COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-4
ARRÊT DEFERE
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/ 116
Rôle N° RG 22/16891 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKQAL
DIRECTION GENERALE DES FINANCES
PUBLIQUES
C/
[G] [P]
[I] [W]
Madame [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Paul GUEDJ
Me Marie-françoise LABBE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 3-2 de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 24 Novembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/12950.
REQUERANT SUR DEFERE
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES
[Adresse 5]
[Adresse 5]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSES AU DEFERE
Madame [G] [P]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 7] (34), demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2018/009277 du 05/10/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Maître [I] [W] es qualité de liquidateur judiciaire
demeurant [Adresse 4]
défaillant
Madame [C] mandataire judiciaire à la protection des majeurs du service des tutelles du centre hospitalier spécialisé [6] à [Localité 8], ès qualité de tutrice, désignée en cette qualité par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Brignoles en date du 17.10.2019.
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Marie-françoise LABBE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 16 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président,
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024,
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Par ordonnance du 15 juin 2018, le juge commissaire à la procédure de liquidation judiciaire de Mme [G] [P], ouverte devant le tribunal de grande instance de Draguignan, a notamment admis la créance du pôle de recouvrement spécialisé de la DGFIP du Var à hauteur de 523 424, 73 euros à titre privilégié.
Mme [P] a fait appel de cette ordonnance le 31 juillet 2018.
Par conclusions d'incident déposées et communiquées le 4 octobre 2022, la DGFIP demandait au conseiller de la mise en état de :
-déclarer l'instance périmée,
à défaut,
-déclarer irrecevable le second appel interjeté le 31 juillet 2018 par Madame [P],
à défaut,
-prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
En tout état de cause de condamner Madame [P] aux entiers dépens.
Mme [P] et sa tutrice, Mme [C], demandaient au conseiller de la mise en état de :
-recevoir en son intervention volontaire Mme [C] en qualité de tutrice de Mme [P],
-déclarer l'appel recevable,
-débouter la DGFIP du Var de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
-condamner la DGFIP du Var aux dépens et à leur payer 2 500 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Elles faisaient valoir que l'intimée n'avait pas conclu au fond dans les délais impartis de sorte que ses conclusions d'incident étaient irrecevables.
Par ordonnance du 24 novembre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 3-2 a :
- reçu en son intervention volontaire Mme [C] en qualité de tutrice de Mme [P] ;
- déclaré irrecevables les conclusions d'incident déposées au RPVA le 21 février 2022 par la
DGFIP du Var et toutes les conclusions d'incident subséquentes ;
- déclaré irrecevables toutes les demandes formées par la DGFIP du Var ;
- précisé que l'irrecevabilité des demandes de DGFIP du Var emporte recevabilité de l'appel ;
- déclaré n'y avoir lieu à ce que le conseiller de la mise en état se saisisse d'office de l'incident
de péremption, de recevabilité de l'appel et de caducité de la déclaration ;
- débouté Mme [P] et Mme [C] ès qualités de leur demande du chef de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la DGFIP du Var aux dépens de l'incident.
Le conseiller de la mise en état a retenu à cet effet :
Sur la recevabilité des conclusions d'incident de la DGFIP du Var : conformément à l'article 909 du code de procédure civile, la DGFIP du Var avait jusqu'au 8 février 2018 pour conclure au fond, ce qu'elle n'a pas fait.
Il s'ensuit que, ayant laissé expirer le délai qui lui était imparti par l'article 909 du code de procédure civile pour conclure, l'intimée n'est plus recevable à soulever un incident d'instance
de sorte que ses conclusions d'incident déposées le 21 février 2022 et les conclusions
subséquentes doivent être déclarées irrecevables.
En conséquence, toutes ses demandes sont également irrecevables.
L'irrecevabilité des écritures de la DGFIP emporte recevabilité de l'appel.
Dans le cas présent, il n'est pas conforme à une bonne administration de la justice que le conseiller de la mise en état se saisisse d'office de l'incident de péremption en application du second alinéa de l'article 388 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du
6 mai 2017.
Il n'est pas non plus conforme à une bonne administration de la justice qu'il se saisisse d'office
de la question de la recevabilité de l'appel et de la caducité de la déclaration d'appel.
La DGFIP a déféré cette ordonnance à la cour par requête déposée et notifiée le 19 décembre 2022.
Aux termes de sa requête la DGFIP demande à la cour de réformer l'ordonnance rendue le 24 novembre 2022 et :
- vu l'article 386 du code de procédure civile, déclarer l'instance périmée,
- à défaut, vu l'article 911-1 du code de procédure civile, déclarer le second appel interjeté le 31 juillet 2018 par Mme [P] irrecevable,
- à défaut, prononcer la caducité de la déclaration d'appel,
- condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Elle fait valoir à cet effet que :
Mme [P] a relevé appel une première fois le 13 juillet 2018, cet appel a été déclaré irrecevable par ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 25 juillet 2018 (RG n°18/11772), confirmée par la cour statuant sur déféré par arrêt du 7 mars 2019 (RG n°18/13057). L'ordonnance est donc définitive et bénéficie de l'autorité de la chose jugée.
Mme [P] a régularisé un second appel le 31 juillet 2018.
Le conseiller de la mise en état doit relever la caducité de la déclaration d'appel, cette disposition étant d'ordre public et a le pouvoir, en l'absence d'écritures de l'intimé, de constater la péremption de l'instance ou de déclarer l'appel irrecevable.
Sur la péremption : aucun acte interruptif n'a été effectué par l'appelante entre le 8 novembre 2018 et le 8 novembre 2020.
Sur la recevabilité de l'appel :
L'article 911-1 du code de procédure civile dispose notamment que la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie, et la Cour de cassation considère que l'appelant dont le premier appel a été déclaré irrecevable ne justifie pas d'un intérêt à relever appel à l'égard de la même décision.
Les dispositions des articles 908 et 911 du code de procédure civile sont d'ordre public et le conseiller de la mise en état doit relever d'office l'irrecevabilité du second appel au visa de l'article 911-1 du code de procédure civile.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Le dispositif des conclusions d'appel signifiées par Mme [P] ne contient aucune demande de réformation, la Cour de cassation juge que dans ce cas les conclusions sont irrecevables et ne peuvent utilement interrompre le délai de l'article 909 du code de procédure civile. La caducité de la déclaration d'appel est donc encourue.
Par conclusions déposées et notifiées le 3 avril 2024, Mme [G] [P] et sa tutrice demandent à la cour de :
Sur la forme :
- déclarer irrecevables toutes les exceptions développées par le PRS pour la première fois dans le cadre de ce déféré,
- déclarer l'appel de Mme [P] [G] recevable et bien fondé,
- déclarer l'instance non périmée,
Sur le fond :
- débouter le PRS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- confirmer l'ordonnance d'incident du 24 novembre 2022 déférée,
- par conséquent, recevoir l'intervention volontaire de Mme [C] ès qualités de tutrice de Mme [P],
- déclarer irrecevables les conclusions d'incident déposées au RPVA le 21 février 2022 par la
DGFIP du Var et toutes les conclusions d'incident subséquentes,
- déclarer irrecevables toutes les demandes formées par la DGFIP du Var,
En tout état de cause, condamner la DGFIP PRS du Var à verser la somme de 1500 euros à Maître Marie-Françoise Labbé au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir à cet effet que :
Mme [P] a déposé une demande d'aide juridictionnelle dans le délai de 10 jours de la signification de l'ordonnance dont appel, le délai étant en conséquence valablement interrompu, et l'appel du 31 juillet 2018 a été formé avant même que le nouveau délai n'ait commencé à courir.
Les conclusions adverses sur incident en date du 1er février 2022 ne soulevaient que l'irrecevabilité de l'appel de Mme [P], les exceptions sont désormais irrecevables en application de l'article 74 du code de procédure civile.
Le PRS n'ayant pas conclu dans le délai imparti par l'article 910 du code de procédure civile, il est irrecevable à former un incident.
Sur la recevabilité de l'appel :
Mme [P], en proie à une grave dépression, était hospitalisée en réanimation à l'époque de la notification de l'ordonnance rendue par le juge commissaire le 15 juin 2018. Sa famille a cru devoir écrire à la cour le 12 juillet 2018 pour former un recours en son nom et à son insu.
Ce recours enregistré comme une déclaration d'appel sous le N°RG 18/11772 a été déclaré irrecevable.
