COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
--------------------------
ARRÊT DU : 13 JUIN 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02495 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MW2W
CPAM DE [Localité 2]-PYRENEES
c/
Madame [O] [P]
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2022 (R.G. n°18/01730) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 mai 2022.
APPELANTE :
La CPAM DE [Localité 2]-PYRENEES agissant en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
dispensée de comparution
INTIMÉE :
Madame [O] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [O] [P], employée en qualité d'agent polyvalent, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 2]-Pyrénées, une déclaration de maladie professionnelle en date du 9 mai 2014, mentionnant une "Sciatique jambe gauche invalidante".
Le certificat médical initial établi le 5 mai 2014 a fait état d'une : 'Sciatique jambe gauche invalidante sur hernie discale, effort de levage au travail'.
Par courrier du 2 octobre 2017, la CPAM de [Localité 2]-Pyrénées a notifié à Mme [P] sa décision de prendre en charge la pathologie de l'assurée au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'état de santé de Mme [P] a été déclaré consolidé au 5 décembre 2017.
Par courrier du 5 juin 2018, la CPAM de [Localité 2]-Pyrénées a notifié à Mme [P] l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 7%.
Par lettre simple du 6 juillet 2018, Mme [P] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Bordeaux aux fins de contester ce taux.
Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, après avoir ordonné une consultation médicale réalisée par le Dr [D] le 3 mars 2022, a:
-dit qu'à la date de la consolidation, le 5 décembre 2017, le taux d'incapacité permanente partielle résultant de la maladie professionnelle visée au certificat médical initial
du 5 mai 2014 et déclarée le 9 mai 2014 par Mme [P] était de 10% ;
-dit qu'à ce taux, il convenait d'ajouter un taux supplémentaire de 1% au titre du taux socioprofessionnel ;
En conséquence,
-fait droit au recours de Mme [P] à l'encontre de la décision de la CPAM de [Localité 2]-Pyrénées en date du 5 juin 2018 ;
-renvoyé Mme [P] pour la liquidation de ses droits sur cette nouvelle base devant la caisse ;
-rappelé que le coût de la consultation médicale était à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
-dit que chacune des parties conserverait la charge de ses propres dépens ;
-ordonné l'exécution provisoire du jugement.
La CPAM de [Localité 2]-Pyrénées a relevé appel de ce jugement, le 23 mai 2022, par lettre recommandée avec avis de réception.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
La CPAM de [Localité 2]-Pyrénées, dispensée de comparaître, s'en réfère à ses conclusions reçues par courrier le 24 janvier 2024 et sollicite de la cour qu'elle :
-infirme le jugement du 28 avril 2022 en ce qu'il a fixé un taux d'incapacité permanente partielle de 10% résultant de la maladie professionnelle déclarée le 9 mai 2014 par Mme [P] ;
-confirme le taux d'incapacité permanente partielle de 7% qu'elle a initialement fixé ;
-confirme le jugement du 28 avril 2022 en ce qu'il a fixé un taux supplémentaire de 1% au titre du taux socioprofessionnel ;
-déboute Mme [P] de l'ensemble de ses demandes.
Elle soutient que son médecin-conseil a fait une juste application des barèmes indicatifs d'invalidité en fixant à 7% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [P], au regard des séquelles conservées à savoir la "persistance de lombalgies et d'une hypoesthésie du membre inférieur gauche. Existence d'un état antérieur" qui correspondent à une gêne fonctionnelle discrète, pour laquelle lesdits barèmes prévoient un taux compris entre 5 et 15%. Elle estime que le médecin consultant a constaté l'existence d'un état antérieur mais n'en a pas tiré les conséquences. Elle en conclut que si le taux professionnel de 1% est adapté, le taux médical doit être fixé à 7%.
Mme [P], dispensée de comparaître, s'en remet à ses courriers reçus les 9 janvier 2024 et 8 février 2024, rappelle que si elle avait récupéré toutes ses fonctions, elle n'aurait pas été déclarée inapte par le médecin du travail et n'aurait pas été licenciée ensuite. Elle explique devoir continuer la kinésithérapie et avoir également tenté de se tourner vers l'acupuncture, en vain, les crises de douleurs devenant de plus en plus fréquentes à mesure qu'elle prend de l'âge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions des articles L434-2 et R434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d'incapacité permanente partielle d'une victime d'un accident du travail est déterminé d'après la nature de son infirmité, son état général, son âge, ses facultés physiques et mentales mais aussi d'après ses aptitudes et qualifications professionnelles compte tenu de barèmes d'invalidité annexés au code précité.
La notion de qualification professionnelle s'entend au regard des possibilités d'exercice d'une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s'agit là des facultés que peut avoir la victime à se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé.
Les barèmes évoqués sont purement indicatifs et ont pour but de fournir des bases d'estimation du préjudice consécutif aux séquelles des accidents du travail ou maladies professionnelles. Le médecin chargé de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle dispose ainsi de l'entière liberté de s'en écarter en fonction des particularités propres à chaque assuré et précédemment cités, à condition d'en exposer clairement les raisons.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Il est en outre acquis que le taux d'incapacité permanente partielle :
- doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation (Cass. civ. 2e, 15 mars 2018 n°1715400),
- relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du
fond (Cass. civ. 2e 16 septembre 2010 n°0915935 ; 4 avril 2018 n°1715786).
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l'accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime, peut lui être attribuée, notamment au regard du risque de licenciement consécutif à l'impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, de déclassement professionnel, de retard à l'avancement, ou de perte de gain (cass.soc. 3 novembre 1988 86-13911, cass.soc. 21 juin 1990 n°88-13605, cass .civ.2e 4 avril 2019 n° 18-12766).
En l'espèce, il convient tout d'abord de relever qu'aucune des parties ne s'oppose à l'attribution, par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux, d'un taux socioprofessionnel de 1%, Mme [P] ayant été licenciée pour inaptitude au 4 avril 2017. Le jugement critiqué sera donc confirmé sur ce point.
S'agissant du taux médical, il résulte du procès-verbal de consultation médicale réalisée sur pièces par le Dr [D] le 3 mars 2022, que ce dernier après avoir rappelé les différents documents médicaux et notamment les constatations faites par le médecin conseil,
le 15 mai 2018, - à savoir : douleurs rachidiennes diffuses, une flexion normale, schober 10/14, inclinaisons latérales limitées, rotations à 40°, hyporéflexie gauche et hypoesthésie tactile superficielle du bord externe du membre inférieur gauche - a conclu : 'après étude du dossier sur pièces, le taux applicable par référence au guide barème était de 10% à la date de la consolidation du 05.12.2017 de la MP du 05.05.2014, avec incidence professionnelle dont il n'a pas été tenu compte dans le taux proposé'.
La cour relève que le médecin conseil, dans son rapport d'évaluation du taux d'IPP de Mme [P], avait retenu l'existence d'un état antérieur interférant avec les séquelles caractérisé par des discopathies et une spondylarthrose étagée dont il a tenu compte pour l'évaluation des séquelles.
C'est tout à fait vainement que la CPAM de [Localité 2]-Pyrénées prétend que le Dr [D] n'a pas pris en compte cet état antérieur interférant puisqu'il ressort du procès-verbal de consultation médicale que le Dr [D] a eu connaissance d'une radiographie du rachis lombaire
en 2012 révélant une discopathie dégénérative L4L5 et d'un scanner du rachis lombaire
en février 2014 révélant en L5S1 un petit débord discal venant au contact de S1 et qu'il a eu connaissance du rapport du médecin conseil puisqu'il fait expressément référence à l'examen pratiqué par le médecin conseil le 15 mai 2018 et aux constatations cliniques transcrites dans ce rapport. Ainsi, en fixant à 10% le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [P], le Dr [D] a pris en compte l'état antérieur interférant de cette dernière.
Par ailleurs, le barème indicatif des accidents du travail prévoit en son paragraphe 3.2 relatif au rachis lombaire que les douleurs persistantes et la gêne fonctionnelle qualifiées de 'discrètes', comme c'est le cas en l'espèce, donnent lieu à un taux d'IPP compris
entre 5 et 15%. Le taux proposé par le Dr [D], qui tient compte de l'état antérieur, est donc conforme au barème indicatif, étant précisé que la CPAM de [Localité 2]-Pyrénées ne justifie d'aucune méthode spécifique pour déterminer le taux au sein de la fourchette comprise entre 5 et 15% et qu'elle ne justifie pas plus de la nécessité de retrancher au moins 50% du taux pour tenir compte de l'état antérieur, les affirmations non documentées du médecin conseil étant à cet égard inopérantes.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont fixé à 10% le taux médical d'incapacité permanente partielle de Mme [P] au jour de la consolidation de sorte que le jugement entrepris doit être confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM [Localité 2]-Pyrénées, qui succombe, sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 28 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 2]-Pyrénées aux dépens de la procédure d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu