COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Juin 2024
N° RG 22/00923 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G74B
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'ANNEMASSE en date du 17 Mars 2022, RG 1121000678
Appelant
M. [X] [S] [Z] [C]
né le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 5] - MAROC, demeurant [Adresse 3]
Représenté par la SELARL RIMONDI ALONSO HUISSOUD CAROULLE PIETTRE, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Pierre BREGMAN, avocat au barreau d'ANNECY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 26 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par offre de contrat du 1er juin 2015 acceptée le 14 juin 2015, M. [X] [C] a souscrit auprès de la SA Société Générale un prêt immobilier d'un montant de 36 000 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles moyennant un taux d'intérêt de 1,35% l'an, afin de financer l'acquisition d'un appartement situé à [Localité 4].
Des incidents de paiement de M. [X] [C] ont été observés entre le mois de septembre 2019 et le mois de juillet 2020.
Une mise en demeure a été adressée à M. [X] [C] le 14 juin 2019 l'avisant de la clôture de son compte de dépôt dans un délai de 60 jours. La clôture du compte est intervenue le 19 août 2019.
Par lettre du 30 décembre 2020, la SA Société Générale a mis en demeure M. [X] [C] de régulariser les échéances impayées pour un montant de 7 346,58 euros.
Faute de paiement spontané, par acte du 8 juin 2021, la SA Société Générale a fait assigner M. [X] [C] devant le tribunal de proximité d'Annemasse aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer les sommes dues.
Par jugement contradictoire du 17 mars 2022, le tribunal de proximité d'Annemasse a :
- condamné M. [X] [C] à payer à la SA Société Générale la somme de 7 070,64 euros au titre des échéances du prêt échues impayées entre le 7 septembre 2019 et le 7 juillet 2020, avec intérêts au taux contractuel de 1,35% depuis le 30 décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement, lesquels pourront être capitalisés dans les conditions posées par l'article 1343-3 du code civil,
- rejeté le surplus de la demande de paiement formée par la SA Société Générale à l'encontre de M. [X] [C],
- rejeté la demande d'indemnisation formée par M. [X] [C] à l'encontre de la SA Société Générale à hauteur de 8 000 euros et la demande de compensation subséquente,
- condamné M. [X] [C] à payer à la SA Société Générale une somme de 750 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance,
- rejeté la demande d'indemnisation forme par M. [X] [C] à l'encontre de la SA Société Générale au titre des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance,
- condamné M. [X] [C] au paiement des dépens de l'instance,
- rappelé que la décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit.
Par déclaration du 24 mai 2022, M. [X] [C] a interjeté appel de la décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] [C] demande à la cour de :
- le dire et juger recevable et bien fondé en son appel,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
a rejeté sa demande d'indemnisation à hauteur de 8 000 euros,
l'a condamné à payer à la SA Société Générale une somme de 750 euros en indemnisation des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance,
a rejeté sa demande d'indemnisation au titre des frais exposés non compris dans les dépens de l'instance,
l'a condamné au paiement des dépens de l'instance,
Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés et y ajoutant,
- condamner la SA Société Générale à lui payer la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la SA Société Générale à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA Société Générale aux dépens de première instance et d'appel.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 23 novembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA Société Générale demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré,
Par conséquent,
- condamner M. [X] [C] à lui payer la somme de 7 070,64 euros, avec intérêts de retard au taux contractuel de 1,35% depuis le 30 décembre 2020, jusqu'à complet paiement, avec application de la règle de la capitalisation, dans les conditions posées par l'article 1343-3 du code civil,
- débouter M. [X] [C] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner M. [X] [C] à lui payer la somme de 750 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant cependant,
- condamner M. [X] [C] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés par elle dans le cadre de la présente instance en appel,
- condamner M. [X] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève que M. [X] [C] ne conteste pas, à hauteur d'appel, sa condamnation à payer à la SA Société Générale la somme de 7 070,64 euros, outre intérêts au taux contractuel de 1,35% depuis le 30 décembre 2020 et jusqu'à parfait paiement et dont la capitalisation pourra être opérée selon les conditions de l'article 1343-3 du code civil.
1. Sur la demande de dommage et intérêts
M. [X] [C] expose que, si des échéances du prêt n'ont pas été réglées, c'est uniquement parce que la banque a 'brusquement clôturé' le compte sur lequel étaient prélevées les mensualités. Il reproche à la banque de n'avoir donné aucune explication sur cette fermeture de compte, alors même que ce dernier présentait un important solde créditeur. Il ajoute que cette décision l'a placé en grande difficulté dans la gestion de ses affaires et le paiement des charges afférentes à sa profession de médecin allergologue et se plaint de s'être ainsi trouvé, ensuite du défaut de paiement de son prêt, inscrit au FICP et dans l'obligation de contacter la Banque de France pour obtenir la désignation d'un établissement susceptible de lui ouvrir un compte. Il dénonce, in fine, le caractère abusif et vexatoire de la fermeture de son compte. Pour le surplus, il dit que la banque n'a pas respecté le délai de préavis de deux mois imposé par l'article L. 312-1-1 du code monétaire et financier avant la fermeture d'un compte. Il estime son préjudice à la somme de 8 000 euros.