L'avocat de Mme [S] a formalisé le 31 juillet 2018 une déclaration d'appel conforme aux dispositions des articles 58, 901 et 930 du code de procédure civile, de sorte que la situation donnant lieu à fin de non-recevoir a été régularisée conformément à l'article 126 du code de procédure civile.
Si effectivement la Cour de cassation considère que l'appelant dont le premier appel a été déclaré irrecevable ne justifie pas d'un intérêt à relever appel à l'égard de la même décision, les décisions relatives au premier appel n'ont pas tranché le point de savoir s'il s'agissait d'une déclaration d'appel faite par Mme [P].
Sur la péremption d'instance :
Il suffit de consulter la fiche récapitulative des événements de ce dossier pour constater qu'il y a eu plusieurs actes interruptifs. L'exception de péremption est en tout état de cause irrecevable et ne peut être soulevée d'office par la cour.
Sur la caducité de la déclaration d'appel :
Dans un arrêt rendu le 17 septembre 2020, la Cour de cassation écarte l'application du moyen tiré du défaut de demande de réformation ou d'infirmation pour les affaires initiées par une déclaration d'appel antérieures à la date de cet arrêt.
MOTIFS :
Maître [I] [W], intimée à l'instance principale, n'ayant pas été citée à sa personne et n'ayant pas constitué avocat, il sera statué par arrêt de défaut.
La DGFIP ne conteste pas avoir omis de conclure au fond, dans l'instance principale, dans le délai imparti par l'article 909 du code de procédure civile et ne critique pas la disposition de l'ordonnance déférée qui a déclaré irrecevables les conclusions d'incident déposées au RPVA le 21 février 2022 par la DGFIP du Var et toutes les conclusions d'incident subséquentes.
Elle reproche au conseiller de la mise en état de ne pas avoir statué d'office sur la péremption, l'irrecevabilité et la caducité de l'appel.
Le relevé de la péremption de l'instance ne présente aucun caractère obligatoire pour le juge ainsi qu'il résulte des termes de l'article 388 du code de procédure civile qui présente le relevé d'office comme une simple faculté.
La critique de l'ordonnance sur ce point n'est pas fondée.
Aux termes de l'article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours, ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
L'article 911-1 du code de procédure civile, qui dispose notamment que la partie dont l'appel a été déclaré irrecevable n'est plus recevable à former un appel principal contre le même jugement et à l'égard de la même partie, édicte effectivement une fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public soumis au régime du relevé d'office obligatoire.
Cependant, l'irrecevabilité invoquée par la DGFIP ne peut être fondée sur cette disposition puisque lorsque Mme [P] a déposé sa déclaration d'appel du 31 juillet 2018, il n'avait pas encore été statué définitivement sur l'irrecevabilité d'une première déclaration d'appel déposée à son nom le 13 juillet 2018.
La DGFIP invoque la jurisprudence de la Cour de cassation qui considère que l'appelant est dans ce cas irrecevable à déposer une seconde déclaration d'appel faute d'intérêt à agir.
Or, le relevé d'office d'une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir n'est qu'une faculté pour le conseiller de la mise en état et non une obligation, de sorte que la DGFIP n'est pas fondée à reprocher au conseiller de la mise en état de ne pas avoir statué d'office sur ce moyen.
La sanction de caducité de la déclaration d'appel, édictée pour assurer la célérité et l'efficacité de la procédure d'appel, ne relève ni du régime des fins de non-recevoir, ni de celui des exceptions de nullité.
Il ne résulte d'aucun texte que le relevé d'office de la caducité soit une obligation pour le conseiller de la mise en état et non une simple faculté, de sorte que la DGFIP n'est pas fondée à reprocher au conseiller de la mise en état de ne pas avoir statué d'office sur ce moyen.
Partie succombante, la DGFIP PRS du Var sera condamnée aux dépens du déféré ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par défaut,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Condamne la Direction générale des finances publiques, représentée par le comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Var, à payer à Maître Marie-Françoise Labbé, avocat de Mme [G] [P], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, représentée par sa tutrice, la somme de 1500 euros en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile,
Condamne la Direction générale des finances publiques aux dépens du déféré qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER LE PRESIDENT