COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-1
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/ 141
Rôle N° RG 23/07137 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLLGF
SAS FONCIA MEDITERRANEE
C/
S.A.S. PROFIL'S B
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Me [M] [U]
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 02 Mai 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 2023R00045.
APPELANTE
SAS FONCIA MEDITERRANEE Immatriculée au RCS de Marseille sous le n°309.066.967, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège et encore domiciliée en son agence sis,
Dont le siège social sis : [Adresse 3] - [Localité 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me Isabelle LEONETTI, avocat au Barreau de MARSEILLE.
INTIMEE
S.A.S. PROFIL'S B prise en la personne de son représentant légal domicilié es-qualité audit siège social,
Dont le siège social sis : [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Michel LAO de la SELARL MICHEL LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
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COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Avril 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre
Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère
Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024, après prorogation du délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024,
Signé par Madame Valérie GERARD, Présidente de chambre et Madame Marielle JAMET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
Avançant être créancière d'un devis accepté le 3 mars 2022 d'un montant de 3.829,94 €, aux fins de pose d'une porte palière sur un bien immobilier sis à [Localité 5], [Adresse 1], dont le syndic de copropriété était la Sas Foncia Méditerranée, la Sas Profils'B, spécialisée dans une activité de travaux de maçonnerie générale, a fait assigner cette dernière, par exploit délivré le 30 janvier 2023, devant le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille.
Par ordonnance du 2 mai 2023, le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille a :
- déclaré la Sas Profils'B recevable en ses demandes formées à l'encontre de la Sas Foncia Méditerranée ;
- condamné la Sas Foncia Méditerranée à payer, en deniers ou quittance, à la Sas Profils'B la somme provisionnelle de 3.829,94 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Foncia Méditerranée aux dépens ;
- rejeté tout surplus des demandes comme non justifié.
Par acte du 26 mai 2023, la Sas Foncia Méditerranée a interjeté appel de cette ordonnance.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 10 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Foncia Méditerranée soutient que :
- la demande de condamnation est irrecevable en ce qu'elle est dépourvue du droit d'agir, ayant signé le devis par erreur ; en effet, alors que le devis litigieux mentionne l'adresse de la copropriété, les frais induits par la destruction de la porte palière n'incombent pas à la copropriété, s'agissant d'une partie privative ; son mandat a expiré, de sorte qu'elle n'est plus le gestionnaire des comptes du syndicat des copropriétaires ; en tout état de cause, seul le syndicat des copropriétaires pourrait procéder au règlement de la facture, et non le syndic assigné en son nom propre ;
- la demande se heurte à des contestations sérieuses en ce que le devis dont se prévaut la société intimée n'est pas signé, impliquant l'absence de validité du contrat ; l'argumentation de la Sas Profils'B sur l'existence d'un mandat apparent, exclut le juge des référés, juge de l'évidence ; en tout état de cause, elle serait dans l'incapacité matérielle de procéder au paiement d'une condamnation, son mandat de syndic ayant expiré le 13 septembre 2022.
Au visa des articles 32, 122, 696, 699, 700, 872 et 873 du code de procédure civile, 1132 et 1353 du code civil, de la loi du 10 juillet 1965, elle sollicite de la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Marseille en date du 2 mai 2023 en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation provisionnelle de la Sas Foncia Méditerranée à la somme de 500 € au titre du prétendu préjudice subi par la Sas Profils B et rejeté le surplus des demandes formées par la Sas Profils B ;
- réformer l'ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Marseille en date du 2 mai 2023 en ce qu'elle a :
- déclaré la Sas Profils'B recevable en ses demandes formées à l'encontre de la Sas Foncia Méditerranée ;
- condamné la Sas Foncia Méditerranée à payer, en deniers ou quittance, à la Sas Profils'B la somme provisionnelle de 3.829,94 € à valoir sur les sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, date de la mise en demeure, ainsi que celle de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la Sas Foncia Méditerranée aux dépens ;
- rejeté la demande de condamnation de la Sas Profils'B à payer à la Sas Foncia Méditerranée la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
- et statuant à nouveau,
à titre principal,
déclarer irrecevable pour défaut d'intérêt à agir l'intégralité des demandes formulées à son encontre par la Sas Profils'B ;
- en conséquence, débouter purement et simplement la Sas Profils'B de toutes ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables ;
- à titre subsidiaire, débouter la Sas Profils'B de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées devant le juge des référés, comme se heurtant à des contestations sérieuses ;
- en tout état de cause, débouter la Sas Profils'B de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formulées ;
- condamner la Sas Profils'B à payer à la Sas Foncia Méditerranée la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la Sas Profils'B aux entiers dépens ;
- y ajoutant, condamner la Sas Profils'B à lui payer la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles d'appel et aux entiers dépens d'appel.
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Par conclusions enregistrées par voie dématérialisée le 28 juillet 2023, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la Sas Profils'B réplique que :
- sa demande est recevable, en ce qu'elle a contracté directement avec la Sas Foncia Méditerranée, ainsi qu'en témoigne le libellé du devis accepté et de la facture correspondante ; le devis ne laisse apparaître aucune indication qu'il s'agit d'une copropriété et que la société appelante agissait pour le compte de la copropriété ;
- aucune contestation sérieuse ne saurait lui être opposée, le devis comportant l'accord de la Sas Foncia Méditerranée, avec le tampon de l'agence immobilière [Localité 5] et l'écriture manuscrite de l'un de ses préposés ; en tout état de cause, elle ne peut se prévaloir de sa propre faute pour tenter d'obtenir la nullité du contrat.
Au visa des articles 1103, 1104, et 1132 du code civil, elle demande à la cour de :
- confirmer en son entier l'ordonnance rendue par M. le président près le tribunal de commerce de Marseille en date du 2 mai 2023 ;
- débouter la Sas Foncia Méditerranée de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la Sas Foncia Méditerranée au paiement de la somme de 1.000 € au titre du préjudice subi ;
- condamner la Sas Foncia Méditerranée au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, distraits au profit de Me [M] [U] sur son affirmation de droit.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l'article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
L'article 122 de ce même code prévoir que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix et la chose jugée.
En l'espèce, la Sas Foncia Méditerranée oppose à l'action de la Sas Profils'B une fin de non-recevoir tirée de son défaut de qualité et d'intérêt à agir, considérant qu'elle n'est pas son cocontractant, et que la réparation concerne en tout état de cause une partie privative.
Il sera observé de manière liminaire que si le devis n°00973 établi le 2 mars 2022 n'est pas signé, ce seul défaut de signature ne saurait exclure l'existence d'un contrat avec la Sas Profils'B, alors que celui-ci comporte le tampon humide de la société, accompagné de la mention « Bon pour accord sur devis » ainsi que la date du 3 mars 2022, et qu'il a été retourné par courriel produit aux débats, en date du 3 mars 2022, émanant d'une adresse électronique structurelle de la Sas Foncia Méditerranée, accompagné de la précision suivante « veuillez trouver ci-joint bon pour accord sur devis. Contact Mme [M] pour rendez-vous ». Il n'est au demeurant pas contesté que la prestation commandée auprès de la Sas Profils'B, consistant en le remplacement d'une porte palière, a bien été exécutée.
En outre, le devis litigieux est établi au nom et à l'adresse de la Sas Foncia Méditerranée [Localité 5], sans mention que celui-ci aurait été sollicité en sa qualité de syndic professionnel d'une copropriété ou en qualité de gestionnaire d'un bien, pour le compte d'un tiers. La production du contrat de syndic conclu pour la période du 14 septembre 2021 au 13 septembre 2022, au demeurant avec la Sas Cogestim, sans mention de la Sas Foncia Méditerranée, est inopérant en l'espèce, compte tenu des mentions figurant au contrat, lesquelles font apparaître la société intimée en son nom propre, sans davantage de précision, et sans mention de la copropriété.
Enfin, si le devis comporte une mention relative à l'adresse du chantier « [Adresse 6]- [Localité 5], remplacement porte palière », celle-ci ne peut permettre de démontrer le fait que les travaux concernaient une partie privative et non commune, s'agissant uniquement du lieu de réalisation de la prestation.
C'est dès lors à bon droit que le premier juge a écarté la fin de non-recevoir soulevée, et déclaré la Sas Profils'B recevable en ses demandes formées à l'encontre de la Sas Foncia Méditerranée.
- Sur la demande en paiement provisionnel
Aux termes de l'article 872 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de la compétence du tribunal, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Par ailleurs, en application de l'article 873 du même code, le président peut, dans les mêmes limites et même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l'espèce, la Sas Foncia Méditerranée oppose une contestation sérieuse à la demande en paiement provisionnel formée par la Sas Profils'B aux motifs que l'appréciation de la validité du contrat non signé et d'une facture établie à un nom erroné le relève pas de la compétence du juge des référés.
Toutefois, ainsi que précédemment relevé, les éléments produits aux débats, et notamment le devis en date du 2 mars 2022, accepté le 3 mars 2022, la facture établie le 10 mai 2022, la mise en demeure du 29 juillet 2022, sont de nature à caractériser l'existence du contrat conclu entre la Sas Profils'B et la Sas Foncia Méditerranée. Le défaut de signature ne saurait exclure l'existence du contrat, dont l'exécution par la société intimée n'est pas contestée, pas plus que l'erreur alléguée sur la facture litigieuse, établie au nom de « Foncia Meditrannee [Localité 5] ».
La Sas Foncia Méditerranée ne saurait davantage se prévaloir d'une erreur, en s'engageant pour le compte de la copropriété sur ces travaux, s'agissant de parties privatives, ce que la Sas Profils'B ne pouvait connaître au regard des mentions contractuelles.
Enfin, la Sas Foncia Méditerranée ayant contracté en son nom propre, le moyen relatif au fait qu'il appartient au nouveau syndic de procéder au règlement est inopérant en l'espèce.
Dès lors, aucune contestation sérieuse ne s'infère de ces éléments, et l'ordonnance attaquée sera confirmée en ce qu'elle a condamné la Sas Foncia Méditerranée au paiement provisionnel de la somme de 3.829,94 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, date de la mise en demeure.
- Sur la demande en dommages et intérêts de la Sas Profils'B
Il résulte des articles 484 et suivants du code de procédure civile que le juge des référés n'a pas compétence pour prononcer des condamnations à des dommages et intérêts sauf à statuer sur le dommage causé par le comportement abusif de l'une des parties dans le développement procédural dont elle a eu à connaître. Dès lors, la demande de dommages et intérêts formée par la Sas Profils'B au titre du préjudice de jouissance ne relève pas du juge des référés, et l'ordonnance attaquée sera confirmée de ce chef.
- Sur les demandes accessoires
La Sas Foncia Mediterranée, qui succombe, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel et sera tenue de payer à la Sas Profils'B la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 2 mai 2023 par le juge des référés du tribunal de commerce de Marseille,
Y ajoutant,
Condamne la Sas Foncia Mediterranée aux dépens de la procédure d'appel,
Condamne la Sas Foncia Méditerranée à payer à la Sas Profils'B la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE