12/09/2022
ARRÊT N°22/487
N° RG 20/01364 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NSQ2
SC - VCM
Décision déférée du 02 Juin 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 17/23879
[R] [Z]
[V] [S]
C/
[N] [S] épouse [T]
[K] [S]
[I] [S]
[X] [S]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
ARRÊT DU DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
**
APPELANT
Monsieur [V] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Franck MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [N] [S] épouse [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP D'AVOCATS MARGUERIT- BAYSSET-RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [K] [S]
[Adresse 9]
[Localité 5]
Représenté par Me Souad DERGHAL, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Coralie MARIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [X] [S]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Carole KIRSCH, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 14 Juin 2022 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. GUENGARD, président
V. CHARLES-MEUNIER, conseiller
M. DUBOIS, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. CENAC
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par C. GUENGARD, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.
EXPOSE DU LITIGE
[E] [S] est décédé le 14 juin 2003 laissant pour lui succéder :
- son conjoint survivant, [A] [U], avec lequel il a contracté mariage le 4 juillet 1957 sous le régime de la communauté légale,
- ses enfants nés de son mariage avec [A] [U] :
MM. [V], [I] et [X] [S], légataires de la quotité disponible en vertu d'un testament reçu le 23 novembre 2005 par Maître [M] [H], notaire à [Localité 10],
Mme [N] [S],
M.[K] [S].
Maître [H] a établi un acte de partage partiel de la succession le 19 juillet 2005.
[A] [U] est décédée le 2 janvier 2014, laissant pour lui succéder ses cinq enfants.
Les héritiers n'ont pu partager amiablement les successions sous l'égide de Maître [H].
Par ordonnance en date du 5 septembre 2014, le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné une expertise aux fins de
rechercher les contrats d'assurance-vie souscrits par les défunts,
déterminer les revenus annuels de [A] [U] depuis 2004,
analyser les mouvements de fonds sur les relevés de la Caisse d'Epargne,
reconstituer l'actif et le passif des successions.
L'expert a déposé son rapport le 31 mars 2017.
Par exploits d'huissier délivrés les 6 et 10 juillet 2017, Mme [N] [S] a fait assigner ses frères en partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par jugement contradictoire en date du 2 juin 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a :
- déclaré irrecevable la demande en partage de Mme [N] [S],
- ordonné le partage de la succession d'[E] [S] et de [A] [U],
- désigné pour y procéder Maître [M] [H], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse,
- rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise,
- rejeté la fin de non-recevoir présentée par M. [V] [S],
- rejeté la demande de rapport de 33 477 euros,
- dit que M. [I] [S] doit rapporter 6 530 euros à la succession de [A] [U],
- dit que M. [X] [S] doit rapporter 7 430 euros à la succession de [A] [U],
- dit que M. [V] [S] doit rapporter 10 201 euros à la succession de [A] [U],
- rejeté la demande de rapport de 12 000 euros,
- condamné M. [V] [S] à rapporter 95 000 à la succession de [A] [U], sans pouvoir y prétendre à aucune part,
- rejeté les demandes relatives au recel des sommes de 6 530 euros, 7 430 euros, 10 201 euros et 12 000 euros,
- rejeté les demandes de dommages et intérêts,
-condamné M. [V] [S] à payer 12 000 euros à Mme [N] [S] et 6 000 euros à M. [K] [S] au titre des frais de défense,
- rejeté les autres demandes relatives aux frais non compris dans les dépens,
- rejeté les autres demandes,
- condamné M. [V] [S] aux dépens, dans lesquels sont compris les frais d'expertise et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs parts,
- dit n'y avoir lieu à autoriser les avocats en la cause à recouvrer les dépens dont ils ont fait l'avance sans en avoir reçu provision,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par déclaration électronique en date du 12 juin 2020, M. [V] [S] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- déclaré recevable l'action en partage judiciaire qui aurait été présentée reconventionnellement par M. [I] [S],
- ordonné le partage de la succession d'[E] [S] et de [A] [U] et ce, en violation de l'article 1360 du code de procédure civile,
- désigné pour y procéder Maître [M] [H], notaire,
- rejeté les exceptions de nullité du rapport d'expertise de M. [L],
- débouté M. [V] [S] de sa fin de non-recevoir dirigée à l'encontre des demandes de MM. [X], [K] et [I] [S], fin de non-recevoir basée sur principe d'estoppel,
- dit que M. [V] [S] devrait rapporter la somme de 10 200 euros à la succession de [A] [U],
- condamné M. [V] [S] à rapporter à la succession de [A] [U] la somme de 95 000 euros,
- déclaré M. [V] [S] coupable de recel de la somme de 95 000 euros,
- condamné M. [V] [S] aux dépens et notamment aux frais d'expertise de M. [L],
- condamné M. [V] [S] à payer à Mme [N] [S] la somme de 12 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [S] à régler une somme de 6 000 euros à M. [K] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Mme [N] [S] a déposé des conclusions d'incident le 5 octobre 2020 tendant à voir, au visa des dispositions de l'article 526 du code de procédure civile :
- ordonner la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro RG 20/01364 à la suite de l'appel interjeté par M. [V] [S] à l'encontre du jugement rendu le 2 juin 2020 par le président du tribunal judiciaire de Toulouse, chambre de la famille,
- dire et juger que l'affaire sera rétablie au rôle de la cour sur justification de l'accomplissement des diligences ayant entraîné sa radiation,
- condamner M. [V] [S] aux dépens de l'incident ainsi qu'au règlement d'une indemnité de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Par ordonnance en date du 5 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état a :
- rejeté l'ensemble des demandes au moyen que M. [V] [S] démontre, tant par les paiements effectués que par ses tentatives de recouvrer les fonds nécessaires pour en régler le solde, à la fois sa volonté d'exécuter la décision attaquée et l'impossibilité dans laquelle il se trouve de l'exécuter dans sa totalité,
- réservé les dépens qui seront joints au fond,
- fixé l'évocation de l'affaire à l'audience du 14 juin 2022 avec une ordonnance de clôture intervenant le 30 mai 2022.
M. [V] [S] a déposé des conclusions d'incident le 10 mars 2021 aux fins de voir:
- débouter [X] [S] de toutes ses demandes,
- déclarer irrecevables les conclusions et pièces tardives notifiées le 09 mars 2021 par [X] [S] ;
- condamner [X] [S] au paiement de la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner [X] [S] aux dépens de l'incident.
Par ordonnance en date du 6 mai 2021, le magistrat chargé de la mise en état a:
- débouté M. [V] [S] de ses demandes au moyen que le délai ouvert aux intimés par l'article 909 du code de procédure civile a été suspendu, du fait de la demande de radiation déposée 24 jours après le dépôt des conclusions de l'appelant, de sorte que, conformément aux dispositions de l'article 524 alinéa 5 du code de procédure civile, le délai pour conclure a recommencé à courir pour le temps restant, soit 66 jours, à compter du 5 mars 2021, date du prononcé de la décision ayant rejeté la demande de radiation. Or, M. [X] [S] ayant conclu le 9 mars 2021 soit 4 jours après la décision ayant rejeté la demande de radiation, ses conclusions sont de ce fait recevables.
- condamné M. [V] [S] à payer à M. [X] [S] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] [S] aux dépens de l'incident,
- rappelé que l'affaire est fixée à l'audience de plaidoirie du mardi 14 juin 2022 avec une ordonnance de clôture intervenant le 30 mai 2022.
Par dernières conclusions d'appelant en date du 28 avril 2022, M. [V] [S] demande à la cour d'appel de Toulouse de bien vouloir
- déclarer recevable et bien fondé l'appel formalisé le 12 juin 2020 à l'encontre du jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Toulouse le 2 juin 2020.
A titre principal,
vu la violation de l'article 8 de l'ordonnance du 25 mars 2020,
vu le non-respect des articles 14, 15 et 16 du code de procédure civile
vu le non-respect de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme,
- annuler purement et simplement le jugement n°17/23879 prononcé par le tribunal judiciaire de Toulouse service des affaires familiales le 2 juin 2020,
A titre subsidiaire et au cas où par extraordinaire la cour n'annulerait pas le jugement,
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en partage de [Y], [G] [S],
- réformer le jugement et déclarer irrecevables pour les mêmes motifs les demandes en partage de MM. [I], [K] et [X] [S] et juger qu'il n'y a pas lieu à ouverture d'un partage judiciaire et à la désignation d'un notaire.
A titre infiniment subsidiaire,
vu les articles 237,238 et 175 du code de procédure civile,
vu le non respect des articles 15, 16 et 149 du code de procédure civile,
- réformer le jugement et prononcer la nullité du rapport d'expertise de M. [L],
- du fait de cette nullité du rapport d'expertise qui, en tant que clé de voûte de ce dossier, a un rapport de causalité directe avec les demandes et condamnations, débouter Mme [N] [S], MM. [I], [K] et [X] [S] de la totalité de leurs demandes,
A titre très infiniment subsidiaire si par extraordinaire le rapport d'expertise n'était pas déclaré nul,
- juger que M. [V] [S] rapporte la preuve des dépenses de sa mère [A] [U],
- réformer le jugement en ce qu'il l'a condamné à rapporter à la succession de [A] [U] la somme de 95.000 euros,
- réformer le jugement en ce qu'il l'a déclaré coupable de recel successoral à concurrence de 95.000 euros,
A titre plus qu'infiniment subsidiaire,
- réformer le jugement et diminuer le montant de la somme à rapporter à la succession et ce du fait des dépenses incompressibles de [A] [U],
- réformer le jugement et diminuer le montant de la condamnation au titre du recel successoral,
- juger qu'en cas de rapport à la succession et qu'en cas de prononcé d'un recel successoral quel qu'en soit le montant, MM. [I] et [X] [S] seront condamnés solidairement avec le concluant à rapporter les sommes éventuellement retenues par la cour à la succession et qu'ils seront condamnés à la sanction du recel successoral à concurrence de la somme retenue,
En tout état de cause,
- débouter les parties intimées de leurs demandes de dommages et intérêts,
- réformer le jugement sur le montant du prêt résiduel et juger que M. [V] [S] devra porter à l'actif de la succession de [A] [U] une somme de 6.000 euros et non pas une somme de 10.201 euros et que M. [V] [S] sera aloti de sa dette dans le partage à concurrence de ses droits et ce en vertu de l'article 864 du code civil,
- réformer le jugement et condamner Mme [Y] [S] à régler à M. [V] [S] une somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts et ce sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- réformer le jugement et juger irrecevable et non fondée l'indemnité d'article 700 du code de procédure civile accordée par le tribunal à Mme [Y] [S],
- juger non fondée l'indemnité d'article 700 du code de procédure civile accordée par le tribunal à M. [K] [S],
- condamner tout succombant à régler à M. [V] [S] une indemnité de 25.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
- réformer le jugement sur le sort des dépens,
- condamner tout succombant à régler les entiers dépens de première instance qui comprendront les frais d'expertise et d'appel dont distraction au profit de la SCP Malet et ce en vertu de l'article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'intimé en date du 9 mars 2021, M. [X] [S] demande à la cour d'appel de Toulouse de bien vouloir :
- confirmer le jugement rendu en date du 2 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Toulouse, sauf en ce qu'il a débouté M. [X] [S] de ses demandes indemnitaires,
- débouter M. [V] [S] de ses entières demandes,
- débouter, en général, toute partie de toute demande formée à l'encontre de M. [X] [S],
- condamner, à tire subsidiaire, M. [V] [S] à relever et garantir indemne M. [X] [S] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son préjudice,
En toute hypothèse,
- condamner M. [V] [S] à verser à M. [X] [S] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ce dernier,
- condamner tout succombant aux entiers dépens de la présente instance dont distraction directe au profit de Maître Carole Kirsch, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamner tout succombant à verser à M. [X] [S] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d'intimé en date du 10 décembre 2020, M. [K] [S] demande à la cour d'appel de Toulouse, au visa des articles 778 et 815 du code civil, de bien vouloir :
- débouter Mme [N] [S], M. [V] [S], M. [I] [S], M. [X] [S] de leurs entières demandes formées à l'encontre de M. [K] [S] ;
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 2 juin 2020 ;
Y ajoutant,
- condamner M. [V] [S] à la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil au titre de son préjudice moral ;
- condamner M. [V] [S] à verser à M. [K] [S] la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile concernant la procédure,
- condamner M. [V] [S] aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d'intimé en date du 8 décembre 2020, M. [I] [S] demande à la cour d'appel de Toulouse, au visa des articles 778, 815 et suivants, 1991 et suivants, 1240 et suivants du code civil, de bien vouloir :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 2 juin 2020 sauf en ce qu'il a condamné M. [I] [S] a rapporter la somme de 6 530 euros à la succession et l'a débouté de ses demandes indemnitaire.
