RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/00043 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-H4YL
AG
TJ D'AVIGNON
16 novembre 2020
RG:18/03703
[L]
[L]
C/
[Z]
CPAM DE VAUCLUSE
S.A. LA MEDICALE
Grosse délivrée
le 13/06/2024
à Me Philippe Pericchi
à Me Jean Paul Chabannes
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 13 JUIN 2024
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Avignon en date du 16 novembre 2020, N°18/03703
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Delphine Duprat, conseillère,
Mme Audrey Gentilini, conseillère,
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 07 mai 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [H] [L]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Mme [B] [L]
née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 9]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 10]
Représentés par Me Philippe Pericchi de la Selarl Avouepericchi, postulant, avocat au barreau de Nîmes
Représentés par Me Patrick Gontard de la Scp Patrick Gontard, plaidant, avocat au barreau d'Avignon
INTIMÉS :
M. [M] [Z]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représenté par Me Jean Paul Chabannes de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, postulant, avocat au barreau de Nîmes
La CPAM de Vaucluse
pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis
[Adresse 6]
[Localité 9]
Assignée à personne le 09 avril 2021
Sans avocat constitué
PARTIE INTERVENANTE
La SA LA MEDICALE
RCS de PARIS numéro 582 068 698, représentée par son directeur général en exercice, y domicilié ès qualités,
Agissant en qualité d'assureur en responsabilité civile professionnelle de M.[M] [Z], radiologue,
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Jean Paul Chabannes de la Selarl Chabannes-Reche-Banuls, postulant, avocat au barreau de Nîmes
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 juin 2024,par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 novembre 2009, Mme [B] [E] épouse [L] a donné naissance à la clinique d'[Localité 9] à un enfant de sexe masculin prénommé [W].
Le Dr [M] [Z], radiologue, avait réalisé les échographies des 1er, 2ème et 3ème trimestres.
Dès les premières minutes qui ont suivi sa naissance, l'enfant s'est retrouvé en détresse respiratoire et a été transféré en urgence à l'hôpital de [12] à [Localité 13] où il a été diagnostiqué qu'il souffrait de la maladie d'Ebstein, malformation cardiaque congénitale complexe rare, dans une forme néonatale sévère.
Estimant que la pathologie dont souffre leur enfant aurait dû être diagnostiquée durant la grossesse, Mme [E] et son époux M. [H] [L] (M.et Mme [L]) ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon qui, par ordonnance du 21 novembre 2016, a ordonné une expertise médicale confiée au Dr [D], ensuite remplacé par le Dr [A] et le Pr [P].
Les experts ont déposé leur rapport le 07 novembre 2017.
Par acte du 14 novembre 2018, M. et Mme [L] agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leur fils [W], ont assigné le Dr « [Y] » [Z] et la caisse primaire d'assurance maladie de Vaucluse aux fins d'indemnisation de leur préjudice moral devant le tribunal judiciaire d'Avignon qui par jugement contradictoire du 16 novembre 2020, :
- les a déboutés de leur action engagée en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leur fils mineur,
- a rejeté leurs demandes en indemnisation,
- a déclaré la décision opposable à la CPAM de Vaucluse,
- a condamné M. et Mme [L] à payer au Dr [M] [Z] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 05 janvier 2021 M. et Mme [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 21 octobre 2021, le conseiller de la mise en état a débouté M. [M] [Z] de son incident visant à déclarer cet appel irrecevable, considérant que l'erreur affectant son prénom dans cette déclaration était une erreur matérielle, commise à l'origine de l'assignation et reprise par le tribunal dans son en-tête mais non à son dispositif, n'ayant créé aucun doute sur l'identité de la personne intimée et ne lui ayant pas porté grief.
Par arrêt du 30 juin 2022, la cour a déclaré irrecevable la requête en déféré formée par M. [Z].
Par conclusions notifiées le 04 juillet 2022, la Sa La Médicale, assureur de responsabilité civile professionnelle de M. [M] [Z], est intervenue volontairement à l'instance.
Par ordonnance du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état :
- a débouté M. et Mme [L] de leur demande de communication de pièce devenue sans objet,
- a constaté que l'acte de constitution de l'intimé, à l'instar de la déclaration d'appel, est entaché d'un vice de forme consistant en l'erreur matérielle affectant son prénom (« [Y] » au lieu de « [M] »),
- a dit que dans la présente instance, M. et Mme [L] sont les parties appelantes, M. [M] [Z] et la CPAM de Vaucluse les parties intimées et la Sa La Médicale la partie intervenante.
Par ordonnance du 07 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a ensuite :
- déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'intervention volontaire de la Sa La Médicale soulevée par les appelants,
- avant-dire-droit sur la demande d'irrecevabilité de ses conclusions d'intervenant volontaire, ordonné la réouverture des débats.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, il a enfin :
- déclaré irrecevables les conclusions d'intimé déposées par le Dr [Z] le 21 avril 2023,
- déclaré recevables les conclusions d'intervenant volontaire de la Sa La Médicale de France du 04 juillet 2022, 04 septembre 2022 et 21 avril 2023.
Par ordonnance du 05 mars 2024, la procédure a été clôturée à effet différé au 23 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 07 mai 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 05 octobre 2022, M. et Mme [L] demandent à la cour :
- de déclarer leur appel recevable,
- de rejeter toutes conclusions visant à le déclarer irrecevable tant au travers de la déclaration d'appel que de l'erreur de prénom de l'intimé,
- de déclarer irrecevables toutes conclusions du Dr [Z],
- de déclarer irrecevable l'intervention volontaire de la Sa La Médicale de France,
Sur le fond
- d'infirmer le jugement dont appel,
Statuant à nouveau, si par extraordinaire, l'intervention de La Médicale de France était accueillie :
- de la débouter de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner conjointement et solidairement le Dr [Z] et La Médicale de France au paiement des sommes de 20 000 euros au bénéfice de chacun d'eux, et 10 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants soutiennent :
- que l'assignation introductive d'instance comporte une erreur de plume, confortée par le Dr [Z], que c'est bien le radiologue, assigné, qui a comparu sans jamais évoquer de difficulté et a attendu le stade de l'appel pour faire état d'une difficulté relative au prénom, que la question a été tranchée par la cour et que leur appel est recevable,
- qu'en l'absence d'intérêt distinct entre le Dr [Z] et son assureur, l'intervention volontaire de ce dernier est irrecevable en application de l'article 909 du code de procédure civile,
- que le Dr [Z] a commis une erreur de diagnostic, s'est montré négligent dans l'établissement du diagnostic prénatal à l'origine de l'absence de détection anticipée de la maladie de leur enfant, s'est contenté de clichés de qualité moyenne ne permettant pas un diagnostic prénatal complet et sur cette base, leur a délivré une information erronée en s'abstenant de formuler des réserves en nuançant son propos au regard de la part d'aléa que représente la technique de l'échographie,
- que ces fautes et négligence sont constitutives d'une faute caractérisée,
- que cette faute leur a causé un préjudice de perte de chance de pouvoir choisir de donner naissance ou non à un enfant souffrant d'une malformation cardiaque importante.
Par conclusions notifiées le 8 avril 2024, la Sa L'Equité, venant aux droits et obligations de la Sa La Médicale en qualité d'assureur de responsabilité professionnelle de M. [Z], demande à la cour :
- de l'accueillir en son intervention volontaire, juger celle-ci recevable et bien fondée,
A titre principal
- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
A titre subsidiaire
- de débouter M. et Mme [L] de l'ensemble de leurs demandes,
- de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
- de condamner solidairement M. et Mme [L] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
Très subsidiairement, dans l'hypothèse où le « tribunal » retiendrait l'existence d'une faute caractérisée du Dr [Z] :
- d'allouer à M. et Mme [L] la somme de 5000 euros chacun en réparation de leur préjudice,
- de rejeter et subsidiairement réduire en de notables proportions leurs revendications sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'intimée réplique :
- que son intervention en cause d'appel est recevable en application de l'article 554 du code de procédure civile, dès lors qu'elle n'était pas partie en première instance et qu'elle a intérêt à intervenir en cause d'appel en qualité d'assureur responsabilité civile du Dr [Z] qu'elle peut être amenée à garantir,
- que le jugement est définitif en application de l'article 562 du code de procédure civile puisque ses chefs visés à la déclaration d'appel ne sont pas ceux visés au dispositif de la décision soumise à la critique de la cour d'appel,
A titre subsidiaire, sur le fond,
- que les conditions de mise en 'uvre de la responsabilité de son assuré telles que prévues par les articles L.1142-2 du code de la santé publique et L.114-5 du code de l'action sociale, applicables en l'espèce, ne sont pas réunies, en l'absence de faute caractérisée de son assuré,
A titre infiniment subsidiaire,
- que seul pourrait être retenu un préjudice de perte de chance soit de recourir à une interruption médicale de grossesse, soit de se préparer à accueillir un enfant différent, qu'il convient d'apprécier en fonction du taux moyen de détection prénatal de cette pathologie à 25%.
La déclaration d'appel a été notifiée à la CPAM de Vaucluse, intimée défaillante, par acte du 25 avril 2023.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire de l'assureur
Pour contester la recevabilité de l'intervention volontaire de la Sa Médicale, aux droits de laquelle vient désormais la Sa L'Equité, les appelants soutiennent qu'il y a identité de cause, d'objet et de parties entre le Dr [Z] et son assureur, qui plaide par procureur.
La Sa l'Equité soutient qu'elle n'était pas partie en première instance.
L'article 554 du code de procédure civile dispose que peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il n'est pas contesté que la Sa La Médicale, aux droits de laquelle vient la Sa L'Equité, est l'assureur de responsabilité civile professionnelle du Dr [Z]. Il n'est pas davantage contesté qu'elle n'a été ni partie ni représentée en première instance.
Si aucune condamnation n'a été prononcée à l'encontre du Dr [Z], sa responsabilité n'ayant pas été retenue, son assureur justifie néanmoins d'un intérêt à agir dès lors que cette responsabilité peut être retenue en cause d'appel et que toute condamnation de son assuré entraînerait pour lui une obligation de le garantir.
Le fait que les conclusions d'intimé du Dr [Z] lui-même aient été déclarées irrecevables et que son assureur reprenne à son compte ses moyens et prétentions n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de son intervention volontaire.
Par conséquent, la fin de non-recevoir sera rejetée et l'intervention volontaire de la Sa L'Equité venant aux droits de la Sa La Médicale de France déclarée recevable.
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 562 du code de procédure civile l'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Selon les articles L.311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, seule la cour d'appel, dans sa formation collégiale, a le pouvoir de statuer sur l'absence d'effet dévolutif de l'appel, à l'exclusion du conseiller de la mise en état dont les pouvoirs sont strictement définis à l'article 914 du code de procédure civile.
En l'espèce, il ressort des éléments du dossier que l'assignation devant le tribunal d'Avignon a été délivrée par M. et Mme [L] à l'encontre du Dr « [Y] » [Z] et que le jugement rendu le 16 novembre 2020 mentionne ce même prénom en-tête, tout en visant bien dans sa motivation et à son dispositif le Dr « [M] » [Z].
L'acte d'appel mentionne à nouveau M. « [Y] » [Z] et les dispositions critiquées du jugement ont été modifiées par les appelants, qui ont remplacé le prénom « [M] » par celui de « [Y] ».
Reprenant les moyens précédemment développés par le Dr [M] [Z] dans le cadre des incidents soulevés devant le conseiller de la mise en état pour contester la recevabilité de l'acte d'appel, la Sa L'Equité se saisit de cette erreur pour considérer que l'effet dévolutif de l'appel n'a pas opéré, dès lors que la déclaration d'appel a été formalisée à l'encontre du Dr [Y] [Z], que les chefs du jugement critiqué ne sont pas ceux du dispositif de la décision rendue et qu'il n'a pas été jugé à l'encontre de M. « [Y] » [Z].
Comme l'a retenu le conseiller de la mise en état dans son ordonnance du 21 octobre 2021, l'erreur de prénom dans la déclaration d'appel est ici une erreur matérielle n'ayant été de nature à créer aucun doute sur l'identité de la personne intimée, ni à vicier l'acte d'appel.
Dans son ordonnance du 26 janvier 2023, le conseiller de la mise en état a de nouveau considéré que même si la déclaration d'appel a mentionné un prénom erroné, M. « [M] » [Z] doit être considéré comme la personne intimée, cette erreur constituant un simple vice de forme.
Enfin, il convient de relever, comme le conseiller l'avait fait, que M. « [M] » [Z] n'a jamais relevé l'erreur commise en première instance et qu'en cause d'appel, cette erreur ne l'a pas empêché de se constituer, de sorte qu'elle ne lui cause aucun grief.
Les décisions rendues par le conseiller de la mise en état ont validé l'acte d'appel de M. et Mme [L] et modifié l'état du litige. L'effet dévolutif a donc opéré et l'appel doit être déclaré recevable.
Sur la recevabilité des conclusions du Dr [Z]
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d'intimé du 21 avril 2023 du Dr [M] [Z] comme tardives.
Dès lors, la demande présentée par les appelants tendant à voir déclarer ces conclusions irrecevables pour un autre motif est sans objet.
Sur la responsabilité du Dr [M] [Z]
Il n'est pas contesté que l'enfant [W] né le [Date naissance 1] 2009 est porteur d'une forme sévère de la maladie d'Ebstein, avec insuffisance tricuspide sévère, et que cette insuffisance n'a pas été diagnostiquée lors des échographies de suivi de grossesse réalisées par le Dr [Z].
Pour rejeter l'action en responsabilité formée par ses parents le tribunal a considéré que si les examens échographiques présentaient une faiblesse sur deux points (caractère succinct du compte-rendu de l'échographie du 3ème trimestre et absence de traçabilité de l'information sur les possibilités et les limites de l'échographie), la mauvaise qualité des clichés échographiques ne constituait pas une faute caractérisée, que l'absence d'analyse détaillée du c'ur f'tal qui pouvait être reprochée au praticien n'était pas un élément constitutif d'une faute caractérisée, que l'absence de dépistage de la cardiopathie ne pouvait être considérée comme un manquement grave et affirmé du Dr [Z] engageant sa responsabilité, s'agissant d'une malformation rare et souvent non diagnostiquée.
Les appelants prétendent que le Dr [Z] n'a pas satisfait à son obligation de moyen à leur égard, en commettant des erreurs et approximations et en manquant de professionnalisme, manquements constitutifs d'une faute caractérisée de nature à engager sa responsabilité.
Ces fautes sont contestées par l'assureur du médecin.
Selon l'article L.1142-1 du code de la santé publique , hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé (...), ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.
Dans l'établissement d'un diagnostic, le médecin est tenu à une obligation de moyens et il appartient au patient de rapporter la preuve du manquement à cette obligation constitutif d''une faute.
Il doit être démontré que la faute est non sérieusement contestable.
Selon l'article L.114-5 du code de l'action sociale et des familles, nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance.
La personne née avec un handicap dû à une faute médicale peut obtenir réparation de son préjudice lorsque l'acte fautif a provoqué directement le handicap ou l'a aggravé, ou n'a pas permis de prendre les mesures susceptibles de l'atténuer.
Lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.
La faute caractérisée est celle qui, par son intensité et son évidence, dépasse la marge habituelle d'appréciation, compte tenu des difficultés inhérentes au diagnostic anténatal.
Elle doit être appréciée au moment où est réalisé le suivi de la grossesse, sans que la gravité du handicap de l'enfant, établie postérieurement à sa naissance, puisse être prise en considération dans l'appréciation de la faute du praticien.
Il appartient au juge, en cas d'erreur dans le diagnostic prénatal, en tenant compte de la marge d'erreur inhérente à tout examen du f'tus in utero, de spécifier et d'analyser les circonstances des échographies réalisées.
Les experts [P] et [A], désignés en référé, ont réalisé leur mission en répondant de manière claire et précise aux questions posées, au vu du dossier pédiatrique et des documents échographiques originaux, mais en l'absence du dossier obstétrical complet, et ont objectivement rempli leur mission.
Dès lors, leur rapport servira de base d'appréciation des prétentions des parties.
Il ressort de ce rapport :
- que le suivi clinique de la grossesse, d'après Mme [L], a été régulier, habituel et n'a pas décelé d'anomalie particulière,
- que le suivi échographique a été réalisé par le Dr [Z], qui avait les compétences requises en la matière, avec un matériel adapté, aux âges gestationnels conformes aux recommandations,
- que la malformation cardiaque présentée par l'enfant [W] est rare comme représentant moins de 1% des cardiopathies congénitales et que son taux de détection était relativement faible avant 2010.
S'agissant du contenu des échographies, les experts indiquent :
- que le dépistage de la maladie présentée ne pouvait être réalisé dans la période de grossesse où l'interruption volontaire de grossesse est permise en France, soit avant 14 semaines d'aménorrhée,
- que sur l'échographie du 2ème trimestre comportant les éléments de compte-rendu et d'iconographie rapportant l'analyse du c'ur f'tal aucune anomalie n'est relevée ; que les clichés sont de qualité moyenne et ne permettent pas de porter un diagnostic rétrospectivement,
- que sur l'échographie du 3ème trimestre comportant un compte-rendu minimal l'analyse du c'ur f'tal et l'iconographie ne sont pas fournies, contrairement aux recommandations du comité technique de l'échographie de dépistage prénatal d'avril 2005.
Les experts en concluent que le Dr [Z] a respecté « dans l'ensemble » son obligation de moyens, les éléments de faiblesse étant :
- « le caractère succinct du compte rendu de l'échographie du 3ème trimestre (analyse du c'ur f'tal non détaillée et absence d'iconographie),
- l'absence de traçabilité de l'information sur les possibilités et limites de l'échographie ».
A la question relative à la possibilité de diagnostiquer la pathologie dont était atteint l'enfant en anténatal, ils précisent qu'il « est difficile d'obtenir des chiffres fiables de sensibilité du diagnostic prénatal étant donné la rareté de cette cardiopathie», que «de façon générale le diagnostic ne semble être réalisé que dans environ 25% des cas», qu'au cas présent, «la lecture rétrospective de l'image de la coupe des quatre cavités cardiaques de l'examen écho-cardiographique effectué au 2ème trimestre n'est pas informative en raison de la qualité moyenne du cliché» et que « le surpoids maternel (taille 176 cm, poids en début de grossesse 90 kg IMC 29) (était) un facteur limitant l'échogénicité et la qualité de l'examen échographique».
Ils concluent que dans ces conditions «l'absence de dépistage de la cardiopathie ne peut être considérée comme un manquement grave et affirmé étant donné qu'il s'agit d'une malformation rare et non diagnostiquée dans la majorité des cas».
Les appelants soutiennent que le fait pour le Dr [Z] de s'être contenté de mauvais clichés d'échographie, de ne pas avoir réalisé de nouveaux clichés ou de ne pas les avoir adressés à un confrère équipé d'un matériel plus performant constituent des manquements à son obligation de moyens.
Les experts énoncent à cet égard que l'iconographie du 2ème trimestre comporte 16 clichés, que «l'analyse morphologique complète est annexée à l'échographie», que «l'étude morphologique cardiaque est décrite comme normale» et qu'il n'y a «pas d'anomalie échographiquement décelable pour l'âge de la grossesse». Ils n'ont d'ailleurs eux-même pas pu déceler la malformation sur le cliché.
Celui-ci est certes de qualité de moyenne (et non pas médiocre), mais il convient de relever que l'échographie est un examen dynamique et que le radiologue ne s'est donc pas basé sur ce seul cliché pour conclure à l'absence d'anomalie.
En outre, il est précisé que le surpoids présenté par la mère était de nature à altérer la qualité de l'imagerie.
Les experts ont relevé, en réponse à un dire du conseil des appelants, que « les documents transmis sur le matériel échographique ne permettent pas de déterminer la fréquence de l'entretien du matériel». Il ne peut cependant pas en être tiré la conséquence que « l'appareillage n'avait pas le suivi utile ».
Enfin, si la malformation cardiaque dont est atteint l'enfant est de type C évoluée ou D (soit les formes les plus graves de la maladie d'Ebstein), les affirmations des appelants selon lesquelles cette maladie « se détecte en principe à l'échographie » sont contredites par le rapport d'expertise, qui a mis en exergue son faible taux de détection, quel que soit son stade ou son niveau d'importance.
Les négligences et manquements allégués ne sont donc pas établis concernant cet examen.
L'iconographie du 3ème trimestre comporte 8 clichés, mais aucun cliché du c'ur.
Il n'y a pas d'analyse morphologique dans le compte rendu.
Le radiologue a néanmoins conclu 'à l'absence d'anomalie échographiquement décelable pour l'âge de la grossesse'.
Le caractère succinct de ce compte rendu d'examen constitue un manquement du Dr [Z] à son obligation de moyens, dès lors qu'il n'y a pas apporté le soin et l'attention nécessaires.
Cependant, sa lecture ne permet pas d'en déduire que l'examen en lui-même, qui est dynamique et ne se limite pas à prendre des clichés du f'tus, n'a pas été attentif et soigneux :
Les critères biométriques correspondaient à l'âge gestationnel, la grossesse se déroulait normalement et ne présentait pas de risque particulier, aucun élément de complication n'avait été relevé et la rareté de la maladie d'Ebstein combinée à son faible de taux de détection anténatal ne permettent pas de conclure que le seul caractère succinct de ce compte-rendu a causé l'absence de diagnostic de l'anomalie cardiaque de l'enfant.
La négligence alléguée établie seulement en ce qui concerne cet examen, ne présente au regard des éléments précédents ni l'intensité ni l'évidence nécessaires à la constitution d'une faute de nature à engager la responsabilité du Dr [Z] sur le fondement de l'article L.114-5 du code de l'action sociale et des familles.
Les appelants prétendent enfin que le Dr [Z] a manqué à son obligation d'information à leur égard en ne s'assurant pas de la véracité de l'information délivrée à trois reprises concernant l'état de santé de leur enfant et en ne nuançant pas son propos au regard de la part d'aléa que comporte la technique de l'échographie.
Sur le premier point, il ressort des développements qui précèdent :
- que la malformation cardiaque de l'enfant ne pouvait pas être détectée à l'échographie du 1er trimestre,
- qu'aucun manquement n'est établi à l'égard de Dr [Z] dans le cadre de l'échographie réalisée au 2ème trimestre,
- que le caractère succinct du compte-rendu de l'échographie du 3ème trimestre n'est pas constitutif d'une faute caractérisée.
Le Dr [Z] ne pouvait donc pas délivrer une information dont il ne disposait pas, contrairement à ce que prétendent les appelants, cette absence de diagnostic anténatal ne constituant pas ici une faute caractérisée.
Sur le second point, les experts ont rappelé que les examens à réaliser sur l'embryon et le f'tus requièrent au préalable une information loyale, claire et adaptée et qu'en l'occurrence, aucun élément ne permettait de tracer l'information délivrée sur les possibilités et limites de l'échographie.
Néanmoins, comme le soutiennent les appelants eux-mêmes, l'intelligibilité de l'information doit s'apprécier in concreto compte tenu du niveau d'instruction du patient.
En l'espèce, les appelants sont pharmaciens.
La mention aux comptes-rendus d'échographies de 'l'absence d'anomalie échographiquement décelable' était suffisamment claire pour leur permettre de comprendre, eu égard à leur qualification professionnelle, que cette mention n'excluait pas toute anomalie et ne leur garantissait pas que leur enfant ne serait pas atteint d'un handicap ou d'une maladie.
Ils étaient ainsi mis en mesure d'avoir pleinement conscience de la part d'aléa que comporte un examen échographique et l'absence de trace de l'information donnée par le Dr [Z] au sujet de cet aléa n'est pas constitutive d'une faute caractérisée de sa part.
En tout état de cause, l'absence d'information claire sur les limites de l'échographie ne présente aucun lien de causalité direct avec la malformation présentée par l'enfant.
Il n'est pas davantage démontré que cette absence d'information a privé M. et Mme [L] du choix d'interrompre la grossesse ou de donner naissance à un enfant souffrant d'une grave malformation cardiaque étant rappelé que l'absence de détection d'aucune pathologie lors des échographies n'est ici pas fautive au sens des dispositions de l'article L.114-5 du code de l'action sociale et des familles.
Par conséquent, le jugement sera confirmé en ce qu'il a exclu la responsabilité du Dr [Z] et débouté M. et Mme [L] de leurs demandes indemnitaires.
Sur les autres demandes
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Les appelants, succombant en leur appel, seront condamnés aux dépens de la présente instance.
L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en faveur de l'intervenante volontaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l'intervention volontaire de la Sa L'Equité venant aux droits de la Sa La Médicale de France
Rejette la fin de non-recevoir tirée de l'absence d'effet dévolutif de l'appel,
Confirme le jugement rendu le 16 novembre 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon en toutes ses dispositions qui lui sont soumises,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [L] et Mme [B] [E] épouse [L] aux dépens de la procédure d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par le présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,