République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 13/06/2024
N° de MINUTE :
N° RG 22/04652 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UQRF
Jugement (N° 2021/959) rendu le 07 septembre 2022 par le tribunal de commerce d'Arras
APPELANTE
SA Schelfhout-Vaulx - société de droit belge, anciennement dénommée Douterloigne
ayant son siège social, [Adresse 2])
représentée par Me Didier Darras, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué
assistée de Me Violaine Clément-Grandcourt, avocat plaidant, substituée par Me Marine Rogé, avocats au barreau de Paris,
INTIMÉE
SAS J2L Conseil prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social[Adresse 1]
représentée par, Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Stanislas Leroux, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
DÉBATS à l'audience publique du 19 mars 2024 tenue par Nadia Cordier magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphanie Barbot, présidente de chambre
Nadia Cordier, conseiller
Anne Soreau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Stéphanie Barbot, présidente et Marlène Tocco, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 février 2024
FAITS ET PROCEDURE
Le 3 juillet 2019, la société JT2L, qui est une société de travaux, a commandé à la société Douterloigne, des éléments en béton, livrés sur un chantier à [Localité 3]. Des factures ont été émises par la société Douterloigne et sont demeurées impayées.
Le 8 janvier 2020, la société JT2L a été placée en liquidation judiciaire.
Le chantier n'était pas terminé et avait pris du retard. La société J2L conseil (la société J2L) a repris les travaux commencés par la société JT2L.
La société Douterloigne a adressé les factures initialement émises à la société JT2L à la société J2L après les avoir mises au nom de cette dernière société.
Les factures n'ont pas été réglées par la société J2L malgré une mise en demeure.
Le 19 mars 2021, la société Douterloigne a assigné la société J2L en référé pour obtenir le paiement desdites factures.
Par ordonnance du 18 mai 2021, le juge des référés du tribunal de commerce d'Arras a débouté la société Douterloigne de ses demandes à l'encontre de la société J2L et l'a condamnée aux dépens et à une indemnité procédurale.
Le 21 juin 2021, la société Douterloigne a assigné au fond la société J2L en paiement des mêmes factures.
Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal de commerce d'Arras a :
- déclaré les demandes de la société Douterloigne irrecevables et mal fondées ;
- débouté la société Douterloigne de ses demandes, fins et conclusions contre la société J2L ;
- condamné la société Douterloigne à payer à la société J2L la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Le 5 octobre 2022, la société Schelfhout-Vaulx, anciennement dénommée Douterloigne (la société Schelfhout), a interjeté appel de la décision précitée.
PRETENTIONS
Par conclusions signifiées le 16 février 2024, la société Schelfhout demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104 et suivants du code civil, de :
- la déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
-réformer le jugement rendu ;
- statuant à nouveau,
- la dire recevable et bien fondée en ses demandes ;
- condamner la société J2L à lui payer la somme de 18 005,05 euros TTC augmentée des intérêts au taux moratoire de 1,25 % par mois, à compter du 19 novembre 2020, date de la mise en demeure et ce jusqu'à parfait paiement ;
- condamner la même à lui payer la somme de 1 487,36 euros à titre d'indemnité forfaitaire contractuellement due ;
- condamner la même à la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en vertu de l'article 700 du code dc procédure civile.
- condamner la même à la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles supportés en cause d'appel, en vertu de l'article 700 du code de procédure civile.
- condamner la même aux entiers frais et dépens engagés en première instance et en appel, en ce compris tous frais de recouvrement forcé et/ou de garantie que la société Douterloigne serait amenée à opérer et tout article 444-32 du code de commerce que le commissaire de justice en charge du recouvrement viendrait à réclamer.
La société Schelfhout estime que le jugement encourt nécessairement la censure faute de respect des dispositions de l'article 455 du code civil, et plus particulièrement en l'absence de motivation.
Elle rappelle que la société J2L a, comme en atteste son K-bis, pour nom commercial JT2L.
Elle précise que :
- postérieurement à la liquidation judiciaire de la société JT2L, elle a continué à fournir à la société J2L des notes de calculs complémentaires pour la pose des matériaux sur le chantier Résidence Le Carrillon à [Localité 3], sur le fondement de la législation s'appliquant aux contrats en cours en matière de liquidation judiciaire ;
- ont été émises des notes de crédit annulant les précédentes factures émises par la société Douterloigne au nom de la société JT2L et ont été éditées des factures afférentes au nom de la société J2L, qui reprenait le chantier, et donc les matériaux Douterloigne posés et restant à poser ;
- la clause de réserve de propriété implique que les matériaux Douterloigne, posés par les sociétés JT2L et J2L sous le nom commercial JT2L, pour la construction de cette résidence, sont encore à ce jour la propriété de la société Douterloigne puisqu'aucun paiement n'est intervenu.
Elle souligne la grossière mauvaise foi contractuelle de la société J2L, dont le dirigeant, par le jeu de sociétés multiples, a commandé avec une première société (JT2L) des matériaux jamais payés et en a ensuite encaissé le prix au profit d'une deuxième société (J2L).
Elle précise que des engagements avaient été pris par la nouvelle société de payer tant le matériel que les nouvelles notes de calcul, le dirigeant commun des sociétés n'ayant jamais contesté les facturations qui étaient donc, à sa demande, rééditées au nom de la nouvelle société créée.
Elle ajoute que ce n'est que devant le tribunal que la société J2L a contesté pour la première fois devoir payer les matériaux utilisés pour la construction, laquelle était depuis achevée et vendue par la société J2L. Ce chantier, commencé par la société JT2L, a fait l'objet d'une réception par la société J2L.
Elle souligne avoir découvert à la lecture de l'ordonnance de référé que M. [W], dirigeant de la société JT2L, avait déclaré à la procédure collective de la société JT2L, en son nom et pour son compte, une créance de 18 005,50 euros.
Elle fait valoir que des notes de crédits ont été émises et ont annulé les factures délivrées initialement à la société JT2L. Ces pièces comptables sont authentiques.
Compte tenu des stipulations contractuelles, elle sollicite le paiement de l'indemnité forfaitaire contractuelle.
Par conclusions signifiées 23 février 2024, la société J2L demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil, de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions
- débouter la société Douterloigne, désormais Schelfhout, de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;
- condamner la même à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel.
Elle fait valoir que :
- le jugement est parfaitement motivé, estimant les demandes irrecevables en ce qu'elles étaient mal dirigées, ce qui justifie le rejet de la demande d'infirmation de ce chef ;
- il convient de faire la distinction entre les différentes entités juridiques en cause, la société Douterloigne ne pouvant établir un second jeu de factures, à l'ordre de la société J2L alors que les prestations étaient facturées à la société JT2L pour contourner la procédure collective touchant cette dernière société ;
- son dirigeant conteste avoir demandé l'établissement de nouvelles factures, cette affirmation n'étant étayée par aucune pièce, tandis que celles versées aux débats sont établies unilatéralement ou émanent d'un personnel de la société Douterloigne ;
- les notes de calculs, versées aux débats après plus de deux ans, ont été réalisées pour les besoins de la cause.
MOTIVATION
A titre liminaire, la société Schelfhout invoque un défaut de motivation commis par les premiers juges, mais ne sollicite nullement l'annulation de la décision en application de l'article 455 du code de procédure civile.
Il sera néanmoins observé que, contrairement à ce qu'affirme la société Schelfhout, le jugement entrepris comporte bien une motivation en fait et en droit, les premiers juges n'ayant pas à suivre la partie dans le détail de son argumentation ni à faire référence à l'ensemble des pièces produites aux débats.
Aux termes des dispositions des article 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des explications des parties que :
- des factures datées de juillet 2019 à septembre 2019 ont été émises pour des prestations réalisées par la société Douterloigne au profit de la société JT2L d'une valeur de 18 005,05 euros ;
- la société JT2L a été placée en liquidation judiciaire le 8 janvier 2020 ;
- des notes de crédit ou d'avoir au bénéfice de la société JT2L ont été émises par la société Douterloigne pour un montant total de 18 005,05 euros le 6 janvier 2020, portant en exergue de chacune des notes la mentions « Annulation » puis la référence d'une des factures précitées et sa date en 2019 ;
- la société Douterloigne a émis de nouvelles factures datées du 30 janvier 2020 pour un même montant total, mais à destination de la société J2L, pour les prestations identiques à celles ci-dessus référencées et datées de 2019.
Ces éléments établissent que la demande en paiement de la société Schelfhout à l'encontre de la société J2L porte sur la réalisation de prestations qui ont été commandées par la société JT2L et exécutées au profit de cette dernière société antérieurement à sa liquidation judiciaire, quand bien même la société Schelfhout évoque de « nouvelles notes de calcul », dont il n'est pas établi qu'elles aient été effectuées postérieurement au 8 janvier 2020, date du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire à l'égard de la société JT2L, et à la demande de la société J2L.
Ainsi, la réédition des factures initiales, après émission d'une note de crédit au profit de la société JT2L, ne peut avoir pour effet de rendre la société J2L créancière des prestations visées par les factures et débitrice du montant de ces dernières.
Ce procédé, qui vise à s'assurer du paiement à tout prix de prestations, ne correspond pas aux relations existant entre les différents protagonistes, peu important que les deux sociétés J2L et JT2L aient le même nom commercial ou que cela ait été effectué à l'instigation, à supposer ce fait établi, du dirigeant de la société JT2L.
La créance de la société Schelfhout à l'encontre de la société J2L n'est pas établie.
En conséquence, la décision de première instance est confirmée en ce qu'elle a dit mal fondée la demande de la société Schelfhout. Elle est néanmoins infirmée en ce qu'elle déclaré irrecevable cette demande.
Sur les dépens et accessoires
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la société la société Schelfhout succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens d'appel.
Les chefs de la décision entreprise relatifs aux dépens et à l'indemnité procédurale sont confirmés.
Compte tenu de l'équité, les demandes respectives d'indemnité procédurale des parties sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement du 7 septembre 2022, sauf en ce qu'il a déclaré les demandes de la société Douterloigne irrecevables ;
Y ajoutant
CONDAMNE la société Schelfhout aux dépens d'appel ;
DEBOUTE chacune des parties de sa demande d'indemnité procédurale ;
Le greffier
Marlène Tocco
La présidente
Stéphanie Barbot