COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
N° RG 21/03155 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MEPL
[B] [H] épouse [D]
c/
[J] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 06 mai 2021 par le Tribunal de Commerce d'ANGOULEME (RG : 2019003422) suivant déclaration d'appel du 02 juin 2021
APPELANTE :
[B] [H] épouse [D]
Née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 7] (16)
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Jean-michel CAMUS de la SCP LEGALCY AVOCATS-CONSEILS, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉ :
[J] [S]
né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 6]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY - MICHEL PUYBARAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
assisté par Me Olivier GUEVENOUX de la SELARL SEMIOS, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Bérengère VALLEE, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Paule POIREL, Président
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Mme Bérengère VALLEE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séléna BONNET
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [B] [H] épouse [D] a fait l'acquisition, le 19 novembre 2012, auprès de la SARL Charente Financière des Valois, société spécialisée dans la vente de biens immobiliers, d'un immeuble sis [Adresse 2] moyennant le prix de 460 000 euros.
Se plaignant de l'apparition de fuites de toitures dues à une descente d'eaux pluviales non étanche, d'une humidité générale dégradant l'immeuble et de peintures mal refaites, Mme [D] a, par acte du 25 juin 2014, fait assigner la SARL Charente Financière des Valois devant le juge des référés du tribunal de grande d'instance d'Angoulême afin d'obtenir une expertise judiciaire en application de l'article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnance de référé du 3 septembre 2014, M. [U] [M] a été désigné en qualité d'expert judiciaire par le président du tribunal de grande d'instance d'Angoulême.
Par une assemblée générale du 30 juin 2016, la dissolution amiable de la société Charente Financière des Valois a été prononcée, M. [J] [S], gérant de ladite société, ayant été désigné par la collectivité des associés, liquidateur amiable.
Par une assemblée générale extraordinaire du 12 octobre 2016, les opérations de liquidation menées par M. [S], es qualité de liquidateur amiable, ont été approuvées, les comptes de clôture ont fait état d'un boni de liquidation de 318,30 euros réparti entre les associés au prorata de leur parts sociales et la radiation de la société Charente Financière des Valois a été réalisée le 19 octobre 2016.
Le 9 août 2018, M. [M] a déposé son rapport définitif d'expertise faisant état de nombreux désordres affectant l'immeuble, dont le coût total des travaux nécessaires s'élève à 160 515,75 euros.
Le 13 août 2018, Mme [D] a revendu l'immeuble au prix de 240 000 euros.
Par acte du 2 juillet 2019, Mme [D] a fait assigner M. [S], es qualité de liquidateur amiable de la société Charente Financière des Valois, devant le tribunal de commerce d'Angoulême, en responsabilité et paiement des sommes suivantes :
- 220.000 euros au titre de la moins-value de l'immeuble,
- 4.500 euros au titre du surcoût de chauffage,
- 80.000 euros au titre du préjudice moral,
- 20.000 euros au titre du préjudice de jouissance,
- 20.000 euros au titre de l'impossibilité pour Mme [D] d'exercer une action en vices cachés.
Par jugement contradictoire du 6 mai 2021 le tribunal de commerce d'Angoulême a, au visa des articles L. 237-12 du code de commerce et 1641 du code civil :
- dit que M. [S] a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société Charente Financière des Valois,
- dit que cette faute a engendré un préjudice pour Mme [D] privée de son droit d'agir en garantie des vices cachés à l'encontre de la société Charente Financière des Valois radiée,
- dit que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif qui aurait pu peser sur M. [S] dans le cadre d'une liquidation judiciaire de la société Charente Financière des Valois est infondée,
- dit que l'insuffisance de l'actif social au jour de la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Charente Financière des Valois n'est pas établie,
- débouté Mme [D] de sa demande d'indemnisation fondée sur la moins-value dans la revente du bien litigieux,
- débouté Mme [D] de sa demande d'indemnisation fondée sur le surcoût de chauffage;
- débouté Mme [D] de sa demande d'indemnisation fondée sur un préjudice moral et de jouissance imputable à M. [S],
- condamné M. [S] à payer à Mme [D] la somme de 20 000 euros à titre de dédommagement pour l'avoir privée de l'exercice de son droit,
- dit que les actions menées par Mme [D] ne relèvent pas d'un abus caractérisé du droit d'agir en justice,
- débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] à payer à Mme [D] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [S] à tous les dépens,
- liquidé les dépens du jugement à la somme de 73,22 euros,
- ordonné l'exécution provisoire do la décision y compris dans ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Mme [D] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 2 juin 2021, en ce qu'il a :
- dit que l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif qui aurait pu peser sur M. [S] dans le cadre d'une liquidation judiciaire de la société Charente Financière des Valois est infondée,
- dit que l'insuffisance de l'actif social au jour de la clôture des opérations de liquidation amiable de la société Charente Financière des Valois n'est pas établie,
- débouté Mme [D] de sa demande d'indemnisation fondée sur la moins-value dans la revente du bien litigieux,
- débouté Mme [D] de sa demande d'indemnisation fondée sur le surcoût de chauffage,
- débouté Mme [D] de sa demande d'indemnisation fondée sur un préjudice moral et de jouissance imputable à M. [S]
- condamné M. [S] à payer à Mme [D] la somme de 20 000 euros à titre de dédommagement pour l'avoir privé de l'exercice de son droit,
- condamné M. [S] à payer à Mme [D] la somme de 3 500 euros,
- débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires.
Par dernières conclusions déposées le 20 décembre 2023, Mme [D] demande à la cour de :
- réformer partiellement le jugement rendu le 6 mai 2021 par le tribunal de commerce d'Angoulême,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses prétentions,
En conséquence,
- juger que M. [S] a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société Charente Financière des Valois,
- juger qu'il y a un lien de causalité entre la faute commise par M. [S] dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur amiable de la société Charente Financière des Valois et le préjudice subi par Mme [D],
- juger que Mme [D] a subi un dommage de par la faute commise par M. [S] dans l'exercice de ses fonctions de liquidateur de la société Charente Financière des Valois,
- juger que Mme [D] n'était pas prescrite au titre de la garantie des vices cachés fondée sur l'article 1641 du Code civil,
- constater que le dommage subi par Mme [D] s'élève à la somme de 344 500 euros, se décomposant tel qu'il suit :
220 000 euros au titre de la moins-value de l'immeuble,
4 500 euros au titre du surcoût de chauffage,
80 000 euros au titre du préjudice moral subi,
20 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
20 000 euros au titre de l'impossibilité pour Mme [D] d'exercer l'action en vices
cachés,
En conséquence,
- juger que M. [S] est responsable à l'égard de Mme [D] des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions,
- condamner M. [S] à verser la somme de 344 500 euros à Mme [D] en réparation du préjudice subi,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [S] à verser la somme de 3 500 euros à Mme [D] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile en ce qui concerne la première instance,
- condamner M. [S] à verser la somme de 3 500 euros à Mme [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre de l'instance d'appel,
- condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Par dernières conclusions déposées le 19 novembre 2021, M. [S], demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu,
Statuant à nouveau,
- juger que M. [S] n'a pas commis de faute en procédant en juillet 2016 à la liquidation amiable de la Société Charente Financière des Valois, puis à sa clôture en octobre de la même année,
- juger que M. [S] n'a fait perdre aucune chance à Mme [D] de recouvrer son éventuelle créance,
- juger que Mme [D] ne démontre pas qu'elle aurait pu obtenir, dans l'hypothèse de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, la condamnation de M. [S] à combler le passif de la société Charente Financière des Valois,
- juger que les préjudices de Mme [D] ne sont en tout état de cause pas démontrés en leur principe et leur quantum,
- débouter en conséquence Mme [D] de ses demandes à l'encontre de M. [S],
- condamner Mme [D] à restituer à M. [S] la somme de 23 573,22 euros outre intérêts au taux légal à compter du 15 juin 2021,
- juger l'action entreprise abusive,
- condamner en conséquence Mme [D] à verser à M. [S] la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 8 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure et entiers dépens de première instance et d'appel.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 2 mai 2024.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 18 avril 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les nombreux 'juger que' figurant au dispositif des conclusions des parties ne constituent pas des prétentions au sens du code de procédure civile mais tout au plus le récapitulatif des moyens articulés.
I- Sur la responsabilité du liquidateur amiable
a) Sur la faute du liquidateur amiable
Selon l'article L. 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l'égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.
Il est constant que la liquidation amiable d'une société impose l'apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant jusqu'au terme des procédures en cours, être garanties par une provision et qu'en l'absence d'actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l'encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer le clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société.
En l'espèce, il résulte des pièces du dossier que par décision d'assemblée générale du 30 juin 2016, la SARL Charente Financière des Valois a été dissoute amiablement et que M. [S], préalablement gérant de la société et nommé liquidateur amiable, a clôturé les opérations le 12 octobre 2016, conduisant à la radiation de la société le 19 octobre 2016.
Or, il est acquis que la procédure opposant Mme [D] à la SARL Charente Financière des Valois était en cours, en raison de l'expertise judiciaire ordonnée par décision du juge des référés en date du 3 septembre 2014, ce que savait parfaitement M. [S] puisque non seulement l'assignation devant le juge des référés lui avait été signifiée en sa qualité de représentant légal de la société, mais l'expert l'avait également convoqué en tant que gérant dès sa première réunion d'expertise du 4 décembre 2014.
M. [S] connaissait donc la réclamation de Mme [D] à l'encontre de la SARL Charente Financière des Valois, l'existence de la procédure de référé et de l'expertise en cours et, partant, le risque financier pesant sur la SARL Charente Financière des Valois. Il lui appartenait en conséquence, en tant que liquidateur de ladite société, de ne pas clôturer les comptes de liquidation et de solliciter, le cas échéant, l'ouverture d'une procédure collective à l'encontre de la société ou, à tout le moins, de constituer une provision en attendant l'issue du contentieux, ce qu'il n'a pas fait.
La faute reprochée à M. [S] est donc établie, étant observé que ce dernier n'est pas fondé, pour tenter de s'exonérer de la faute qu'il a commise, d'invoquer le retard des opérations d'expertise, lequel n'est nullement imputable à Mme [D] et qui ne saurait lui préjudicier.
b) Sur les préjudices et le lien de causalité
Le tribunal a alloué à Mme [D] une indemnité de 20.000 euros pour avoir été privée de l'exercice de son droit d'agir en garantie des vices cachés à l'encontre de la SARL Charente Financière des Valois. Il a en revanche rejeté ses autres demandes indemnitaires.
Mme [D] conclut à l'infirmation du jugement entrepris quant à l'indemnisation de ses préjudices, sauf en ce qu'il lui a alloué 20.000 euros au titre de la privation de l'exercice d'un droit, sollicitant, outre cette indemnité :
- 220 000 euros au titre de la moins-value de l'immeuble,
- 4 500 euros au titre du surcoût de chauffage,
- 80 000 euros au titre du préjudice moral subi,
- 20 000 euros au titre du préjudice de jouissance.
M. [S], appelant incident, conclut au débouté de l'intégralité des prétentions adverses.
Conformément à l'article L. 237-12 du code de commerce, M. [S] répond à l'égard de l'appelante des conséquences dommageables de sa faute.
Le préjudice subi par Mme [D] correspond à sa perte de chance de recouvrer sa créance du fait de la faute du liquidateur.
Il appartient à M. [S], qui soutient que Mme [D] n'aurait subi aucun préjudice dès lors qu'elle n'aurait rien pu recouvrer contre la société, de rapporter la preuve de cet aléa.
Or, force est de constater que l'intimé échoue à démontrer que l'actif social de la SARL Charente Financière des Valois était insuffisant à régler la créance de Mme [D]. En effet, le procès-verbal de clôture des opérations de liquidation amiable en date du 16 octobre 2016 présente des incohérences, puisqu'il y est tout à la fois indiqué que la SARL Charente Financière des Valois présente un résultat déficitaire de 1.800 euros et qu'elle peut procéder au remboursement des apports et à la répartition d'un boni de liquidation de 318,30 euros, le tribunal de commerce rappelant avec raison qu'un boni de liquidation n'est possible qu'en présence d'un résultat bénéficiaire de la société laquelle, après remboursement de l'ensemble de ses créanciers, en ce compris les apports effectués par les associés, dispose encore d'un actif à répartir. Le tribunal relève encore avec justesse que les comptes de clôture mentionnent des revenus distribués pour un montant de 45.000 euros, ce qui démontre l'existence d'un actif social au moment de la clôture, étant au surplus observé qu'au lieu de provisionner la créance litigieuse de Mme [D] dans les comptes de la SARL Charente Financière des Valois, M. [S] a, dès 2015, procédé au remboursement de l'intégralité de son compte courant d'associé pour la somme de 94.769,16 euros et au remboursement de son encours bancaire à hauteur de 120.000 euros. La preuve de l'impossibilité de recouvrer les sommes dues par la société n'est donc pas rapportée.
Il convient en conséquence d'examiner successivement les préjudices allégués par Mme [D].
Sur la moins-value financière de l'immeuble
Le tribunal a rejeté cette demande, considérant qu'au regard de la valorisation du bien en juillet 2014 (470.200 euros) et des annonces de vente à cette période, il n'était pas démontré que la moins-value de l'immeuble revendue en 2018 à un marchand de bien, était imputable à la SARL Charente Financière des Valois, alors que l'absence d'entretien de l'immeuble par Mme [D], soulignée par l'expert, pouvait expliquer une certaine moins-value.
Mme [D] sollicite l'infirmation de la décision sur ce point, faisant valoir qu'en raison des vices et désordres affectant le bien, celui-ci a perdu une grande partie de sa valeur puisque l'ayant acheté en novembre 2012 au prix de 460.000 euros, elle n'a pu le revendre en août 2018 qu'au prix de 240.000 euros. Elle reproche au premier juge d'avoir ignoré le rapport d'expertise chiffrant le montant des réparations à la somme totale de 160.515,75 euros, soulignant que la nécessité de tels travaux a nécessairement engendré une moins-value du bien dont elle réclame l'indemnisation à hauteur de 220.000 euros correspondant à la différence entre le prix d'acquisition de l'immeuble et son prix de revente.
M. [S] conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a rejeté la demande.
Par sa faute, M. [S] es qualité de liquidateur amiable, ne saurait être tenu du préjudice résultant d'une éventuelle moins-value de l'immeuble et de la nécessité d'effectuer des travaux.
En revanche, ses manquements ont pu contribuer à la perte de chance de Mme [D] de recouvrer le montant de sa créance.
Si Mme [D] réclame l'indemnisation d'une somme de 220.000 euros au titre de la moins-value de l'immeuble, il sera observé que le préjudice consistant en la nécessité de travaux, de nature à la remplir de ses droits, a été chiffré par l'expert à la somme de 160.515,75 euros.
En conséquence, Mme [D] n'est pas fondée, sauf à s'enrichir au détriment d'autrui, à demander l'indemnisation d'une éventuelle moins-value qui lui serait supérieure.
La faute de M. [S] a en revanche pu effectivement contribuer à une perte de chance par Mme [D] d'être indemnisée du montant total des travaux dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés.
M. [S] oppose que l'action en garantie des vices cachés était forclose dans la mesure où cette action, qui doit être exercée dans les deux ans de la découverte du vice, est aussi enfermée dans le délai de prescription de droit commun de cinq ans à compter de la vente initiale, soit à compter du 19 novembre 2012, ajoutant qu'en tout état de cause, une telle action n'aurait pas prospéré au regard des contradictions et incohérences du rapport d'expertise judiciaire.
Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
Selon l'article 1648 du même code, dans sa rédaction postérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2005-136 du 17 février 2005, l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur, dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Avant l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, la Cour de cassation jugeait que l'action en garantie légale des vices cachés, qui devait être exercée dans un bref délai, devenu un délai de deux ans depuis l'ordonnance du 17 février 2005 précitée, à compter de la découverte du vice, devait également être mise en oeuvre dans le délai de prescription extinctive de droit commun dont le point de départ n'était pas légalement fixé et qu'elle a fixé au jour de la vente (Com., 27 novembre 2001, pourvoi n° 99-13.428, Bull. 2001, IV n° 187 ; 3e Civ., 16 novembre 2005, pourvoi n° 04-10.824, Bull. 2005, III n° 222).
Cependant, la loi du 17 juin 2008, qui a réduit à cinq ans le délai de prescription extinctive de droit commun des actions personnelles ou mobilières désormais prévu à l'article 2224 du code civil, a fixé le point de départ de ce délai au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
Elle a de même réduit à cinq ans le délai de prescription de l'article L. 110-4, I, du code de commerce afin de l'harmoniser avec celui de l'article 2224 du code civil, mais sans en préciser le point de départ, la Cour de cassation ayant néanmoins jugé que le point de départ du délai de prescription de l'article L. 110-4, I, du code de commerce ne peut que résulter du droit commun de l'article 2224 du code civil (Com., 26 février 2020, pourvoi n° 18-25.036 ; 3e Civ., 19 mars 2020, pourvoi n° 19-13.459 ; 1re Civ., 5 janvier 2022, pourvoi n° 20-16.031 ; 2e Civ., 10 mars 2022, pourvoi n° 20-16.237 ; Com., 25 janvier 2023, pourvoi n° 20-12.811, publié).
Il s'ensuit que le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l'article 1648, alinéa 1er, du code civil, à savoir la découverte du vice et que les délais de prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, I, du code de commerce ne peuvent plus être analysés en des délais-butoirs spéciaux de nature à encadrer l'action en garantie des vices cachés. (Ch. mixte., 21 juillet 2023, pourvoi n° 20-10.763). La chambre mixte a par ailleurs, par trois arrêts de la même date, tranché des divergences de jurisprudence entre la 1ère, la 3ème chambre et la chambre commerciale, retenant que le délai de l'article 1648 est un délai de prescription et en confirmant la jurisprudence de la troisième chambre civile selon laquelle le délai pour agir en garantie des vices cachés prévu à l'article 1648 du code civil est encadré dans le délai de 20 ans de l'article 2232 du code civil.
Il est ainsi acquis que le délai de deux ans pour agir sur le fondement de l'article 1641 du code civil prévu par l'article 1648, est un délai de prescription, lequel est en conséquence susceptible de suspension, a pour point de départ la connaissance du vice et est encadré par le délai butoir de vingt ans prévu par l'article 2232 du code civil, de sorte qu'en l'espèce seule la question du délai de prescription de l'article 1648 du code civil se pose à la cour.
En l'espèce, il convient de considérer que la connaissance certaine du vice par Mme [D] et donc des faits lui permettant d'agir se situe au jour de la notification du rapport d'expertise, soit le 9 août 2018, en sorte qu'elle avait jusqu'au 9 août 2020 pour agir en garantie des vices cachés.
En tout état de cause, il n'est pas soulevé la prescription de l'action entreprise le 2 juillet 2019 contre le liquidateur.
En outre, il est certain que la SARL Charente Financière des Valois ayant été radiée dès le 19 octobre 2016, elle ne pouvait plus être assignée en garantie des vices cachés à compter de cette date, faute de disposer de la personnalité morale.
Dans le cadre d'une telle action, Mme [D] aurait été fondée à solliciter le coût des travaux nécessaires pour remédier aux vices, l'expert ayant, dans son rapport du 9 août 2018, listé les nombreux désordres affectant l'immeuble (notamment des infiltrations et des défauts d'étanchéité) et évalué le coût des réparations à la somme de 160.515,75 euros.
En provoquant la clôture des opérations de liquidation amiable de la SARL Charente Financière des Valois ayant conduit à sa radiation et à la disparition de la personnalité morale de la société, M. [S] a privé Mme [D] d'une chance de recouvrer sa créance, ainsi que le soutient l'appelante pages 20 et 26 de ses écritures.
Il est constant que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.
En l'espèce, les comptes de clôture mentionnaient des revenus distribués pour un montant de 45.000 euros, démontrant ainsi l'existence d'un actif social au moment de la clôture. M. [S] a par ailleurs, dès 2015, notamment procédé au remboursement de l'intégralité de son compte courant d'associé pour la somme de 94.769,16 euros, ce remboursement ayant eu pour effet de diminuer nettement l'actif disponible de la société permettant de répondre d'éventuelles condamnations, alors qu'il ne pouvait ignorer l'existence de la créance potentielle de Mme [D] et l'expertise judiciaire alors en cours.
En outre, il ne peut être affirmé que dans le cadre d'une action intentée contre son vendeur, Mme [D] aurait obtenu des dommages et intérêts équivalent aux montant des travaux fixés par l'expert.
Au regard de ces éléments, Mme [D] sera justement indemnisée à hauteur de 50% du montant des travaux de réparation estimés par l'expert à la somme de 160.515,75 euros. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 80.257,87 euros.
Sur le surcoût de chauffage
Mme [D] expose que l'humidité importante du bien immobilier acquis a engendré un surcoût de chauffage de 4.500 euros entre novembre 2012 et octobre 2014, dont elle réclame le remboursement.
Toutefois, comme le relève justement le tribunal, il n'est pas démontré que le coût du chauffage sur la période sus-mentionnée de 23 mois pour un ensemble immobilier composé de deux maisons d'habitation de 250 m2, résulte d'une surconsommation énergétique liée aux désordres invoqués.
Cette demande sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
Sur les préjudices moral et de jouissance
Critiquant le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté ses demandes, Mme [D] soutient qu'elle a subi d'importantes angoisses liées à la longueur de l'expertise judiciaire et aux désordres et vices qui ne faisaient qu'empirer, ainsi qu'un préjudice de jouissance puisqu'en raison de l'état déplorable de l'immeuble, elle n'a pas pu habiter son bien, soulignant que le bien étant occupé le week-end par ses enfants, l'existence d'un trouble de jouissance dans l'occupation du bien est caractérisé.
Si M. [S] fait valoir à bon droit que Mme [D] n'habitait plus son bien depuis juin 2013 quand les premiers désordres se sont révélés en décembre 2013, il n'est pas contesté que le bien continuait d'être occupé occasionnellement le week-end par les enfants de l'appelante.
Au regard des désordres tels que décrits par le rapport d'expertise et de l'attestation de la fille de Mme [D] versée aux débats, le préjudice de jouir de manière occasionnelle de l'immeuble est démontré à hauteur de 5.000 euros.
Par sa faute, M. [S] a privé Mme [D] d'une chance d'être indemnisée de ce préjudice dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés ce, à hauteur de 50% Il lui sera en conséquence alloué une somme de 2.500 euros.
Elle sera en revanche déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, celui-ci n'étant pas démontré.
Sur la privation de l'exercice du droit d'agir en garantie des vices cachés
Exposant qu'elle a été privée du droit d'agir en garantie des vices cachés du fait de la radiation et de la perte de la personnalité morale subséquente de la SARL Charente Financière des Valois, Mme [D] sollicite la confirmation du jugement en ce qu'il lui a octroyé une indemnité de 20.000 euros, ce que critique M. [S], qui conclut à l'infirmation.
Mme [D] ne saurait toutefois être indemnisée à la fois d'une perte de chance de recouvrer sa créance et d'une perte de chance de ne pas avoir pu agir à cette fin.
La cour ayant précédemment indemnisé l'appelante de sa perte de chance de solliciter le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres dans le cadre d'une action en garantie des vices cachés, elle sera déboutée de sa demande relative à la privation du droit d'agir en justice, le jugement étant infirmé de ce chef.
II- Sur la procédure abusive
Dès lors qu'il est partiellement fait droit aux demandes de Mme [D], M. [S] est mal fondé à soutenir qu'elle aurait agi de manière abusive. Sa demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
M. [S] sera condamné aux entiers dépens exposés devant la cour et à une indemnité de procédure de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [J] [S] à payer à Mme [B] [H] épouse [D] la somme de 80.257,87 euros au titre de la perte de chance de recouvrer sa créance relative au montant des travaux de réparation,
Condamne M. [J] [S] à payer à Mme [B] [H] épouse [D] la somme de 2.500 euros au titre de la perte de chance de jouir occasionnellement de son bien,
Déboute Mme [B] [H] épouse [D] du surplus de ses demandes indemnitaires,
Condamne M. [J] [S] à payer à Mme [B] [H] épouse [D] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [J] [S] aux dépens d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Mme Séléna BONNET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,