COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 13 Juin 2024
N° RG 22/00947 - N° Portalis DBVY-V-B7G-G766
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection d'ALBERTVILLE en date du 07 Avril 2022, RG 1121000228
Appelants
M. [V] [D]
né le [Date naissance 3] 1941 à [Localité 4],
et
Mme [W] [D]
née le [Date naissance 2] 1941 à [Localité 6], demeurant ensemble [Adresse 5]
Représenté par Me Gaëlle ACHAINTRE, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP ABBAL - CECCOTTI, avocat plaidant au barreau de MONTPELLIER
Intimée
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE dont le siège social est sis [Adresse 1] - prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SELARL CABINET ALCALEX, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Bernard BOULLOUD, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
-=-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 26 mars 2024 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par bon de commande en date du 25 septembre 2008, M. [V] [D] et Mme [W] [D] ont fait l'acquisition auprès de la SAS MMP intervenant sous le nom commercial d'Evasol du 'système Evasol' comprenant 14 modules de 210Wc, 1 onduleur, une structure intégrée, un lot complet d'accessoires pour la somme de 22 000 euros, somme à laquelle il fallait ajouter les frais administratifs pour 475 euros, les frais de main d'oeuvre pour 2 921,20 euros, soit un total de 26 793 euros toutes taxes comprises.
Le bon de commande indiquait que l'achat ne se faisait pas avec un financement partenaire d'Evasol.
Par offre de crédit immobilier du 5 novembre 2008, les époux [D] ont emprunté auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance, sous l'enseigne Cetelem, la somme de 27 000 euros remboursable en 120 mensualités au taux effectif global de 5,40%.
En janvier 2011, les époux [D] ont remboursé par anticipation le solde de leur prêt.
La société Evasol a été placée en liquidation judiciaire puis radiée.
Par acte du 28 juin 2021, les époux [D] ont fait assigner la SA BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection judiciaire d'Albertville aux fins notamment de prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques et en conséquence la nullité du contrat de crédit.
Par jugement contradictoire du 7 avril 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville a :
- constaté que l'action visant une éventuelle faute de la banque est prescrite,
- débouté les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné les époux [D] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 250 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné les époux [D] aux entiers dépens.
Par déclaration du 31 mai 2022, les époux [D] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 8 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [D] demandent à la cour de :
- les recevoir dans leur appel dirigé contre le jugement déféré,
- les dire bien fondés,
- infirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Albertville rendu le 7 avril 2022 en toutes ses dispositions,
Et statuer à nouveau,
- prononcer la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques conclu entre eux et Evasol,
En conséquence,
- prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre eux et la SA BNP Paribas Personal Finance,
- constater que la SA BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds au bénéfice de Evasol,
En conséquence,
- dire que la SA BNP Paribas Personal Finance est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à restituer les mensualités (capital, intérêts et frais accessoires) qui ont été versées par eux,
A titre subsidiaire,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance au paiement de la somme de 15 000 euros au titre des dommages et intérêts,
En tout état de cause,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance à leur payer à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SA BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l'instance.
Dans ses conclusions adressées par voie électronique le 20 octobre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et en conséquence,
- déclarer irrecevable l'action engagée par les époux [D] en raison de sa tardiveté,
A défaut,
- constater que le contrat de crédit Cetelem aux droits de laquelle elle intervient est exclu du champ d'application du code de la consommation (loi Richomme),
- constater l'absence d'appel en cause du vendeur par les époux [D] et en conséquence,
- débouter les époux [D] mal fondés en toutes leurs demandes,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les époux [D] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 29 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la nullité du contrat principal
M. [V] [D] et Mme [W] [D] exposent en substance que le contrat principal est nul faute pour le vendeur d'avoir respecter, dans le bon de commande, les mentions obligatoires imposées par le code de la consommation.
La cour relève qu'il est constant que la confirmation d'un contrat nul suppose que la nullité encourue soit relative, ce qui est le cas en matière de démarchage. La confirmation peut, conformément au droit commun, être tacite dès lors qu'elle n'est pas équivoque. Elle suppose par ailleurs que l'emprunteur a eu connaissance du vice et a eu l'intention de le réparer. La jurisprudence considère, toujours en matière de démarchage, que la connaissance du vice par le consommateur résulte de la reproduction lisible des articles L. 121-23 à L. 121-26 anciens du code de la consommation, et qu'une telle connaissance, jointe à l'exécution volontaire du contrat par l'intéressé, emporte la confirmation de l'acte nul (cass. civ. 1ère, 9 décembre 2020, pourvoi n° 18-25.686 ; cass. civ. 1ère, 31 août 2022, n°21-12.968).
En l'espèce, le contrat litigieux reproduit clairement les articles L. 121-23 à L.121-26 du code de la consommation en page 2/2 (pièce appelant n°1). En outre M. [V] [D] et Mme [W] [D] ont bien exécuté volontairement le contrat, à tel point qu'ils ont même remboursé par anticipation le prêt litigieux. La cour observe également, après le premier juge, que les reproches adressés à la banque à raison de l'insuffisance de la production électrique de l'installation ne peuvent en réalité qu'être adressés au vendeur et sont donc inopérants en l'espèce. C'est donc à juste titre que le juge des contentieux de la protection a débouté les emprunteurs de leur demande en constatation de la nullité du contrat principal, fondement de leur demande en nullité du contrat de crédit.
2. Sur l'action en nullité du contrat de prêt
M. [V] [D] et Mme [W] [D] se fondent sur la nullité du contrat de vente et de pose des installations photovoltaïques pour exciper de la nullité subséquente du contrat de prêt litigieux. La cour relève que, pour que cela soit possible juridiquement, il est nécessaire que le contrat de crédit puisse être qualifié de contrat de crédit affecté.
Selon l'article L. 311-20 du code de la consommation, dans sa version applicable le crédit affecté s'entend lorsque l'offre préalable mentionne le bien ou le service financé. Dans sa version actuelle, le code de la consommation (article L. 311-11 11°) dispose que le contrat de crédit affecté ou contrat de crédit lié, est un crédit servant exclusivement à financer un contrat relatif à la fourniture de biens particuliers ou la prestation de services particuliers ; ces deux contrats constituent une opération commerciale unique. Une opération commerciale unique est réputée exister lorsque le vendeur ou le prestataire de services finance lui-même le crédit ou, en cas de financement par un tiers, lorsque le prêteur recourt aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit ou encore lorsque le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés.
En l'espèce, la cour observe que le contrat de crédit litigieux (pièce appelant n°2) ne mentionne pas le bien ou le service financé. En effet la case 'cette offre est destinée au financement de ...' est demeurée vierge. Il est toutefois constant en jurisprudence que le contrat principal et le contrat de crédit dédié forment une opération commerciale unique au sens de la notion de crédit affecté sans qu'il soit indispensable que le contrat de crédit mentionne spécifiquement les biens ou les services concernés par le financement. Néanmoins, le contrat principal doit alors préciser que le paiement du prix est acquitté, en tout ou partie, à l'aide d'un crédit (cass. civ. 1ère, 22 mai 2019, n°17-28.418). Or en l'espèce, le contrat principal (pièce appelant n°1) précise simplement, par la voie d'une case cochée, 'avec financement autre', sans aucune référence à un quelconque crédit et ce, alors même que le bon de commande prévoyait toutes les mentions permettant de renseigner l'existence d'un crédit. Enfin, les emprunteurs ne démontrent pas que la banque a eu recours aux services du vendeur ou du prestataire pour la conclusion ou la préparation du contrat de crédit.
Dès lors, c'est par une exacte appréciation des éléments de l'espèce que le juge des contentieux de la protection a constaté l'absence de preuve du fait que le contrat de prêt litigieux puisse être qualifié de contrat lié et en a déduit que les éventuelles turpitudes de la société venderesse ne pouvait pas être opposées à la banque. La cour ajoute que, faute de contrat lié, la nullité du contrat de vente si elle était avérée, n'emporterait pas celle du contrat de crédit.
3. Sur la responsabilité de la banque
M. [V] [D] et Mme [W] [D] demandent l'allocation de dommages et intérêts en excipant de fautes qu'aurait commis la banque dans le déblocage des fonds.
L'article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, l'offre de prêt a été acceptée par les emprunteurs le 15 novembre 2008 et M. [V] [D] et Mme [W] [D] ne démontrent pas que les fonds ont été débloqués bien plus tard. Il en résulte que le fait sur lequel s'appuient les emprunteurs pour arguer d'une faute de la banque (déblocage des fonds) était connu dès novembre 2008 de sorte que c'est à compter de ce jour que le délai de prescription de l'action en responsabilité a commencé à courir. Par conséquent l'action intentée le 28 juin 2021 l'a été plus de 5 ans plus tard et c'est à bon droit que le juge des contentieux de la protection l'a déclarée prescrite. Au demeurant :
- il a été vu ci-dessus que le contrat de vente et le contrat de crédit ne pouvaient pas être considérés comme liés au sens du code de la consommation, alors que c'est bien sur cette caractéristique qu'une faute de la banque dans le déblocage des fonds aurait pu être recherchée ;
- il a été vu ci-dessus que les éventuelles irrégularités du contrat principal ont été couvertes par une exécution volontaire.
4. Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, M. [V] [D] et Mme [W] [D] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d'appel. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Il n'est pas inéquitable de faire supporter par M. [V] [D] et Mme [W] [D] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par la société BNP Paribas Personal Finance en première instance et en appel. Le jugement sera confirmé en ce qu'il les a condamnés à lui payer la somme de 1 250 euros à ce titre. Ils seront en outre condamnés in solidum à lui payer une somme supplémentaire de 1250 euros au même titre en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [V] [D] et Mme [W] [D] aux dépens d'appel,
Déboute M. [V] [D] et Mme [W] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [V] [D] et Mme [W] [D] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Ainsi prononcé publiquement le 13 juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente