République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/06/2024
N° de MINUTE : 24/502
N° RG 22/01484 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UF6G
Jugement (N° 21/000975) rendu le 16 Décembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes
APPELANTE
SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance Hauts de France agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 4] ([Localité 4]) - de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 3]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 18 mai 2022 par acte remis à étude
DÉBATS à l'audience publique du 03 avril 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 20 mars 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 4 juillet 2018, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France, ci-après la 'Caisse d'épargne'a consenti à M. [O] [X] un prêt personnel d'un montant de 13 500 euros, au taux débiteur fixe de 5,15 %, remboursable en 60 mensualités.
Des échéances étant impayées, la Caisse d'épargne a prononcé la déchéance du terme du contrat crédit par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2020, revenu avec la mention 'pli avisé, non réclamé'.
Par acte d'huissier de justice délivré le 27 août 2021 selon procès verbal de recherches infructueuses, la Caisse d'épargne a fait assigner M. [O] [X] en justice afin d'obtenir sa condamnation en paiement du solde du contrat de crédit.
Par jugement réputé contradictoire du 16 décembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a :
- constaté la forclusion de la demande en paiement présentée par la Caisse d'épargne,
- déclaré l'action en paiement de la Caisse d'épargne de ce fait irrecevable,
- débouté la Caisse d'épargne de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la Caisse d'épargne la charge de ses dépens,
- rappelé que la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 25 mars 2022, la Caisse d'épargne a relevé appel de l'ensemble des chefs de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions déposées à la cour le 21 juin 2022, l'appelante demande à la cour de :
- recevoir la Caisse d'épargne en son appel, la déclarer bien fondée,
- réformer le jugement rendu par le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en ce qu'il a :
- constaté la forclusion de la demande en paiement présentée par la Caisse d'épargne,
- déclaré l'action en paiement de la Caisse d'épargne de ce fait irrecevable,
- débouté la Caisse d'épargne de sa demande présentée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à la Caisse d'épargne la charge de ses dépens,
statuant à nouveau,
vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
vu l'article R.312-35 du code de la consommation,
vu l'ancien article 1256 du Code civil devenu l'article 1342-10 du code civil,
- débouter M. [O] [X] de l'intégralité ses prétentions, demandes fins et conclusions,
- constater dire et juger que l'action en paiement introduite par la Caisse d'épargne à l'encontre de M. [O] [X] au titre de l'offre préalable de prêt personnel acceptée par ce dernier le 4 juillet 2018 n'est pas forclose,
- en conséquence, condamner M. [O] [X] à payer à la Caisse d'épargne la somme en principal de 12'279,95 euros se décomposant de la façon suivante :
- mensualités échues et impayées : 1 060,32 euros,
- mensualités échues et impayées reportées : 858,84 euros,
- capital non échu : 9 593,32 euros,
- indemnité légale de 8 % : 767,47 euros,
- intérêts de retard au taux de 5,15 % l'an courus et à courir à compter du 2 mars 2021 : mémoire,
- condamner M. [O] [X] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [O] [X] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel dont distraction profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné devant la cour par acte d'huissier délivré le 18 mai 2022 par dépôt de l'acte à l'étude huissier, M. [O] [X] n'a pas constitué avocat ni conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la Caisse d'épargne pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 20 mars 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 3 avril 2024.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit.
Sur la forclusion
La Caisse d'épargne fait grief au premier juge d'avoir déclaré son action en paiement forclose au motif erroné que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 20 juillet 2019 à raison d'annulations de retard et de reports d'échéances, alors selon la banque qu'il se situe au 28 août 2019, soit moins de deux ans avant l'exploit introductif d'instance du 27 août 2021.
L'article R.312-35 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige dispose que les actions en paiement engagées à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé, notamment, par le premier incident de paiement non régularisé, soit en cas de régularisation et compte tenu de la règle d'imputation énoncée par l'article 1342-10 du code civil dans sa version issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et applicable à la date du prêt, à compter de la plus ancienne mensualité demeurant impayée.
Il convient de rechercher le premier incident de paiement abstraction faite des reports d'échéances ou annulations de retard opérées unilatéralement par la banque, qui ne constituent pas un réaménagement ou rééchelonnement de la dette, et sont sans effet sur la computation des délais.
Tout d'abord, il ressort du tableau initial d'amortissement (pièce n° 2) que les échéances devaient être prélevée le 20 de chaque mois jusqu'en juillet 2019, puis le 28 de chaque mois jusqu'en septembre 2019, puis le 5 de chaque mois à compter du mois de décembre 2019.
Il ressort de l'historique du compte que les échéances des 20 mai, 20 juin et 20 juillet 2019 sont demeurées impayées. Un règlement par carte bancaire de 286,28 euros a été effectué par l'emprunteur le 2 août 2019 ayant eu pour effet, en application de la règle d'imputation des règlements sur l'échéance la plus ancienne, de régulariser l'échéance du 20 mai 2019, les deux échéances de juin et juillet 2019 pour un montant de 572,56 euros, non régularisées, ayant fait l'objet d'une annulation de retard le 2 août 2019.
Les échéances des 20 août et 20 septembre 2019 n'ont pas été payées.
Le 28 octobre 2019, un prélèvement de 265,08 euros est intervenu et le 5 novembre 2019, un règlement par carte bancaire de 286,28 euros a été effectué par l'emprunteur. Compte tenu de ce qu'il convient de faire abstraction des échéances annulées unilatéralement par le prêteur, ces règlements doivent s'imputer sur les échéances des 20 juin et 20 juillet 2019, qui ont fait l'objet d'une annulation de retard. L'emprunteur n'a plus fait aucun versement par la suite.
Le premier incident de paiement se situe donc au 28 août 2019.
Dès lors, il y a lieu de constater que l'assignation en paiement du 27 août 2021 a été délivrée dans le délai biennal de forclusion, et infirmant le jugement entrepris, de déclarer l'action de la Caisse d'épargne recevable.
Sur la demande en paiement
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil.
Au regard des pièces versées aux débats, du contrat de crédit et ses annexes, du tableau d'amortissement, de l'historique de compte, des lettres de mise en demeure et de déchéance du terme, et du décompte de créance arrêté 17 août 2021, la créance de la Caisse d'épargne s'établit comme suit :
- mensualités échues impayées : 1 060,32 euros,
- mensualités échues impayées reportées : 858,84 euros,
- capital restant dû : 9 593,32 euros,
- indemnité légale de 8 % : 767,47 euros,
Total : 12 279,95 euros.
Il convient donc de condamner M. [O] [X] à payer à la Caisse d'épargne la somme de 12 279,95 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de
5,15 % sur la somme de 11 512,48 euros et des intérêts au taux légal sur la somme de 767,47 euros, et ce à compter du 27 août 2021, date de l'exploit introductif d'instance.
Sur les demandes accessoires
Le jugement est réformé en ses dispositions relatives aux dépens, mais confirmé en celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile.
M. [O] [X], qui succombe, est condamné aux dépens de première instance et d'appel en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
En équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et la Caisse d'épargne est déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par défaut ;
Réforme le jugement entrepris sauf en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau ;
Déclare l'action de la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France non forclose et recevable ;
Condamne M. [O] [X] à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France la somme de 12 279,95 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,15 % sur la somme de 11 512,48 euros et des intérêts au taux légal sur la somme de 767,47 euros, à compter du 27 août 2021 ;
Déboute la Caisse d'épargne et de prévoyance Hauts de France de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [O] [X] aux dépens de première instance et d'appel, dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU