COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/ 140
Rôle N° RG 23/05874 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLFPH
S.A.R.L. HELENA
C/
SAS BEPROSSI
S.A.S. QUALICONSULT
S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGIES
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Elie MUSACCHIA
Me Sébastien BADIE
Me Françoise BOULAN
Me Pierre-yves IMPERATORE
[X] [Y]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Président du TC de NICE en date du 04 Avril 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 2022R0147.
APPELANTE
S.A.R.L. HELENA immatriculée au RCS de Nice sous le n° B 399 210 863, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,,
Dont le siège social sis : [Adresse 7], - [Localité 1]
représentée par Me Patrice CIPRE de la SELARL PATRICE CIPRE, avocat au barreau de NICE substituée par Me Sylvie CASTEL, avocat au Barreau de NICE, avocat plaidant, Me Elie MUSACCHIA, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
SAS BEPROSSI
Dont le siège social sis : [Adresse 5] - [Localité 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au Barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me David TICHADOU de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au Barreau de NICE, avocat plaidant.
S.A.S. QUALICONSULT prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège sis : [Adresse 3] - [Localité 8]
représentée par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Delphine LOISEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A.S. SECURITAS TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Dont le siège soc[Adresse 6] - [Localité 4]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me CHENIGUER Rachid, avocat au Barreau d'Aix en Provence, avocat plaidant, Me REINGEWIRTZ, avocat au Barreau de Paris substitué par Me CHENIGUER Rachid, avocat au Barreau d'Aix en Provence, avocat Plaidant
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Mme Marie-Amélie VINCENT, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024, après prorogation du délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de travaux d'extension de l'Ehpad qu'elle exploite, comprenant notamment l' extension du système de sécurité incendie par la Sas Securitas Technologies, la Sarl [Adresse 9] a confié, par contrat en date du 9 octobre 2018, à la Sas Beprossi une mission de coordination SSI, consistant notamment à assurer un suivi de cohérence entre les différents équipements du SSI puis à lui remettre un dossier d'identité. La Sas Qualiconsult se voyait confier le contrôle technique de l'installation.
Arguant que le dossier d'identité le 29 mars 2021 était incomplet, et du caractère vain de la mise en demeure adressée le 13 octobre 2021, la Sarl [Adresse 9] a fait assigner, par exploits délivrés respectivement les 7 octobre 2022, et 9 février 2023, la Sas Qualiconsult et la Sas Securitas Technologies devant le juge des référés du tribunal de commerce de Nice, aux fins de remise du dossier d'identité SI complet sous astreinte, et à titre subsidiaire d'expertise.
Par ordonnance du 4 avril 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Nice a :
- dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de documents de la Sarl [Adresse 9], renvoyant au fond,
- débouté la Sarl Résidence Héléna de sa demande d'expertise,
- condamné la Sarl [Adresse 9] à payer à la Sas Beprossi la somme de 1.008 € au titre du paiement de sa facture n°F2006090438 du 30 septembre 2020 ;
- condamné la Sarl [Adresse 9] à verser à la Sas Beprossi, à la Sas Qualiconsult, et à la Sas Securitas Technologies la somme de 1.500 € chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Par acte du 24 avril 2023, la Sarl [Adresse 9] a interjeté appel de cette ordonnance.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 4 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sarl Résidence Helena soutient que :
- alors que ses obligations contractuelles prévoyaient la mise à jour du dossier d'identité, le dossier remis par la Sas Beprossi ne comportait aucun document récent relatif aux travaux effectués ;
- la Sas Qualiconsult a adopté des positions contradictoires en indiquant de manière liminaire que le dossier SSI n'était pas complet, avant de se rétracter après la saisine du premier juge ; le document SSI mis en cause dans la procédure est le document de 2022 et non celui de 2021 ;
- la relation contractuelle pour les questions de sécurité est tripartite, justifiant ainsi la mise en cause de l'installateur, du coordinateur et du vérificateur, afin que les observations soient établies contradictoirement.
Ainsi, au visa des articles 46 et 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 1217 du code civil et L131-2 du code des procédures civiles d'exécution, elle demande à la cour de :
- infirmer l'ordonnance rendue par le tribunal de commerce de Nice statuant en référé le 4 avril 2023 ;
- en conséquence, à titre principal, condamner la Sas Beprossi à lui remettre le dossier d'identité du SSI complet, sous astreinte provisoire de 800 € par jour de retard à compter de la signification du présent arrêt, dossier qui devra être conforme aux normes NF S 61-932 et NF S 61-970 ;
- condamner la Sas Beprossi à payer à la Sarl Helena la somme de 6.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des entiers dépens ;
- à titre subsidiaire, désigner tel expert judiciaire spécialiste de l'incendie, avec la mission qui pourrait être de :
Prendre connaissance de l'ensemble des documents contractuels liant les parties, ainsi que de l'ensemble des rapports techniques émis a la Sas Beprossi et la Sas Qualiconsult ;
Examiner les deux documents SSI de 2021 et 2022 au regard des normes NF S 61-932 et NF S 61-970 ;
Prendre position sur la conformité de ces deux documents ;
Donner au tribunal tous les éléments factuels et techniques pour permettre de déterminer les responsabilités encourues si l'un ou l'autre de ces documents ne respecte pas les normes impératives.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 26 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Beprossi réplique que :
- dès lors que le rapport de vérification réglementaire après travaux, établi le 23 juin 2021 démontre qu'elle a satisfait à son obligation de délivrance du dossier d'identité du SSI et de son caractère complet, la demande principale formée par la société appelante se heurte à une contestation sérieuse ; la Sarl Helena ne produit aucun élément technique ;
- en l'absence de toute démonstration que le rapport du 23 juin 2021 serait incomplet, et en l'absence de tout désordre ou anomalie dans le système de sécurité incendie, la société appelante ne justifie d'aucun motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise judiciaire, laquelle ne saurait suppléer la carence des parties ;
- la Sarl Helena est redevable de la somme de 1.000 € TTC au titre du solde de l'honoraire forfaitaire revenant à la Sas Beprossi, correspondant à la facture du 30 septembre 2020, ce qu'elle ne conteste au demeurant pas.
Au visa des articles 873 alinéa 2 et 146 alinéa 2 du code de procédure civile, elle demande à la cour de :
- juger que la demande de communication d'un dossier SSI complet formé par la Sarl Helena est sérieusement contestable ;
- juger que la Sarl Helena ne justifie d'aucun motif légitime à l'instauration d'une mesure d'expertise, laquelle ne peut être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ;
- juger que l'obligation de paiement de la Sarl Helena envers la Sas Beprossi au titre de la facture n°F2006090438 du 30 septembre 2020 (1.008 € TTC) n'est pas sérieusement contestable ;
- en conséquence, confirmer en ses entières dispositions l'ordonnance de référé rendue en date du 4 avril 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nice,
- débouter en intégralité la Sarl Helena de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la Sarl Helena au paiement d'une somme provisionnelle de 1.000 € au titre du paiement de la facture n°F2006090438 du 30 septembre 2020,
- statuant à nouveau, condamner la Sarl Helena au paiement de la somme de 3.600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Sarl Helena aux entiers dépens ;
- subsidiairement, s'il était fait droit à la demande d'expertise judicaire formée par l'appelante, confirmer l'ordonnance de référé rendue en date du 4 avril 2023 en ce qu'elle a condamné la Sarl Helena à payer à la Sas Beprossi la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de référé ;
- condamner la Sarl Helena aux entiers dépens d'appel.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 21 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Securitas Technologies réplique que :
- l'obligation de délivrance du document d'identité SSI pèse sur la Sas Beprossi seule ; la demande se heurte dès lors à une contestation sérieuse ;
- sa participation à une mesure d'expertise ne présente aucun intérêt, alors que la Sas Beprossi et la Sarl [Adresse 9] disposent déjà des documents qu'elle pourrait produire.
Elle demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 4 avril 2023 du tribunal de commerce de Nice,
- En conséquence, débouter la Sarl Helena de sa demande subsidiaire de désignation d'un expert judiciaire ;
- condamner la Sarl Helena à lui régler la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sarl Helena aux entiers dépens, ceux d'appel distraits au profit de Me Pierre-Yves Imperatore, membre de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, Avocats Associés aux offres de droit.
Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 21 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Qualiconsult réplique que :
- il ne lui appartient pas, en sa qualité de contrôleur technique, de se substituer aux différents constructeurs qui procèdent à l'élaboration des documents techniques leur incombant, elle n'avait donc pas à élaborer le dossier technique SSI ou à le transmettre ;
- la Sarl Helena ne justifie d'aucun motif légitime justifiant une expertise judiciaire ; elle est en tout état de cause étrangère à cette situation et doit être mise hors de cause.
Elle demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 4 avril 2023 rendue par le président du tribunal de commerce de Nice,
- débouter la Sarl [Adresse 9] de sa demande d'expertise,
- dire n'y avoir lieu à référé à son égard ;
- condamner la Sarl Helena à lui régler la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, et 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 au titre de l'appel ;
- condamner la Sarl Helena aux entiers dépens de première instance et d'appel, ceux d'appel distraits au profit de la Selarl Lexavoue Aix-en-Provence, Avocats Associés aux offres de droit.
MOTIFS
- Sur la demande principale en communication de pièces
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, Ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou Ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la Sas Beprossi a remis le dossier d'identité SSI à la Sarl [Adresse 9] le 30 mars 2021. Cette dernière, soutenant que ce dossier ainsi remis ne comportait aucun document récent relatif aux travaux d'extension effectués, sollicite que la Sas Beprossi soit condamnée à lui remettre le « dossier d'identité SSI complet », sans toutefois détailler les pièces nécessaires à la complétude du dossier.
La Sarl [Adresse 9] se prévaut d'un courrier du 30 février 2022 (sic) établi par la Sas Qualiconsult Exploitation, aux termes duquel lors de la vérification périodique des installations du système de sécurité incendie réalisée le 14 janvier 2022, « notre technicien a constaté que le dossier d'identité SSI était incomplet », ainsi que d'un rapport établi le 23 janvier 2023, faisant suite à une visite du 9 janvier 2023, émanant également de la Sas Qualiconsult Exploitation, lequel établit seize points de non-conformité du dossier d'identité SSI.
Il sera toutefois observé que si la Sas Qualiconsult Exploitation appartient certes au groupe Qualiconsult, elle est uniquement en charge des vérifications annuelles, et non du contrôle technique des travaux, lequel a été confié à la Sas Qualiconsult.
Or, la Sas Beprossi produit à cet égard un rapport de vérification réglementaire après travaux, établi par la Sas Qualiconsult en date du 23 juin 2021, comportant au titre du « récapitulatif des non-conformités » figurant en page 7 la mention « Néant », outre un tableau récapitulatif des éléments de preuve en page 23, portant un avis conforme s'agissant du rapport de réception technique du SSI. Il ressort en outre du courrier daté du 9 janvier 2023, date de la visite annuelle de contrôle au titre de l'année 2023, produit par la société appelante elle-même, que « concernant la mission du coordinateur SSI, la société Beprossi SSI, ce dernier nous avait transmis une version numérique de son dossier d'identité relatif aux travaux exécutés (extension de l'établissement) en date du 30 mars 2021. Ce document n'appelait pas de remarque particulière de notre part, dans le cadre de notre mission de contrôleur technique ».
Il est en outre à souligner que le rapport de la Sas Qualiconsult Exploitation en date du 14 janvier 2022 ne fait aucune mention d'une incomplétude du dossier SSI, et qu'il n'est pas contesté que la commission de sécurité incendie a donné un avis favorable à la mise en service de l'installation.
Dès lors, l'ensemble de ces éléments sont de nature à caractériser l'existence d'une contestation sérieuse. Ni le juge des référés, juge de l'évidence, ni la cour statuant en sa formation des référés, n'ont compétence à l'effet de statuer sur la demande de communication sous astreinte. En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a dit n'y avoir lieu à référé sur la demande de documents de la Sarl [Adresse 9], la renvoyant au fond.
- Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La règle selon laquelle les mesures d'instruction ne peuvent être ordonnées en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, n'ont trait qu'aux mesures prescrites au cours d'un procès et ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi d'une demande fondée sur l'article 145, son intervention n'ayant alors d'autre objet que d'éviter la carence du demandeur dans l'administration de la preuve devant les juges éventuellement saisis du différend.
Il appartient à la partie qui sollicite des mesures d'instruction de démonter l'existence d'un litige plausible, crédible, bien qu'éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins.
Les mesures ne peuvent pas être des mesures générales d'investigation. Elles doivent être circonscrites dans le temps et dans leur objet. Elles doivent également être proportionnées au droit à la preuve du requérant d'une part, et aux droits de la personne qui subit la mesure, d'autre part.
En l'espèce, alors qu'il est à rappeler que le rapport de vérification réglementaire après travaux, établi par la Sas Qualiconsult en date du 23 juin 2021 ne mentionne aucune non-conformité, et que l'installation a été mise en service après avis favorable de la commission de sécurité incendie, la Sarl [Adresse 9] ne justifie pas en quoi une action au fond serait susceptible de revêtir un caractère plausible, de sorte que la mesure d'expertise n'apparaît pas fondée sur un motif légitime. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
- Sur les demandes en paiement de facture
A titre reconventionnel la Sas Beprossi sollicite le paiement de la facture en date du 30 septembre 2020, au titre de sa fin de mission, correspondant à la somme de 1.008 € TTC. Il n'est pas contesté que la Sas Beprossi a exécuté le contrat conclu le 9 octobre 2018 avec la Sarl [Adresse 9], et que cette facture n'a pas été acquittée.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a condamné à titre provisionnel la Sarl Résidence Helena au paiement de la facture n°F2006090438 du 30 septembre 2020. L'ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
- Sur les demandes accessoires
La Sarl [Adresse 9], partie succombante, conservera la charge des entiers dépens de la procédure d'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile, et sera tenue de payer à la Sas Beprossi, à la Sas Qualiconsult et à la Sas Securitas Technologies la somme de 1.500 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 4 avril 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Nice,
Y ajoutant,
Dit que la Sarl [Adresse 9] conservera la charge des entiers dépens de l'appel, recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Résidence Helena à payer à la Sas Beprossi, à la Sas Qualiconsult et à la Sas Securitas Technologies la somme de 1.500 € chacune en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE