République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 13/06/2024
N° de MINUTE : 24/499
N° RG 22/01842 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UHDZ
Ordonnance (N° 21-000754) rendu le 30 Mars 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune
APPELANTE
SA Banque Postale Consumer Finance anciennement dénommée la Banque Postale Financement agissant par ses Représentants légaux dont le Président du conseil d'administration.
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Charlotte Herbaut, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [G] [X]
né le [Date naissance 5] 1996 à [Localité 9] - de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 19 mai 2022 (article 659 du CPC)
Madame [F] [X]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10] - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Valentine Deville, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/22/005408 du 08/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
DÉBATS à l'audience publique du 03 avril 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 avril 2024
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 19 mai 2015, M. [G][X] a souscrit auprès de la SA Banque postale financement, désormais dénommée Banque postale consumer finance, un prêt personnel étudiant de 35'000 euros, remboursable en 9 ans, avec intérêts au taux nominal de 5,40 %.
Par acte sous-seing privé du 19 mai 2015, Mme [F] [I] épouse [X], mère de M. [X], s'est portée caution solidaire de ce dernier dans la limite de la somme de 35'000 euros, couvrant le principal, les intérêts et le cas échéant les pénalités et intérêts de retard, pour une durée de 108 mois.
Par actes d'huissier de justice des 21 et 22 juillet 2021, la société Banque postale consumer finance a fait assigner en paiement M. [X] et Mme [I] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune.
Par jugement du 17 mars 2022, constatant que la demanderesse n'était pas présente à l'audience du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a prononcé la caducité de l'assignation et constaté l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur.
Le 29 mars 2022, la société Banque postale consumer finance a déposé une requête afin d'être relevée de la caducité au greffe du tribunal judiciaire de Béthune.
Par ordonnance du 30 mars 2022, le juge des contentieux de la protection de Béthune a déclaré recevable la demande de la SA banque postale consumer finance tendant au relevé de la décision de caducité rendue le 17 mars 2022, et rejeté cette demande.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 13 avril 2022, la société Banque postale consumer finance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées le 19 mars 2024, l'appelante demande à la cour de :
1/ - réformer l'ordonnance rendue par le tribunal judiciaire de Béthune le 30 mars 2022 en ce qu'elle a rejeté la demande de la société Banque postale consumer finance tendant au relevé de la décision de caducité rendue par le juge des contentieux la protection de Béthune le 17 mars 2022,
2/ jugeant à nouveau,
- débouter Mme [I] épouse [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- déclarer la société Banque postale consumer finance recevable et bien fondée en sa demande de relevé de caducité,
- prononcer le rapport de la déclaration de caducité du 17 mars 2022,
- voir dire et juger que l'assignation introductive d'instance du 21 juillet 2021 emporte son plein effet,
- renvoyer en conséquence les parties devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune qui statuera sur le bien-fondé de l'action formée par la banque,
à titre subsidiaire, renvoyer les parties à conclure sur le fond dans le cadre de la présente procédure d'appel,
- dire que les dépens de la décision infirmée et du présent appel suivront le sort de la procédure au fond,
3/ confirmer l'ordonnance de rejet dont appel en ce qu'elle déclaré recevable la demande de la société Banque postale consumer finance tendant au relevé de la décision de caducité rendue par le juge des contentieux la protection de Béthune 17 mars 2022.
Par conclusions notifiées le 26 septembre 2022, Mme [I] épouse [X] demande à la cour de :
- déclarer irrecevable et bien fondée l'appel de la Banque postale consumer finance,
y faisant droit,
- confirmer la décision entreprise,
- rejeter l'ensemble des demandes de la société Banque postale consumer finance,
- condamner la société Banque postale consumer finance à payer à Mme [I] épouse [X] la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la banque postale consumer finance en tous les dépens.
Bien que régulièrement assigné devant la cour par acte d'huissier délivré le 19 mai 2022 selon procès-verbal de recherches infructueuses, M. [X] n'a pas constitué avocat ni conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leur moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 20 mars 2024 et l'affaire plaidée à l'audience de la cour du 3 avril 2024.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé que lorsque le juge déclare caduque une citation en justice, la voie de l'appel n'est ouverte qu'à l'égard de la décision par laquelle le juge refuse de rétracter sa première décision, ce qui est le cas en l'espèce.
L'article 468 du code de procédure civile dispose : 'Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.'
Selon l'article 469 du même code 'Si, après avoir comparu, l'une des parties s'abstient d'accomplir les actes de la procédure dans les délais requis, le juge statue par jugement contradictoire au vu des éléments dont il dispose.
Le défendeur peut cependant demander au juge de déclarer la citation caduque.'
