C3
N° RG 22/04198
N° Portalis DBVM-V-B7G-LS5T
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 13 JUIN 2024
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d'une décision (N° RG 20/00242)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence
en date du 19 janvier 2021
suivant déclaration d'appel du 26 février 2021 sous le N° RG 21/01064
radiation le 22 novembre 2022
réinscription le 25 novembre 2022
APPELANTE :
La [11], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Marine RONK, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEES :
Mme [O] [R]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
comparante en personne, assistée de Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Mme [P] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 avril 2024
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Elsa WEIL, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [D], né le 27 octobre 1970, employé depuis le 4 avril 2011 par HM CLAUSE en qualité d'opérateur en traitement et technosemence, s'est vu diagnostiquer en décembre 2015 un adénocarcinome du pancréas avec lésions secondaires hépatiques et carcinose péritonéale.
Le 14 mars 2016, il a déposé devant la caisse de [11] une demande de reconnaissance, au titre de la législation professionnelle, de la maladie adénocarcinome pancréatique carcinose péritonéale.
Par courrier du 4 juillet 2016, la [11] a informé M. [D] que sa pathologie déclarée ne figurait pas dans un des tableaux des maladies professionnelles du régime agricole et qu'elle sollicitait l'avis d'un Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP), en considération d'un taux d'IPP prévisible supérieur à 25 %.
En l'absence d'avis du CRRMP de [Localité 8] dans le délai légal, la caisse a notifié à M. [D] un refus de prise en charge, à titre conservatoire, par courrier du 12 septembre 2016. M. [D] est décédé le 1er octobre 2016.
Le refus de prise en charge a été notifié le 14 octobre 2016 à ses ayants droit suite à l'avis défavorable rendu par le CRRMP de [Localité 8].
Le 8 novembre 2016, ses ayants droit soit sa mère [P] [D] et sa soeur [O] [R], ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence qui, par jugement avant-dire-droit du 22 mai 2018, a désigné le CRRMP de [Localité 9] pour donner un second avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée par M. [C] [D] le 14 mars 2016 telle que décrite au certificat médical initial du 11 mars 2016 et son travail habituel.
Le CRRMP de [Localité 10] a rendu son avis le 17 octobre 2018. D'après ce comité, il n'existe pas de lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et son travail habituel. Il a retenu que : « Les éléments du dossier évoquent une exposition à des solvants de 1998 à 2005 et à des pesticides sans précision de 2006 à 2011. Toutefois, il n'est pas possible d'évaluer le niveau d'exposition ».
Par jugement du 19 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a :
- reçu Mmes [R] et [D] en leur recours et déclaré celui-ci bien fondé,
- dit que le cancer du pancréas (adénocarcinome du pancréas corporéo-caudal métastatique hépatique et péritonéal) dont était atteint M. [C] [D], médicalement constaté le 11 mars 2016, est une maladie professionnelle et doit être pris en charge à ce titre,
- infirmé la décision de la [11] du 14 octobre 2016 refusant la reconnaissance de cette maladie professionnelle,
- condamné la [11] à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la [11] aux dépens,
- ordonné l'exécution provisoire.
Le 26 février 2021 la [11] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 février 2021.
Après avoir fait l'objet d'une radiation à l'issue de l'audience de plaidoiries du 22 novembre 2022 en l'absence de comparution d'une des deux parties, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 2 avril 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 13 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La Caisse de [11] selon ses conclusions notifiées par RPVA le 19 mars 2024 reprises à l'audience demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
Réformant le jugement entrepris et statuant à nouveau,
- infirmer dans son intégralité le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 19 janvier 2021,
Statuant de nouveau,
- confirmer sa décision notifiée le 14 octobre 2016 concernant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les maladies professionnelles de la maladie de M. [D] constatée le 11 mars 2016,
- débouter les ayants-droits de M. [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamner Mme [R] et Mme [D] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
La [11] soutient qu'en l'espèce, il n'existe aucun élément médical au dossier permettant de retenir un lien direct et essentiel entre la maladie de M. [D] et son activité professionnelle. Elle fait valoir en outre que, compte tenu des facteurs très communs du cancer du pancréas (tabac, alimentation, rayons X...), il est même certain que M. [D] a été exposé de manière habituelle à ces facteurs exogènes de cancer du pancréas.
Elle rappelle qu'elle était liée par le premier avis rendu par le CRRMP de [Localité 8] et que de son côté, le CRRMP de [Localité 9] a relevé qu'il n'est pas possible d'évaluer le niveau d'exposition de M. [D] aux solvants et aux pesticides.
Elle observe qu'en ce qui concerne l'exposition aux solvants, le dossier ne comporte aucune information précise de sorte que, pour le CRRMP de [Localité 8], l'exposition était simplement probable.
Elle relève que les produits utilisés n'ont pas été précisés ni les équipements de protection, ni la fréquence d'exposition.
En ce qui concerne l'exposition aux pesticides, elle oppose que M. [D] a bénéficié d'équipements de protection individuels très complets, gants, masque, combinaison et chaussures/bottes, outre la protection collective, évitant ainsi le contact cutané, l'inhalation et l'ingestion des produits utilisés. Elle écarte ainsi toute notion d'exposition massive.
Au terme de leurs conclusions notifiées par RPVA le 18 mars 2024 reprises à l'audience, Mme [P] [D] et Mme [O] [R], en leur qualité d'ayants droit de [C] [D] demandent à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement du 19 janvier 2021 dans toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire,
- recueillir l'avis d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- dire que les coordonnées du CRRMP seront communiquées au demandeur afin de faire prévaloir le principe du contradictoire,
- préciser que dans le cadre de sa mission, le CRRMP devra prendre connaissance des observations du demandeur et de la littérature scientifique versées à l'appui des demandes conformément à l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale,
En tout état de cause,
- leur accorder la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Rappelant que la juridiction n'est pas liée par les avis des CRRMP dont elles qualifient la motivation d'indigente, Mmes [D] et [R] soutiennent qu'il existe des présomptions graves, précises et concordantes permettant d'établir l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie de M. [D] et son activité professionnelle.
Elles exposent d'une part que M. [D] a travaillé durant sept ans dans l'industrie de la fabrication de chaussures pour occuper les postes de tapeur et poseur de semelles , poste particulièrement exposé à l'utilisation de solvants (colle des semelles, du cuir, etc.). Or elles indiquent que les solvants et notamment les solvants chlorés ont été répertoriés comme facteurs de risque pour le cancer du pancréas.
D'autre part, M. [D] a été exposé aux produits phytosanitaires notamment organochlorés. Il ressort ainsi de la description du poste de travail, contenu dans le rapport circonstancié de la [11], une exposition aux « fongicides, pesticides et insecticides, et désinfection à longueur de journée (semaines de 37h30) », et ceci depuis les débuts de M. [D] dans l'entreprise, en 2011 (Pièce n°15).
Elles affirment que l'exposition aux pesticides notamment organochlorés est associée par la littérature scientifique au cancer du pancréas.
Enfin elles écartent l'existence d'un facteur de risque extra-professionnel déterminant pour un non fumeur sportif décédé à l'âge de 46 ans.
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Dans sa rédaction applicable aux déclarations de maladies professionnelles faites avant le 1er juillet 2018, l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 (...) ».
La maladie cancer du pancréas déclarée par [C] [D] dont il est décédé ne fait partie d'aucun tableau de maladie professionnelle du régime général ou agricole et la déclaration de maladie professionnelle a été instruite en tant que telle.
Il doit être établi par ses ayants droit un lien direct et essentiel entre la maladie et le travail.
[C] [D] a été au cours de sa carrière professionnelle :
de 1994 à 1996 entraîneur de cheval de compétition puis cavalier soigneur ;
de 1998 à 2005 (7ans) tapeur (ndr : de cuirs tressés) - poseur de semelles pour le compte de l'entreprise [14] de fabrication de chaussures ;
de 2006 à 2011 agent de fabrication de montants en acier sur machine outil pour une entreprise de confection d'aménagements intérieurs ([13]) ;
du 4 avril 2011 au 29 décembre 2015 (4 ans 1/2) opérateur traitement technosemences pour le compte de l'entreprise [5], fabricante de graines et semences.
À l'occasion de l'enquête il a fait état d'une exposition à des produits nocifs ou dangereux en l'occurrence fongicides, pesticides, insecticides et désinfectants au cours de son dernier emploi pour le compte de la société CLAUSE où, d'après sa fiche de poste (cf pièce [11] n° 5), ses fonctions d'opérateur traitement et techno-semences l'amenaient à effectuer les tâches suivantes :
- préparer et appliquer des formulations chimiques à partir de consignes précises issues des OF (ndr : ordres de fabrication) et des modes opératoires en respectant toutes les instructions liées aux produits chimiques ;
- réaliser les aplitudes : à partir d'essais sur un échantillon, valider ou adapter le processus et les formules prédéfinies pour les appliquer sur l'ensemble du lot ;
- régler et conduire toutes les machines de traitement et les séchoirs de manière très précise à la minute près et au 1/2 degré celsius près ;
- effectuer les contrôles demandés durant le processus pour assurer la traçabilité des opérations réalisées ;
- contrôler les qualités physiques d'un lot de semences traitées : aspect, humidité, qualité du traitement ;
- noter sur les ordres de fabrication et éventuellement saisir dans le JDE (journal des expéditions) ou dans le système code barre toutes les informations liées à la production du lot enrobé.
Comme pré-requis il a dû justifier d'une expérience professionnelle de deux ans dans l'utilisation de produits chimiques en agriculture, la réalisation de bouillie et de recette.
Il a ainsi été exposé à divers agents chimiques selon une liste confirmée par les fiches d'exposition des salariés aux produits chimiques de la société [5] (cf pièce [11] n° 5 précitée) qui ont été :
- des fongicides : Thirame, Iprodione, Méthalaxyl-M,...
- des insecticides : Thiophanate de methyl, Fipronil, Chlorpyrifos,...
- des produits désinfectant : Hypochlorite de sodium, Phosphate trisodique, Alcool ethylique, Chloro méthyl, Diméthanol, Chlorure d'hydrogène, acide chloridrique.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 8] dans son avis du 28 septembre 2016 n'a pas retenu de lien essentiel et direct, en considérant une exposition probable à des solvants dans le secteur de la chaussure ainsi qu'une exposition à des pesticides dans le dernier poste de travail occupé, mais que dans l'état actuel des connaissances, soit une expertise de l'[7] sur les pesticides de 2013 et les évaluations du groupe des monographies du [4] ([4]), ces expositions n'ont pas d'effet cancérogène pour le pancréas.
Le comité de [Localité 9] dans un avis plus récent du 17 octobre 2018 a retenu une exposition à des solvants de 1998 à 2005 et à des pesticides de 2006 à 2011 (ndr : erreur matérielle de rédaction), sans possibilité d'évaluer le niveau d'exposition.
Malgré quelques études évoquant une association entre divers composés chimiques et le cancer du pancréas et au vu des mêmes éléments de l'[7] et du [4], ce comité n'a pas non plus retenu de lien direct et essentiel entre le travail et la maladie.
À l'appui de leur demande de reconnaissance de maladie professionnelle les intimés ont fait valoir :
- un extrait de l'ouvrage de M. [E] sur les cancers paru en 2000 faisant un lien entre le cancer du pancréas et le secteur de l'industrie chimique ou des solvants, présents dans l'industrie du cuir (pièce 14) ;
- un document de l'institut de veille sanitaire de mai 2009 classant cancérogènes probables ou possibles pour l'homme certains des solvants chlorés employés dans la fabrication de chaussures (pièce 16) ;
- une analyse d'octobre 2007 de 261 études publiées de 1969 à 1998 sur le cancer du pancréas regroupant au total 3 799 cas, dont les résultats suggèrent que les expositions professionnelles aux composés d'hydrocarbures chlorés peuvent augmenter le risque de cancer du pancréas et ayant retrouvé un faible excès évocateur pour l'exposition aux insecticides (pièce 17) ;
- une étude d'octobre 2010 réalisée dans les hôpitaux espagnols sur 161 cas de cancer du pancréas établissant des augmentations de risque significatives pour les pesticides et solvants hydrocarbonés (pièce 18) ;
- une autre de janvier 2012 ayant compilé d'autres études publiées entre 1998 et 2010, concluant qu'il existe des données très fortes et consistantes sur le lien entre les expositions professionnelles aux solvants chlorés et le risque de cancer du pancréas (pièce 19) ;
- une de septembre 2012 selon laquelle l'exposition professionnelle aux hydrocarbures chlorés, aux insecticides, augmente de façon minimale le risque de cancer du pancréas (pièce 20) ;
- une de février 2016 portant sur 481 cas de cancer du pancréas chez des travailleuses du textile en Chine concluant à une augmentation du risque de cancer du pancréas avec des expositions aux solvants, cohérente avec la littérature publiée (pièce 21) ;
- une étude de cohorte de 2009 dans l'Ioha et la Caroline du Nord (USA) ayant porté sur 93 cas de cancer du pancréas montrant un excès de risque pour deux pesticides, l'EPTC et la Pendiméthaline (pièce 22) et une étude similaire de 1997 dans le Michigan ayant porté sur 66 cas constatant un ratio accru pour l'exposition au chlororopylate, le DDT et le groupe global des pesticides organochlorés, hors antécédents médicaux ou de tabagisme (pièce 23) ;
- une étude de 2004 menée auprès de travailleurs agricoles de trois régions des Etats Unis ayant observé une augmentation modeste mais significative du risque de cancer du pancréas en association avec une exposition professionnelle aux fongicides (pièce 24) ;
- une étude de cohorte menée en 1987 auprès d'ouvriers de l'industrie chimique des Etats Unis en relation avec 28 cas attestés de cancer du pancréas dont les résultats pourraient indiquer que le DDT peut être la cause du cancer du pancréas chez les humains en cas d'expositions lourdes et prolongées (pièce 26), étant observé que l'exposition au DDT de [C] [D] n'est pas alléguée ;
- une autre menée de 1989 à 1996 en Californie suggérant une augmentation de la mortalité par cancer du pancréas chez les résidents de longue durée dans les zones où il existe un taux d'application élevé de pesticides organochlorés (pièce 27) ;
- une fiche produit de l'ANSES éditée en novembre 2017 classant l'Iprodione utilisé par l'entreprise [5] (cf pièce [11] n° 5) cancérogène de catégorie 2, susceptible de provoquer le cancer mais sans préciser lesquels (pièce 28) ;
- un document de février 2016 de l'agence de santé canadienne sur le thirame, fongicide utilisé dans le traitement des graines notamment par la société [5] (cf pièce 5 - MSA précitée), sur ses effets nocifs et cancérigènes par ingérence sur des animaux de laboratoire ;
- l'avis de 2008 du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 15] ayant reconnu comme maladie professionnelle un cancer du pancréas chez un agriculteur de [Localité 6] décédé à l'âge de 57 ans (pièces 31-32) ;
- une étude de 2019 ayant révélé dans les ongles des pieds de patients atteints de cancer du pancréas des concentrations plus élevées de métaux, vanadium, plomb, manganèse, cadmium, chez ceux ayant été exposés professionnellement aux pesticides (pièce 34).
Pour sa part la [11] a versé aux débats (pièce 16) un résumé de l'actualisation en 2021 de l'expertise collective de l'[7] (ndr : [7]) intitulée « Pesticides : Effets sur la santé » publiée en 2013 sur laquelle se sont appuyés les deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles basée sur l'analyse de plus de 5 300 documents de la littérature scientifique internationale par un groupe d'experts multidisciplinaire dont il ressort :
- une présomption forte d'un lien entre l'exposition régulière aux pesticides et les lymphomes non hodgkiniens, le myélome multiple, cancer de la prostate, maladie de Parkinson, troubles cognitifs, bronchopneumopathie chronique obstructive et bronchite chronique, les leucémies et tumeurs du cerveau chez l'enfant, troubles du développement neuropsychologique et moteur de l'enfant ;
- une présomption moyenne pour la maladie d'Alzheimer, les troubles anxio-dépressifs, certains cancers (leucémie, système nerveux central, vessie, rein, sarcomes des tissus mous), l'asthme et les sifflements respiratoires, les pathologies thyroïdiennes ;
- une présomption faible pour les troubles du spectre autistique chez l'enfant.
L'appelante a également produit (pièce 17) une fiche de 2022 de classification des facteurs ayant une influence suffisante ou limitée sur l'apparition des types de cancers humains publiée par le Centre International de Recherche sur le Cancer (International [3]) dépendant de l' [12] - [12] ([16]) qui, pour le cancer du pancréas, mentionne comme facteur principal le tabac et comme facteurs secondaires la consommation d'alcool, d'opium, de viande rouge, l'exposition au Thorium 232 et aux rayons X et Gamma.
Aucun des ces deux éléments émanant d'organisations nationale et internationale en matière de santé publique ne fait de lien, même ténu, entre le cancer du pancréas et une expositions aux solvants, pesticides, fongicides, insecticides et autres produits auxquels a pu être exposé durant 11 ans 1/2 [C] [D], sans même de notion de durée et quantité d'exposition, et ce malgré la compilation de milliers de documents de la littérature scientifique disponible du type de ceux versés aux débats par les intimés, tous antérieurs à l'actualisation de l'étude de l'[7] en 2021 et à la fiche de l'[12] de 2022, autorités scientifiques reconnues.
Dès lors si les éléments apportés par les ayants droit de [C] [D] permettent effectivement de retenir une probabilité de lien entre son exposition professionnelle et le cancer du pancréas qu'il a développé, ils ne suffisent pas à démontrer que ce lien est certain, direct et essentiel, pour permettre la prise en compte à titre professionnel de la maladie, au sens des dispositions de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale précitées, ce lien ne pouvant seulement être déduit de l'absence de facteurs extra-professionnels selon eux chez leur ayant-droit.
L'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2019 applicable au litige disposait que :
« Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l'article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches ».
Ces dispositions ne permettent pas de désigner un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, sauf à retenir l'irrégularité de l'avis donné par l'un des deux premiers leur faisant grief, ce que les intimés n'ont pas soutenu.
En conséquence le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions, les intimés déboutés de leurs demandes, y compris subsidiaire de désignation d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Succombant ils supporteront les dépens de première instance et d'appel.
Il ne parait toutefois pas inéquitable de laisser à la [11] la charge de ses frais irrépétibles d'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement RG n° 20/00242 rendu le 19 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [O] [R] et Mme [P] [D] de leur demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la maladie de [C] [D] décrite au certificat médical initial du 11 mars 2016 (adénocarcinome du pancréas) et de leur demande de désignation d'un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Condamne Mme [O] [R] et Mme [P] [D] aux dépens de première instance et d'appel.
Déboute la caisse de [11] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par M. OEUVRAY, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président