COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/168
Rôle N° RG 22/15601 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKL4F
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE
C/
[K] [F]
Mutuelle MATMUT
Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Jean-pierre TERTIAN
- Me Julien BERNARD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 04 Octobre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 20/06573.
APPELANTE
Compagnie d'assurance GROUPAMA MEDITERRANEE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-pierre TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Laëtitia ALESANCO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [K] [F]
Signification de la DA le 31/01/2023, à étude.
né le [Date naissance 2] 1993 à , demeurant [Adresse 8]
défaillant
Mutuelle MATMUT, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
Etablissement Public CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Signification de la DA le 02/02/2023, par voie électronique., demeurant [Adresse 3]
défaillante
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, chargé du rapport, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente de chambre,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président de chambre
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Premier Président de chambre
Greffier lors des débats : Madame Emmanuelle FINET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
ARRÊT
réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Signé par M. Jean-Wilfrid NOEL, Président et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS & PROCÉDURE
Le 22 janvier 2018 à [Localité 9], M. [H] circulant au guidon de son scooter sur l'[Adresse 5] à [Localité 9], avec M. [F] comme passager, est entré en collision avec un véhicule positionné [Adresse 7], conduit par Mme [P] et assuré auprès de la MATMUT. Le scooter appartenait à M. [B] et était assuré auprès de la SA Groupama Méditerranée. M. [F] a été grièvement blessé.
Par ordonnance du 24 septembre 2018, le juge des référés de Marseille a condamné la MATMUT à payer une provision de 60 000 euros et a commis le docteur [R] aux fins d'expertise médicale.
Daté du 21 novembre 2019, le rapport d'étape de cet expert indique que M. [F] n'est pas consolidé mais que le déficit fonctionnel permanent ne pourra pas être inférieur à 70 %. Sur quoi, la MATMUT a réglé une nouvelle provision de 275 000 euros.
Par ordonnance du juge des référés de Marseille du 22 octobre 2018, confirmée par arrêt de cette cour du 28 novembre 2019, la SA Groupama Méditerranée a été condamnée à prendre en charge 50 % de la condamnation de la MATMUT.
Par assignation du 16 juillet 2020, la MATMUT a assigné M. [F] et la SA Groupama Méditerranée aux fins de juger que, Mme [P] n'encourant aucune responsabilité dans l'accident, il revient à la SA Groupama Méditerranée de supporter, seule, la charge de l'indemnisation du préjudice de M. [F].
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a :
- condamné la SA Groupama Méditerranée à relever et garantir la MATMUT à hauteur de 90 % de la totalité des indemnités versées ou à verser à M. [F] pour quelque cause que ce soit, dans les suites de l'accident du 22 janvier 2018,
- condamné la SA Groupama Méditerranée à payer à la MATMUT la somme de 1 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- déclaré le jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône,
- rappelé que la présente décision est assortie de droit de l'exécution provisoire,
- condamné la SA Groupama Méditerranée aux entiers dépens, avec distraction conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 24 novembre 2022 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA Groupama Méditerranée a interjeté appel du jugement en visant chacune des mentions de son dispositif.
Pour statuer ainsi, le tribunal judiciaire de Marseille a estimé que le défaut de maîtrise et la perte de contrôle du véhicule sont à l'origine de l'accident dans une proportion qu'il a fixée à 90 %.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par la voie électronique le 26 avril 2023, la SA Groupama Méditerranée demande à la cour de :
- infirmer dans toutes ses dispositions le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la SA Groupama Méditerranée à relever et garantir la MATMUT à hauteur de 90 % de la totalité des indemnités versées ou à verser à M. [F] pour quelque cause que ce soit dans les suites de l'accident du 22 janvier 2018,
- débouter la MATMUT de toutes ses demandes de condamnation dirigées contre la SA Groupama Méditerranée en vue de se voir relevée et garantie des indemnités versées ou à verser à M. [F], dans les suites de l'accident du 22 janvier 2018,
À titre subsidiaire,
- instaurer un partage de responsabilité dans un sens plus favorable à la SA Groupama Méditerranée et limiter les condamnations de la SA Groupama Méditerranée à relever et garantir la MATMUT des indemnités versées ou à verser à M. [F] des suites de l'accident du 22 janvier 2018 à la hauteur qu'il plaira à la cour d'apprécier mais qui ne saurait être supérieure à 25 %,
- condamner la MATMUT au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la MATMUT aux entiers dépens de première instance et d'appel.
La SA Groupama Méditerranée fait valoir, d'une part, que Mme [P] a méconnu l'obligation de marquer l'arrêt absolu devant le panneau stop (article R.415-6 du code de la route) et, d'autre part, que la vitesse prétendûment excessive du scooter ne résulte pas du témoignage de Mme [M], mais du seul témoignage, très subjectif, de M. [A], et d'un rapport d'accidentologie non contradictoire qui ne mentionne même pas le dos d'âne de la [Adresse 5], 40 mètres avant le point d'impact, alors même qu'il a nécesssairement rempli sa fonction de ralentisseur.
Par suite, la MATMUT doit être déboutée de son recours. À titre subsidiaire, la part de responsabilité laissée à la charge de la SA Groupama Méditerranée ne saurait être supérieure à 25 %.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 notifiées par la voie électronique le 20 juin 2023, la MATMUT demande à la cour de :
- débouter la SA Groupama Méditerranée des fins de son appel,
- confirmer dans son intégralité les termes du jugement entrepris,
Sur le droit à indemnisation et la contribution à la dette des assureurs :
- juger que M. [H], conducteur du scooter assuré auprès de la SA Groupama Méditerranée, a commis des fautes de conduite à l'origine quasi exclusive de l'accident,
- arbitrer sa part de responsabilité à 90 % et celle de l'assurée de la matmut à 10 %,
- juger que la MATMUT devra assumer la charge de 10 % de l'indemnisation du préjudice de M. [F] et la SA Groupama Méditerranée celle de 90 %,
- juger que la MATMUT est fondée à solliciter la condamnation de la SA Groupama Méditerranée à la relever et garantir de 90 % des sommes déjà versées (judiciairement et amiablement en l'état de la quittance subrogatoire) à M. [F],
- condamner la SA Groupama Méditerranée à payer à la MATMUT :
' 90 % de la somme de 30 000 euros dont elle s'est acquittée entre les mains de M. [F] à la suite de la condamnation prononcée par l'ordonnance de référé du 24 septembre 2018 (l'autre partie ayant d'ores et déjà été prise en charge par la SA Groupama Méditerranée),
' 90 % de la somme de 275 000 euros dont elle s'est acquittée à titre de provision complémentaire pour le compte de qui il appartiendra,
- condamner la SA Groupama Méditerranée à relever et garantir à hauteur de 90% la MATMUT de l'indemnisation du préjudice de M. [F] qui sera mis à sa charge,
Sur le préjudice de M. [F] :
- en tant que de besoin condamner la SA Groupama Méditerranée à prendre en charge 90 % du préjudice de M. [F] qui a déjà perçu des provisions à hauteur de 335 000 euros,
- déclarer opposable et commune à l'encontre de la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône la décision à intervenir,
En tout état de cause :
- condamner la SA Groupama Méditerranée à payer à la MATMUT la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour,
- condamner la SA Groupama Méditerranée à supporter les dépens de première instance et d'appel, avec distraction au profit de la SCP W. & R. Lescudier, avocats.
La MATMUT fait valoir que le scooter de 650 cc a glissé sur 33 mètres après le choc parce qu'il était emporté par sa vitesse excessive, établie par le témoignage de M. [A] et par le rapport de M. [Z]. La vitesse seule explique la gravité des blessures de M. [F]. La vitesse du scooter (65 km/h) doit être comparée avec une vitesse maximum autorisée qui n'était pas de 50 km/h comme indiqué à tort par les services de police mais de 30 km/h, ce dont atteste un procès-verbal de constat de Maître [C], huissier de justice, du 8 août 2018. La présence de ralentisseurs en partie centrale explique que le scooter se soit engagé en partie droite de la chaussée, à seule fin d'éviter les dos d'âne. Le défaut de titularité du permis de conduire (article L.221-2 du code de la route) de M. [H], le conducteur du scooter, explique par ailleurs le défaut de maîtrise de son véhicule (article R.413-17 du code de la route). Par suite, la charge finale de la dette de réparation doit incomber exclusivement à la SA Groupama Méditerranée. À titre subsidiaire, la part de responsabilité laissée à la charge de la MATMUT ne saurait excéder 10 %.
Assignée à personne habilitée le 2 février 2023 par acte d'huissier contenant dénonce de l'appel, la caisse primaire d'assurance-maladie des Bouches-du-Rhône n'a pas constitué avocat. Elle a communiqué le montant de ses débours définitifs, soit la somme de 797 051,84 euros, ventilée comme suit :
- frais hospitaliers :144 999,10 euros,
- frais médicaux : 1 572,85 euros,
- frais pharmaceutiques : 1 487,92 euros,
- frais d'appareillage : 304,04 euros,
- frais de transport : 7 850,03 euros,
- indemnités journalières : 3 123,90 euros,
- soins post-consolidation : 5 806,74 euros,
- frais futurs viagers : 609 765,27 euros,
- frais futurs appareillages : 20 877,99 euros.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture a été prononcée le 12 mars 2024.
Le dossier a été plaidé le 26 mars 2024 et mis en délibéré au 13 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L'arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l'article 467 du code de procédure civile.
Sur la contribution à la dette des assureurs des véhicules terrestres à moteur impliqués :
Aux termes de l'article 3 alinéa 1er de la loi 85-677 du 5 juillet 1985 relative aux accidents de la circulation, les victimes n'ayant pas la qualité de conducteur d'un véhicule terrestre à moteur sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis, sans que puisse leur être opposée leur propre faute. En cas de pluralité de véhicules impliqués, l'ensemble des conducteurs et leurs garants respectifs sont obligés pour le tout envers la victime.
L'assureur qui a réglé les sommes allouées à la victime dispose cependant d'un recours subrogatoire à l'encontre de ses co-obligés, recours fondé sur les articles 1240 et 1346 à 1346-5 du code civil, issus de l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.
Le caractère fautif ou non-fautif du comportement au volant des conducteurs impliqués détermine les modalités de l'exercice du recours subrogatoire. En cas de concomitance ou de succession de fautes imputables aux différents conducteurs des véhicules co-impliqués, le juge procède à une appréciation des responsabilités de chacun en fonction des éléments du dossier. Il en résulte une clé de répartition éventuellement inégalitaire de la dette d'indemnisation mise à la charge de chacun des co-obligés.
En l'occurrence, le rapport d'expertise d'accidentologie de M. [Z] du 27 septembre 2018, établi à la demande de la MATMUT, évalue la vitesse de déplacement du scooter à environ 65 km/h au moment de l'impact et à environ 78 km/h avant le freinage.
Le procès-verbal de constat de Maître [C], huissier de justice, du 8 août 2018, atteste de la présence au sol, dans l'[Adresse 5] à [Localité 9], de dos d'âne ou ralentisseurs, ainsi que d'une signalétique routière interdisant de circuler à une vitesse supérieure à 30 km/h, et mentionnant la présence au sol de ralentisseurs successifs.
Témoin oculaire de l'accident, M. [J] [A] a déclaré : « le 22 janvier 2018, je circulais à bord de mon véhicule sur la [Adresse 5] sur la commune de [Localité 9], en direction de l'[Adresse 6]. À la sortie d'un rond-point, j'ai été dépassé à très grande vitesse par deux individus montés sur un scooter, faisant des embardées, et roulant à très vive allure malgré la présence de piétons et d'enfants. Ils ont continué à vive allure, et arrivés à un croisement, un véhicule dont la visibilité devait être réduite par une camionnette blanche en stationnement s'est avancé à très faible allure et le scooter, malgré le fait que la voiture se soit arrêtée, a percuté le véhicule et les deux passagers ont été projetés dans les airs. Je précise que les 2 individus étaient porteurs de casques de sécurité. Je précise également que le scooter, à la vue du véhicule, a freiné, et est parti en glissade avant de percuter la voiture ».
Le témoignage circonstancié de M. [A] corrobore la vitesse excessive retenue par le rapport de M. [Z]. La signalétique routière en place et la présence au sol de plusieurs dos d'âne établit que le conducteur du scooter ne pouvait avoir aucune naïveté quant aux risques inhérents à sa conduite.
Les vérifications effectuées par les services de police intervenus ont établi que M. [H] a faussement affirmé être titulaire du permis de conduire requis pour le pilotage du scooter BMW C 650 cc Sport.
Les fautes du conducteur du scooter assuré par la SA Groupama Méditerranée sont majeures et non contestables. Elles n'excluent pas en tout état de cause une faute de Mme [P]. Elle confirme en effet, à l'instar de M. [H], qu'elle a avancé à faible vitesse son véhicule Volkswagen Polo, c'est-à-dire sans marquer l'arrêt absolu devant le panneau stop.
Le témoignage de Mme [W] [M] et le rapport de M. [Z] confirment les déclarations de Mme [P] selon lesquelles la présence d'une camionnette blanche à sa gauche a pu l'empêcher de remarquer le scooter en approche rapide.
Le propriétaire et l'assureur de la camionnette blanche n'ont pas été identifiés.
Le défaut de maîtrise de sa vitesse par le scooter de l'assuré est à l'origine de l'accident dans une proportion que la cour fixe à 90 %. La SA Groupama Méditerranée doit relever et garantir à due concurrence la MATMUT de toutes les sommes dues à M. [F] en réparation de son préjudice corporel. Le jugement entrepris est confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles alloués à la MATMUT doivent être confirmées.
La SA Groupama Méditerranée qui succombe dans toutes ses prétentions est condamnée aux dépens de l'appel, avec distraction, et ne peut de ce fait être admise au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité justifie d'allouer une somme de 2 000 euros à la MATMUT au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions soumises à la cour.
Y ajoutant,
Condamne la SA Groupama Méditerranée à payer à la MATMUT la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a exposés en cause d'appel.
Condamne la SA Groupama Méditerranée aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT