COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/180
Rôle N° RG 20/02282 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFTGJ
[C] [D]
C/
[P] [J]
CCSS
Compagnie d'assurance MACIF
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Béatrice JACQUET
- Me Charles TOLLINCHI
- Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI
- Me Alain TUILLIER
- Me Florence BENSA-TROIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 28 Novembre 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00729.
APPELANT
Monsieur [C] [D]
né le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Amandine CHATILLON, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE et par Me Béatrice JACQUET, avocat plaidant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMES
Monsieur [P] [J] n° [Numéro identifiant 1]
né le [Date naissance 7] 1992 à [Localité 14], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - CORINNE PERRET-VIGNERON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Aurélie HUERTAS, avocat plaidant, avocat au barreau de NICE
LA CAISSE DE COMPENSATION DES SERVICES SOCIAUX DE [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Catherine COTTRAY-LANFRANCHI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Compagnie d'assurance MACIF Signification de déclaration d'appel avec assignation du 06/04/2020 à personne habilitée., demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Florence BENSA-TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE
Organisme FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE D OMMAGES (Article L.421-1 du Code des Assurances) personne morale de droit privé, représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d'Administration, dont le siège social est [Adresse 8], demeurant [Adresse 9]
comparante en personne, assistée de Me Alain TUILLIER de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Greffier lors des débats : Madame Emmanuelle FINET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mai 2024 puis prorogé au 13 Juin 2024.
ARRÊT
contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE Présidente de chambre, M. Jean-Wilfrid NOEL, Président légitiment empêché et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 septembre 2010, M.[P] [J] a été victime d'un accident de la route dans les circonstances suivantes: alors qu'il était passager du véhicule conduit par M.[C] [D] et se trouvait avec deux autres amis du Lycée Régional de [12] situé à [Localité 11], ce véhicule 205 peugeot appartenant aux parents du conducteur et assuré auprès de la MACIF, a quitté la chaussée. Les quatre jeunes personnes ont été blessés et ont été pris en charge par les services d'urgences.
M.[P] [J] a été admis en réamnimation avec de multiples fracture et un pneumo-thorax.
La MACIF a commencé un processus d'indemnisation de ce dernier puis, par application de l'article L113-8 du code des assurances, a soulevé la nullité du contrat d'assurance et a opposé un refus de garantie de l'accident du 22 septembre 2010.
Pae actes des 11 , 13 , 19 , 23 et 24 janvier 2012 les consorts [D] ont assigné la MACIF, devant le tribunal de grande instance de Niort qui par jugement du 1er juillet 2013 a prononcé la nullité du contrat d' assurance souscrit par Mme [D] le 6 août 2010 modifié par avenant du 26 août 2010, et a dit en conséquence que la MACIF ne sera pas tenue d' indemniser les conséquences de l' accident du 22 septembre 2010.
Cette décision a été confirmée par arrêt du 27 mars 2015 par la cour d'appel de Poitiers et sur pourvois formés d'une part, par le Fonds de garantie et d'autre part par les consorts [D] la Cour de cassation a rejeté le 30 juin 2016 l'ensemble des pourvois.
Par assignation du 23 janvier 2017, M.[P] [J] a attrait en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Nice M.[C] [D] dans la procédure d' indemnisation qu'il avait engagée le 28 janvier 2016 à l' encontre de la MACIF et du Fonds de garantie.
Sur saisine de M.[C] [D], le juge de la mise en état a rejeté diverses demandes par ordonnance du 9 juillet 2018, notamment sa demande de communication de pièces médicales complémentaires et de nouvelle expertise médicale.
Par jugement rendu le 28 novembre 2019, le tribunal de grande instance de Nice a :
- déclaré le rapport d'expertise médicale du Docteur [N] (2013) opposable à M. [C] [D];
- rejeté en conséquence la demande de nouvelle expertise et subsidiairement, de contre-expertise;
- rejeté la demande de communication de pièces formulée par M.[C] [D];
- fixé le préjudice corporel subi par M. [P] [J] à la suite de l'accident du 22 septembre 2010, à la somme totale de 160 147 euros,
- condamné M. [C] [D] en paiement de la somme de 160 147 euros en deniers ou quittances, à [P] [J] , outre la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700;
- condamné M. [C] [D] en paiement de la somme de 103 491,23 euros au titre des débours médicaux, à la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 13];
- condamné M. [C] [D] en paiement de la somme de 500 euros au titre de l' article 700, à la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 13];
- débouté M. [C] [D] de sa demande de condamnation de la MACIF à lui verser la somme de 190 000 euros;
- condamné M. [C] [D] en paiement des entiers dépens
M. [C] [D] a formé appel de cette décision par décalaration du 13 février 2020.
M. [P] [J] et la Fonds de garantie ont formé appels incidents.
Par arrêt du 14 octobre 2021, la cour d' appel d'Aix en Provence a ordonné avant dire droit une expertise médico- légale et désigné le docteur [S] pour y procéder.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 30 avril 2023 et a conclu de la manière suivante:
'arrêt de la scolarité : 22/09/2010 au 05/12/2010.
déficit fonctionnel temporaire total du 22/09/2010 au 04/12/2010, puis le 11/01/2011, puis du 05/07/2012 au 08/07/2012 eu égard aux différentes hospitalisations.
déficit fonctionnel temporaire partiel : 66 % du 05/12/2010 au 24/12/2010.
déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 25/12/2010 au 10/01/2011, puis du 12/01/2011 au 28/02/2011
déficit fonctionnel temporaire partiel : 25 % du 01/03/2011 au 04/07/2012, puis du 09/07/2012 au 09/01/2013
consolidation : 09/01/2013
dépenses de santé futures : 20 %.
souffrances endurées : 5/7
préjudice esthétique temporaire : jusqu'au 08.08.2012 => 3,5/7, puis à 2,5/7.
préjudice esthétique définitif : 2,5/7.
assistance par tierce personne :
Pendant le déficit fonctionnel temporaire partiel à 66 %, 3 h par jour.
Pendant la période de déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %, 1 h 30 par jour.
pertes de gains professionnels future : le déficit n'entraîne pas l'obligation pour la victime de cesser ou de changer d'activité professionnelle.
préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Néant
préjudice sexuel : gêne dans certaines positions
préjudice d'agrément : gêne algique à la pratique du footing et du football.'
L'affaire a été rappelée à l'audience du 12 mars 2024.
EXPOSE DES MOYENS ET PRETENTIONS
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 septembre 2023, M. [C] [D] demande à la cour de :
-infirmer le jugement déféré du 28 novembre 2019,
- déclarer le rapport d' expertise médicale du 26 juin 2013 inopposable avec toutes conséquences de droit,
- au regard du rapport d' expertise médicale judiciaire déposé par le docteur [S] le 30 avril 2023:
dire et juger satisfactoire son offre d' indemniser M.[J] comme suit :
- déficit fonctionnel temporaire : 5 600 euros
- déficit fonctionnel permanent : 56 000 euros
- souffrances endurées : 12 000 euros
- préjudice esthétique : 2 500 euros
- débouter Monsieur [P] [J] de toute demande plus ample ou contraire , et notamment pour :
- préjudice d' agrément ,
- préjudice sexuel ,
- honoraires de son médecin expert ,
- frais de tierce personne ,
- perte de gains professionnels actuels ,
- préjudice scolaire et de formation ,
- préjudice pour incidence professionnelle ;
- perte de gains professionnels futurs,
- préjudice d' établissement ,
- enjoindre à la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 13] de produire un décompte concordant avec les conclusions du docteur [S] et assorti des éléments médicaux justificatifs détaillés en lien direct et certain avec l'accident du 22 septembre 2010;
-dire n' y a voir lieu à article 700 ;
-dire et juger que chaque partie conserve à sa charge ses frais irrépétibles ,
-partager les dépens, incluant notamment l' expertise judiciaire du Docteur [S], et le PV constat du 12 juin 2017, entre les parties ;
-débouter les intimés de toutes leurs demandes.
Il fait valoir essentiellement que les préjudices patrimoniaux ne sont pas démontrés notamment les pertes de gains professionnels mais également l'aide par tierce personne.
Il rappelle que M.[P] [J] a obtenu son bac économique et social en fin d'année scolaire en juin 2011 sans aucun retard et qu'il a choisi le métier de paysagiste et ne se plaint pas d'une pénibilité accrue ni d'une dévalorisation sur le marché de l'emploi.
Il conteste enfin, le décompte de la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 13] qui n'est pas suffisamment explicite quant à l'imputabilité des débours à l'accident.
Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2023, M. [P] [J] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré sur les postes de préjudices de perte de gains actuels, d'incidence professionnelle, de déficit fonctionnel temporaire et permanent, de souffrances endurées, de préjudice esthétique permanent, de préjudice d'agrément et de préjudice sexuel ;
- l'infirmer sur les postes de frais assistance à expertise, d'aide par tierce personne temporaire, de perte de gains professionnels future et de préjudice de formation;
- condamner à M. [C] [D] à lui payer au titre de :
' frais assistance à expertise : 3 840 euros,
' aide par tierce personne temporaire : 3 533,40 euros,
' perte de gains professionnels future : 447 786,52 euros,
' préjudice de formation : 10 000 euros;
- lui allouer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamner M. [C] [D] aux dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP Tollinchi Perret Vigneron avocats;
- déclarer la décision opposable au Fonds de garantie et à la caisse de compensation de services sociaux de [Localité 13].
Il soutient en substance qu'il était scolarisé en terminale ES et qu'il a du abandonner son projet de devenir coach sportif . Il n'a ainsi du fait de ses séquelles imputables, pas pu faire les études de staps qu'il espérait ni exercer le métier qu'il souhaitait. Or si tel avait été le cas il aurait pu prétendre à un salaire moyen de 2 000 euros mensuel alors qu'il ne gagne après sa réorientation en tant que jardinier que le smic et subit une perte nette de 617 euros par mois.
Il explique qu'il a tenté de suivre les cours de staps pendant deux années et a du se résoudre à abondonner par impossibilité physique. Il estime donc erronées les conclusions de l'expert et subit manifestement un préjudice professionnel futur ainsi qu' un préjudice de formation.
Par conclusiosn notifiées par la voie électronique le 27 novembre 2023, la MACIF demande à la cour de confirmer la décision déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant, de condamner M.[C] [D] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure, sous distraction de Maître Florence Bensa-Troin, avocat, en application de l'article 699.
Elle soutient qu'elle a parfaitement tenu ses obligations, tant contractuelles car dés qu'elle a eu connaissance de la fausse déclaration, elle a informé Mme [D] par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 22 novembre 2011. De même, pour le père d'[C] [D] qui a été parfaitement informé de cette demande de nullité à laquelle il s'est opposé dans le cadre de la procédure devant le tribunal de grande instance de Niort, puis la cour d'appel de Poitiers et enfin la Cour de Cassation.
Elle ne peut être tenue pour responsable de l'absence de caractères contradictoire des opérations d'expertise ou demande d'indemnisation présentées par M. [P] [J] dès lors qu'il était lui-même attrait à la procédure qui a donné lieu au jugement du 1er juillet 2013 ayant prononcé la nullité du contrat d'assurances.
Le Fonds de Garantie a toujours été informé de la nullité du contrat soulevée par la MACIF et ce n'est que suite à la demande présentée par le Fonds de Garantie dans le cadre de la présente procédure que M. [P] [J] a attrait à la procédure M.[C] [D].
Elle estime qu'elle n'a pas à être tenue responsable de ce choix et considère ainsi que le recours contre elle est abusif.
Par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 janvier 2024, le Fonds de garantie demande à la cour de :
- écarter des débats toutes les pièces qui n'auront pas été effectivement communiquées sous bordereau devant la cour ;
- statuer ce qu'il appartiendra sur le mérite de l'appel interjeté par M.[C] [D];
- sur appel incident, réformer le jugement entrepris en ce qu'il l' a condamné à rembourser à la MACIF la somme de 30 500 euros versée pour le compte de qui il appartiendra ;
- dire n'y avoir lieu à condamnation à l'encontre du Fonds de garantie, par application de l'article R.421-15 du code des assurances ;
- dire n'y avoir lieu qu'à déclarer opposable à cet organisme la décision rendue ;
- débouter M.[P] [J] de ses demandes formulées par appel incident et tendant à la majoration de quatre postes de préjudice ;
- réduire à la somme maximum de 600 euros x 2 soit 1 200 euros, le montant des indemnités pouvant lui être allouées au titre des honoraires d'assistance à expertise, la seconde facture présentée par son médecin -conseil qui l'avait déjà assisté ne correspondant pas à des frais pouvant être mis à la charge de l'auteur du dommage ;
- débouter M. [P] [J] de sa demande de majoration de l'indemnisation au titre de la tierce personne temporaire et dire n'y avoir lieu à indemnité supérieure à 15 euros de l'heure au prorata des taux et durées retenus par l'expert, faute d'avoir eu à exposer des charges sociales ou des frais de fonctionnement d'une association ;
- le débouter de sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs et au titre d'un préjudice scolaire et de formation, puisqu'il est établi qu'il n'était pas dans une filière sport-études avant l'accident, qu'il a été en mesure de passer avec succès le baccalauréat série économique et social, après des études d'enseignement général, et qu'il ne justifie donc pas avoir été contraint à une quelconque réorientation, ses seules affirmations opportunistes n'étant pas de nature à rapporter une telle preuve alors et surtout que l'expert [S] désigné par la cour a pris soin d'indiquer qu'il n'existait aucune obligation de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou d'en changer ;
- dire n'y avoir lieu à sa condamnation ni à titre principal, ni au titre des dépens ou de l'article 700 du code de procédure civile ;
- laisser les dépens à la charge de qui il appartiendra.
Enfin par conclusions notifiées par la voie électronique le 19 octobre 2023, la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 13] demande à la cour de :
Vu l'attestation d'imputabilité du docteur [O] [B] du 29 mai 2017,
- débouter M.[C] [D] de l'ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- condamner M. [C] [D] à lui payer la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens avec distractions au profit de maître [W] sous son affirmation de droit ;
- déclarer que l'arrêt à intervenir sera déclaré opposable au Fonds de garantie.
Elle soutient que la créance définitive est constituée par des frais médicaux et pharmaceutiques entrant dans le poste « dépenses de santé actuelles ».
Elle sollicite le remboursement des prestations versées à son assuré du jour de l'accident au 25 juillet 2012 qui sont en adéquation avec les rapports d'expertise des docteurs [L] et [S].
En outre, est versée aux débats l'attestation d'imputabilité établie par le docteur [O] [B] du 29 mai 2017.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Liminairement, la cour constate que le droit à indemnisation de M.[P] [J] est entier et qu'aucune demande n'est désormais formée contre la MACIF, M. [C] [D] qui a obtenu de la cour dans son arrêt précédent que soit ordonnée une nouvelle expertise, ne demande plus rien contre la compagnie d'assurance.
La cour ré-examinera donc la seule liquidation du préjudice corporel de M. [P] [J].
1- Sur la liquidation du préjudice corporel.
I- Sur les préjudices patrimoniaux.
1-1 les préjudices patrinomiaux temporaires :
Les dépenses de santé actuelles
Les premiers juges ont fixé ce poste de préjudice à la somme de 103 491 euros montant de la créance de la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 13].
M. [C] [D] demande comme il l'avait fait en première instance que l'organisme payeur produise un décompte qui concorde avec les conclusions de l'expert et qui permette d'apprécier si les débours sont en lien direct et certain avec l'accident du 22 septembre 2010.
Toutefois, il sera observé que tant en première instance qu'en cause d'appel, la caisse produit une attestation établie par le docteur [O] [B] datée du 29 mai 2017 qui fait foi du lien d'imputabilité entre les débours et l'accident. Par ailleurs, la créance réclamée par la caisse au titre des dépenses de santé actuelles n'est contredite par aucun élément versé aux débats par l'appelant de sorte que comme retenue par le conseiller de la mise en état, aucun nouveau décompte de la caisse n'est nécessaire à la prise en compte de cette créance.
M.[P] [J] ne demande aucune somme au titre de dépenses de santé actuelles restée à charge de sorte que ce poste de préjudice doit être confirmée à la somme retenue par le tribunal de 103 491,23 euros.
La somme revenant à la caisse de compensation des services sociaux de [Localité 13] s'établit à ce montant, aucune somme ne revenant à M.[P] [J] et il sera rappelé que l'organisme payeur ne peut exercer son recours subrogatoire qu'à l'encontre de M.[C] [D].
Ainsi le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Les frais divers
- les frais d'assistance à expertise:
Sont indemnisables à ce titre les honoraires du médecin conseil de la victime car ils sont une conséquence de l'accident.
M.[P] [J] demande la prise en compte des honoraires du médecin conseil qui l'a assisté pour l'expertise du docteur [N] mais également pour ceux engagés au titre de l'expertise [S] ordonnée par la cour pour un montant de 3 840 euros.
M. [C] [D] et le Fonds de garantie s'y opposent.
La victime a droit au cours de ou des expertises utiles à la résolution du litige, à l'assistance d'un médecin dont les honoraires doivent être intégralement remboursés sur production de la note d'honoraires, sauf abus.
Il ressort des deux factures produites aux débats que M.[P] [J] s'est entouré du même médecin conseil pour les deux expertises qui doivent être considérées comme utiles au litige.
Toutefois, il ne peut être pris en compte dans la deuxième facture produite les frais de pré-analyse du dossier, les frais de recension des frais exposés du fait de l'accident et de la classification de l'ensemble des chefs de préjudices indemnisables, ce travail ayant déjà été fait lors de la première expertise.
Aussi ce poste de préjudice sera actualisé en prenant en compte la seconde intervention du médecin conseil selon les restrictions énoncées ci-dessus et sera fixé à la somme de 600 euros plus 1200 euros et non 3 240 euros comme demandé, soit 1 800 euros au total.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
Assistance par tierce personne
Ce poste de préjudice recouvre le cas où la victime a besoin du fait de sa perte d'autonomie d'être assistée pendant la période des soins par une tierce-personne.
Ces frais sont fixés en fonction des besoins de la victime au vu du rapport d'expertise médicale.
Il est de jurisprudence constante que l'indemnisation de ce poste de préjudice n'est pas subordonnée à la production de justificatifs et n'est pas réduite en cas d'assistance bénévole par un membre de la famille ou un proche (Civ 2e. 17 décembre 2020 n°19-15.969).
L'expert [S] a retenu une aide humaine de 3h par jour durant la période de déficit fonctionnel temporaire de 66'% et d'1h30 par jour durant la période de déficit fonctionnel à 50'%.
M. [P] [J] et le Fonds de garantie ne contestent que le taux horaire ,le premier réclamant 22,65 euros de l'heure, le second 15 euros de l'heure s'agissant d'une assistance non spécialisée.
M. [C] [D] soutient que cette demande n'est toutefois pas fondée puisqu'il ressort du rapport d'expertise [S] qu'il a ré-intégré le lycée dés le 6 décembre 2010, qu'une infirmière s'occupait de ses soins 2 jours par semaine et qu'il était autonome pour sa toilette ainsi que pour les déplacements en fauteuil roulant.
S'il n'est pas contesté que M. [P] [J] a repris le lycée le 6 décembre 2010, pour autant il a dû avoir recours à l'aide d'une tierce personne pour ses déplacements, son habillage et sa toilette selon les constatations de l'expert [S]. Ce dernier mentionne également que sa déambulation en fauteuil roulant et le port d'un corset bivalve ont rendu nécessaire une aide humaine jusqu'à la fin de la période de déficit fonctionnel temporaire à 50'%.
Ainsi, M. [P] [J] rapporte bien la preuve de son besoin en aide humaine temporaire et ce dernier sera calculé sur la base d'un taux horaire de 20 euros s'agissant d'une aide non spécialisée.
période du 5 décembre 2010 au 24 décembre 2010 soit 20 jours,
20 j x 3 h x 20 euros = 1 200 euros,
période du 25 décembre 2010 au 10 janvier 2010 puis du 12 janvier 2010 au 28 février 2011 soit 64 jours
64j x 1h30 x 20 euros = 1 920 euros,
soit un total de 3 120 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Les pertes de gains professionnels actuels
La cour n'est pas saisie de ce chef de demande qui a fait l'objet d'un rejet en première instance et pour lequel aucune des parties ne demande infirmation de la décision rendue.
1-2 Sur les préjudices patrimoniaux permanents :
Les dépenses de santé futures
Aucune demande n'est formée de ce chef et le décompte de l'organisme payeur ne mentionne aucun frais futurs.
Les pertes de gains professionnels futures
Pour ce poste, M. [P] [J] conteste son débouté par le tribunal en ce qu'il rapporte la preuve qu'il suivait une scolarité en terminale ES avec option sport, dans le but d'intégrer une faculté de [15] et de devenir coach sportif.
Il indique que s'il a eu son bac en 2011 et a intégré une faculté de sport, il a du redoubler sa première année puis abandonner ce projet au regard des séquelles de l'accident. Il a passé ensuite dans une reconversion totale, un BEP de paysagiste jusqu'au 13 mars 2019 date à laquelle il a opéré une nouvelle réorientation en qualité de magasinier et a travaillé pour un salaire mensuel à hauteur du SMIC.
Les pertes de gains professionnels futures sont la conséquence de la perte de l'emploi ou du changement d'emploi ou de l'interruption d'activité momentanée ou définitive.
A ce titre, au jour de l'accident il était lycée et a obtenu quelques mois plus tard son bac ES option sport sans passer les épreuves sportives. Il a pu s'inscrire en faculté de sport pour l'année universitaire 2011-2012. Il a redoublé son année et s'est ensuite dirigé vers le métier de jardinier dans lequel il a obtenu un diplôme qualifiant. Il s'est enfin réorienté dans un métier lui permettant d'obtenir un emploi au SMIC à compter de mars 2019.
Il est exact qu'en dépit de l'accident et de ses conséquences, M.[P] [J] a obtenu son bac ES option sport. En revanche, il ne fournit aucun élément qui lui permette de démontrer qu'il a intégré la faculté de sport mention staps même si M. [C] [D] ne semble pas le contesté, mais surtout qu' il avait des aptitudes sportives lui permettant de nourrir bon espoir d'exercer le métier de coach sportif.
Ce faisant, il n'est pas possible à la cour de retenir qu'il n'a pas pu du fait de ses séquelles, passer et obtenir les diplômes auxquels il pouvait prétendre et qu'il a ainsi perdu non pas la possibilité d'exercer le métier de coach sportif mais tout au plus une de chance manifeste de réaliser un cursus professionnel de coach sportif.
Il s'en déduit qu'il ne peut être suivi même au titre de la perte de chance (la réussite aux examens de staps ne lui garantissait pas de manière certaine et automatique l'obtention d'un emploi de coach sportif ) sur sa demande de perte de gains future représentée par la perte de salaire entre ce qu'il perçoit au titre de son emploi actuel et ce qu'il aurait pu percevoir en tant que coach sportif. Il sera ainsi débouté de sa demande et le jugement confirmé de ce chef.
Incidence professionnelle
L' incidence professionnelle a pour objet d'indemniser non la perte de revenus liée à l'invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l'augmentation de la pénibilité de l'emploi qu'elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à l' obligation de devoir abandonner la profession qu'elle exerçait avant le dommage au profit d'une autre qu'elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
M. [C] [D] fait grief aux premiers juges d'avoir indemnisé ce poste de préjudice alors que M. [P] [J] n'a pas eu à faire un changement de métier en lien avec l'accident puisqu'il était lycéen ni de se ré-orienter puisqu'il a dû abandonner staps à cause de ses faibles résultats en faculté de sport. Il ajoute que malgré ses séquelles il a choisi d'être paysagiste métier qui demande une certaine force physique en totale contradiction avec la faiblesse physique évoquée pour l'abandon des études de sport.
A l'aune des éléments produits par M. [P] [J], la cour estime cependant que l'inscription en staps de ce dernier qui n'est pas contesté et le choix d'un bac avec option sport démontrent qu'il se préparait à un métier sportif.
Toutefois, rien ne permet de dire qu'il ne peut pas exercer ce type d'activité professionnelle uniquement du fait des séquelles résultant de l'accident.
En revanche, le métier de paysagiste choisi certes par M.[P] [J] qui a certainement présumé de sa force et de sa forme physique, ne paraît pas adapté à son handicap (multiples fractures de sa jambe droite': tibia péroné) en ce qu'il a dû envisager de changer d'activité et de devenir aide ' magasinier.
Les douleurs algiques que retient l'expert [S] à la pratique du sport et un déficit fonctionnel de 20'%, démontrent des gènes algiques et fonctionnelles suffisamment importantes pour que la cour retienne comme l'a fait le premier juge, des difficultés dans l'exercice de son activité professionnelle initiale de paysagiste et son besoin de reconversion. De même, elle retient une pénibilité dans l'exercice professionnel des emplois d'aide magasinier ou métiers avec déplacements.
Ainsi, si la cour ne retient pas le fait d'avoir dû abandonner un projet de coach sportif, elle considère que M. [P] [J] subit une incidence professionnelle du fait de l'accident qui doit être indemniser à hauteur compte tenu de son jeune âge, à la somme de 40 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le préjudice scolaire et de formation
Selon la nomenclature Dintilhac, ce poste de préjudice à caractère patrimonial a pour objet de réparer la perte d'années d'études que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe. Il intègre, en outre, non seulement le retard scolaire ou de formation subi, mais aussi une possible modification d'orientation, voire une renonciation à toute formation qui obère ainsi gravement l'intégration de cette victime dans le monde du travail.
Ce poste de préjudice se distingue donc d'un préjudice professionnel.
La Cour de cassation reconnaît l'autonomie de ce poste de préjudice (Civ. 2ème 9 avril 2009), même si elle admet que sa réparation puisse être incluse par le juge du fond dans l'indemnisation allouée à un autre titre et notamment l'incidence professionnelle.
En l'espèce, il a été relevé ci-dessus que M. [P] [J] a malgré son arrêt temporaire durant sa classe de terminale réussi son bac ES et intégré une faculté de sport. La réorientation qu'il impute à l'accident là encore en toute hypothèse, ne pourrait s'analyser qu'en une perte de chance de suivre sa formation et d'acquérir ses diplômes. Or il ne produit aucun élément permettant d'affirmer que ce sont les séquelles de l'accident qui vont conduire à son redoublement de la première année de faculté et à l'abandon de cette voie professionnelle.
Par voie de conséquence, il sera débouté de cette demande et le jugement mérite confirmation de ce chef.
II-Sur les préjudices extrapatrimoniaux :
2-1 les préjudices extra-patrimoniaux avant consolidation :
Le déficit fonctionnel temporaire
Le déficit fonctionnel permanent a pour objet d'indemniser l'aspect non économique de l'incapacité temporaire, qui résulte de la gêne temporaire dans les actes de la vie courante que rencontre la victime pendant la maladie traumatique.
M.[C] [D] conteste l'appréciation des premiers juges en ce qu'elle aurait exagèrement indemnisée à hauteur de 26 euros la journée d'incapacité et propose 20 euros par jour.
Toutefois, la cour estime que le tribunal a parfaitement apprécié la réparation de ce préjudice sur la base d'une indemnité haute de 26 euros par jour que M. [P] [J] et le fonds de garantie ne contestent pas pour leur part. Elle retiendra cependant les périodes telles que fixées par l'expert judiciaire [S] ce qui permet de calculer l'indemnisation des périodes d'incapacité comme suit':
Déficit fonctionnel temporaire total : 22/09/2010 au 04/12/2010, puis le 11/01/2011, puis du 05/07/2012 au 08/07/2012 eu égard aux différentes hospitalisations, soit 77 jours
soit 77 x 26 = 2 002 euros,
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 66 % du 05/12/2010 au 24/12/2010. soit 19 jours,
soit 19 x 26 x 75'% = 370,50 euros,
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 50 % du 25/12/2010 au 10/01/2011, puis du 12/01/2011 au 28/02/2011 soit 63 jours,
soit 63 x 26 x 50'% = 819 euros,
Déficit fonctionnel temporaire partiel : 25 % du 01/03/2011 au 04/07/2012, puis du 09/07/2012 au 09/01/2013 soit 670 jours,
soit 670 x 26 x 25'% = 4 355 euros';
soit au total 7 546,50 euros. M. [P] [J] demande la confirmation de ce poste de préjudice fixé par la tribunal à la somme de 6 706 euros la cour ne peut juger ultra pétita et confirmera la décision de ce chef.
Les souffrances endurées
Le tribunal a évalué ce poste à la somme de 21 500 euros, en se reportant aux conclusions de l'expert qui l'a chiffré à un taux de 5/7.
M. [C] [D] soutient que cette allocation est sur évaluée et propose la somme de 12 000 euros.
Or, au regard des blessures subies par M. [P] [J], du traumatisme initial et de son hospitalisation en service de réanimation, des séances de rééducation, du déplacement pendant une longue période en fauteuil roulant ou avec des canes et du port d'un corset, la cour estime que le tribunal a justement apprécié ce poste et le jugement sera confirmé de ce chef.
2-2 Les préjudices extrapatrimoniaux post-consolidation
Le déficit fonctionnel permanent
L'expert [S] a retenu un taux de déficit fonctionnel permanent de 20'%.
Le tribunal a retenu pour sa part une valeur du point de 3 150 euros avec un déficit fonctionnel de 22'%.
M. [C] [D] conteste cette appréciation et demande à la cour de retenir le taux de 20'% et une valeur du point de 2 800 euros.
Cependant, M. [P] [J] était âgé de 20 ans au jour de la consolidation. L'expert désigné par la cour a retenu un taux de 20% en prenant en compte l'ensemble des éléments portés à sa connaissance et son appréciation sera seule retenue .
La cour considère en revanche que c'est avec raison que le tribunal a fixé la valeur du point à hauteur de 3 150 euros et le jugement entrepris sera uniquement infirmé sur le montant de la somme allouée.
Ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 3 150 x 20 = 63 000 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Le tribunal a alloué à ce titre une somme de 5 000 euros qui n'est pas discutée par M. [P] [J], et pour laquelle M. [C] [D] réclame qu'il soit ramené à 2 500 euros en l'absence de toute justification.
La cour adoptera les motifs du tribunal qui a retenu les nombreuses cicatrices que M.[J] a présentées et que confirme l'expert [S].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Le préjudice d'agrément
Le tribunal a évalué ce préjudice à la somme de 5 000 euros.
Pour contester le montant ainsi fixé M. [C] [D] expose que le compte facebook de M. [P] [J] dés 2011 permet de constater qu'il a repris l'activité sportive de type sport aquatique à moteur et ski alpin. Il indique également qu'il a pu reprendre la conduite d'une moto et obtenir son permis.
L'expert [S] note toutefois que la pratique du sport de type football est limitée.
Il est certain au regard de ces éléments et de l'absence de tout justificatif de pratique en club ou de pratique régulière d'activité de loisirs M. [P] [J] ne démontre pas être dans l'impossibilité de pratiquer un sport, mais d' être limité dans sa pratique par les douleurs qu'il éprouve notamment pour le football.
Cette limitation est selon l'expert liée aux douleurs éprouvées de sorte que la cour appréciera l'indemnisation de ce poste de préjudice à hauteur de 4 000 euros.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Le préjudice sexuel
L'expert [S] a relevé une gène algique positionnelle dans l'acte sexuel sans incidence sur la libido et la procréation. Il s'en déduit, une perte de la capacité physique de réaliser l'acte sexuel sans gène pouvant entraîner une limitation de la capacité à accéder au plaisir.
Les parties s'accordent toutefois pour voir confirmer ce poste de préjudice qui a été rejeté par le tribunal de sorte que la décision de rejet est confirmée.
Au total le préjudice de M. [P] [J] sera fixé de la manière suivante':
- Dépenses de santé actuelles': 103 491,23 euros revenant intégralement à l'oragnisme payeur,
- Frais divers': 1 800 euros,
- Assistance par tierce personne'; 3 120 euros,
- Perte de gains professionnels actuelle': 0,
- Dépenses de santé futures': 0,
- Perte de gains professionnels future': 0,
- Incidence professionnelle': 40 000 euros,
- Déficit fonctionnel temporaire': 6 706 euros,
-Souffrances endurées': 21 500 euros,
- Déficit fonctionnel permanent': 63 000 euros,
- Préjudice esthétique': 5 000 euros,
- Préjudice d'agrément': 4 000 euros,
- Préjudice sexuel': 0';
soit 248 617,23 euros.
La part lui revenant hors déduction des provisions et sommes déjà versées à' M. [P] [J] s'établit à la somme de 145 126 euros.
La part revenant à la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 13] s'établit à 103 491',23 euros.
M. [C] [D] sera condamné à leur payer ces sommes.
Il sera rappelé que le Fonds de garantie ne peut être condamné au paiement de sommes encore moins solidairement avec le tiers responsable, conformément aux dispositions de l'article R 421-15 du code de procédure pénale.
Il sera également rappelé qu'il verse à M. [P] [J] les sommes qui lui ont été allouées.
2- Sur les autres demandes
La cour rappelle enfin qu'en application des dispositions de l'article R 412-50 du code de procédure pénale le Fonds de garantie sera tenu de verser les sommes allouées à M. [P] [J].
Par ailleurs, la MACIF ne peut recouvrer contre le Fonds de garantie des sommes qu'elle a versées. C'est ainsi à tort que le tribunal a condamné le Fonds de garantie à rembourser à La MACIF la somme de 30 500 euros représentant le montant des provisions allouées et le jugement sera infirmé de ce chef.
Enfin, la MACIF qui ne démontre aucune légèreté blâmable de M. [C] [D] dans la cadre de la procédure dont appel. Elle ne démontre pas en effet que M.[D] ait commis un abus de droit en recherchant sa responsabilité sur un fondement délictuel ce dernier en eut-il été déboutée.
Par voie de conséquence, la MACIF sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Au regard de ce qui vient d'être jugé le jugement entrepris sera confirmé s'agissant des dépens et de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à titre principal en appel, M. [C] [D] supportera la charge des dépens de l'appel qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Sa demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
En revanche, la cour estime que par équité et compte tenu des solutions apportées au litige, il y a lieu d'allouer à M. [P] [J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qu'il a :
- fixé l'indemnisation du préjudice corporel de M.[P] [J] à la somme de 160 147 euros,
- condamné M.[C] [D] à payer à M.[P] [J] la somme de 160 147 euros,
- condamné le Fonds de garantie des assurances obligatoires à verser à la MACIF la somme de 30 500 euros montant des provisions versées par cet assureur à la victime pour le compte de qui il appartiendrait';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant:
- Fixe l'indemnisation du préjudice subi par M.[P] [J] à la suite de l'accident survenu le 20 sepembre 2010 comme suit':
au titre des préjudices patrimoniaux :
- dépenses de santé actuelles : 103 491,23 euros revenant à la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 13],
- frais divers : 1 800 euros,
- assistance tierce personne temporaire': 3 120 euros,
- perte de gains professionnels actuelle': 0,
- dépenses de santé futures : 0,
-perte de gains professionnels future': 0 rejet
- incidence professionnelle : 40 000 euros,
au titre des préjudices extra-patrimoniaux :
- déficit fonctionnel temporaire : 6 706 euros;
- souffrances endurées : 21 500 euros;
- déficit fonctionnel permanent : 63 000 euros;
- préjudice esthétique permanent : 5 000 euros;
- préjudice d'agrément : 4 000 euros;
- préjudice sexuel': 0';
soit 248 617,23 euros';
-Fixe la part revenant à M.[P] [J] à 145 126 euros';
-Fixe la part revenant à la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 13] à la somme 103 491,23 euros';
En conséquence,
- Condamne M.[C] [D] à payer à M. [P] [J] au titre de l'indemnisation de son préjudice corporel subi à la suite de l'accident , à la somme de 145 126 euros';
-Condamne M.[C] [D] à payer à la Caisse de compensation des services sociaux de [Localité 13] à la somme 103 491,23 euros';
-Dit n'y avoir lieu à condamnation du Fonds de garantie au paiement de sommes à la MACIF';
- Déboute la MACIF de sa demande de dommages et intérêts et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
- Condamne M. [C] [D] aux entiers dépens qui incluront les frais d'expertise et qui seront recouvrés en application de l'article 699 du code de procédure civile au profit de l'avocat en ayant fait la demande ;
- Condamne M. [C] [D] à payer à M.[P] [J] la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
-Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
LE GREFFIER LE PRESIDENT