- ordonner les opérations de compte liquidation et le partage de la succession de M. [A] [S] ;
- condamner M. [V] [S] à rapporter à la succession de sa mère Mme [A] [S] décédée le 2 janvier 2014, la somme de 95.000 € ;
- dire et juger que M. [V] [S] sera privé de toute part dans les sommes détournées et recelées ;
- dire et juger que M. [I] [S] n'a recélé aucun bien de la succession ;
- constater que M. [I] [S] ne saurait être condamné à rapporter une somme supérieure à 5.000 € ;
- condamner M. [V] [S] au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
- débouter Mme [T] et MM. [S] de leurs demandes à l'encontre de M. [I] [S] ;
- condamner M. [V] [S] à relever et garantir M. [I] [S] de toute condamnation mise à sa charge ;
- condamner M. [V] [S] au paiement de la somme de 8.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. [V] [S] au paiement des entiers dépens.
Par dernières conclusions d'intimé en date du 9 décembre 2020, Mme [N] [S] demande à la cour d'appel de Toulouse de bien vouloir :
- débouter M. [V] [S] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 2 juin 2020 en ce qu'il a :
déclaré irrecevable la demande en partage de Mme [N] [T] née [S],
- en conséquence, déclarer recevable la demande en partage formulée par Mme [N] [T] née [S],
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 2 juin 2020 en ce qu'il a :
ordonné le partage de la succession d'[E] [S] et de [A] [U]
désigné pour y procéder Maître [M] [H], sous la surveillance du juge coordonnateur du service des affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse ;
dit que le notaire pourra :
interroger le Ficoba, le Ficovie, et le fichier de l'Agira,
recenser tous contrats d'assurance vie, en déterminer les bénéficiaires, et se faire remettre l'historique de tous les mouvements de capitaux (versements, rachats) de chacun de ces contrats en identifiant le patrimoine donnant ou recevant les fonds, procéder à l'établissement des actes de notoriété, sauf à y réserver ce qui est contesté en justice,
procéder à l'ouverture de tout coffre bancaire, en faire l'inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l'indivision,
rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission ;
rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations;
dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail;
dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle partielle ou totale sera dispensée de verser une provision au notaire ;
dit qu'en cas d'empêchement du notaire il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête ;
rejeté l'exception de nullité du rapport d'expertise ;
rejeté la fin de non-recevoir présentée par [V] [S];
dit que [I] [S] doit rapporter 6.530 € à la succession de [A] [U] ;
dit que [X] [S] doit rapporter 7430 € à la succession de [A] [U] ;
dit que [V] [S] doit rapporter 10.201 € à la succession de [A] [U] ;
condamné [V] [S] à rapporter 95.000 € à la succession de [A] [U] sans pouvoir y prétendre à aucune part ;
rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par M. [V] à l'encontre de Mme [T] née [S] [Y] [G] ;
condamné [V] [S] à payer 12.000 € à [Y] [G] [T] née [S] au titre des frais de défense ;
condamné M. [V] [S] aux dépens, dans lesquels sont compris les frais d'expertise, et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les copartageants proportionnellement à leur parts ;
*ordonné l'exécution provisoire.
- y ajoutant, condamner M. [S] [V] à verser à Mme [N] [S] la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 code de procédure civile concernant la procédure d'appel ;
- condamner M. [S] [V] aux entiers dépens.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 30 mai 2022 et l'affaire appelée à l'audience du 14 juin 2022.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.
MOTIVATION :
Sur la demande d'annulation
Aux termes de l'article 8 de l'ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020, lorsque la représentation est obligatoire ou que les parties sont assistées ou représentées par un avocat, le juge ou le président de la formation de jugement peut, à tout moment de la procédure, décider qu'elle se déroule selon la procédure sans audience. Il en informe les parties par tout moyen.
À l'exception des procédures en référé, des procédures accélérées au fond et des procédures dans lesquelles le juge doit statuer dans un délai déterminé, les parties disposent d'un délai de quinze jours pour s'opposer à la procédure sans audience. À défaut d'opposition, la procédure est exclusivement écrite. La communication entre les parties est faite par notification entre avocats. Il en est justifié dans les délais impartis par le juge.
En l'espèce, M. [V] [S] fait valoir que le dossier était audiencé le 22 janvier 2020, renvoyé au 19 février 2020 en raison de la grève des avocats, renvoyé au 25 mars 2020 du fait de la grève. Compte tenu de la crise sanitaire, la SCP Malet a écrit au tribunal le 19 mars 2020 et à ses confrères pour s'opposer au simple dépôt du dossier et solliciter le renvoi à une audience ultérieure, ce message étant antérieur à l'ordonnance du 25 mars 2020. Toutefois le 14 mai 2020, le Président adressait un message RPVA aux conseils des parties, ordonnant le dépôt des dossiers sans tarder: le jugement a alors été prononcé le 2 juin 2020.
M. [V] [S] soutient qu'à partir du moment où une partie s'opposait au dépôt du dossier, le tribunal devait impérativement renvoyer le dossier à une audience de plaidoirie, aviser les parties de la nouvelle date d'audience pour pouvoir débattre des différentes difficultés procédurales et juridiques.
Il est constant que la présente affaire devait être appelée devant le premier juge le 25 mars 2020, date à laquelle en raison de la crise sanitaire toutes les audiences ont été annulées et les dispositions de l'ordonnance du 25 mars 2020 prises pour organiser cette période exceptionnelle.
Ce texte prévoit pour les parties la possibilité de s'opposer à la procédure sans audience dans le délai de quinze jours ; or, ce n'est que par courrier du 14 mai 2020 que les parties ont été avisées de la décision d'utiliser la procédure sans audience. En réponse, le conseil de M. [V] a adressé son dossier le 19 mai 2020 accompagné d'un courrier aux termes duquel il indiquait avoir transmis son dossier aux fins de dépôt, tout en invitant l'ensemble de ses confrères à procéder de même ; dès lors, il ne s'est pas opposé à la procédure sans audience dans le délai de quinze jours de l'avis du 14 mai 2020 et a bien, au contraire, déposé son dossier sans demander le maintien à une audience de plaidoirie ; dès lors, la nullité de ce chef sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande en partage de Mme [N] [S] épouse [T]
Aux termes de l'article 1360 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable, cette fin de non-recevoir n'étant pas susceptible d'être régularisée postérieurement à l'assignation.
Il ressort des pièces des dossiers que Mme [N] n'a jamais fait de proposition de partage, l'existence même démontrée d'un recel successoral ne pouvant constituer une impossibilité à proposer un tel partage comme l'a très justement relevé le premier juge. Elle produit une pièce n°2 qui serait un état établi par le notaire, Me [H], pour justifier des tentatives préalables ; toutefois cet état n'est pas signé, n'est pas daté et ne porte aucune mention relative aux tentatives amiables.
C'est donc par une exacte appréciation des textes que le premier juge a déclaré la demande en partage de Mme [N] [S] irrecevable, laquelle n'a pu régulariser cette situation en cours de procédure. La décision attaquée sera confirmée de ce chef.
Sur la nullité soulevée de la demande en partage de M. [I] [S]
M. [V] [S] soutient aux termes de ses conclusions l'absence de respect du principe du contradictoire en ce que le premier juge a relevé d'office un moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations pour voir ordonner le partage judiciaire comme demandé par [I] [S].
En réalité M. [V] [S] conteste la motivation du premier juge en ce qu'il a ordonné le partage demandé par M. [I] [S] 'en l'absence de demande de sursis au partage et du fait de l'échec du partage amiable'.
En l'état, le premier juge était saisi d'une demande partage formée par M. [I] [S] dont aucune partie n'avait contesté la recevabilité ; c'est à bon droit, sur le fondement de l'article 815 du code civil invoqué par toutes les parties, qu'il a fait droit à la demande en partage formée par M. [I] [S], aucune obligation de soulever cet élément d'office ne portant sur le juge en la matière. La demande de voir prononcer la nullité de la décision de ce chef sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande en partage de M. [I] [S]
Pour la première fois en appel, M. [V] [S] soulève l'irrecevabilité de cette demande pour les mêmes motifs que ceux opposés à Mme [N] [S], sur le fondement de l'article 1360 du code civil.
Il échet de constater que M. [I] [S] ne justifiant, pas plus que sa soeur, des tentatives amiables préalables de partage, de sorte que sa demande en partage est irrecevable.
La décision du premier juge sera infirmée de ce chef ainsi que dans tous les chefs qui en découlent.
Sur les dépens et les demandes au titre l'article 700 du code de procédure civile
Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens y compris de première instance, le jugement attaqué étant infirmé en ce qu'il a statué autrement.
Aucune considération d'équité n'impose l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tant en première instance qu'en appel.
PAR CES MOTIFS :
la cour
statuant dans les limites de sa saisine,
Déboute M. [V] [S] de sa demande en nullité de la décision déférée,
Confirme la décision déférée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la demande en partage de Mme [N] [S],
Infirme la décision déférée pour le surplus,
statuant des chefs infirmés,
Déclare irrecevable la demande en partage formée par M. [I] [S],
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de première instance,
Déboute les parties de toute demande plus ample ou contraire,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
C. CENAC C. GUENGARD
.