COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-6
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/182
Rôle N° RG 22/16186 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKOBH
[O] [S]
C/
[I] [T]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me [E] [D]
- Me Michèle GRUGNARDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MARSEILLE en date du 07 Novembre 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/00488.
APPELANT
Monsieur [O] [S]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 2] ([Localité 2])
de nationalité Française, demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et Me Sophie KUJUMGIAN-ANGLADE, avocat plaidant, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, et Madame Elisabeth TOULOUSE,Présidente, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Greffier lors des débats : Madame Emmanuelle FINET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
ARRÊT
contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 juin 2024.
Signé par Mme Elisabeth TOULOUSE Présidente de chambre, M. Jean-Wilfrid NOEL, Président légitiment empêché et Mme Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
A la suite d'un différend entre lui et son oncle M. [I] [T], au sujet d'affaires qu'il lui avait confiées (notamment une moto et un carter), M. [O] [S] a déposé plainte le 3 février 2017 à son encontre pour faits de violences volontaires.
Il a par ailleurs saisi le tribunal de proximité d'Aubagne le 25 octobre 2019 qui s'est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 7 novembre 2022, le tribunal judiciaire a débouté M. [O] [S] de l'ensemble de ses demandes, a condamné ce dernier à payer la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles et a dit n'y avoir pas lieu à exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le tribunal a considéré que les pièces produites par M. [S] étaient insuffisantes pour rapporter la preuve qu'il avait été victime de violences, perpétrées par M. [I] [T]. Le tribunal a précisé que le dépôt de plainte de M. [S] ne faisait que reprendre ses déclarations, que le certificat médical initial transmis ne faisait pas état de blessures physiques mais seulement d'une crise d'angoisse, et enfin, que le témoin n'était pas impartial puisqu'il s'agissait de la compagne de M. [S].
Par déclaration du 6 décembre 2022, M. [O] [S] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions.
M. [I] [T] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
La clôture de l'instruction a été fixée au 12 mars 2024, et l'affaire a été débattue à l'audience du 26 mars 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de ses conclusions notifiées par la voie électronique le 6 mars 2023, le M. [O] [S] demande à la cour de :
Juger que M. [I] [T] a commis deux fautes de nature à engager sa responsabilité civile,
Condamner M. [I] [T] au paiement de :
La somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral,
La somme de 1 000 euros au titre du préjudice physique,
La somme de 5 500 euros au titre du préjudice financier subi pour le véhicule moto Yamaha,
La somme de 2 300 euros au titre du préjudice financier subi pour le carter de moteur,
A titre subsidiaire,
Ordonner la restitution du carter moteur détenu par M. [I] [T] et enjoindre cette restitution sous astreinte de 20 euros par jour de retard,
En tout état de cause,
Débouter M. [I] [T] de toutes ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il soutient qu'il a précisément décrit le déroulé des faits dans le cadre de son dépôt de plainte du 3 février 2017, et que ces éléments sont corroborés par le certificat médical établi par le Dr [X], qui mentionne l'existence d'un hématome à la base du cou et des crises d'angoisse.
Il souligne également que les déclarations de Mme [K] viennent confirmer sa version des faits, et que le fait qu'il s'agisse de sa compagne n'est pas susceptible de remettre en cause son témoignage.
Il ajoute que M. [I] [T] reconnaît les faits de violence commis à son encontre, contrairement à ce qu'affirme le tribunal judiciaire de Marseille. Il reconnaît ainsi l'avoir poussé, plaqué contre le mur et maintenu au mur avec fermeté, ce qui donne d'autant plus de crédit à ses propres déclarations.
Il indique également que M. [I] [T] a fait l'objet d'un rappel à la loi le 9 octobre 2017, concernant l'infraction de vol, ce qui démontre l'existence par voie de conséquence, d'une faute civile commise par M. [I] [T].
Enfin, il mentionne le fait qu'aucun élément produit ne permet d'affirmer qu'il existait une dette entre lui et son oncle qui aurait justifié la rétention de ses biens et que plusieurs attestations témoignent qu'il a conservé la moto, contrairement à ce qu'il a déclaré aux services de police.
M.[I] [T] a constitué avocat mais n'a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1-Sur la matérialité des violences et du vol
M.[S] fait grief au tribunal d'avoir écarté sa demande d'indemnisation en l'absence d'éléments permettant d'établir la réalité des faits dont il se dit victime alors que les pièces qu'il produit aux débats démontre la réalité des faits de violences subis pour lesquelles M.[T] a eu un rappel à la loi.
Il convient en premier lieu d'opérer une distinction entre la faute civile et la faute pénale.
S'agissant de la faute pénale, la définition est donnée par les articles 111-1 et suivants du code pénal, classifiées en trois catégories, en fonction de leur gravité : les contraventions, les délits, et les crimes et pour que l'on puisse parler d'une infraction, il faut que l'on soit en présence de 3 éléments : un élément légal (article 111-3 du code pénal),un élément matériel (article 121-4 du code pénal), et un élément moral, qui suppose une intention de l'auteur dans la commission des faits (article 121-3 du code pénal).
En tout état de cause, une infraction pénale constitue un trouble porté à l'intérêt général, de sorte que, lorsque l'on vient sanctionner l'auteur d'une infraction, on vient donc réparer ce trouble causé à la société.
Concernant la faute civile, l'article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. », et l'article 1241 du même code ajoute que : « Chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence. ». Il n'y a pas ici de classification en fonction de la gravité de la faute, et la faute civile ne suppose pas d'élément légal, ni d'élément intentionnel.
Il s'en déduit que les fautes civiles et pénales n'ont donc pas les mêmes caractéristiques ni le même but, de sorte qu'elles ne sont pas nécessairement corrélées dans une même situation.
En second lieu et au cas d'espèce, à la lecture du procès-verbal d'enquête versé à la présente procédure, il apparaît que M. [I] [T] reconnaît avoir poussé son neveu M. [O] [S] et l'avoir plaqué contre un mur, ce qui est confirmé par les pièces médicales produites. Ainsi, si M. [T] n'a pas été condamné pour une infraction de violence volontaire, la faute civile est cependant avérée, et l'oblige à réparer le dommage causé à M. [S].
2-Sur le préjudice subi
M.[S] demande la réparation de son préjudice moral. Il ressort en effet du certificat médical produit du Dr [X], contemporain aux faits des crises d'angoisse qu'outre l'hématome positionné à la base du cou, il a présenté des crises d'angoisse. Il est ainsi avéré que ces faits ont eu une répercussion psychologique sur M.[T] et ce d'autant plus qu'il s'agissait d'un membre de sa famille de qui a priori, il ne se méfiait pas.
Il s'en déduit un préjudice moral direct et certain et il convient donc de condamner M. [I] [T] au paiement de la somme de 1 000 euros à M. [O] [S], au titre de la réparation de son préjudice moral.
S'agissant de son préjudice physique (sic), M.[S] ne dit pas à quel titre il demande la somme de 1 000 euros en réparation de ce préjudice. Il sera observé qu'il ne produit aucun arrêt de travail mais que l'incapacité temporaire est fixée par le médecin à 2 jours et que l'hématome se situe à la base du cou donc peu visible. Il lui sera ainsi alloué au titre de son préjudice extrapatrimonial temporaire de déficit fonctionnel temporaire la somme de 100 euros et au titre de son préjudice esthétique permanent la somme de 100 euros.
S'agissant de son préjudice matériel et financier, si M. [T] a effectivement fait l'objet d'un rappel à la loi le 9 octobre 2017, dans le cadre de la procédure qui l'opposait à son neveu M. [S], du chef de vol, il apparaît à la lecture des pièces transmises, que M. [O] [S] ne verse aux débats, aucun justificatif d'achat, du matériel qu'il indique avoir entreposé chez son oncle (motocyclette et carter). Il n'est donc pas possible de déterminer la nature les références, le prix et la provenance de ce matériel, d'autant que M. [T] indique dans le cadre de son audition que son neveu a acheté des pièces de motocyclette avec de l'argent qu'il lui avait confié.
Ainsi, en l'absence de justificatifs suffisants, il convient de débouter M. [O] [S] de ses demande formées au titre d'un préjudice financier, concernant à la fois la motocyclette de marque Yamaha et le carter de moteur. Il sera également débouté de sa demande tendant à voir ordonner la restitution du carter moteur détenu par M. [I] [T] dont il ne fournit aucune référence (marque par exemple), sous astreinte de 20 euros par jour de retard.
Au total M.[T] sera condamné à payer à M.[S] la somme totale de 1 200 euros en réparation de ses préjudices.
3-Sur les demandes accessoires
Partie perdante, M.[I] [T] supportera la charge des dépens de première instance et d'appel.
L'équité commande M. [I] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [O] [S], en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire,
Infirme la décision déférée en ses dispositions soumises à la cour ;
Et, statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M. [I] [T] au paiement de la somme totale de 1 200 euros à M. [O] [S], au titre de la réparation des préjudices moral et corporel,
Déboute M. [O] [S] de ses demandes formé au titre d'un préjudice matériel et financier,
Condamne M.[I] [T] à supporter la charge des dépens de première instance et d'appel ,
Condamne M. [I] [T] au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [O] [S], au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT