ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 13 JUIN 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/06696 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OLK2
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 05 SEPTEMBRE 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONTPELLIER
N° RG 11-18-002039
APPELANTS :
Monsieur [B] [A]
né le 19 Juin 1952 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 25]
et
Madame [S] [A]
née le 26 Septembre 1954 à [Localité 20] (ALLEMAGNE)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 25]
Représentés par Me Richard MARCOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Monsieur [C] [D]
né le 06 Novembre 1951 à [Localité 22] (92)
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 25]
et
Madame [I] [Y] épouse [D]
née le 01 Juillet 1948 à [Localité 21]
de nationalité Française
[Adresse 18]
[Localité 25]
et
Madame [H] [D] épouse [O]
née le 04 Mai 1981 à [Localité 24]
de nationalité Française
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représentés par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANT :
Monsieur [L] [D]
né le 21 Octobre 1970 à [Localité 23]
de nationalité Française
chez Madame [H] [O]
[Adresse 17]
[Localité 19]
Représenté par Me Christel DAUDE de la SCP D'AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Jérémie OUSTRIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 04 Mars 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Fabrice DURAND, conseiller, chargé du rapport.
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
M. Fabrice DURAND, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [D] et Mme [I] [Y] épouse [D] sont propriétaires de deux parcelles cadastrées section AI n°[Cadastre 6] (anciennement B n°[Cadastre 7]) et AI n°[Cadastre 1] (anciennement B n°[Cadastre 8]) sur la commune de [Localité 25] (Hérault).
Une maison d'habitation est édifiée sur chacune de ces deux parcelles.
Par acte notarié du 9 mai 2012, M. et Mme [D] ont fait donation de la nue-propriété de la parcelle AI n°[Cadastre 6] à leur fils M. [L] [D] et de la nue-propriété de la parcelle AI n°[Cadastre 1] à leur fille Mme [H] [D] épouse [O].
M. [B] [A] et Mme [S] [X] épouse [A] sont propriétaires d'une propriété cadastrée section AI n°[Cadastre 2] (anciennement B n°[Cadastre 14] et [Cadastre 15]), n°[Cadastre 3] (anciennement B n°[Cadastre 9]), n°[Cadastre 4] (anciennement B n°[Cadastre 11] et [Cadastre 13]) et n°[Cadastre 5] (anciennement B n°[Cadastre 10] et [Cadastre 12]).
Les parcelles AI n°[Cadastre 2], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] de M. et Mme [A] sont contiguës aux parcelles AI n°[Cadastre 1] et [Cadastre 6] des consorts [D].
Un premier litige est né en 2012 suite à des inondations subies par les consorts [D] après la construction par M. et Mme [A] d'un mur en parpaing d'une hauteur de 1,50 m en remplacement d'un mur ancien en pierre sèche en limite sud de leur parcelle AI n°[Cadastre 2], doublé d'un second mur d'une hauteur de 3,50 m situé en retrait de deux mètres.
Par ordonnance du 14 février 2018, le juge des référés du tribunal d'instance de Montpellier a constaté que le mur litigieux construit en 2012 ne respectait pas les règles de l'art et a ordonné à M. [A] de réaliser des barbacanes sur ce mur aux fins de restaurer l'écoulement normal des eaux de pluies.
M. et Mme [A] ont par la suite reproché aux consorts [D] d'avoir édifié deux abris de jardin sur la parcelle AI n°[Cadastre 6] en appui sur leur mur privatif et empiétant sur leur parcelle AI n°[Cadastre 4].
Par acte d'huissier du 1er octobre 2018, M. et Mme [A] ont fait assigner M. et Mme [D] et leur fille Mme [H] [D] devant le tribunal d'instance de Montpellier aux fins de voir ordonner la destruction des appentis.
Par jugement du 5 septembre 2019, le tribunal d'instance de Montpellier a :
' déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [L] [D] ;
' débouté M. et Mme [A] de leur demande en destruction des appentis ;
' débouté M. et Mme [A] de leur demande d'expertise ;
' condamné M. et Mme [A] à payer aux consorts [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
' débouté les parties de leurs plus amples demandes ;
' condamné M. et Mme [A] aux dépens.
Par déclaration déposée au greffe le 8 octobre 2019, M. et Mme [A] ont relevé appel de ce jugement.
Vu les dernières conclusions de M. et Mme [A] déposées au greffe le 5 avril 2023 aux termes desquelles ils demandent à la cour :
' d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et statuant à nouveau,
' de dire et juger que le mur séparatif des fonds des parties est un mur de clôture et non un mur de soutènement ;
' d'ordonner dans un premier temps la destruction des constructions réalisées sur le fonds appartenant aux consorts [D] ;
' d'ordonner telle mesure d'expertise confiée à tel expert qu'il plaira de nommer, lequel recevra la mission telle que décrite par les appelants ;
' de condamner solidairement les consorts [D] à payer :
- 3 000 euros de dommages-intérêts ;
- 2 400 euros à M. et Mme [A] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les entiers dépens avec distraction au profit de Me Marcou ;
Vu les dernières conclusions des consorts [D] déposées au greffe le 29 août 2022 aux termes desquelles ils demandent à la cour :
' de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [L] [D] ;
' de recevoir l'intervention volontaire de M. [L] [D] en qualité de nu-propriétaire ;
' de rejeter toutes fins, et moyens contraires ;
' de condamner solidairement M. et Mme [A] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à leur payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 4 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRÊT
Sur l'intervention volontaire de M. [L] [D],
M. [L] [D] est nu-propriétaire exclusif de la parcelle AI n°[Cadastre 6] depuis la donation intervenue le 9 mai 2012.
Les édifices litigieux dont M. et Mme [A] sollicitent la démolition sont entièrement construits sur cette parcelle AI n°[Cadastre 6]. Cette action porte donc atteinte aux droits du nu-propriétaire de cette parcelle.
M. [L] [D] a donc qualité et intérêt à agir en défense à l'action engagée par M. et Mme [A].
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé en sa disposition ayant déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [L] [D].
Sur le moyen de prescription soulevé par les consorts [D],
L'action en démolition fondée sur le fait qu'un ouvrage s'appuie sur un mur privatif ou empiète sur le terrain contigu est une action réelle fondée sur le droit de propriété qui est donc imprescriptible conformément à l'article 2227 du code civil.
L'action engagée par M. et Mme [A] contre les consorts [D] n'est donc pas prescrite.
Sur le bien-fondé de l'action engagée par M. et Mme [D],
Il appartient à celui qui revendique la propriété d'un bien d'en apporter la preuve.
En l'espèce, M. et Mme [A] doivent donc démontrer que les deux abris litigieux construits par les consorts [D] empiètent sur leur propriété.
La cour partage l'analyse du jugement déféré qui a retenu que M. et Mme [A] échouaient à apporter cette preuve.
La cour rappelle que la documentation cadastrale, à visée essentiellement fiscale, ne constitue pas un moyen de preuve de la propriété.
Le procès-verbal en vue de la modification du parcellaire cadastral établi le 9 octobre 2017 concernant les parcelles anciennement cadastrées section B n°[Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12] et [Cadastre 13] appartenant à M. et Mme [A] ne les délimite pas au regard de la parcelle anciennement cadastrée B n°[Cadastre 7] devenue AI n°[Cadastre 6].
De surcroît, ce document d'arpentage, établi par un géomètre habilité par le service du cadastre aux seules fins de mise à jour du plan cadastral et sans la participation des consorts [D], ne fixe aucunement la limite des droits de propriété des parties.
Le fait que M. [R] [P], ancien propriétaire du fonds de M. et Mme [A], atteste avoir construit un mur privatif à ses frais ne suffit pas définir l'emplacement de ce mur au regard de la limite de propriété entre les parcelles.
Le procès-verbal établi le 20 septembre 2019 par Me [Z] reprend les allégations de M. [A] sans apporter aucun élément utile à la détermination de la limite entre les propriétés.
Les photographies non datées et non localisées, les documents extraits de dossiers d'autorisations d'urbanisme, les factures de travaux et autres attestations versées aux débats par les appelants sont des éléments insuffisants, à défaut de titre de propriété ou autre document probant, étant rappelé que le bornage amiable ou judiciaire constitue le moyen habituel de reconnaissance des limites de propriété en contexte conflictuel.
M. [A] (page 6) « revendique la propriété privative du mur par prescription article 666 du code civil dès lors qu'il s'est comporté comme seul propriétaire du mur pendant au moins les trente dernières années » sans développer clairement ce moyen et alors que la question de la propriété privative du mur est inopérante concernant la définition de la limite séparative des deux fonds.
Les longs développements de M. et Mme [A] concernant la nature physique du mur de clôture ou de soutènement, de même que les griefs de violation des règles d'urbanisme en vigueur par les deux abris litigieux, ne sont pas davantage pertinents pour définir cette limite séparative.
Aucun empiètement n'est donc démontré par M. et Mme [A] à l'encontre des consorts [D].
La demande d'expertise de M. et Mme [A] sera également rejetée en application de l'article 146 du code de procédure civile qui dispose qu'une mesure d'instruction ne peut pas être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. et Mme [A] de leurs demandes.
Sur les demandes de dommages-intérêts de M. et Mme [A],
M. et Mme [A] succombent en toutes leurs demandes et seront donc aussi déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts pour résistance abusive des intimés.
Il est en outre singulier de la part des appelants de reprocher à leurs adversaires d'avoir engagé un procès contre Mme [A] « totalement étrangère à la présente procédure » alors que c'est M. et Mme [A] qui ont eux-mêmes introduit l'instance et fait assigner les consorts [D] devant le tribunal d'instance.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu'il a rejeté ces demandes indemnitaires.
Sur les demandes accessoires,
Le jugement déféré devra aussi être confirmé en ses dispositions ayant statué sur les dépens et sur l'article 700 du code de procédure civile.
M. et Mme [A] succombent intégralement en appel et doivent donc en supporter les entiers dépens.
L'équité commande en outre de les condamner à verser aux consorts [D] une indemnité de 2 000 euros en cause d'appel, égale au montant de leur demande, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de M. [L] [D] ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Déclare l'intervention volontaire de M. [L] [D] recevable ;
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. [B] [A] et Mme [S] [X] épouse [A] à supporter les entiers dépens d'appel ;
Condamne solidairement M. [B] [A] et Mme [S] [X] épouse [A] à payer à M. [C] [D], Mme [I] [Y] épouse [D], M. [L] [D] et Mme [H] [D] épouse [O] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Le greffier, Le président,