CF/CD
Numéro 24/01954
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/06/2024
Dossier : N° RG 23/03137 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IWKP
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
SAS SOCIETE PALOISE D'ETANCHEITE
C/
SCI GAM
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
*
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 20 Mars 2024, devant :
Madame FAURE, magistrate chargée du rapport,
assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes,
Madame FAURE, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame de FRAMOND, Conseillère
Madame BLANCHARD, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
SAS SOCIETE PALOISE D'ETANCHEITE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître DEL ALAMO de la SCP CABINET DE BRISIS & DEL ALAMO, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
INTIMEE :
SCI GAM
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître SUISSA de la SELAS SUISSA-KHERFALLAH, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 25 OCTOBRE 2023
rendue par le PRESIDENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 23/00284
EXPOSE DU LITIGE
La SA Société Paloise d'Etanchéité, spécialisée dans l'étanchéité des ouvrages du bâtiment, a été sollicitée par la SCI GAM, aux fins de réaliser des travaux d'étanchéité du toit-terrasse d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 6], dont elle est propriétaire. Ces travaux ont été réalisés dans le courant du premier trimestre 2021.
Le 13 juin 2023, une infiltration d'eau est survenue dans les locaux provoquant leur inondation importante à l'étage avec des conséquences sur le rez-de-chaussée et le sous-sol.
Par acte du 19 septembre 2023, la SCI GAM a assigné en référé la SAS Société Paloise d'Etanchéité devant le Président du tribunal judiciaire de Pau aux fins de condamnation, sur le fondement de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à réaliser les travaux réparatoires et de mise en conformité qui s'imposent, conformes aux règles de l'art, afin de faire cesser de façon définitive et satisfaisante toutes infiltrations.
Suivant ordonnance réputée contradictoire du 25 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Pau a :
- Condamné la société Paloise d'étanchéité (SPE) à procéder aux travaux réparatoires de l'étanchéité de l'immeuble appartenant à la SCI GAM dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente décision et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai,
- Réservé la liquidation de ladite astreinte,
- Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société SPE aux entiers dépens.
Le juge des référés a considéré :
- que l'obligation de la société SPE de réaliser des travaux conformes aux règles de l'art ne fait pas l'objet de contestation et que les remarques sur un éventuel manque d'entretien sont trop tardives par rapport aux travaux et au sinistre survenu à leur suite,
- que le défaut d'étanchéité constitue un trouble manifestement illicite après des travaux qui ont coûté 30 000 euros.
- qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit aux demandes de la requérante et de condamner la société SPE à procéder dans les plus brefs délais aux travaux réparatoires indispensables sur le fondement de l'article 835 du code de procédure civile.
La SAS Société Paloise d'Etanchéité a relevé appel par déclaration du 30 novembre 2023, critiquant l'ordonnance en ce qu'elle a :
- Condamné la société Paloise d'Etanchéité (SPE) à procéder aux travaux réparatoires de l'étanchéité de l'immeuble appartenant à la SCI GAM dans le délai d'un mois à compter de la signification de la décision et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé ce délai,
- Condamné la société Paloise d'Etanchéité aux entiers dépens.
Suivant avis de fixation adressé par le greffe de la cour, l'affaire a été fixée selon les modalités prévues aux articles 905 et suivants du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions du 20 février 2024, la SAS Paloise d'Etanchéité, appelante, entend voir la cour :
Vu l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile,
Vu l'article 9 du code de procédure civile,
- Réformer l'ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de Pau en date du 25 octobre 2023 en ce qu'elle a « condamné la SOCIETE PALOISE D'ETANCHEITE à procéder aux travaux réparatoires de l'étanchéité de l'immeuble appartenant à la SCI GAM dans le délai d'un mois à compter » de sa signification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, et condamné la SOCIETE PALOISE D'ETANCHEITE aux entiers dépens,
- Juger n'y avoir lieu à référé,
- Renvoyer la SCI GAM à mieux se pourvoir,
- Débouter la SCI GAM de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- Condamner la SCI GAM à verser à la SOCIETE PALOISE D'ETANCHEITE la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- Condamner la SCI GAM au paiement des entiers dépens.
Par ses dernières conclusions du 9 février 2024, la SCI GAM, intimée, entend voir la cour :
- Rejetant toutes demandes, fins et conclusions contraires,
- Confirmer en toutes ses dispositions l'Ordonnance de référé rendue le 25 octobre 2023 par M. le Président du Tribunal Judiciaire de Pau.
- Condamner la société SPE au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
L'article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est constant qu'un sinistre est survenu le 10/11 juin 2023 dans les locaux de la SCI GAM à la suite d'intempéries provoquant des infiltrations par le toit.
La SCI GAM a mis en cause les travaux réalisés par la société SPE pour l'étanchéité du toit-terrasse en 2021 et notamment la trappe d'accès au toit-terrasse alors que la société SPE rejette l'imputation de la cause des inondations à son égard en faisant valoir que les descentes d'eaux pluviales étaient bouchées.
La société SPE a effectué d'importants travaux d'étanchéité du toit-terrasse en 2021 pour un montant supérieur à 30 000 € avec la réalisation d'un complexe d'étanchéité sur asphalte comportant notamment trois entrées d'eau pluviale pour un montant de 168,21 € HT et le remplacement d'une nouvelle tôle adéquate pour l'accès en toiture pour un coût de 680 € HT.
Il est constant que le 14 juin 2023, une réunion s'est organisée en présence de toutes les parties pour examiner les causes du sinistre et les remèdes à y apporter.
Dans son courrier du 16 juin 2023, la SCI GAM fait valoir :
- une inondation importante de l'ouvrage, avec des conséquences sur les niveaux inférieurs,
- une origine de sinistre : l'eau est passée par la trappe d'accès,
- les descentes des eaux pluviales ne sont pas bouchées,
- l'ancienne trappe d'accès au toit était toujours en place et la nouvelle trappe était posée à côté.
Le 16 juin 2023, la SCI GAM a fait réaliser le constat du commissaire de justice d'où il résulte que : En partie nord, présence d'une plaque rectangulaire métallique de 80 sur 115 cm. Ce dispositif vient coiffer la réservation en forme de trappe de visite qui permet depuis le dernier niveau du bâtiment de gagner le toit-terrasse ; ce dispositif ne peut être soulevé ; il m'est indiqué que suite au dégât des eaux, la coiffe a été siliconées ; cette trappe ne dispose pas de réhausse ; son sommet domine la base du revêtement d'étanchéité d'environ 5 cm ; à 9 m plus au sud, les minéraux laissent émerger deux protections qui masquent des évacuations verticales ; ces dispositifs qui ne sont pas encombrés, laissent voir en sortie un diamètre de 70 cm.
À cela, la société SPE a répondu par un courrier daté du 16 juin 2023 mais faisant état de la réception du courrier au 18 juin 2023, soit en tout état de cause à une date postérieure au courrier de la SCI GAM et au constat du commissaire de justice. La SPE oppose dans ce courrier que les travaux sur la trappe d'accès défectueuse concernaient uniquement le remplacement de la tôle rouillée par un couvercle adéquat et que lors de leur visite, ce qui signifie le 14 juin 2023, ils ont constaté que les naissances EP étaient partiellement obturées par défaut d'entretien contrairement à vos dires et qu'aucun contrat d'entretien n'avait été souscrit, et qu'ils supposaient que la cause de ces entrées d'eaux provenait d'un débordement au niveau de la trappe provoqué par des naissances partiellement obturées.
Toutefois, l'obturation des descentes d'eaux pluviales n'est pas avérée dès lors que la SCI GAM met en avant dès le 16 juin 2023 ce défaut d'obturation lequel a été constaté par le commissaire de justice le même jour, et qu'il n'est apporté aucun élément de nature à le contredire, alors que l'entretien de ces descentes d'eaux n'a pu être effectué entre la date de la visite du 14 juin 2023 et le 16 juin 2023.
Par ailleurs, la société SPE a pris soin de siliconer le joint de la trappe d'accès, ce qui, d'une part, entrave l'accès sur le toit et d'autre part, démontre que les infiltrations se sont produites par la trappe d'accès. Le 14 juin 2023, elle a même proposé un devis pour la mise en place d'un lanterneau pour un montant de 3 000 € TTC, pour parfaire l'accès à la toiture.
Dès lors qu'il s'agissait de rendre le toit-terrasse étanche en 2021, la société SPE était tenue à une obligation de résultat à ce titre.
Aussi, à défaut de démontrer un défaut d'entretien des descentes d'eaux pluviales et alors qu'elle était tenue à une obligation de résultat pour une étanchéité parfaite du toit-terrasse, la société SPE est à l'origine du trouble par ses manquements et le trouble ainsi illicite doit être réparé, même si le SPE conteste l'origine de ce trouble, ce qui, d'une part, n'empêche pas la condamnation et d'autre part, n'a pas été retenu comme une contestation sérieuse.
L'ordonnance déférée sera donc confirmée dans toutes ses dispositions.
L'équité commande d'allouer à la SCI GAM une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de rejeter la demande de la société SPE à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l'ordonnance déférée dans toutes ses dispositions,
y ajoutant :
Condamne la SAS Société Paloise d'Etanchéité à payer à la SCI GAM la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SAS SPE à ce titre,
Condamne la SAS Société Paloise d'Etanchéité aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE