Résumé de la décision
La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a rendu un arrêt avant dire droit le 13 juin 2024, dans le cadre d'un appel interjeté par la S.A. Lyonnaise de Banque contre un jugement du Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 13 novembre 2020. Ce jugement avait fixé certaines créances de la banque au passif de la liquidation judiciaire de Mme [T], mais avait rejeté sa demande de fixation de créance à titre privilégié. La cour a ordonné la réouverture des débats pour recueillir les observations de la banque sur la recevabilité de sa demande de fixation de créances à titre privilégié, en raison de l'application de l'article L.622-21 du code de commerce.
Arguments pertinents
1. Fin de non-recevoir : La cour a soulevé d'office une fin de non-recevoir fondée sur l'article L.622-21 du code de commerce, qui stipule que lorsqu'aucune instance en paiement n'est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective, le créancier doit se soumettre à la procédure normale de vérification du passif. Cela signifie que la banque ne peut pas faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant par voie d'assignation après l'ouverture de la liquidation judiciaire.
> "Cette interdiction constitue une fin de non-recevoir qui peut être proposée en tout état de cause et dont le caractère d'ordre public impose également au juge de la relever d'office."
2. Rôle du juge-commissaire : La cour a précisé que seul le juge-commissaire est compétent pour apprécier le caractère privilégié des créances déclarées par la banque. Cela souligne l'importance de respecter les procédures établies dans le cadre des liquidations judiciaires.
> "Il apparaît que seul le juge-commissaire peut apprécier le caractère privilégié ou non des créances déclarées par la banque."
Interprétations et citations légales
L'article L.622-21 du code de commerce est central dans cette décision. Il établit les règles concernant la déclaration des créances dans le cadre d'une procédure collective. La cour a interprété cet article comme imposant une restriction sur la capacité des créanciers à faire valoir leurs créances en dehors de la procédure de vérification du passif, ce qui est une mesure de protection pour le débiteur en liquidation.
- Code de commerce - Article L.622-21 : "Lorsqu'aucune instance en paiement d'une somme d'argent n'est en cours au jour de l'ouverture de la procédure collective du débiteur, le créancier ne peut faire constater le principe de sa créance et en faire fixer le montant, autrement qu'en la déclarant et en se soumettant à la procédure normale de vérification du passif."
Cette décision met en lumière l'importance de la procédure collective et le rôle des différents acteurs, notamment le juge-commissaire, dans la gestion des créances. La cour a donc agi pour garantir le respect des règles de procédure, tout en permettant à la banque de présenter ses observations sur la recevabilité de sa demande.