Arrêt n° 383
du 12/06/2024
N° RG 23/00090
IF/
Formule exécutoire le :
12/06/24
à :
SCP JBR
SELARL CAPSTAN
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE SOCIALE
Arrêt du 12 juin 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 20 décembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes de CHALONS EN CHAMPAGNE, section Activités Diverses (n° F 21/00165)
Madame [X] [V]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SCP JBR, avocats au barreau de CHALONS EN CHAMPAGNE
INTIMÉE :
SAS KORIAN
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par la SELARL CAPSTAN - PYTHEAS, avocats au barreau de MARSEILLE
DÉBATS :
En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle FALEUR, conseillère, chargée du rapport, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 12 juin 2024.
COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :
Monsieur François MÉLIN, président
Madame Marie-Laure BERTHELOT, conseillère
Madame Isabelle FALEUR, conseillère
GREFFIER lors des débats :
Monsieur Francis JOLLY, greffier
ARRÊT :
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur François MÉLIN, président, et Madame Allison CORNU HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame [X] [V] a été embauchée le 10 septembre 2018 par la SAS MEDICA FRANCE pour son établissement KORIAN SARMATIA, de type Ephad dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à raison de 17h30 par semaine en qualité d'employée niveau I coefficient 212, moyennant une rémunération de 757,94 euros mensuelle brute.
Dans le cadre de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid 19, l'employeur a mis en place des campagnes de dépistage préventif de ses salariés, par test PCR .
Madame [V] a refus de subir un test PCR le 5 février 2021.
Par courrier du jour même, remis en main propre, l'employeur lui a indiqué qu'elle faisait l'objet d'une mesure d'éviction pour une durée de 8 jours, sans maintien de sa rémunération.
Par mail du même jour, Madame [X] [V] a contesté cette mesure et a indiqué à l'employeur qu'elle prendrait son poste le 8 février 2021 à 9 heures, ce qu'elle a fait.
Par lettre remise en main propre le 8 février 2021, Madame [X] [V] a été convoquée à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement, fixé au 15 février 2021, et s'est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 19 février 2021, l'employeur a notifié à Madame [X] [V] une mise à pied disciplinaire de deux jours, soit les 8 et 9 février 2021 et lui a indiqué qu'elle reprendrait son poste le 22 février 2021 conformément à son planning.
A la reprise de son poste, le 22 février 2021, Madame [X] [V] a de nouveau refusé de subir un test PCR.
Par courrier du jour-même, remis en main propre contre décharge, elle s'est vu notifier une mesure d'éviction pour une durée de huit jours, sans maintien de sa rémunération.
Par courrier du 22 février 2021, l'employeur a convoqué Madame [X] [V] à un entretien préalable à une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à son licenciement, fixé au 2 mars 2021. Il lui a également notifié une mise à pied à titre conservatoire.
Le 10 mars 2021, Madame [X] [V] a été licenciée pour faute grave.
Madame [X] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 1er octobre 2021 aux fins de contester son licenciement et les mesures d'éviction et aux fins d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires et de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par jugement du 20 décembre 2022, le conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne a :
- dit que la mise à pied disciplinaire en date du 19 février 2021 n'était pas dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
- dit que le licenciement pour faute grave de Madame [X] [V] n'était pas dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
- dit que les notifications d'éviction en date des 5 février 2021 et 22 février 2021 étaient régulières ;
- débouté Madame [X] [V] de l'ensemble de ses demandes financières ;
- débouté la société KORIAN et la SAS MEDICA FRANCE enseigne KORIAN SARMATIA de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Madame [X] [V] aux dépens de l'instance ainsi qu'aux éventuels frais d'exécution ;
Le 20 janvier 2023, Madame [X] [V] a formé appel du jugement de première instance sauf en ce qu'il a débouté l'employeur de sa demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société KORIAN dont le siège social est situé [Adresse 1], prise en son établissement à l'enseigne Résidence [Adresse 6] a constitué avocat et a conclu.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 mars 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience du 17 avril 2024 pour être mise en délibéré au 12 juin 2024.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 avril 2023 auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, Madame [X] [V] demande à la cour :
DE LA DECLARER recevable et bien fondée en son appel ;
DE REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau,
DE DIRE que la mise à pied disciplinaire en date du 19 février 2021 est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
DE DIRE que le licenciement pour faute grave notifié par courrier du 10 mars 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
DE DIRE que les notifications d'éviction constituent des sanctions disciplinaires ;
DE DIRE que les deux notifications d'éviction, en date des 5 février 2021 et 22 février 2021, sont irrégulières comme n'ayant pas été précédées d'un entretien préalable ;
En conséquence,
DE CONDAMNER la société KORIAN à lui payer les sommes suivantes :
. 1 049 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1 974,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 197,46 euros de congés payés sur préavis,
. 4 936,50 euros d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 2 000 euros d'indemnité en réparation du préjudice moral,
. 872,30 euros de rappel de salaire,
. 987,30 euros d'indemnité pour procédure disciplinaire irrégulière au titre de la notification d'éviction du 5 février 2021,
. 987,30 euros d'indemnité pour procédure disciplinaire irrégulière au titre de la notification d'éviction du 22 février 2021,
DE CONDAMNER la société KORIAN à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE CONDAMNER la société KORIAN aux dépens ;
Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 18 juillet 2023, auxquelles en application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé de ses moyens, la société KORIAN demande à la cour :
DE CONFIRMER le jugement de première instance sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DE DEBOUTER Madame [X] [V] de l'intégralité de ses prétentions ;
DE CONDAMNER Madame [X] [V] à lui payer une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir juger que les mesures d'éviction des 5 février 2021 et 22 février 2021 constituent des sanctions disciplinaires irrégulières.
La cour relève que dans les motifs de ses conclusions, Madame [X] [V] sollicite l'annulation des mesures d'éviction des 5 et 22 février 2021.
Toutefois en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion, de sorte qu'au cas d'espèce, elle n'est pas saisie d'une demande d'annulation des mesures d'éviction mais d'une demande tendant à voir juger qu'elles constituent des sanctions disciplinaires, au surplus irrégulières faute de respect de la procédure prévue par l'article L 1332-2 du code du travail.
Madame [X] [V] soutient que les notifications d'éviction sans rémunération constituent des sanctions disciplinaires puisqu'il lui était interdit de se rendre sur son lieu de travail et que cette interdiction s'accompagnait d'une suppression de sa rémunération, ce qui constitue très exactement la définition d'une mise à pied disciplinaire.
La société KORIAN répond que les mesures d'éviction décidées le 5 et le 22 février 2021 ne sont pas des sanctions disciplinaires et que retenir, comme le fait Madame [X] [V], que l'arrêt temporaire de toute prestation de travail et du versement de la rémunération est nécessairement une sanction disciplinaire revient à considérer que toutes les causes de suspension du contrat de travail produisant ces effets seraient des sanctions disciplinaires.
L' article L 1331-1 du Code du travail, qui définit les mesures qui sont constitutives d'une sanction disciplinaire, dispose que 'constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération'.
La lettre de notification de la mesure d'éviction du 5 février 2021 est rédigée comme suit : « à la suite des annonces gouvernementales conformément aux instructions données aux autorités sanitaires pour assurer la gestion de la crise épidémique du covid 19 dans les EHPAD, le groupe Korian a mis en place une campagne de dépistage de ses salariés.
Bien que ce dépistage présente un caractère obligatoire, eu égard aux recommandations du Haut Conseil de santé publique, aux enjeux de santé publique, de sécurité du salarié lui-même, de sécurité des personnels et des résidents de l'établissement, et en application de l'article L 4121-1 'l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs', vous avez refusé de vous y soumettre. Par votre refus, vous ne nous permettez donc pas de respecter nos obligations légales.
Conformément à la doctrine en vigueur à ce jour, dans la mesure où vous ne présentez pas de symptômes, vous serez écartée de notre établissement pour une durée de huit jours, sans maintien de votre rémunération. Si vous le souhaitez, vous pouvez demander à prendre des congés payés ou des heures de récupération pendant cette période (...) »
La lettre de notification de la mesure d'éviction du 22 février 2021 est rédigée exactement de la même manière.
La société KORIAN soutient qu'elle s'est conformée aux recommandations des autorités sanitaires, notamment du ministère de la santé et de l'ARS, destinées aux établissements médico-sociaux hébergeant des personnes âgées considérées comme un public à risque vis-à-vis du Covid 19, afin de satisfaire à son obligation de sécurité tant à l'égard des autres salariés que des résidents.
Elle ajoute qu'en refusant de se soumettre au test de dépistage, Madame [X] [V] a créé une situation de risque pour les résidents et les autres salariés, susceptible d'engager sa responsabilité d'employeur, ce qui a justifié la suspension provisoire du contrat de travail de la salariée qui ne pouvait solliciter le versement de sa rémunération dans la mesure où, par son refus illégitime du test de dépistage, elle était à l'origine de la situation.
La société KORIAN produit les protocoles et consignes du ministère de la santé et de la solidarité du 11 août 2020, du 1er novembre 2020, du 20 novembre 2020, et les recommandations du ministère de la santé et de la solidarité pour l'adaptation des mesures de protection dans les établissements médico-sociaux accueillant des personnes âgées et dans les USLD face à la propagation de nouvelles variantes du SARS-COV-2 en date du 28 janvier 2021.
Toutefois ces textes sont des protocoles, consignes et recommandations du ministère de la santé et de la solidarité qui, non seulement ne prévoient pas que l'employeur puisse imposer un test PCR à ses salariés et suspendre le contrat de travail en cas de refus, mais au surplus n'ont que valeur de recommandations et aucune force obligatoire.
Contrairement à ce qu'affirme l'employeur, aucun texte légal ou réglementaire alors en vigueur ne faisait obligation à un salarié de se soumettre à un test PCR imposé par son employeur, fut-il un EHPAD, sous peine de suspension de son contrat de travail.
Dans les deux lettres notifiant à Madame [X] [V] son éviction, la société KORIAN énonce un grief en lien avec ce qu'elle considère comme une faute de la salariée : le refus de se soumettre à un dépistage présentant un caractère obligatoire eu égard aux recommandations du Haut Conseil de santé publique, aux enjeux de santé publique, de sécurité de la salariée elle-même, de sécurité des personnels et des résidents.
Par ailleurs les mesures d'éviction ont affecté non seulement la présence de Madame [X] [V] dans l'entreprise mais également sa rémunération qui ne lui a plus été versée.
C'est donc à raison que Madame [X] [V] soutient que les mesures d'évictions qui lui ont été imposées sont constitutives de sanctions disciplinaires sous forme de mises à pied disciplinaires.
L'article L 1332-2 du code du travail dispose que lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
En l'espèce la société KORIAN n'a pas respecté la procédure prévue par l'article L 1332-2 du code du travail.
Madame [X] [V] sollicite deux indemnités correspondant chacune à un mois de salaire, soit deux fois la somme de 987,30 euros en raison des deux procédures irrégulières ayant abouti à la notification de son éviction le 5 février 2021 et le 22 février 2021.
Toutefois, elle ne justifie pas d'un préjudice spécifique lié au non-respect de la procédure disciplinaire.
Elle sera donc déboutée de cette demande.
Sur la demande tendant à voir juger que la mise à pied disciplinaire en date du 19 février 2021 et le licenciement pour faute grave notifié par courrier du 10 mars 2021 sont dépourvus de cause réelle et sérieuse ;
Sur l'application du principe 'non bis in idem'
Madame [X] [V] soutient que l'application du principe 'non bis in idem' fait obstacle au prononcé de la mise à pied disciplinaire notifiée par courrier du 19 février 2021 et du licenciement notifié le 10 mars 2021, qui constituent des doubles sanctions prohibées.
La société KORIAN répond que la mise à pied disciplinaire et le licenciement pour faute grave reposent sur des faits distincts du refus de dépistage et sont fondés sur le fait que la salariée a contrevenu à deux reprises à la mesure d'éviction en se présentant sur son lieu de travail alors qu'elle n'avait pas été testée.
La lettre de mise à pied disciplinaire adressé le 19 février 2021 à Madame [X] [V] est rédigée comme suit : « (...) Nous sommes amenés à vous notifier par la présente une mise à pied disciplinaire de deux jours travaillés, les 8 et 9 février 2021, qui se substitue à la période de mise à pied conservatoire. Vous reprendrez votre poste le 22 février 2021 conformément à votre planning.
Les raisons qui motivent cette décision sont les suivantes.
En date du 5 février 2021, vous avez refusé de vous soumettre au test RT PCR hebdomadaire conformément aux procédures internes définies par Korian. En effet, le groupe demande à l'ensemble de ses collaborateurs de pratiquer un test RT PCR, cette directive s'inscrivant dans une stratégie de dépistage généralisé préventif faisant partie intégrante des mesures de lutte contre l'épidémie au sein de nos établissements. Le dépistage est donc au c'ur de notre politique de lutte contre ce virus et nous suivons, dans ce cadre, les strictes recommandations du ministère de la santé et des solidarités ainsi que nos autorités de tutelle pour tester- tracer- isoler. Dans ce contexte, en tant qu'employeur, qui plus est dont l'activité principale est d'assurer la sécurité des personnes âgées, nous ne pouvons pas faire travailler au contact rapproché des résidents un salarié dont on ignore s'il est porteur du virus.
Puisque vous avez refusé de vous soumettre à un test RT PCR NOUS vous avons alors remis un courrier vous indiquant votre éviction de la structure pendant une période de huit jours afin de respecter nos obligations en matière de santé et de sécurité. Malgré la réception de ce courrier vous vous êtes présentée à votre poste de travail le 8 février 2021.
Au cours de l'entretien, vous nous avez indiqué être dans vos droits et qu'aucun texte de loi n'obligeait les salariés à se soumettre au test. Vous nous avez informés vous être présentée à votre poste de travail le lundi 8 février 2021 car selon vous, vous ne deviez pas être évincée de l'établissement. Vous nous avez précisé ne pas avoir commis de faute et avez également indiqué être d'accord pour vous faire tester par tout autre moyen que le test RT PCR. Nous vous avons alors précisé qu'à ce jour, le test de référence était le test RT PCR, les tests salivaires étant moins sensibles et donc moins fiables.
Votre comportement ne répond pas aux impératifs et obligations de votre profession, notamment en termes de sécurité.
En vous rendant sur l'établissement malgré la mesure d'éviction prise à votre égard, vous avez adopté un comportement s'apparentant à de l'insubordination. En agissant ainsi, vous ne respectez pas les dispositions du règlement intérieur de notre établissement qui précise à son article 7 que 'dans l'exécution de son travail, le personnel est tenu de respecter les instructions de ses supérieurs hiérarchiques, ainsi que l'ensemble des instructions diffusées par voie de notes de service et d'affichage. Tout acte contraire à la discipline est passible de sanctions'.
Il semble donc nécessaire de vous rappeler qu'il existe au sein de notre établissement un certain nombre de règlements, de consignes d'usage en lien avec les obligations réglementaires de notre secteur d'activité définies par notre autorité de tutelle qui permettent la bonne marche de notre établissement. Il vous appartient de vous y conformer.
Compte tenu de ces éléments nous somme contraints de vous notifier par la présente cette mise à pied disciplinaire qui figurera dans votre dossier personnel (...) »
Si ce courrier mentionne la raison pour laquelle l'employeur a pris une mesure d'éviction, le grief énoncé à l'encontre de la salariée est une insubordination pour s'être présentée sur son lieu de travail et à son poste de travail le 8 février 2021 en dépit de la mseure d'éviction, étant souligné que la société KORIAN justifie ce fait et que la salariée ne le conteste pas.
La mise à pied disciplinaire du 19 février 2021 repose donc sur un grief distinct de celui qui fonde la mesure d'éviction du 5 février 2021 et elle ne constitue pas une double sanction prohibée.
La lettre de licenciement adressée à Madame [X] [V] le 10 mars 2021 est rédigée comme suit : « en date du 22 février 2021 vous avez refusé de vous soumettre au test RT PCR hebdomadaire conformément aux procédures internes définies par Korian qui mettent notamment en 'uvre les consignes propres à nos établissements.
Comme vous le savez, le dépistage se situe au c'ur de notre politique de lutte contre la propagation de ce virus au sein de notre structure et nous suivons, dans ce cadre, les strictes recommandations du ministère de la santé, des solidarités ainsi que nos autorités de tutelle pour tester- tracer- isoler. Dans ce contexte, en tant qu'employeur, qui plus est dont l'activité principale est d'assurer la sécurité des personnes âgées, nous ne pouvons faire travailler au contact rapproché des résidents un salarié dont nous ignorons s'il est porteur du virus.
Par votre refus, vous avez créé les conditions s'opposant à la poursuite de votre activité, nous contraignant ainsi à suspendre temporairement l'exécution de votre contrat de travail pour respecter nos obligations en matière de santé et de sécurité, tant à l'égard des résidents que des autres collaborateurs. Dans ce cadre nous vous avons alors remis un courrier vous indiquant votre éviction de la structure pendant une période de huit jours afin de respecter nos obligations en matière de santé et de sécurité à l'égard des résidents et des salariés de notre établissement.
