COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 JUIN 2024
N° RG 22/01207 -
N° Portalis DBV3-V-B7G-VEJH
AFFAIRE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
C/
[U] [O]
Maître [X] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TECHGFF
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 11 Mars 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE
N° Section : E
N° RG : F 19/01824
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Sophie CORMARY
Me Céline PISA
Me Antoine PASQUET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me Capucine BOYER-CHAMMARD
APPELANTE
Monsieur [U] [O]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Céline PISA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 424
Maître [X] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société TECHGFF
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Antoine PASQUET de la SCP LEURENT & PASQUET, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K117
INTIMES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Techgff, dont le siège social était situé [Adresse 2] à [Localité 9], dans le département des Hauts-de-Seine, était spécialisée dans le conseil en systèmes et logiciels informatiques. Elle employait plus de 10 salariés.
La convention collective applicable était celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
La société Techgff a adressé à M. [U] [O], né le 30 décembre 1960, une promesse d'embauche en date du 12 mai 2017 à effet au 1er juin 2017 en qualité de consultant ingénieur, moyennant une rémunération annuelle de 40 000 euros bruts.
Aucun contrat de travail n'a été signé entre M. [O] et la société Techgff et M. [O] soutient qu'il a travaillé pour le compte de la société du 15 mai 2017 au 1er septembre 2017 sans recevoir de rémunération.
Par jugement du 1er août 2018, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Techgff, a autorisé la poursuite de l'activité jusqu'au
31 octobre 2018, a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 2 février 2017 et a désigné Me [E] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête reçue au greffe le 25 juillet 2019, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre en présentant les demandes suivantes :
- constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu entre M. [O] et la société Techgff à effet au 15 mai 2017,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 8 janvier 2019,
- fixer la créance au passif de la société Techgff représentée par Me [E] ès qualité de liquidateur de cette société avec garantie de l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest aux sommes suivantes :
' indemnité de licenciement : 1 319,43 euros,
' indemnité compensatrice de préavis : 9 999,99 euros,
' congés payés afférents : 999,99 euros,
' indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 999,99 euros,
' rappel de salaires du 15 mai 2017 au 7 janvier 2019 : 65 888,82 euros,
' congés payés afférents : 6 588,88 euros,
' dommages-intérêts pour travail dissimulé : 19 999,98 euros,
' dommages-intérêts pour absence de déclaration aux caisses de retraite complémentaire : 9 225 euros,
' article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
' attestation Pôle emploi, certificat de travail, bulletins de paie et contrat de travail, sous astreinte journalière de 100 euros,
- dire et juger le jugement à venir opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest.
Me [E] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Techgff et l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest avaient, quant à eux, demandé que M. [O] soit débouté de ses demandes.
Par jugement contradictoire rendu le 11 mars 2022, la section encadrement du conseil de prud'hommes de Nanterre a :
- fixé le salaire de référence à la somme mensuelle de 3 333,33 euros,
- prononcé la résolution judiciaire du contrat au 1er septembre 2017,
- fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Techgff en qualité de liquidateur [sic] avec garantie de l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest aux sommes suivantes :
' 9 999,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 999,99 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 319,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
' 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [O] de l'ensemble des autres demandes,
- dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
L'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 avril 2022.
Par conclusions adressées par voie électronique le 16 décembre 2022, l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a :
. fixé le salaire de référence à la somme mensuelle de 3 333,33 euros,
. prononcé la résolution judiciaire du contrat au 1er septembre 2017,
. fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Techgff en qualité de liquidateur [sic] avec garantie de l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest aux sommes suivantes :
' 9 999,99 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
' 999,99 euros au titre des congés payés afférents,
' 1 319,43 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
' 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
. dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- juger que M. [O] n'a pas la qualité de salarié,
en conséquence,
- débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- juger nulle la proposition d'embauche car conclue en période suspecte,
en conséquence,
- débouter M. [O] de l'intégralité de ses demandes,
à titre subsidiaire,
- juger que M. [O] ne démontre pas avoir travaillé ou s'être tenu à la disposition de la société Techgff durant la période litigieuse,
en conséquence,
- débouter M. [O] de sa demande de rappel de salaires et des congés payés afférents,
- juger que M. [O] sollicite une demande de rappel de salaires au-delà du 16 août 2018 soit au-delà de la période de garantie légale de 15 jours suivant le jugement de liquidation judiciaire,
en conséquence,
- juger inopposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest la demande de rappel de salaire sur la période du 16 août 2018 au 7 janvier 2019, ainsi que les congés payés afférents,
- juger que la demande de résiliation judiciaire n'est pas fondée,
en conséquence,
- débouter M. [O] de sa demande de résiliation judiciaire,
- subsidiairement juger que la demande de résiliation judiciaire est postérieure à la date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire,
en conséquence,
- juger que l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest ne garantit pas les créances issues de la rupture du contrat de travail sollicitées, à savoir :
. l'indemnité de préavis,
. l'indemnité de congés payés afférente,
. l'indemnité de licenciement,
. l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- juger que M. [O] ne rapporte pas la preuve d'une intention frauduleuse de l'employeur caractérisant le travail dissimulé,
en conséquence,
- débouter M. [O] de sa demande,
- juger que M. [O] ne démontre pas l'existence d'un préjudice tant sur son principe que dans son quantum pour absence de déclaration aux caisses de retraite complémentaire,
en conséquence,
- débouter M. [O] de sa demande de dommages et intérêts pour absence de déclaration aux caisses de retraite complémentaire,
à titre très subsidiaire,
- juger que M. [O] ne justifie pas d'un préjudice issu de la rupture de son contrat de travail,
- juger que M. [O] ne justifie pas d'une ancienneté suffisante pour percevoir une indemnité légale ou conventionnelle de licenciement,
en conséquence,
- débouter M. [O] de ses demandes d'indemnité de licenciement (et) de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
- mettre hors de cause l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest s'agissant des frais irrépétibles de la procédure,
- juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l'ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l'article L. 622-28 du code du commerce,
- juger que le CGEA, en sa qualité de représentant de l'AGS, ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du code du travail, selon les plafonds légaux.
Par conclusions n°2 adressées par voie électronique le 20 décembre 2022, Me [E] en sa qualité de liquidateur de la société Techgff demande à la cour de :
- dire et juger que M. [O] n'avait pas la qualité de salarié de la société Techgff,
- à titre subsidiaire, dire le contrat de travail de M. [O] nul car conclu en pleine période suspecte,
- en conséquence, infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nanterre le 11 mars 2022 en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Techgff les sommes suivantes :
' indemnité compensatrice de préavis : 9 999,99 euros,
' congés payés afférents : 999,99 euros,
' indemnité de licenciement : 1 319,43 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros,
- confirmer le jugement rendu pour le surplus,
- débouter en conséquence M. [O] de l'ensemble de ses demandes,
- le condamner aux dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 31 janvier 2023, M. [O] demande à la cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 11 mars 2022 en toutes ses dispositions, à l'exception de celles relatives aux dates d'effet du contrat de travail et de la résiliation de ce contrat de travail, et de celle déboutant M. [O] de ses demandes,
et le réformant,
à titre incident,
- dire que le contrat de travail à durée indéterminée à temps plein conclu entre M. [O] et la société Techgff est à effet au 18 mai 2017,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 8 janvier 2019,
en conséquence,
- fixer la créance de M. [O] au passif de la société Techgff représentée par Me [E] ès qualités de liquidateur de cette société, avec garantie de l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest dans les limites légales, aux sommes suivantes :
' 6 666,66 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 65 888,82 euros à titre de rappel de salaires du 18 mai 2017 au 7 janvier 2019,
' 6 588,88 euros au titre des congés payés afférents,
' 19 999,98 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
' 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- juger que l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest sera garante du paiement des salaires du 18 mai 2017 au 15 août 2018 et des congés payés afférents, ainsi que du paiement de l'indemnité pour travail dissimulé,
- rappeler que la décision à intervenir est, de plein droit, opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, par application de l'article L. 3253-15 alinéa 3 du code du travail,
- à défaut, juger la décision à venir opposable à l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest,
- ordonner à la société Techgff représentée par Me [E] ès qualités de liquidateur de cette société à [sic] la remise des bulletins de paye du 18 mai 2017 au 7 janvier 2019, de l'attestation Pôle emploi et du certificat de travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
- débouter l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest irrecevable [sic] de sa demande d'annulation du contrat de travail de M. [O],
- condamner la société Techgff représentée par Me [E] ès qualités de liquidateur de cette société, avec garantie de l'Unedic, délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest, aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à régler la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 28 février 2024, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 22 mars 2024.
MOTIFS DE L'ARRET
Sur l'existence d'un contrat de travail
M. [O] expose qu'il a postulé auprès de la société Techgff et a été embauché à l'issue d'un entretien d'embauche, selon une promesse qui lui a été remise le 12 mai 2017 et qu'il a aussitôt acceptée ; qu'il a travaillé dès le 15 mai 2017 et jusqu'au début du mois de septembre 2017 en prospectant des clients avec lesquels il avait des entretiens concernant des opportunités de missions de prestations informatiques, après soumission de fiches de postes ou d'appels d'offres que la société Techgff recensait sur des sites spécialisés ; que lui-même ou M. [B], gérant de la société Techgff, adressait aux sociétés ciblées son CV remis en forme avec l'entête et la présentation de la société Techgff. Il soutient que la signature du contrat de travail n'était plus qu'une simple formalité et qu'il a continué à bénéficier du statut de demandeur d'emploi et de l'allocation de retour à l'emploi dès lors qu'il n'avait pas de contrat signé à fournir à Pôle emploi.
Il relate que le 15 juin 2017 M. [B] lui a fait part d'un problème de place dans les locaux de la société à [Localité 8] et qu'il a dû improviser un télétravail et parfois donner rendez-vous à des prospects dans des cafés ; que le 1er septembre 2017 il a été hospitalisé pour la matinée pour un examen médical programmé, dont il avait avisé son employeur, et a informé ce dernier de sa disponibilité dès le lundi 4 septembre ; qu'il n'a cependant plus eu ensuite de nouvelles de son employeur, n'a pas été payé ni déclaré à l'Urssaf et, dans l'ignorance de ses droits, a pensé qu'il avait été écarté en raison de ses problèmes de santé, qu'il avait été escroqué et a recherché fin octobre 2017 un nouvel emploi, qu'il n'a retrouvé qu'en janvier 2019.
Le liquidateur de la société Techgff, rejoint par l'AGS, répond que dans les faits, M. [O] a suivi un processus de recrutement qui s'est avéré négatif, comme le salarié l'admettait d'ailleurs dans ses écritures de première instance ; que seule une proposition d'embauche a été remise à M. [O], afin que sa candidature soit soumise au client BNP, lequel recherchait pour une mission des analystes développeurs Cobol, ce qu'était M. [O] ; que les relations entre les parties ont cessé le 1er septembre 2017 ; que la société n'a pas obtenu la mission BNP et n'a donc pas embauché M. [O], lequel a ensuite tenté de décrocher, avec les contacts de la société, d'autres missions pour permettre son embauche ; que M. [O] n'a pas travaillé dans la société de sorte qu'il n'avait pas à percevoir un salaire, qu'il n'a d'ailleurs pas réclamé, ne saisissant le conseil de prud'hommes que presque deux ans après la fin des relations et continuant à percevoir des allocations de chômage.
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve, par tous moyens.
L'offre d'embauche est une manifestation unilatérale de volonté, qui consiste pour l'employeur à émettre, à l'attention de tout candidat intéressé ou d'une personne déterminée, une proposition de conclure un contrat de travail, à des conditions déterminées ou du moins déterminables.
Elle engage son auteur à la différence des simples pourparlers d'embauche qui ne contiennent, pour leur destinataire, qu'une possibilité éventuelle et donc hypothétique d'emploi.
Cependant, pour que le contrat soit formé, le destinataire de l'offre d'embauche doit l'accepter en exprimant, de manière définitive, sa volonté d'assumer la charge des obligations découlant de l'offre d'emploi et de percevoir en contrepartie de celle-ci le ou les avantages fixés ou convenus. L'acceptation doit être exprimée par le candidat et portée à la connaissance de l'employeur de manière claire et non équivoque. Le code du travail ne prévoit pas de forme particulière pour accepter l'offre. L'acceptation peut être écrite ou verbale. Le silence du candidat ne vaut pas acceptation tacite de l'offre qui lui a été faite.
L'acceptation inconditionnelle de l'offre d'embauche par le candidat emporte conclusion définitive du contrat de travail entre les deux parties.
En l'espèce, par courriel du 11 mai 2017, Mme [M] [W], gestionnaire administrative RH de la société Techgff a confirmé à M. [O] qu'il avait rendez-vous avec le directeur de la société le 12 mai 2017 et lui a demandé son CV en format Word, que ce dernier a fourni le même jour
(pièce 5 de M. [O]).
M. [K] [B] soutient dans un courriel du 13 août 2019 adressé au liquidateur de la société que
M. [O] a participé au processus de recrutement de l'entreprise, a échangé avec lui (entretiens téléphoniques et physiques, séances d'évaluation technique et de coaching) avant éventuelle embauche mais qu'au final, après plusieurs semaines d'échanges, la proposition d'embauche n'a pas débouché sur la signature d'un contrat car le coaching et la préparation n'ont pas été concluants et le profil consultant n'a pas été validé ; que M. [O] n'a pas intégré l'entreprise, pour laquelle il n'a effectué aucun travail, qu'aucun contrat n'a été proposé ni signé (pièce 2 du liquidateur).
Cependant par courrier du 12 mai 2017 ayant pour objet 'proposition d'embauche', la société Techgff a écrit à M. [O] dans les termes suivants :
'Monsieur,
Dans le prolongement de notre entretien, nous vous confirmons par la présente, une proposition d'embauche dans notre entreprise pour une durée indéterminée, en statut Cadre avec une période d'essai de trois (3) mois renouvelable une fois.
La date de démarrage est fixée au 1er juin 2017.
Vous exercerez les fonctions de Consultant Ingénieur.
Vous percevrez 40 000 euros bruts annuels comme salaire fixe.
En complément de ce salaire fixe, vous bénéficierez du remboursement mensuel de votre titre de transport à hauteur de 50 %, de titres restaurant, et de la mutuelle entreprise.
Vous exécuterez votre travail dans les locaux de notre entreprise et sur les sites des différents clients de notre entreprise en France selon la durée annuelle forfaitaire de 218 jours à temps plein.
Vous bénéficierez de congés payés et RTT par la Loi et la Convention Collective (Syntec).
En cas de démission ou de licenciement au-delà de la période d'essai, la durée légale de préavis sera appliquée.
Tous ces éléments vous seront détaillés dans votre futur contrat de travail.
Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de nos sincères salutations.' (pièce 1 de M. [O]).
Ce document, établi le jour même de l'entretien, qui précise l'emploi, la rémunération et la date d'entrée en fonction, constitue une offre d'embauche qui lie les parties en cas d'acceptation par M. [O].
La simple mention manuscrite '[O] [U] le 12/05/2017" suivie d'une signature qui figure au bas de la proposition d'embauche ne constitue pas une acceptation claire et non équivoque de la proposition par M. [O], dès lors qu'elle peut tout aussi bien signifier la reconnaissance de la remise de la proposition en main propre.
Mme [W] a adressé à M. [O] le 30 mai 2017 le courriel suivant :
'Bonjour [U],
Peux-tu me faire parvenir la liste des documents ci-dessous afin que je puisse continuer ton dossier du personnel et préparer ton contrat '
- carte d'identité
- attestation de sécurité sociale ou carte vitale
- justificatif de domicile
- RIB
- diplôme
Merci' (pièce 40 de M. [O]).
M. [O] a transmis les documents par courriels des 30 mai et 1er juin 2017 (pièce 41 de M. [O]), ce qui ne suffit pas à établir une acceptation claire et non équivoque de sa part des termes de la proposition d'embauche.
M. [O] indique lui-même qu'il n'estimait pas être salarié en l'absence d'un contrat de travail signé, dont il ne justifie pas avoir demandé la production à la société Techgff alors qu'il soutient qu'il en avait besoin pour se désinscrire de Pôle emploi. Il ne justifie pas non plus avoir réclamé le paiement de ses salaires et a continué à percevoir les allocations de retour à l'emploi tout au long de l'année 2017 et, selon ses dires, en 2018 jusqu'à ce qu'il retrouve un autre emploi le 8 janvier 2019. Il n'a agi à l'encontre de la société Techgff que le 25 juillet 2019, presque deux ans après la rupture des relations avec elle.
En outre, si M. [O] produit son curriculum vitae établi sous l'en-tête de la société Techgff (pièce 8) et des échanges avec M. [B], par sms ou courriel, montrant qu'il a été dès le 18 mai 2017 en relation avec des clients de la société pour rechercher de potentielles missions, ces recherches n'ont manifestement pas abouti, il n'a pas été positionné pour exécuter une mission chez un client et il n'est pas justifié qu'il a réalisé un travail effectif au profit de la société.
M. [O] justifie (pièces 43 et 44) qu'il a eu un rendez-vous le vendredi 1er septembre 2017 à 11 heures pour passer une endoscopie, qu'il a indiqué par courriel en fin d'après-midi à M. [B] qu'il était 'actuellement KO' après avoir subi une fibroscopie digestive avec 3 biopsies et qu'il souhaitait plutôt être contacté le lundi, M. [B] lui répondant :
'Bonjour [U],
Je te souhaite un bon rétablissement et du repos.
On fait un point lundi car on a beaucoup de missions sur lesquelles on doit se positionner dès lundi.
Il faut absolument que tu sois joignable par téléphone à tout moment de la journée.'
Aucune des pièces versées au débat n'atteste que M. [O] s'est tenu à la disposition de la société Techgff après le 1er septembre 2017 et qu'un salaire lui serait dû à ce titre, alors qu'il a continué à percevoir des allocations de retour à l'emploi.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'existence d'un contrat de travail entre la société Techgff et M. [O] ne peut être retenue, par infirmation de la décision entreprise.
En conséquence, la cour n'a pas à examiner la demande tendant à voir déclarer nul le contrat de travail et M. [O] doit être débouté de sa demande de résiliation du contrat de travail, par infirmation de la décision entreprise.
Il doit être débouté de ses demandes de fixation au passif de la société Techgff d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents, par infirmation de la décision entreprise.
La décision de première instance sera confirmée en ce qu'elle a débouté M. [O] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé, de production des documents de fin de contrat sous astreinte.
M. [O] ne forme plus de demande indemnitaire pour absence de déclaration aux caisses de retraite complémentaire.
Sur la garantie de l'AGS
En application de l'article L. 3253-15 alinéa 3 du code du travail, le présent arrêt sera déclaré opposable à l'AGS, dont la garantie n'est pas due.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera infirmée en ce qu'elle a dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Techgff une somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de M. [O] qui sera débouté de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'intégralité de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 11 mars 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre sauf en ce qu'il a débouté M. [U] [O] de ses demandes d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de rappel de salaires et des congés payés afférents, de dommages et intérêts pour travail dissimulé et de production des documents de fin de contrat sous astreinte,
Statuant de nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que M. [U] [O] et la société Techgff n'étaient pas liés par un contrat de travail,
Déboute M. [U] [O] de ses demandes tendant à voir :
- dire qu'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein a été conclu entre M. [O] et la société Techgff à effet au 18 mai 2017,
- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date du 8 janvier 2019,
- fixer au passif de la société Techgff, avec garantie de l'AGS, des créances au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et des congés payés afférents et de l'indemnité de licenciement,
Déclare l'arrêt opposable à l'Unedic délégation AGS CGEA d'Ile de France Ouest,
Condamne M. [U] [O] aux dépens de première instance et d'appel,
Déboute M. [U] [O] de ses demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Domitille Gosselin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, La présidente,