviseur et d'obtenir une augmentation de salaire au motif que cette perte de chance est hypothétique et insuffisamment justifiée. Le procureur général conclut au rejet de la demande d'indemnisation des frais relatifs à son loyer, des frais de déplacement et des frais divers au motif qu'il demande également l'indemnisation de ses revenus permettant de payer son loyer et ces frais divers, cela reviendrait donc à un enrichissement sans cause. S'agissant du remboursement des frais d'avocat, il sollicite l'indemnisation de trois prestations en lien avec la détention provisoire pour un montant de 2 200 euros HT. Enfin, il sollicite de ramener la somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la requête
Aux termes des articles 149, 149-1, 149-2 et R26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive a droit, à sa demande, à réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
La requête en indemnisation doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, et toutes indications utiles prévues à l'article R26. Elle doit être présentée au premier président de la cour d'appel dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement acquiert un caractère définitif.
La requête, respectant en tous points les conditions posées par ces articles, est recevable.
Sur le préjudice moral
Monsieur [G] [H] a été incarcéré 365 jours, alors qu'il était âgé de 52 ans.
Le choc carcéral subi par le requérant sera retenu comme critère d'aggravation du préjudice moral, du fait de sa première incarcération et de son hypertension artérielle pour laquelle il suivait un traitement comme le justifie un certificat médical.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
L'atteinte à la réputation du requérant, la perte des liens avec sa famille et ses amis, la divulgation de sa vie personnelle résultent de la nature de l'infraction ou de la procédure d'instruction mais n'a pas de lien direct et exclusif avec la détention provisoire. L'interdiction de travailler dans les Yvelines et son déménagement sont la conséquence de la mise en place du contrôle judiciaire.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
La somme de 64 000 euros paraît proportionnée eu égard à la période de détention injustifiée et de la prise en compte d'un facteur d'aggravation du préjudice moral subi. Il convient donc d'allouer à monsieur [G] [H] la somme de 64 000 euros en réparation de son préjudice moral.
Sur le préjudice matériel
Sur la perte de salaire
Le requérant a droit à l'indemnisation de l'ensemble des prestations non perçues pendant la période de détention. Il doit néanmoins apporter la preuve qu'il exerçait un travail et percevait des salaires avant son placement en détention.
En l'espèce, le requérant était professeur et percevait un salaire mensuel de 2 403,57 euros net. Il était détenu 1 an soit 12 mois. Il était remis en liberté le 18 juin 2018 et placé sous contrôle judiciaire le 20 juin 2018. Sur la période du 20 juin 2017 au 19 juin 2018, la détention est la cause directe et exclusive du préjudice subi. Mais concernant les demandes d'indemnisation du requérant postérieures au 18 juin 2018, le préjudice est en lien avec le contrôle judiciaire et non avec la détention provisoire. Ayant perçu son traitement au mois de juin 2017, il sera indemnisé pour une période de 11 mois. Néanmoins, l'arrêté de suspension des salaires du requérant pour non service rendu date du 9 juillet 2018. L'arrêté est donc postérieur à la date de remise en liberté avec contrôle judiciaire du requérant. Le requérant était par ailleurs averti, par courrier en date du 3 mai 2019 et du 13 octobre 2022, qu'en cas de relaxe, il bénéficierait de la restitution de ses salaires. Sans pièces justificatives, il existe un doute sur l'éventuelle restitution. Sous réserve de la preuve que le requérant ait bien resitué ses salaires, le requérant sera indemnisé pour la période du 1er juillet 2017 au 19 juin 2018 soit 11 mois et 18 jours.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 27 881,4 euros au titre de la perte de revenus.
Sur la perte de chance de devenir proviseur
L'indemnisation de la perte de chance de retrouver un emploi ou d'obtenir une promotion professionnelle tient compte du temps normalement nécessaire pour ce faire.
En l'espèce, le requérant n'a pas pu passer le concours de proviseur mais la perte de chance hypothétique n'est pas indemnisée et le requérant ne justifie ni de l'ouverture d'un poste ni de la réussite du concours.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
Sur la perte de chance d'obtenir des points de retraite
Le requérant a droit à la réparation de la perte de chance d'obtenir des points de retraite que le requérant était en droit d'escompter si, n'étant pas incarcéré, il avait pu verser ses cotisations à la caisse de retraite et non la perte des pensions de retraite qu'il aurait pu percevoir.
En l'espèce, à défaut d'avoir reçu son traitement lors de son incarcération, le requérant a le droit à l'indemnisation de ses cotisations de pension civile à hauteur de 243,99 euros par mois.
Le requérant sera donc indemnisé sur ce chef.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 2 927,88 euros au titre de la perte de chance d'obtenir des points de retraite.
Sur les frais relatifs au loyer
Le requérant invoque un préjudice matériel au titre du paiement des frais relatifs au loyer.
En l'espèce, le requérant n'y vivait plus et l'indemnisation de la détention provisoire injustifiée a pour objectif de remettre le requérant dans la situation où il serait s'il n'avait pas été incarcéré et non pas un enrichissement injustifié.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
Sur les frais de déplacement
Le requérant invoque un préjudice matériel au titre du paiement des frais de déplacement aux différentes procédures.
En l'espèce, le requérant souhaite le remboursement des frais de parking pour son scooter et sa voiture. Mais ces frais résultent de la procédure et n'ont pas de lien avec la détention provisoire.
Le requérant sera donc débouté sur ce chef.
Il convient donc d'allouer à monsieur [G] [H] la somme de 30 809,27 euros en réparation de son préjudice matériel.
Sur les frais de défense pénale
Seules sont indemnisées les prestations directement liées à la privation de liberté dès lors qu'elles sont à la charge du requérant et à la condition qu'il fournisse une facture d'honoraires énumérant de façon détaillée les prestations effectuées pour obtenir sa libération ainsi que leur coût, notamment les visites à l'établissement pénitentiaire, les diligences effectuées pour faire cesser la détention par des demandes de mise en liberté.
En l'espèce, certaines prestations sont en lien direct avec la détention provisoire.
Ainsi, le requérant se verra allouer la somme de 2 640 euros au titre du préjudice matériel lié aux frais de défense pénale.
Sur les frais irrépétibles
Il serait inéquitable de laisser à la charge du requérant les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire,
DÉCLARONS recevable la requête de monsieur [G] [H];
ALLOUONS à monsieur [G] [H]:
- La somme de SOIXANTE QUATRE MILLE EUROS (64 000 euros) en réparation de son préjudice moral ;
- La somme de TRENT TROIS MILLE QUATRE CENT QUARANTE NEUF EUROS ET VINGT HUIT CENTIMES (33 449,28 euros) en réparation de son préjudice matériel sous réserves de la production de pièces justifiant la restitution des salaires ;
- La somme de DEUX MILLE CINQ CENT EUROS (2 500 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens de la présente procédure à la charge de l'agent judiciaire de l'Etat.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Jean-François BEYNEL, premier président de la cour d'appel de Versailles
Rosanna VALETTE, greffier
LE GREFFIER LE PREMIER PRÉSIDENT