Toutefois, malgré la réception de ce courrier vous vous êtes présentée à votre poste de travail au sein de l'établissement le 22 février 2021 en violation de la suspension temporaire de votre contrat de travail consécutive à votre refus du test. (...) En revenant sur le site alors même qu'une mesure d'éviction avait été prononcée à votre égard, vous avez adopté un comportement qui ne répond pas aux impératifs et obligations de votre profession, notamment en termes de sécurité puisque vous avez fait porter un risque de façon délibérée aux résidents et aux salariés de notre établissement. Pour rappel, grâce aux efforts de chacun nous avons réussi à contenir à cette date cette épidémie sur la structure. Votre comportement est donc inacceptable et par ailleurs contraire aux dispositions de l'article 16 du règlement intérieur de notre établissement qui prévoit que le personnel doit se conformer aux prescriptions générales prévues par la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité. Il doit se conformer à toutes les indications générales ou particulières édictées par la direction. De plus nous regrettons de constater que votre attitude n'est pas nouvelle puisque vous avez déjà été sanctionnée pour des faits similaires en date du 19 février 2021. Cette précédente sanction aurait ainsi pu vous permettre de mesurer les conséquences de votre comportement en termes de risque créé mais vous n'en avez visiblement tenu aucun compte. La gravité de vos manquements au travers desquels vous avez créé sciemment une situation de risque pour les résidents et vos collègues, au mépris des instructions données, rend impossible votre maintien dans l'entreprise. Nous ne pouvons donc maintenir notre collaboration à laquelle nous sommes contraints de mettre un terme immédiat (...)
Ce courrier mentionne deux griefs :
- avoir refusé de se soumettre le 22 février 2021 au test RT PCR hebdomadaire conformément aux procédures internes définies par l'employeur,
- s'être présentée à son poste de travail au sein de l'établissement le 22 février 2021 en violation de la suspension temporaire de son contrat de travail consécutive à son refus du test.
Comme indiqué ci-dessus, la mesure d'éviction notifiée à Madame [X] [V] le 22 février 2021 pour avoir refusé le test PCR le jour-même, est une sanction disciplinaire. Le refus de se soumettre au test PCR le 22 février 2021 ne peut donc servir de fondement au licenciement pour faute grave.
En revanche le grief tenant au fait de s'être présentée à son poste de travail au sein de l'établissement le 22 février 2021 en violation de la suspension temporaire de son contrat de travail consécutive à son refus du test, est spécifique à la lettre de licenciement.
sur la cause réelle et sérieuse de la mise à pied disciplinaire du 19 février 2021
Le grief énoncé à l'encontre de la salariée est une insubordination pour s'être présentée sur son lieu de travail et à son poste de travail le 8 février 2021 en dépit de la mesure d'éviction.
Or cette mesure d'éviction est illicite. Si, dans le cadre de son obligation de sécurité, l'employeur pouvait demander à Madame [X] [V] de rester chez elle, il devait assumer le coût financier de cette mesure en lui versant sa rémunération, sauf à s'inscrire dans un cadre disciplinaire en considérant que le refus du test PCR constituait un manquement de la salariée à ses obligations professionnelles justifiant le prononcé d'une sanction ayant des conséquences financières telle qu'une mise à pied disciplinaire. Il devait dans ce cas respecter la procédure disciplinaire.
Madame [X] [V] n'a commis aucune faute en se présentant sur son lieu de travail le 8 février 2021. La mise à pied disciplinaire du 19 février 2021 est en conséquence dépourvue de cause réelle et sérieuse.
sur la cause réelle et sérieuse du licenciement pour faute grave
En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. La cause réelle est celle qui présente un caractère d'objectivité et d'exactitude. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante.
Aux termes de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement , le cas échéant complétée dans les conditions fixées par l'article R 1232-13 du même code, comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.
La faute grave est celle qui résulte d'un fait, ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié qui constituent une violation des obligations découlant des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
Le refus de se soumettre au test PCR le 22 février 2021 ne peut servir de fondement au licenciement pour faute grave puisque l'employeur a déjà sanctionné ce refus par la mesure d'éviction qui caractérise une mise à pied disciplinaire.
Le grief tenant au fait de s'être présentée à son poste de travail au sein de l'établissement le 22 février 2021 en violation de la suspension temporaire de son contrat de travail consécutive à son refus du test est infondé dans la mesure où, d'une part , Madame [X] [V] a repris le travail conformément aux directives de son employeur qui lui indiquait dans la lettre de mise à pied disciplinaire qu'elle reprendrait son poste le 22 février 2021 conformément à son planning et où, d'autre part, la mesure d'éviction était illicite.
Le licenciement pour faute grave de Madame [X] [V] est donc dénué de cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes financières formulées par Madame [X] [V]
Madame [X] [V] est fondée à solliciter le paiement des salaires qui ne lui ont pas été versés au titre des mises à pied à titre conservatoire soit la somme totale de 872,30 euros ainsi que cela est établi par les retenues qui figurent sur ses bulletins de salaire de février et mars 2021.
La rémunération mensuelle brute moyenne de Madame [X] [V] calculée sur les trois derniers mois effectivement travaillés s'élève à 987,30 euros.
Les bulletins de salaire de Madame [X] [V] mentionnent une date d'entrée au 10 septembre 2018 et une 'ancienneté métier' remontant au 3 mars 2017 de sorte que la salariée bénéficiait d'une ancienneté de 4 années entières.
En vertu de l'article L 1234-1 du code du travail, Madame [X] [V] avait droit, compte tenu de son ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis d'une durée de deux mois.
En conséquence, la société KORIAN sera condamnée à lui payer la somme de 1 974,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 197,46 euros de congés payés afférents.
Elle sera par ailleurs condamnée à lui payer une indemnité de licenciement de 1 049 euros sur le fondement de l'article L 1234-9 du code du travail.
Madame [X] [V] est fondée à solliciter le paiement de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il appartient à la cour d'apprécier la situation concrète de la salariée pour déterminer le montant de l'indemnité due entre les montants minimaux et maximaux déterminés par l'article L 1235-3 du code du travail.
La société KORIAN ne justifie pas qu'elle emploie moins de 11 salariés.
Compte tenu de son ancienneté, Madame [X] [V] peut prétendre à une indemnité comprise entre 3 et 5 mois de salaire.
Elle ne justifie pas de sa situation professionnelle actuelle.
Il y a donc lieu de condamner la société KORIAN, par infirmation du jugement, à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice né de la perte de son emploi.
Madame [X] [V] sollicite également la condamnation de la société KORIAN à lui payer une somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral mais elle ne caractérise pas l'existence de ce préjudice.
Elle sera donc déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Il convient de rappeler que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables.
Les conditions s'avèrent réunies pour condamner l'employeur au remboursement à France Travail des indemnités de chômage versées à Madame [X] [V] selon les modalités prévues à l'article L 1235-4 du code du travail.
Le jugement est infirmé en ce qu'il a débouté Madame [X] [V] de sa demande en paiement de frais irrépétibles et en ce qu'il l'a condamnée aux dépens.
La société KORIAN qui succombe à hauteur d'appel, est condamnée à payer à Madame [X] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
La société KORIAN est déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement de première instance en ce qu'il a :
- débouté Madame [X] [V] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et de ses demandes de dommages et intérêts pour procédures disciplinaires irrégulières au titre des notifications d'éviction du 5 février 2021 et du 22 février 2021,
- débouté la société KORIAN et la SAS MEDICA FRANCE - ENSEIGNE KORIAN SARMATIA de leur demande reconventionnelle sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
L'INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
JUGE que la mise à pied disciplinaire en date du 19 février 2021 est dépourvue de cause réelle et sérieuse ;
JUGE que le licenciement pour faute grave notifié par courrier du 10 mars 2021 est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
JUGE que les notifications d'éviction des 5 février et 22 février 2021 constituent des sanctions disciplinaires ;
JUGE que les notifications d'éviction, en date des 5 février 2021 et 22 février 2021, sont irrégulières comme n'ayant pas été précédées d'un entretien préalable ;
En conséquence,
CONDAMNE la société KORIAN à payer à Madame [X] [V] les sommes suivantes :
. 1 049 euros à titre d'indemnité de licenciement,
. 1974,60 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 197,46 euros de congés payés sur préavis,
. 3 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
. 872,30 euros à titre de rappel de salaires sur mises à pied à titre conservatoire,
RAPPELLE que les condamnations sont prononcées sous déduction des éventuelles cotisations sociales et salariales applicables ;
CONDAMNE la société KORIAN à rembourser à France Travail les indemnités de chômage versées à Madame [X] [V] du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt dans la limite de 6 mois d'indemnités ;
CONDAMNE la société KORIAN à payer à Madame [X] [V] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel ;
DEBOUTE la société KORIAN de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE la société KORIAN aux dépens de première instance et d'appel.
La Greffière Le Président