Selon l'article 470 du même code 'Si aucune des parties n'accomplit les actes de la procédure dans les délais requis, le juge peut, d'office, radier l'affaire par une décision non susceptible de recours après un dernier avis adressé aux parties elles-mêmes et à leur mandataire si elles en ont un.'
Il est rappelé que par actes des 21 et 22 juillet 2021, la société Banque postale consumer finance a fait assigner en paiement M. [X] et Mme [I] épouse [X] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, pour l'audience du 5 octobre 2021, l'affaire ayant été enrôlée sous le n° de répertoire général 11-21-000754.
Par courrier du 27 septembre 2021 adressé au greffe du tribunal, le conseil de la banque a demandé le renvoi de l'affaire à une audience ultérieure, ayant été informée d'une demande d'aide juridictionnelle formée par Mme [I] épouse [X]. Il ressort en effet du dossier que par ordonnance 4 février 2022 du premier président de la cour d'appel de Douai, sur recours formé par Mme [I] épouse [X] d'une décision du Bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire du Béthune du 5 octobre 2021, cette dernière a obtenu l'aide juridictionnelle totale pour la procédure.
Par avis du 5 octobre 2021, le greffe du tribunal a informé le conseil de Banque postale consumer finance du renvoi de l'affaire à l'audience du 16 décembre 2021.
Par courrier du 15 décembre 2021, le conseil de la banque a de nouveau demandé le renvoi de l'affaire, indiquant qu'une décision du bureau d'aide juridictionnelle avait été rendue mais qu'il ignorait le nom du conseil de Mme [I] épouse [X]. A l'audience du 16 décembre 2021, le conseil de Banque postale consumer finance s'est fait subsbtituer par Me Hortense Fontaine, avocat au barreau de Béthune, qui confirme par un courrier officiel produit aux débats ne pas avoir tenu informé son confrère de la date de renvoi au 17 mars 2022.
L'affaire a fait l'objet d'un renvoi à l'audience du 17 mars 2022 à laquelle ni la Banque postale consumer finance, ni Mme [I] épouse [X] n'ont comparu.
Par ordonnance du 17 mars 2022, le juge des contentieux de la protection a déclaré caduque la citation en raison de la non-comparution de la demanderesse, laquelle n'avait justifié d'aucun motif légitime susceptible d'expliquer sa non-comparution.
Pour rejeter la demande de rétractation de l'ordonnance de caducité du 17 mars 2022, le premier juge a considéré que la demanderesse à l'instance, représentée à l'audience du 16 décembre 2021 par avocat substitué, avait elle même sollicité le renvoi de l'affaire ; qu'à cette audience le juge des contentieux avait fait droit à sa demande de renvoi informant les parties présentes de la date de renvoi à l'audience.
Or, il résulte des constatations mêmes du premier juge que la demanderesse a bien comparu à l'audience du 16 décembre 2021, réprésentée par un avocat substitué, ce qui est également confirmé par le courrier officiel de Me Hortense Fontaine.
Dès lors, c'est à tort que le premier juge a fait application des dispositions de l'article 468 du code de procédure civile et a déclaré d'office la caducité de la citation de la société Banque postale consumer finance, en retenant que la non-comparution de la demanderesse à l'audience du 17 mars 2022, alors que la banque avait déjà comparu à l'audience du 16 décembre 2021 par avocat substitué, et que dès lors, seule la défenderesse aurait pu demander la caducité de la citation (s'il elle avait comparu) en application de l'article 469 du même code.
La seule possibilité qui était offerte au premier juge était donc de radier l'affaire du rôle en application de l'article 470 du code de procédure civile, au motif qu'aucune des parties n'avaient accompli les actes de procédures dans les délais requis.
En conséquence, le premier juge devait faire droit à la demande par laquelle il lui était demandé de rapporter sa décision de caducité du 17 mars 2022.
En conséquence, il convient d'infirmer l'ordonnance de rejet du 30 mars 2022, de faire droit à la demande en relevé de caducité de la banque et d'ordonner en conséquence la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal judiciaire de Béthune.
Eu égard à la nature de l'affaire, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [I] épouse [X] sera en conséquence déboutée de sa demande ce titre.
Les dépens d'appel resteront à la charge de la Banque postale consumer finance.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt réputé contradictoire ;
Réforme l'ordonnance de rejet entreprise ;
Statuant à nouveau ;
Fait droit à la demande de relevé de la décision de caducité rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune du 17 mars 2022, formée par la Banque postal consumer finance ;
Ordonne la réinscription de l'affaire au rôle du tribunal judiciaire de Béthune ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute Mme [I] épouse [X] de sa demande en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Banque postale consumer finance aux dépens d'appel.
Le greffier
Ismérie CAPIEZ
Le président
Yves BENHAMOU