La SA Société Générale expose quant à elle que la clôture du compte est bien intervenue après le respect du délai de deux mois prévu par le code monétaire et financier. Un courrier, daté du 14 juin 2019, non contesté par M. [X] [C], lui a été envoyé l'avisant de la fermeture de son compte 60 jours plus tard soit le 13 août 2019. Elle rappelle que M. [X] [C] ne produit aucune pièce de nature à démontrer qu'elle aurait agi de manière malveillante ou vexatoire et indique avoir, au contraire, relancé maintes fois, mais sans succès, le débiteur pour obtenir le paiement des sommes dues au titre du prêt. Elle ajoute que M. [X] [C] ne démontre en rien l'existence du préjudice dont il réclame aujourd'hui réparation.
Sur ce,
L'article L. 312-1-1 code monétaire et financier dans son V dispose que 'L'établissement de crédit résilie une convention de compte de dépôt conclue pour une durée indéterminée moyennant un préavis d'au moins deux mois, fourni sur support papier ou sur un autre support durable. Les frais régulièrement imputés pour la prestation de services de paiement ne sont dus par le client qu'au prorata de la période échue à la date de résiliation de la convention de compte de dépôt. S'ils ont été payés à l'avance, ces frais sont remboursés au prorata'.
En l'espèce, par courrier en date du 14 juin 2019 (pièce banque n°2) la SA Société Générale a informé M. [X] [C] que son compte bancaire serait clôturé à l'issue d'un délai de 60 jours. Le courrier indique la date de clôture, soit le 13 août 2019. Il n'est pas démontré que le compte a été clôturé plus tôt. Il en résulte que M. [X] [C] ne saurait se plaindre d'une rupture brusque dès lors qu'il disposait bien de deux mois pour se retourner et ouvrir un compte auprès d'un autre établissement bancaire. A ce moment, il ne se trouvait d'ailleurs pas en interdit bancaire, les incidents de paiement de son prêt n'étant survenus qu'à partir du mois de septembre 2019 (pièce banque n°3). M. [X] [C] ne démontre pas davantage que la banque n'aurait pas respecté d'autres obligations dans le cadre de la fermeture du compte ou, plus généralement, dans le cadre de sa relation avec son client.
La cour observe au demeurant qu'il existait manifestement un contentieux bien antérieur à la fermeture du compte entre M. [X] [C] et la SA Société Générale, contentieux pouvant expliquer le souhait de cette dernière de mettre fin aux relations contractuelles. En effet :
- dans un courrier en date du 11 juin 2020 (pièce banque n°8) et dans un autre courrier en date du 8 février 2021 (pièce banque n°5) M. [X] [C] fait état d'une 'mise à la porte' datant de novembre 2017 alors que, manifestement, le compte litigieux a continué de fonctionner jusqu'en août 2019 ;
- dans la lettre du 14 juin 2019 (pièce banque n°2), la SA Société Générale fait référence à des entretiens précédents.
La cour note encore que le fait que deux avocats disent ne pas avoir eu de réponse à leurs demandes d'explications concernant la fermeture des comptes de M. [X] [C], ne démontre pas qu'elle était en faute dans cette fermeture. La banque prouve au contraire avoir respecté les conditions légales de fermeture du compte.
Enfin, M. [X] [C] ne peut pas reprocher à la SA Société Générale d'être à l'origine des impayés de son prêt, ou encore de difficultés dans la gestion de son cabinet dans la mesure où, comme relevé ci-dessus, il a disposé de deux mois pour se retourner et faire en sorte que les échéances de la SA Société Générale puissent être prélevées sur un autre compte. Il est notable à ce titre que M. [X] [C] a attendu le 24 février 2020 (sa pièce n°3) pour solliciter de la Banque de France la désignation d'un établissement propre à lui ouvrir un compte, cette demande ayant été faite, au demeurant, à un titre professionnel et non personnel.
Il résulte de ce qui précède qu'aucune faute de la banque à l'encontre de M. [X] [C] ne peut être retenue. Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts.
2. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [X] [C] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel. Il sera, dans le même temps, débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [X] [C] partie des frais irrépétibles supportés par la SA Société Générale en première instance et en appel. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu'elle l'a condamné à lui verser la somme de 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera en outre condamné à lui verser une somme supplémentaire de 1 500 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] [C] aux dépens d'appel,
Déboute M. [X] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [X] [C] à payer à la SA Société Générale la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 13 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente