N° RG 24/00022 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTKZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 12 JUIN 2024
DÉCISION CONCERNÉE :
Décision rendue par le tribunal judiciaire, juge des contentieux de la protection du Havre en date du 28 novembre 2023
DEMANDEURS :
Monsieur [B] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Stéphane HENRY, avocat au barreau du Havre
Madame [V] [L] épouse [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Farid KACI de la SCP DPCMK, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Stéphane HENRY, avocat au barreau du Havre
DÉFENDERESSE :
S.C.I. AGRAB
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du Havre
DÉBATS :
En salle des référés, à l'audience publique du 15 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2024, devant Mme WITTRANT, présidente de chambre à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont attribuées,
Assistée de Mme DUPONT, greffière,
DÉCISION :
Contradictoire
Prononcée publiquement le 12 juin 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signée par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par ordonnance contradictoire du 28 novembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire du Havre a :
- constaté que la Sci Agrab n'avait pas respecté l'obligation de procéder à l'élagage ou à la taille des branches du châtaignier surplombant la propriété de M. [B] [N] et Mme [V] [L], son épouse, située [Adresse 4] à laquelle elle a été condamnée par ordonnance du juge des référés du Havre du 1er mars 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 6 novembre 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai d'un mois suivant la signification de cette décision intervenue le 13 mars 2019, depuis l'arrêt de la cour d'appel du 14 octobre 2021 qui l'a condamnée à la somme de 16 680 euros au titre de la liquidation d'astreinte pour la période du 15 avril 2019 au 3 février 2021,
- condamné la Sci Agrab à payer à M. et Mme [N] la somme de 50 350 euros, avec intérêts légaux à compter de la décision, au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée contre elle par ordonnance du juge des référés du tribunal d'instance du Havre du 1er mars 2019, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Rouen du 6 novembre 2019, pour la période écoulée entre le 4 février 2021 et le 7 novembre 2023,
- condamné la Sci Agrab à payer à M. et Mme [N] une provision de 3 000 euros avec intérêts légaux à compter de la décision en réparation du préjudice moral,
- condamné la Sci Agrab aux dépens,
- condamné la Sci Agrab à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue au greffe le 12 décembre 2023, la Sci a formé appel de la décision.
Par assignation en référé du 13 mars 2024 puis du 14 mai 2021, M. et Mme [N] demande à la juridiction, au visa des articles 524 et 514-3 du code de procédure civile, de :
- ordonner la radiation du rôle de la cour d'appel de l'affaire n°23/04095,
- dire et juger la Sci Agrab irrecevable et en toute hypothèse mal fondée en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,
- l'en débouter,
- condamner la Sci Agrab au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sci Agrab aux dépens.
Ils reprennent l'intégralité des décisions prononcées à l'encontre de la Sci Agrab pour démontrer la résistance de la société dans l'exécution des obligations, ce malgré la recherche de solutions amiables. Ils soulignent que la Sci Agrab persiste dans l'inexécution de la décision prononcée le 28 novembre 2023, malgré deux courriels officiels de leur conseil les 22 décembre 2023 et 25 janvier 2024 et s'est abtenue de payer le montant des condamnations auxquelles elle est tenue ; que ce n'est que le
3 avril 2024 que la Sci a fait procéder non à l'élagage du châtaignier mais à l'abattage de l'arbre.
Ils contestent l'analyse de la Sci Agrab sur la lecture de l'arrêt de la cour d'appel de Rouen du 6 novembre 2019 confirmant l'ordonnance entreprise 'sauf en ce qu'elle a condamné la SCI AGRAB aux frais de procédure et d'exécution futurs' puisqu'il suffit de lire les motifs pour comprendre qu'est rejetée la demande qui ne correspond pas au titre de ces frais à une créance certaine. Ils soutiennent encore que la Sci Agrab ne peut alléguer avoir fait procéder à l'élagage de l'arbre de sorte que l'astreinte serait inapplicable, ce raisonnement étant rejeté par le premier juge et la cour d'appel ; que l'élagage n'avait été que partiel. Ils reprennent très précisément les diligences qu'ils ont accomplies depuis 5 ans pour tenter de mettre fin aux difficultés.
Ils relèvent que la Sci Agrab ne peut utilement invoquer dans ce contexte l'existence de conséquences manifestement excessives pour s'opposer à la radiation ; que la seule preuve d'un emprunt bancaire souscrit en 2015, d'impayés en mars 2024 ne peuvent suffire à les caractériser ; qu'en réalité, la Sci Agrab a la faculté de payer les sommes dues.
Ils ajoutent que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est irrecevable lorsqu'il s'agit d'une décision portant sur la liquidation d'une astreinte. En toute hypothèse, la Sci Agrab ne démontre ni les moyens sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance entreprise, ni les conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire.
Par conclusions notifiées le 9 avril 2024, soutenues à l'audience, la Sci Agrab demande à la juridiction, au visa des articles 524 et 514-3 du code de procédure civile, de :
- dire n'y avoir lieu à radiation,
la recevant en sa demande,
- arrêter l'exécution provisoire attachée à l'ordonnance du 28 novembre 2023,
- condamner M. et Mme [N] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Elle souligne que malgré les décisions intervenues depuis, l'injonction d'élaguer leur arbre faite en 2019 n'a pas été renouvelée et que dès lors les condamnations à des astreintes sont infondées puisque cet élagage est intervenu, sauf à considérer que cette intervention devait être réitérée chaque année ; que le montant total de ces condamnations s'élève en l'état à la somme de 83 134 euros. Les preuves retenues sont insuffisantes pour caractériser un manquement à leurs obligations, les constats d'huissier produits étant imprécis. Elle produit des factures d'entreprises démontrant les travaux accomplis au titre de l'élagage, étêtage, la taille de la végétation. Elle soulève le problème de la proportionnalité de l'astreinte.
Elle s'oppose donc à la radiation de l'affaire demandée en invoquant des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire et sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 15 mai 2024.
Le conseil de la Sci Agrab demande le rejet des conclusions de M. et Mme [N] notifiées la veille.
MOTIFS
Sur la demande de rejet des conclusions notifiées le 14 mai 2024
La procédure étant orale, et la Sci Agrab ayant disposé d'un temps suffisant pour analyser les écritures notifiées la veille de l'audience, ces conclusions, soutenues amplement à l'audience, seront retenues.
Sur la demande de radiation
l'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est acquis aux débats que la Sci Agrab n'a pas payé les sommes dues en exécution de l'ordonnance de référé :
- celle de 50 350 euros en principal outre intérêts,
- celle de 3 000 euros au titre du préjudice moral outre intérêts,
- celle de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code d eprocédure civile.
Le seul moyen pour la Sci Agrab d'échapper à la sanction susvisée du défaut d'exécution de la décision critiquée est de démontrer le risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire ou l'impossibilité d'exécuter la décision.
Après avoir constaté que la dette au titre de l'astreinte s'élève avec la première condamnation à la somme de 83 134 euros comparée à la valeur du terrain acquis au prix de 80 000 euros, elle se borne à préciser qu'elle 'a contracté un prêt de
283 000,00 € destiné à l'acquisition de son immeuble... n'a aucun revenu autre que la location de la maison destiné à rembourser l'emprunt... sachant que l'immeuble... a une valeur de 300 000 €.'
La Sci Agrab verse aux débats le contrat de prêt de 283 000 euros ayant permis l'acquisition de l'immeuble moyennant remboursement de mensualités de
2 249,85 euros durant 156 mois et la réclamation de la Bred-Banque populaire le
15 janvier 2024 visant des impayés à hauteur de 6 890,09 euros.
Cependant, le prêt vise une acquisition de la résidence principale ; la Sci Agrab ne produit aucun contrat de location ni aucune donnée comptable démontrant la situation financière de la société. Plusieurs factures d'entreprises de jardinage sont adressées à M. [G] [K] qui est en réalité le gérant de la société. En l'absence d'éléments complets sur la situation financière de la débitrice, la démonstration soit de l'impossibilité d'exécuter la décision critiquée soit le risque de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée.
Les conditions de la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°RG 23/04095 sont réunies.
La Sci Agrab sollicite encore l'arrêt de l'exécution provisoire.
L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Les conditions sont cumulatives.
Contrairement au moyen soulevé par M. et Mme [N], la demande d'arrêt de l'exécution provisoire d'une décision statuant sur la liquidation d'une astreinte est recevable.
Mais l'absence de preuve rapportée quant au risque de conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire conduit au rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sollicitée.
En conséquence, la radiation de l'affaire sera prononcée.
Sur les frais de procédure
La Sci Agrab succombe et supportera les dépens de l'instance.
Elle sera condamnée à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l'affaire enregistrée sous le n°RG 23/04095 du rôle de la cour ;
Déclare recevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la Sci Agrab mais la rejette ;
Condamne la Sci Agrab à payer à M. [B] [N] et Mme [V] [L], son épouse, la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Sci Agrab aux dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,