CF/SH
Numéro 24/01959
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/06/2024
Dossier : N° RG 23/02450 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IUFI
Nature affaire :
Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
Affaire :
[T] [S]
C/
[L] [F] [E]
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Avril 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [T] [S] divorcée [E]
née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée et assistée de Maître DABADIE, avocat au barreau de PAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C64445-2023-003084 du 23/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU)
INTIMES :
Monsieur [L] [F] [E]
né le [Date naissance 3] 1969 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 7]
Assigné
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL PYRÉNÉES GASCOGNE agissant poursuites et diligences de son Directeur domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 10]
[Localité 6]
Représentée et assistée de Maître MALTERRE de la SELARL MALTERRE - CHAUVELIER, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 02 JUIN 2023
rendue par le Juge de l'exécution du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DE PAU
RG numéro : 22/00041
EXPOSE DU LITIGE
La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne poursuit au préjudice de Monsieur [L] [E] et Madame [T] [S] épouse [E], en vertu d'un acte notarié de prêts en date du 15 octobre 2004 :
l'un d'un montant de 58 000€ remboursable en 240 échéances au taux de 4,90% ,
* l'autre d'un montant de 18 293,88€ remboursable en 198 échéances au taux 0,
la saisie immobilière portant sur le bien immobilier situé à [Localité 11](64) cadastré section A n°[Cadastre 5] d'une contenance de l2a 83ca, suivant commandement de payer en date du 15 février 2022 valant saisie immobilière pour avoir paiement :
- pour le prêt de 58 000€ de la somme de 29 497,88€ arrêtée au 3 février 2022
- pour le prêt de 18 293,88€ de la somme de 13 844,66 € arrêtée au 3 février 2022.
Un procès-verbal de description des lieux a été dressé le 1er mars 2022.
Le commandement de payer resté infructueux a été déposé au 1er bureau du service de la publicité foncière de PAU le 14 avril 2022 sous le n° 6404P01 S n°18.
Par acte d'huissier du 23 mai 2022, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a fait assigner Monsieur [L] [E] et Madame [T] [S] épouse [E] devant le juge de l'exécution du Tribunal Judiciaire de PAU siégeant en audience d'orientation aux fins de statuer sur la demande de vente sur saisie immobilière de l'immeuble litigieux.
Le cahier des conditions de vente, la copie de 1'assignation à comparaître à l'audience d'orientation et l'état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie ont été déposés le 25 mai 2022.
Par jugement en date du 21 octobre 2022, le juge de l'exécution a :
- Retenu la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à hauteur des sommes suivantes :
-pour le prêt de 58 000€ : la somme de 29 497,88€ arrêtée au 3 février 2022
-pour le prêt de 18 293,88 € : la somme de 13 844,66€ arrêtée au 3 février 2022
- Autorisé Monsieur [L] [E] et Madame [T] [S] divorcée [E] à poursuivre la vente amiable de l'immeuble situé à [Localité 11] cadastré A n°[Cadastre 5] d'une contenance de 12a 83ca ;
- Dit que le prix de vente de l'immeuble ne pourra être inférieur à 120 000€ nets vendeur ;
- Taxé les frais exposés par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à la somme de 1 827,56€ ;
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente n'établira l'acte de vente qu'après la consignation du prix de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement de la vente et des frais taxés ;
Dit que le Notaire chargé de formaliser la vente pourra obtenir la remise des documents recueillis par le créancier poursuivant ;
Dit que la réalisation de la vente sera examinée à l'audience du vendredi 3 février 2023 à 9 heures ;
Rappelé qu'aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf compromis écrit de vente et pour qu'il soit réitéré en la forme authentique ;
Rappelé que la présente décision suspend le cours de la procédure de saisie ;
Rappelé à Monsieur [L] [E] et Madame [T] [S] divorcée [E] qu'ils doivent accomplir toutes les diligences pour parvenir à la vente et informer le créancier poursuivant, s'il le demande, de leurs diligences ;
- Rappelé aux parties que le prix de vente de l'immeuble doit être obligatoirement consigné à la Caisse des dépôts et consignations et acquis aux créanciers participant à la distribution ainsi que, le cas échéant, au débiteur, pour leur être distribués et que le juge ne pourra constater la vente que si elle est conforme aux conditions fixées par le présent jugement et que le prix a été consigné et les frais payés ;
- Dit qu'à défaut de diligences, la procédure pourra être reprise sur l'assignation du
créancier poursuivant ;
- Dit que les dépens de la présente instance seront employés en frais privilégiés de distribution.
Par jugement du 2 juin 2023, le juge de l'exécution a :
Ordonné la vente aux enchères de l'immeuble situé à [Localité 11](64) cadastré section A n°[Cadastre 5] d'une contenance de l2a 83ca ;
Fixé à la date du vendredi 29 septembre 2023 à 9h30 l'audience d'adjudication de l'immeuble situé à [Localité 11] cadastré section A n°[Cadastre 5] d'une contenance de l2a 83ca ;
Dit que cette vente forcée interviendra conformément au cahier des conditions de vente dressé par l'avocat du créancier poursuivant sur une mise à prix de 50 000 € ;
Autorisé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne à faire procéder à la visite des lieux, par l'intermédiaire de l'huissier de justice de son choix, selon les modalités d'usage ;
Dit que l'huissier de justice aura la faculté de demander l'assistance de tout sachant de son choix en ce qui concerne l'établissement des rapports de diagnostic requis en application de l'article R 271-5 du code de la construction et de l'habitation ;
Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne sera autorisée à procéder à trois insertions dans les journaux d'annonces légales de l'arrondissement et une insertion complémentaire sur un site Internet de son choix spécialisé en la matière ;
Dit que les dépens de procédure seront inclus dans les frais soumis à taxe conformément à l'article R322-42 du code des procédures civiles d'exécution, lesquels seront taxés avant l'audience d'adjudication et supportés par l'adjudicataire définitif.
Par déclaration d'appel du 6 septembre 2023, Mme [T] [S] a formé appel contre cette décision sur l'ensemble de ces dispositions.
À l'audience du 29 septembre 2023 du juge de l'exécution, la vente n'a pas été requise par le créancier poursuivant et a fait l'objet d'un renvoi.
Vu les conclusions de Mme [T] [S] du 15 septembre 2023 tendent à :
Vu les dispositions sus évoquées,
Vu l'appel tendant à la nullité de la décision et à tout le moins à sa réformation,
In limine litis et à titre principal, annuler la décision de première instance,
A titre subsidiaire, infirmer la décision entreprise,
Constater la vente amiable intervenue le 8 novembre 2022,
Ordonner la radiation des inscriptions d'hypothèque prises du chef du débiteur,
Laisser les dépens à la charge de l'Etat.
Vu les conclusions de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne du19 octobre 2023 tendant à :
Vu le jugement d'orientation du 9 septembre 2022,
Vu l'acte de vente dressé le 8 novembre 2022 par Maître [Y],
Dire et juger que la vente amiable reçue le 8 novembre 2022 par Maître [Y] respecte bien les conditions fixées par le juge de l'exécution,
Dire et juger que l'acte de vente du 8 novembre 2022 est désormais produit, le prix consigné, et les frais taxés payés en sus du prix par l'acquéreur,
Dire et juger que la liste des inscriptions hypothécaires à radier figure dans l'acte notarié.
Dire et juger que les conditions sont remplies, de sorte que la vente peut être constatée conformément aux articles R322-25 du code de procédure civile d'exécution,
Ordonner la radiation des inscriptions dont la liste figure dans l'acte notarié conformément aux termes de l'article R322-25 du code de procédure civile d'exécution.
Dire et juger que les frais et dépens devant la Cour resteront à la charge de Madame [S].
À l'audience du 10 avril 2024, la cour a sollicité des parties des observations sur la recevabilité de l'appel par une note en délibéré.
Par une note du 19 avril 2024, le conseil de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne a fait observer que les dispositions de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution ne semblent pas applicables en l'espèce puisque la vente amiable a été régularisée par le notaire. Il a ajouté que le jugement rendu le 2 juin 2023 a bien ordonné la vente forcée, de sorte que les dispositions des l'article R 322-19 du code des procédures civiles d'exécution prévoyant l'appel à jour fixe peuvent s'appliquer.
M. [L] [E], intimé, n'a pas constitué avocat.
Les conclusions du créancier poursuivant lui ont été signifiées régulièrement.
MOTIFS
Sur l'appel-nullité :
Il convient de rappeler que l'appel-nullité exige la réunion de deux conditions :
- un excès de pouvoir de la part du juge ;
- l'absence de toute autre voie de recours.
Mme [S] fait valoir l'existence d'un excès de pouvoir par le juge de l'exécution après avoir refusé de constater la vente amiable alors que la vente amiable était intervenue et que la justification de la consignation du prix de vente à la caisse des Dépôts et Consignations était produite, et que le juge n'avait pas à exiger la liste des inscriptions d'hypothèque.
Or, la deuxième condition cumulative de l'absence de toute autre voie de recours n'est pas remplie dès lors que le recours en cassation reste ouvert pour le recours en matière de saisie immobilière contre un jugement ayant constaté l'échec de la vente amiable. (Cass 2e civ 4 juin 2015 n° 14-16.478).
Il s'agit en l'espèce d'un jugement improprement appelé 'jugement d'orientation' du 2 juin 2023 qui est intervenu après un jugement d'orientation qui avait fixé la créance de la caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées Gascogne et qui avait autorisé la vente amiable.
Ce jugement du 2 juin 2023, qualifié à juste titre en dernier ressort, a ordonné la vente forcée, après avoir constaté l'absence des conditions de la vente amiable, et était susceptible d'un pourvoi en cassation.
Du fait de la possibilité de ce recours, l'appel-nullité doit être déclaré irrecevable.
Sur l'appel-réformation :
En application de l'article R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution, la décision qui ordonne la reprise de la procédure n'est pas susceptible d'appel. Ainsi, le juge de l'exécution après avoir constaté l'échec de la vente amiable qu'il avait autorisée, a ordonné la reprise de la procédure en ordonnant la vente forcée de l'immeuble.
Aussi, un tel jugement n'était pas susceptible d'appel.
Il sera également déclaré irrecevable.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Déclare irrecevable l'appel-nullité formé par Mme [T] [S],
Déclare irrecevable l'appel-réformation de Mme [T] [S],
Condamne Mme [T] [S] aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément à la législation sur l'aide juridictionnelle.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE